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  • Nouvelle précision sur le champ d'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative

    Au regard de sa finalité, l'article R.811-1-1 du Code de l'urbanisme s'applique aussi bien aux recours dirigés à l'encontre des permis portant sur des projets à destination principale de logements que, lorsque ces permis ont été accordés, aux recours dirigés contre les décisions de retrait de ces permis qui relèvent donc également de la compétence du Tribunal administratif en premier et dernier ressort.

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  • La jurisprudence "Thalamy" est susceptible de s'opposer à l'application des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du Code de l'urbanisme

    La régularisation de l'ouvrage sur lequel porte les travaux objet du permis de construire contesté impliquant une demande portant également sur cet ouvrage aux fins que les services instructeurs statuent sur l'ensemble, le vice affectant l'autorisation contestée ne peut être régularisé par un simple "modificatif". 

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