Veille administrative : 13 Réponses Ministérielles
DOCUMENTS D’URBANISME :
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 15/12/2009 ; p. 11889)« M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le délai des révisions simplifiées du plan d'occupation des sols (POS). La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la loi de solidarité et renouvellement urbains (SRU), complétée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat, a prévu qu'un plan d'occupation des sols demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit révisé et mis sous forme de plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, pour permettre l'évolution des POS, avant qu'ils ne deviennent des PLU, des procédures de révision simplifiée ont été instaurées. Leur recours est ouvert jusqu'au 1er janvier 2010. Or, à ce jour, la mise en oeuvre de ces révisions n'est plus envisageable puisque la durée moyenne de cette procédure est estimée entre six et huit mois. Ces procédures de révision simplifiée permettent aux communes, notamment celles qui ont du retard en matière de logement social au regard de la loi SRU, de réaliser sur des espaces limités des zones d'habitat mixte, logement social et accession à la propriété et d'équipements publics, dans un délai de quatre à six mois. Cette procédure permet de donner des impulsions rapides notamment pour la réalisation de ces projets. Si ces révisions simplifiées n'étaient plus autorisées, il n'y aurait pas de possibilité d'agir en dehors des révision de PLU. Ceci allongera les délais dans un moment où la crise économique nécessite une rapidité dans les possibilités de réalisation de projets. La mise en oeuvre des PLU a pu être retardée par l'approbation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Toutefois le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le document d'orientations générales (DOG) du SCOT prennent en compte les problématiques environnementales et les principes du développement durable sur leur territoire, qui font défaut dans les POS. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il envisage d'accorder un délai supplémentaire, au-delà du 1er janvier 2010, afin de permettre aux différentes communes dotées d'un POS, non devenu PLU, mais dans le périmètre d'un SCOT, de pouvoir réviser partiellement leur document d'urbanisme applicable pour réaliser leurs projets d'aménagements respectant le programme local de l'habitat (PLH) et le SCOT »
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 13/04/2010 ; p. 4259) « Initialement possible sans conditions de délai, la révision simplifiée des plans d'occupation des sols (POS), mise en place par la loi SRU du 13 décembre 2000, a été depuis, encadrée et limitée dans le temps. La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 relative au statut des sociétés d'économie mixte locales précise que les anciennes dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme demeurent applicables aux POS même s'ils font l'objet d'une révision simplifiée (à l'époque dénommée révision d'urgence), mais à condition que cette révision intervienne avant le 1er janvier 2004. La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat a ensuite précisé que l'ensemble des révisions simplifiées des POS devait intervenir avant le 1er janvier 2006. Ce délai a finalement été prorogé jusqu'au 31 décembre 2009 par la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 sur la recherche. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents ont donc disposé de neuf années pour mettre en oeuvre des révisions simplifiées de POS, et il n'apparaît pas opportun aujourd'hui de proroger cette disposition. En premier lieu, la révision de documents dont la conception initiale commence à dater réellement n'est souvent plus à même de répondre aux enjeux actuels d'aménagement et de développement des communes. De plus, conformément au Grenelle de l'environnement, les plans locaux d'urbanisme (PLU) prennent davantage en compte les principes du développement durable que ne le faisaient les POS. Ces derniers se limitaient souvent à préciser le droit des sols et appliquaient des règles de densité et de taille de terrains parfois contradictoires avec l'objectif d'utilisation économe du sol et de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels. En outre, le passage au PLU n'est pas nécessairement long et coûteux. L'élaboration des PLU intercommunaux, par exemple, permet des économies d'échelle à tous niveaux (procédures, études), ce qui allège le coût général du processus et va par ailleurs dans le sens du développement de l'intercommunalité. Le coût de l'élaboration d'un PLU doit également être rapporté aux avantages qu'en retire la commune ou l'EPCI. Il s'agit, en effet, d'un coût ponctuel qui sera en quelque sorte rentabilisé par les nouvelles possibilités de maîtrise de l'aménagement et de l'urbanisme offertes par le PLU. Enfin, même si les projets d'aménagement et de développement durable (PADD) et les documents d'orientation générale (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) prennent en compte sur leur territoire les principes de développement durable qui font défaut dans les POS, les anciens POS approuvés avant le 1er avril 2001 doivent être modifiés ou révisés sans délai pour être mis en compatibilité avec ces éléments. Toute disposition du POS non compatible avec le SCOT devient immédiatement illégale et ne doit plus être appliquée sans qu'il soit nécessaire d'attendre la prochaine modification ou révision (cf. réponse ministérielle n° 1577, Heinrich JOAN Q, 6 mai 2008, p. 3826). Les communes ou EPCI compétents encore couverts par un plan d'occupation des sols doivent donc, même dans le cadre d'une mise en compatibilité avec un SCOT, le faire évoluer en plan local d'urbanisme (PLU), afin de pouvoir bénéficier de la procédure de révision simplifiée du PLU après le 31 décembre 2009. La révision générale du POS qui aboutira à le transformer en PLU, reste par ailleurs possible même après cette date ».
