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  • La servitude de cours communes ne doit pas nécessairement être signée et avoir pris effet à la date de délivrance du permis de construire

    Il résulte de l'article R.431-32 du Code de l'urbanisme que lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Mais ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré. La production d'un projet de contrat précis et l'engagement du pétitionnaire et du propriétaire peuvent ainsi suffire.

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