Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La désignation d'aménageur d'une ZAC crée-t-elle toujours des droits et peut-elle être retirée ?

Lorsque le lauréat de la procédure de mise en concurence a été désigné, alors que le projet de zone d'aménagement concerté n'était pas entièrement arrêté, par une délibération n'autorisant pas spécifiquement le Maire à signer une concession d'aménagement, cette délibération ne crée aucun droit acquis au bénéfice du candicat/aménageur, et peut ainsi être légalement retirée, sans que ce dernier ne puisse utilement invoquer le principe de confiance légitime s'agissant d'un acte ne procédant pas de la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne.  

CAA. Nantes, 21 décembres 2016, req. n°14NT01457 :

"4. Considérant qu'à la date du 23 septembre 2005 à laquelle le conseil municipal de la commune de Cancale a approuvé le choix de l'aménageur opéré par la commission d'appel d'offres à l'issue de la procédure de mise en concurrence, seul le programme de création de la ZAC du Clos Noguain, incluant notamment un programme prévisionnel des constructions à édifier, avait été approuvé et que, notamment, les modalités de participations financières n'avaient pas encore été définies ; que la société Acanthe ne peut ainsi sérieusement soutenir que les éléments essentiels de la convention d'aménagement étaient alors connus ; qu'eu égard à l'objet limité de la délibération du 23 septembre 2005, qui se borne ainsi qu'il a été dit à approuver le choix de l'aménageur, la mention in fine de ce qu'elle " autorise M. le maire à signer le marché correspondant ainsi que toute pièce afférente à ce dossier " ne saurait être interprétée comme autorisant le maire à signer la convention d'aménagement et lui donnant tout pouvoir pour cela, alors surtout qu'une telle convention, en droit interne, n'est pas un " marché " au sens du code des marchés publics et que la délibération ne comporte aucune précision sur les éléments du contenu du " traité de concession d'aménagement " tel qu'il est défini par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, et que, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir ; que, par suite, la société Acanthe n'est pas fondée à prétendre que la délibération du 23 septembre 2005 aurait créé à son profit des droits devant aboutir à la signature du traité de concession d'aménagement et que la délibération du 30 avril 2010 lui aurait illégalement retiré de tels droits ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Acanthe soutient que la commune a méconnu les principes de loyauté et de confiance légitime en retirant la délibération du 23 septembre 2005 après lui avoir donné des assurances précises et constantes quant à sa qualité d'aménageur pendant plus de quatre années ; que toutefois, d'une part, le principe de loyauté, qui a un champ d'application limité au contentieux de l'exécution du contrat, ne peut être utilement invoqué en l'absence de conclusion du traité de concession d'aménagement de la ZAC du Clos Noguain avec la commune de Cancale ; que, d'autre part, le principe de confiance légitime ne peut être utilement invoqué qu'à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, la procédure de passation des concessions d'aménagement, si elle a été modifiée sous l'influence du droit communautaire, procède de l'application des dispositions de la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 et de celles du décret n°2009-889 du 22 juillet 2009, codifiées au code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la société Acanthe ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance du principe de confiance légitime" 

Patrick E. DURAND

Les commentaires sont fermés.