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  • L'article L.600-5 du Code de l'urbanisme a-t-il une incidence sur la propension d'une demande de permis de construire a faire l'objet d'un refus partiel ?

    Dans la mesure où l'article L.600-5 du Code de l'urbanisme a exclusivement trait aux pouvoirs du juge administratif, il n'a aucune incidence sur le pouvoir de l'autorité administrative de ne faire droit que partiellement ou de ne rejeter que partiellement la demande de permis de construire. Par voie de conséquence, dès lors que pour relever d'une seule et même demande, les composantes du projet ne constituent pas un ensemble immobilier unique, celle-ci peut faire l'objet d'un rejet partiel, y compris s'il porte sur une part substantielle de ce projet.

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  • Qu'est-ce que le terrain dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières distinctes ?

    Dans la mesure où il n'incombe pas aux services instructeurs de vérifier la qualité du pétitionnaire à l'égard des parcelles constituant l'assiette de la demande de permis de construire, cette assiette forme une seule et même unité foncière apparente, laquelle constitue le terrain au sens des dispositions du PLU applicable. Partant, dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières, la limite séparant ces deux terrains au sein de l'assiette de la demande de permis de construire ne constitue(rait) pas une limite séparative au sens des règles d'implantation prescrites par l'article 7 du PLU ; l'implantation des constructions sur ce tènement relevant alors de l'article 8 de ce règlement. En résumé, l'accord du voisin pour déposer la demande notamment sur sa parcelle vaut servitude de cours communes (à comparer à ça).     

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