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  • Veille jurisprudentielle n°2012/44 : 20 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CE. 1er août 2012, Cne de Mandelieu-la-Napoule, req.348.113 : « Considérant que l'article 2.3.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêts de la commune de Mandelieu-la-Napoule, applicable au secteur où est situé le projet litigieux, prévoit notamment dans le cas d'un permis de construire groupé, une " densité minimale de quatre bâtiments à l'hectare sur le territoire concerné par le projet " ; que, compte tenu de l'objet de ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt et de l'ensemble des dispositions de ce même article 2.3.2.2., qui visent à prévenir les difficultés qui résulteraient, pour la mise en oeuvre des secours, de la construction d'habitations isolées, les dispositions citées ci-dessus doivent être regardées comme visant à garantir une certaine densité de construction, non par rapport à la surface des parcelles d'assiette, mais par rapport à la surface occupée par l'ensemble des bâtiments faisant l'objet du permis de construire groupé ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur la circonstance que les quatre villas autorisées par le permis attaqué occupaient une superficie de moins de un hectare pour en déduire que les dispositions de l'article 2.3.2.2. du plan de prévention des risques naturels n'avaient pas été méconnues, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
    Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que la circonstance que la partie constructible du terrain d'assiette du projet serait d'une superficie de 1,8 hectare, et non d'environ 1,1 hectare ainsi que l'a affirmé la cour, est sans incidence sur le " territoire concerné par le projet " au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 2.3.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêts de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; que cette inexactitude matérielle est par suite, à la supposer vérifiée, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt ».

    CAA. Lyon 31 juillet 2012, Cne de Châtel, req. n°12LY00227 : « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châtel : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : / (...) Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : / deux places de stationnement par logement dont la moitié sera couverte (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis (...) ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) " ;
    Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet litigieux, qui vise à construire une maison d'habitation, doit comprendre une place couverte de stationnement ; que la demande de permis de construire précise qu'une place couverte sera située dans le garage n° 13 d'une copropriété contigüe au terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, ce garage, même affecté à l'usage exclusif de Mme A, ne constitue pas une place acquise dans un parc privé de stationnement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut, par suite, être pris en compte ; qu'en conséquence, comme le Tribunal l'a jugé, le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement ».

    CAA. Lyon 31 juillet 2012, Sté Lacroix Frères, req. n°12LY00463 : « Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement : " L'ensemble des constructions en élévation sera en maçonnerie ou en bois " ; que cette prescription s'applique, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LACROIX FRERES, à l'ensemble des éléments verticaux des constructions, y compris les piliers de structures ouvertes dépourvues de murs, et non pas seulement aux murs extérieurs d'édifices fermés ; que le projet prévoit de faire supporter la toiture de l'abri litigieux par des piliers métalliques dépourvus de tout habillage maçonné ou en bois ; que la SOCIETE LACROIX FRERES ne peut sérieusement faire valoir que l'ouverture de cette construction laisse à voir les pièces de bois qu'elle abrite, dans le respect de l'objectif dont s'inspirerait, à l'en croire, la disposition précitée ; que le second motif d'annulation retenu par le tribunal ne saurait dès lors être remis en cause ».

    CE ; 13 juillet 2012, Association Engoulevent, req. n°345.970 : « Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21cité ci-dessus »

    CE. 13 juillet 2012, Sté EDP, req. n°343.306 : « Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville : " 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (...) les constructions à usage d'équipements collectifs publics et d'infrastructure " et qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 (...) " ;
    Considérant que, pour juger que le projet de parc éolien en cause ne pouvait être regardé comme une construction à usage d'infrastructure ni d'équipement collectif public au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le projet n'était pas directement affecté à l'exécution même du service public de l'électricité ; que, si l'affectation au service public de la sécurité de l'approvisionnement est, en l'état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, le critère d'identification des ouvrages publics de production d'électricité, le critère de l'affectation directe à l'exécution même du service public de l'électricité est dépourvu de pertinence pour identifier un " équipement collectif public " au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ».