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 09/02/2010 ; p. 1262) « M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que les petites communes peuvent éviter la complexité d'un plan local d'urbanisme (PLU) en élaborant une carte communale. La procédure terminée, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour approuver la carte et, à défaut, celle-ci devient caduque. Le refus est le plus souvent implicite car le préfet s'abstient alors de répondre. Il lui demande s'il serait possible que le préfet soit obligé de motiver son refus même si celui-ci est seulement implicite »
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 06/04/2010 ; p. 4090) « Avant l'intervention du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004, l'article R. 124-7 du code de l'urbanisme, relatif à l'approbation des cartes communales, disposait qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, le silence du préfet valait « refus d'approbation » de la carte communale qui lui avait été soumise au terme de la procédure d'élaboration ou de révision. Le décret précité a radicalement modifié la règle : l'article R. 124-7 en vigueur dispose dorénavant qu'à l'expiration d'un délai de deux mois « le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale ». Il ne peut donc plus y avoir de rejet implicite d'une carte communale par le préfet. Dans la pratique, lorsque le préfet refuse d'approuver la carte qui lui a été transmise, il informe la commune dans le délai de deux mois, en expliquant les raisons pour lesquelles il n'approuve pas le document et en invitant la commune à le reprendre ».
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 28/07/2009 ; p.7329) « M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU). Pour les communes qui ne disposent pas de plan local d'urbanisme, d'une carte communale, ou d'un document similaire, les dispositions sont fixées par les règles nationales de l'urbanisme. Or ces dispositions, si elles prennent en compte l'intérêt public d'urbanisme, d'hygiène, ou encore de sécurité et de salubrité, ne font aucun cas des considérations environnementales. Or cette absence de mention risque de poser de sérieux problèmes de voisinage, notamment lors de la présence de capteurs solaires et des servitudes techniques en découlant sur une construction existante. En effet, un nouveau bâtiment qui ne prendrait pas en compte l'emplacement et la hauteur affectés pour l'ensoleillement du bâtiment voisin, dont des capteurs solaires sont déjà installés, risque de mettre à néant les efforts environnementaux et financiers engagés. Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte les capteurs solaires dans les dispositions du RNU ».
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 23/03/2010 ; p.3349) « Les projets de construction, tant dans le cas de l'installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui d'une construction à proximité d'un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères. Sur les territoires non couverts par un document d'urbanisme, les autorisations d'occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme et des autres dispositions réglementaires applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques. Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions. L'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. Par ailleurs une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l'autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d'ensoleillement, qu'il subit du fait de la construction. Il peut en effet se prévaloir de l'article 544 du code civil qui protège le droit d'utiliser sa propriété, par exemple en construisant, mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78) ».
ZAC :
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 20/10/2009 ; p.9824)« M. Michel Terrot interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'application de l'article L. 311-6 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui indique que le cahier des charges d'une ZAC devient caduc à la date de la suppression de cette zone. Mais il précise également que ces dispositions ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU. Cette précision semble donc faire prévaloir le cahier des charges d'une ZAC mise en place avant le 13 décembre 2000 à un plan local d'urbanisme voté ultérieurement. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation et l'application de la législation actuelle sur ce point bien précis parfois mal compris des services municipaux ».
