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Veille jurisprudentielle n°32 - 7 décisions signalées ce mois-ci

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

CAA. Bordeaux, 1er avril 2010, Nadia X., req. n°09BX00275

Bien que dans un même immeuble existant, deux logements séparés qui n'ont pas fait l'objet d'une conception d'ensemble, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et qui appartiennent à des propriétaires différents ne forment pas un ensemble immobilier unique. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les deux projets auraient dû faire l'objet d'un seul permis de construire en raison du caractère indivisible des ouvrages.

PLU/POS :

CE. 16 avril 2010, Association ALCALY, req. n°320.667

La concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n’est pas imposées aux mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme auxquelles il est procédé en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

DROIT DE PREEMPTION :

CAA Marseille, 23 avril 2010, Cne de Bedoin, req. 08MA01384

Lorsque la délibération approuvant la révision d’un POS délimitant des zones d’urbanisation future est illégale, le requérant peut exciper de son illégalité à l’encontre de la délibération étendant le droit de préemption auxdites zones d’urbanisation future puis exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision de préemption prise à son titre.

TRAVAUX SUR EXISTANT :

CAA. Lyon, 6 avril 2010, Jean A., req. n°07LY01797

Le permis de construire litigieux autorise l'aménagement d'une construction à usage d'habitation dans le volume d'une ancienne ferme, certes très ancienne et en mauvais état, mais non en ruine qui conserve ses murs porteurs et sa toiture. Partant, le pétitionnaire était, dès lors, fondé à indiquer une surface hors oeuvre nette existante dans sa demande de sorte que son projet qui constituait l'adaptation et la réfection d'une construction existante soit autorisé sans méconnaitre les dispositions de l'article UB5 applicable aux nouvelles constructions.

AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Marseille, 23 avril 2010, Cne d’Eyguieres, req. n°07MA03667

Du moins au stade du permis de construire, la destination de la construction projetée s’apprécie au regard de sa « conception architecturale ».

CONFORMITE DES TRAVAUX :

CAA. Bordeaux, 30 mars 2010, Renée X., req. n°09BX0122

Lorsqu’à la construction autorisée s’est ajoutée la construction d'une remise à foin d'une surface de 14 m2, l’administration peut refuser le certificat de conformité dès lors que cette remise prend appui sur la construction autorisée.

CONTENTIEUX :

CE. 7 avril 2010, SCL La Tilleuliere, req. n°311.694

Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.

 

Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
 

Commentaires

  • bonjour Patrick,

    un commentaire en passant sur CE 320667 qu'il faut à mon avis rapprocher de deux autres arrêts récents en matière autoroutière, CE 314114 et CAA Lyon 08LY01466 ... avec une question lancinante : que penserait la CJUE du saucissonage des projets, du saucissonage des études d'impacts, du saucissonage des dossiers d'enquête ?
    un jour, si je suis très courageux, j'essayerai de relire ces arrêts à la lumière des décisions de la cour européenne ;o))


    je reste dubitatif sur CE 311694, pour son application à l'avenir en tous cas, tant l'application de la jurisprudence Vicquenau semble devoir être enterrée, du moins quand la demande de 2° PC intervient au dela du délai de retrait du premier...

    enfin, sur CAA Lyon 07LY01797, je veux croire -excès d'optimisme ?- qu'après la perte de destination par l'effet du temps, on s'approche peu à peu de la SHOB devenue SHON à l'occasion du changement de destination... et sans nécessité de DP...

  • sur CE 311694, je signale que cet arrêt est commenté de façon extrêmement tranchée dans le JCP-A daté du 17-5-2010 sous la signature de GP... qui y affirme la pérennité du principe retenu ...

    qui vivra verra...

  • Bonjour,

    Sur CAA 08MA1384, que penser du fait que la Cour considère que la délibération étendant le DPU est un acte d'application du PLU ?

    La Cour ne s'écarte-t-elle pas sur ce point de la jurisprudence Courbevoie (uniquement sur ce point d'ailleurs puisque sur l'illégalité de la décision de préemption, elle recherche si les documents d'urba antérieurs fondaient le DPU).

    Merci de votre éclairage

  • Sur CAA 08MA01384, ce que l'arrêt ne dit pas, c'est si le droit de préemption aurait pu être institué sous l'emprise du POS antérieur... puisque le DPU ne peut être instauré que "sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan".

    Si le POS antérieur, seul opposable à partir de l'annulation de sa modification, prévoyait que ces zones étaient naturelles ou agricoles, le DPU ne pouvait s'y appliquer...

    Il y a donc bien un lien indissociable entre le PLU et le DPU, dans certains cas.

    je sais, je brode sur des incertitudes.. mais en allant consulter www.cadastre.gouv.fr pour retrouver les parcelles concernées (0F1223 sur la commune de Bedoin), l'analyse n'est pas ... aberrante :o)

    enfin, un tour rapide dans Légifrance montre que Bedoin semble avoir quelques (autres) difficultés à user correctement du droit de préemption, comme de nombreuses communes d'ailleurs : il est temps qu'on le réforme.

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