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Une limite de propriété qui n'est pas celle d'une voie ou d'une emprise publique est-elle nécessairement une limite séparative au sens du PLU ?

Une limite de propriété qui ne correspond pas à l'alignement d'une voie ou d'une emprise publique est nécessairement une limite séparative au sens du PLU et ce, quelles que soient les caractéristiques du terrain voisin.

CE. 8 novembre 2019, req. n°420.324:

" 2. En premier lieu, aux termes de l'article UC 7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole, applicable au secteur d'Angers, alors en vigueur : " UC 7.1 Marge d'isolement / 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d'isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l'environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n'excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (...) ".

3. Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques. Par suite, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d'urbanisme applicable, en application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme désormais reprises à l'article L. 152-3 du même code, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d'accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols".

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • Bonjour,
    la référence “CE. 8 novembre 2019, req. n°420.324“ est à priori
    erronée, erreur de plume peut être .
    Dans l'attente d'une correction sur le sujet toujours confus des limites sédatives
    Avec mes remerciements pour l'intérêt de votre blog

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