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 20/04/2010 ; p.4494) « La loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a explicitement prévu que les cahiers des charges de cession des terrains d'une zone d'aménagement concerté deviennent caducs au moment de la suppression de cette zone. Le législateur n'a toutefois pas entendu donner un caractère rétroactif à cette disposition. Il en résulte que les cahiers des charges annexés aux actes de vente signés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU restent soumis aux dispositions antérieures. La plupart de ces cahiers des charges prévoyaient d'eux-mêmes que leurs règles étaient applicables pour la durée de la zone. Dans ce cas, il y a lieu de considérer qu'elles deviennent caduques lors de la suppression de la zone. D'autres, au contraire, avaient un caractère pérenne. Dans ce cas, les cahiers des charges continuent à s'appliquer y compris après la suppression de la zone, comme des contrats de droit privé. Ils ne prévalent pas sur le plan local d'urbanisme, mais doivent être combinés avec celui-ci, comme toutes les servitudes privées ».
PARTICIPATION D’URBANISME :
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 08/12/2009 ; p.11636)« M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les modalités d'application du projet urbain partenarial mis en place par l'article 43 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009. Institué afin de favoriser la construction et d'assouplir un dispositif de financement complexe et parfois délicat à mettre en place, notamment pour des petites communes rurales, ce dispositif introduit un système novateur de contractualisation. L'article 43, de cette loi codifiée à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, précise que la convention ne peut mettre à charge des propriétaires du ou des terrains, des aménageurs ou des constructeurs que « le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier ». La circulaire du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 10 juillet 2009 (page 48) n'évoque pas plus cette notion d'équipement public. Compte tenu de l'intention de la présente loi d'introduire un dispositif contractuel pour favoriser la construction, de la nécessaire négociation qui va être préalable à la signature de la convention, il demande de préciser cette notion d'équipement public qui peut regrouper un très vaste panel d'équipement négocié avec le co-signataire de la convention de projet urbain partenarial »
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 06/04/2010 ; p.4087) « L'article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, transcrit au code de l'urbanisme sous les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, a institué le projet urbain partenarial (PUP). Le PUP permet le financement, par des personnes privées, des équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction ponctuelles. Les équipements publics tels que définis par le Conseil d'État, dans son arrêt n° 154181 du 22 mars 1999, commune de Roisey, sont des équipements qui, par leur dimension et conception, excèdent les besoins d'un seul propriétaire et permettent, par exemple dans le cas de réseaux, le raccordement d'autres canalisations. Ils s'opposent aux équipements propres, explicités à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Les équipements publics finançables par la participation PUP sont en relation directe avec les besoins des futurs usagers ou habitants du périmètre du PUP. Outre les réseaux, la construction d'une salle de classe, d'une crèche ou d'une partie de crèche notamment, peut être rendue nécessaire pour satisfaire les besoins des nouveaux habitants et par conséquent être financée en tout ou partie par le PUP. Par contre, il ne peut permettre de financer, même pour partie, des équipements généraux de la commune (marché, salle des fêtes, parking...) comme l'a ainsi rappelé pour une zone d'aménagement concerté la cour d'appel de Paris (arrêt n° 01PA00643 du 29 novembre 2005 SARL Briand Bagneux). »
LOTISSEMENT :
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 03/03/2009 ; p.1949) « M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le règlement des lotissements. L'article L. 442-10 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de modifier les dispositions du cahier des charges du lotissement sur demande des colotis réunissant la majorité prévue à l'alinéa 1 du même article. L'unanimité des colotis n'est donc pas requise pour modifier le cahier des charges. Il souhaiterait savoir si cette disposition est applicable à tous les lotissements, même ceux autorisés depuis plus de dix ans pour lesquels, conformément à l'article 442-9, les règles d'urbanisme sont devenues caduques, du fait de la mise en oeuvre du PLU et de l'absence de décision pour les colotis du maintien de leurs règles propres. Par ailleurs, l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme impose la description résultant d'un bornage pour les terrains à bâtir dépendant d'un lotissement ou d'une ZAC. En pratique, la réalisation d'un bornage contradictoire de toutes les limites du terrain se heurte souvent à une impossibilité pour diverses causes (impossibilité de trouver un propriétaire notamment). Il lui demande donc comment concilier cette situation de fait avec les exigences de cet article qui requiert le bornage à peine de nullité de l'acte de cession, et si l'on peut se contenter d'un bornage partiel des limites, compte tenu des difficultés liées à la durée et au coût d'un bornage judiciaire ».