    CAA. Lyon, 3 juillet 2012, M. et Mme A…, req. n°11LY00518 : « Considérant qu'aux termes de l'article 10.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe la construction projetée : " (...) la hauteur maximale des façades des constructions à destination d'habitation ne peut excéder 7 mètres et le nombre maximum de niveaux ne peut excéder R + 1 + combles (...) " ;
    Considérant que les requérants soutiennent que la construction litigieuse méconnaît la règle concernant le nombre de niveaux autorisés en prévoyant un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux autorisés par le plan local d'urbanisme ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier qu'il existait un plafond entre le dernier étage et la charpente dans la mesure où le niveau matérialisé sur les plans sous la partie la plus haute du toit correspondait à un élément de la charpente et non à un plafond et que le dernier étage était situé au droit des façades et que la circonstance que les ouvertures du dernier étage se situaient au droit des façades n'avait en elle-même aucune incidence sur la qualification à donner au dernier étage ;
    Considérant, toutefois, qu'il ressort des plans de coupe versés au dossier que le second niveau de la construction n'est pas aménagé dans l'espace charpente du bâtiment, mais qu'il comporte des plafonds qui isolent les logements de la partie haute de la charpente alors que les véritables combles perdus se situent au dessus de la partie habitable de l'immeuble ; que le dernier niveau aménagé se trouve à l'alignement de la façade et comporte des fenêtres qui compte tenu de leurs dimensions ne peuvent être qualifiées de lucarnes ; qu'en l'espèce, l'égout du toit ne se situe pas au niveau du plancher des combles mais aux deux tiers de la hauteur de ce dernier niveau qui comprend de tous côtés des murs droits dont les plus bas, qui sont coupés par les pans de la toiture atteignent une hauteur d'environ 1,70 mètre alors que les plus hauts dépassent 1,80 mètre ; qu'ainsi la construction projetée comporte en réalité deux étages et non un étage plus comble et méconnaît l'article 10.1.2 applicable au secteur UP a du plan local d'urbanisme de Villeurbanne ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2011 ainsi que l'arrêté du maire de Villeurbanne du 19 février 2008 accordant un permis de construire à M. B, ensemble la décision du maire de la commune précitée du 24 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A ».


    PLU/POS :

    CAA. Paris, 31 juillet 2012, SCI 47 Claude Lorrain, req. n°10PA02750 : « Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SCI 47 CLAUDE LORRAIN, ces dispositions, qui notamment déterminent les caractéristiques que doivent revêtir les baies qui constituent l'éclairement premier de pièces principales dès lors que cette qualification leur a été reconnue, ne sont pas abusivement ambiguës ou irrémédiablement inintelligibles, et par suite sont applicables ; que par ailleurs, dès lors que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, édictait que les plans locaux d'urbanisme " (...) définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ", les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui se bornent à définir des règles de prospect et de gabarit, fût-ce en considération, pour partie, de préoccupations d'hygiène dépendant de l'aménagement intérieur de la construction, n'ont pas été édictées en méconnaissance de ce texte ; que la SCI appelante n'est donc pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions réglementaires précitées sont illégales au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CE. 27 juillet 2012, Franck B…, req. n°342.908 : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ».

    Cass. Civ, 13 juin 2012, pourvoi n°11-18791 : « attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé, la cour d'appel, qui a relevé que les articles 12 et 13 du cahier des charges imposaient le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, et qui a, sans dénaturation, souverainement retenu, d'une part, que l'arbre litigieux se trouvait sur le plan de masse et, d'autre part, que la coupe des branches du pin parasol entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, en a justement déduit que la demande d'élagage présentée par M. X... devait être rejetée »


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 18 juillet 2012, SARL Tom Tea, req. n°360.789 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. / Toutefois cette durée est portée à : / a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ; c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cent mètres du chantier ; d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. / A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de bénéficier de la dispense de permis de construire prévue par l'article L. 421-5 ne résulte pas uniquement du caractère temporaire ou démontable de la construction projetée mais aussi de l'usage auquel cette construction est destinée ; que le projet des requérants consiste en la construction d'un établissement de restaurant de plage démontable, d'une surface d'environ 170 m2 pour le bâti, accompagné d'une terrasse et structure de 550 m2 ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à l'usage auquel il est destiné, ce projet de construction n'entre pas dans les catégories de constructions dispensées de permis de construire par les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés sans autorisation d'urbanisme, le maire de Ramatuelle n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'illégalité manifeste ; qu'un tel motif suffit à lui seul à justifier l'arrêté attaqué ; que par suite, la contestation des autres motifs de l'arrêté litigieux est inopérante et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner la substitution de motifs sollicitée par la commune de Ramatuelle, tirée de ce que l'arrêté litigieux aurait pu être fondé sur l'article L. 341-1 du code de l'environnement ».

