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  • Quelle décision permet l'ancien article R.111-15 et l'actuel article R.111-26 du Code de l'urbanisme ?

    L'ancien article R.111-15 comme l'actuel R.111-26 ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme A ce titre, il ne lui appartient donc pas d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, mais il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

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  • Lorsque le dernier étage de l’immeuble est un duplex ou un triplex, quel niveau de plancher retenir pour déterminer s'il constitue ou non un « IGH » ?

    Nonobstant les précisions apportées par l’article 3.5° de l’arrêté du 19 juin 2015, le « plancher bas » du dernier étage d’un immeuble aménagé en duplex ou en triplex à prendre en compte pour l’application de la règlementation sur les « IGH » est la partie supérieure de ce duplex ou de ce triplex. Partant, cet immeuble constitue un « IGH » dès lors que la partie supérieure de cet étage excède 50 mètres et ce, quand bien même sa partie inférieure serait-elle en dessous de ce seuil.

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