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  • Et non : la cristallisation des moyens prononcée en première instance ne vaut plus en appel ...

    Le pouvoir reconnu au président de la formation de jugement par l'article R.611-7-1 est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.

    (Faute de disposition expresse contraire, cette solution est a priori transposable au nouvel article R.600-5 du Code de l'urbanisme).

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  • Pour déterminer si les travaux emportant un changement de destination sont soumis à permis de construire, il convient de se référer à la définition des destinations par le PLU

    Pour application des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme relatif aux champs d'application du permis de construire et de la déclaration préalable, le changement de destination emporté par les travaux doit être apprécié au regard des spécificités locales et, plus précisément, de la définition des destinations éventuellement opérée par le PLU applicable.  

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