    CAA. Nantes, 13 juillet 2012, Ministre de l’Ecologie, req. n°11NT00127 : « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'émanant de trois sociétés distinctes spécifiquement créées pour l'opération envisagée, les sept demandes de permis de construire à l'origine de la décision litigieuse portent sur un ensemble éolien intercommunal formant un parc unique conçu par la même entreprise et ont donné lieu à un dossier de présentation commun, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact ; que, par suite, le préfet a pu régulièrement statuer sur ces demandes par une décision unique ».

    CAA. Nantes, 13 juillet 2012, M. et Mme X…, req. n°10NT01780 : « Considérant que, conformément aux dispositions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Port-Louis, les murs anciens en moellons hourdés à la chaux et couronnés par un chaperon doivent être conservés ou restaurés ; que le mur situé au droit de la ..., qui présente de telles caractéristiques est mentionné comme " mur de pierres à conserver" sur le document graphique de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est pas même allégué, que la démolition de ce mur, qui constitue une construction au sens de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, aurait été demandée aux fins de le restaurer ; qu'ainsi, en donnant son accord au projet de démolition de ce mur ancien, qui, contrairement à ce que fait valoir la commune de Port-Louis, présente les caractéristiques des murs anciens protégés par les dispositions précitées, l'architecte des Bâtiments de France a méconnu ces prescriptions ; que, par suite, en délivrant, au vu de l'accord ainsi donné, un permis de démolir tacite portant sur le mur situé au droit de la ..., le maire de Port-Louis a méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler, dans cette mesure, la décision contestée ».

    CE. 9 juillet 2012, Cne de Sainte-Marie, req. n°329.310 : « Considérant que l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. (...) Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 29 mars 2006, la mairie de la commune de Sainte-Marie a indiqué à M. A que son dossier de déclaration de travaux était incomplet et lui a demandé de fournir, sur le plan de masse, la délimitation de la zone ND, non constructible, ainsi que les caractéristiques techniques et la coupe type de la piscine envisagée ; qu'en jugeant que le plan de masse fourni par M. A répondait aux prescriptions réglementaires et que le dossier était, par conséquent, complet, le tribunal administratif de Saint-Denis a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant que la demande adressée par la mairie à M. A ne portait pas sur la production de pièces devant obligatoirement composer un dossier de déclaration de travaux, qui sont limitativement énumérées à l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, et en estimant, par suite, que cette demande ne prorogeait pas le délai d'instruction, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
    Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " (...) Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions./ Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois (...) " ;
    Considérant que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire ; que, dès lors, l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, au sens de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le délai d'instruction n'avait pas pu être porté à deux mois sur le fondement de ces dispositions ».

    CE. 20 juin 2012, André D…, req. n°344.646 : « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction " ;
    Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d'une surface hors oeuvre brute de plus de deux mètres carrés n'entrent pas, dès lors qu'elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et doivent faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Orange France a déposé une seule déclaration préalable à la mairie de Nîmes le 20 mars 2009 en vue de construire une antenne relais de téléphonie mobile composée, d'une part, d'un pylône de radiotéléphonie d'une hauteur de 18 mètres reposant sur une dalle enterrée d'une surface de 9 mètres carrés, et, d'autre part, d'installations techniques sur une dalle de béton clôturée de palissades en bois d'une surface de 10,5 mètres carrés ; que les surfaces de plancher cumulées du pylône et du local technique sont créatrices d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés ; qu'en jugeant que la construction projetée relevait du régime de la déclaration préalable, aux motifs que la construction du pylône pouvait être dissociée de celle du local technique, que le pylône relevait du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que le local technique relevait du a) du même article et que les dispositions de l'article R. 421-9 ne font pas obstacle à ce que, par une même déclaration préalable, l'autorité compétente autorise plusieurs constructions sur le fondement d'alinéas différents de cet article, sans rechercher s'il existait un lien fonctionnel entre les deux ouvrages leur conférant le caractère d'une seule construction pour l'application des dispositions du c ) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. D ET AUTRES sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ».


    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CAA. Douai, 13 août 2012, Association de défense de l’environnement de Pinterville, req. n°11DA01741 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, créée en février 2004, s'était initialement fixée pour objet de " défendre tout ce qui touche à l'environnement dans la commune " de Pinterville, lequel, compte tenu de son caractère trop général, ne lui donnait pas d'intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; que, si le 30 octobre 2006, l'association a modifié ses statuts pour lui conférer comme objet " de faire respecter les règles d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble de la rue Jules Verne à la fois située sur le territoire de la commune de Louviers et de la commune de Pinterville ", cette modification est intervenue après l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et la délivrance du permis de construire litigieux le 4 septembre 2006 ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 600-1-1 précité du code de l'urbanisme, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE n'est pas recevable à demander au juge d'annuler ce permis de construire et ses conclusions présentées tant en première instance qu'en appel contre ledit arrêté sont irrecevables ».

