Le juge d'appel qui peut faire application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme malgré l'achèvement du projet est alors compétent pour apprécier la légalité du modificatif et sa portée régularisatrice
L'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme n'est pas conditionné par principe à l'inachèvement du projet et il peut être appliqué pour la première fois en appel. Et en pareil cas, c'est au juge d'appel qui à mis en œuvre ce dispositif d'apprécier ensuite la légalité du permis de construire modificatif en découlant ainsi que sa portée régularisatrice à l'égard du permis de construire contesté.