Sur la durée de validité de la ventilation de « SdP » opérée au titre de l’article R.442-9 du Code de l’urbanisme
La caducité décennale organisée par l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme n’ayant ni pour objet, ni pour effet de rendre inopposables à la demande de permis de construire les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir, la ventilation de « SdP » opérée au sein du lotissement ne peut perdurer que sous réserve du délai de cinq ans prévu par l’article L.442-14 du même code.
CE. 28 septembre 2016, SCI Valérie, req. n°381.115