    CAA. Lyon, 31 août 2012, René B…, req. n°11LY01302 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ;
    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; qu'il résulte de cette disposition qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ; qu'il est constant que le maire de Chabeuil, qui avait lui-même signé le 14 février 2008 un courrier avisant M. et Mme B de son intention de retirer le permis de construire et les invitant à présenter leurs observations, était hospitalisé à la date de la décision contestée, sans qu'il ait alors été possible de prévoir la reprise de ses fonctions ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation d'empêchement au sens de la disposition précitée ; que, nonobstant le temps restant à courir avant l'expiration du délai de retrait dudit permis, cette décision, prise par son premier adjoint, ne saurait être regardée comme intervenue avant qu'elle ne s'impose normalement, et n'est donc pas entachée d'incompétence ».

    CE. 13 juillet 2012, Anne-Marie C…, req. n°344.710 : « Considérant qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler le permis litigieux, sur les motifs tirés de ce que son bénéficiaire aurait d'emblée donné à la construction litigieuse un usage autre que celui pour lequel l'autorisation avait été accordée et de ce que la demande de permis n'aurait ainsi été présentée qu'afin d'échapper aux prescriptions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ».

    CAA. Lyon, 13 juillet 2012, M. et Mme. A…, req. n°12LY00474 : « Considérant que, par arrêté du 30 mars 2009, le maire d'Annecy-le-Vieux a autorisé la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à édifier deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bulloz " ; que, saisi par M. et Mme A d'un recours gracieux, il a, par arrêté du 26 juin 2009, retiré ce permis de construire, au motif que le projet en cause méconnaissait les prescriptions de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme, et refusé la délivrance d'un nouveau permis de construire accordant l'adaptation mineure sollicitée par la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; que celle-ci ayant à son tour présenté un recours gracieux contre ce nouvel arrêté, le maire d'Annecy-le-Vieux, par un troisième arrêté daté du 15 octobre 2009, l'a retiré en tant qu'il avait refusé le permis de construire et a délivré à l'intéressée le permis de construire sollicité en la faisant bénéficier d'une adaptation mineure de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la SOCIETE FLOCON D'AVRIL relève appel du jugement, en date du 15 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur une demande présentée par M. et Mme A, a annulé ledit arrêté ;
    Considérant que les mesures portant retrait du permis de construire initial et refus de permis de construire contenus dans l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 présentent un caractère indivisible ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'arrêté contesté du 15 octobre 2009, quels qu'en soient les termes, a nécessairement retiré ces deux mesures et ainsi remis en vigueur le permis initial, d'autre part, que la nouvelle autorisation d'urbanisme qu'il délivre à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL revêt le caractère, non d'un nouveau permis de construire, mais d'un permis modificatif ayant pour objet de régulariser ce permis initial au moyen d'une adaptation mineure ; (…)
    Considérant que la décision de l'autorité d'urbanisme opérant le retrait d'une précédente décision par laquelle elle avait, sur recours gracieux d'un tiers, rapporté un permis de construire revêt pour ce tiers le caractère d'un acte créateur de droits et ne saurait par ailleurs être regardée comme statuant sur sa demande au sens des dispositions précitées [de l’article 24] de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, une telle décision, dont n'est pas dissociable l'octroi corrélatif d'un permis de construire relatif au même projet, ne peut légalement être prise sans que le tiers intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'il est constant que M. et Mme A, auxquels le recours gracieux de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 n'a pas été communiqué, n'ont pas été préalablement avisés par le maire d'Annecy-le-Vieux de son intention de le retirer et de faire finalement droit à la demande de permis de construire de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; qu'ainsi, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ».

    CE. 13 juillet 2012, Cne d’Ajaccio, req. n°350.736 : « Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 424-5 du même code faisaient obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'opposition à travaux soit prise par l'administration pour le projet en litige ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées aussi complètement que possible sur les vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d'Ajaccio est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ».

    Cass. Civ., 9 mai 2012, pourvoi n°11-13597 : « attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'était pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat associé au barreau de Paris

    Cabinet Frêche & Associés