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 20/04/2010 ; p.4489) « L'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dispose que tout ou partie des documents relatifs à un lotissement peuvent être modifiés par l'autorité compétente dès lors qu'une majorité qualifiée de colotis demandent ou acceptent cette modification. Cette disposition est applicable aux documents approuvés de lotissements encore en vigueur. Dès lors que les règles d'urbanisme contenues dans ces documents sont devenues caduques en application de l'article L. 442-9 du même code, il n'y a plus lieu de les modifier et de faire application de l'article L. 442-10. Par ailleurs, l'obligation de faire procéder à un bornage des lots issus d'un lotissement avant leur vente constitue une sécurité juridique importante pour les acquéreurs. De très nombreux permis de construire ont été en effet annulés dans le passé à cause d'une incertitude sur la limite exacte du terrain. La difficulté de faire effectuer un bornage en cas de désaccord du voisin est parfaitement réelle, mais c'est précisément dans cette situation que les risques ultérieurs pour le permis de construire sont considérables. Enfin, il est possible de recourir au bornage judiciaire. Les lotisseurs peuvent éviter la principale difficulté en faisant procéder à un bornage contradictoire du terrain initial du lotissement avant la vente des différents lots. Le bornage des futurs lots à l'intérieur du lotissement ne pose alors plus de problème ».
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 06/10/2009 ; p.9352) « M. Patrice Debray attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à propos de la déclaration préalable de division sur un terrain non équipé : en effet, l'article L. 442-1, modifié par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 15 (JORF 9 décembre 2005), en vigueur le 1er octobre 2007 du code de l'urbanisme dispose que "constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments". Ainsi, hormis le cas des secteurs où le permis d'aménager est obligatoire, le lotissement est soumis soit à déclaration préalable, soit au permis d'aménager, selon le nombre de lots issus de la division et la nature des travaux envisagés. Lorsqu'un propriétaire foncier désire créer plus de deux lots à bâtir sur une terrain de superficie importante non équipé (notamment en voiries et réseaux), il souhaiterait que lui soient précisées les modalités auxquelles doit répondre le propriétaire, au regard des obligations qui lui incombent avant de procéder à la division de ses terrains. En effet il semblerait opportun de distinguer le cas, où la demande de permis d'aménager est suffisante, de celui qui consiste à déposer une déclaration préalable de division sans travaux »
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 23/03/2009 ; p.4252) « Il résulte des dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, qu'est soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager le détachement d'une propriété d'un ou plusieurs lots à bâtir dans les conditions suivantes : les opérations qui ne prévoient pas la création de voies ou d'espaces communs nouveaux sont soumises à simple déclaration, quelque soit le nombre de lots, sauf si elles sont situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les opérations qui prévoient la création de voies ou d'espaces communs nouveaux sont soumises à déclaration préalable, quand elles ne comprennent que deux lots, et à permis d'aménager dans les autres cas ; les opérations situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé sont toujours soumises à permis d'aménager quelque soit le nombre de lots, et qu'elles prévoient ou non la création de voies ou d'espaces communs ».
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 10/02/2009 ; p.1213) « M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme, qui dispose : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : [...] d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ». Au regard de cet article, plusieurs interrogations subsistent quant à la portée de ces dispositions, notamment savoir si elles sont susceptibles de s'appliquer dans l'hypothèse où la division en propriété ou en jouissance est opérée au profit d'une personne à qui le propriétaire du terrain a transféré le bénéfice du permis de construire ou du permis d'aménager qu'il a lui-même préalablement obtenu sur partie de sa propriété, ou encore au profit d'une personne titulaire d'un permis d'aménager ou un permis de construire par suite de la délivrance d'un arrêté de transfert à son profit par l'autorité compétente, le permis de construire ou le permis d'aménager ayant été originairement obtenu par une personne autre que le propriétaire et disposant d'un titre habilitant à construire. Il souhaiterait connaître l'interprétation que le Gouvernement apporte sur les hypothèses décrites ci-dessus, au regard des dispositions de l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme ».
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 06/04/2010 ; p.4048) « Les dispositions de l'article R. 442-1 d du code de l'urbanisme excluent du champ d'application du lotissement les divisions de terrains effectuées au profit d'une personne qui bénéficie, sur une partie de la propriété divisée, d'un permis d'aménager ou d'un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation. Cette disposition est applicable à tout bénéficiaire d'un tel permis, que ce bénéficiaire en ait fait initialement la demande ou ait obtenu le transfert d'un permis préalablement délivré »
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 03/02/2009 ; p.950) « M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme. Cet article impose la description résultant d'un bornage pour les terrains à bâtir dépendant d'un lotissement ou d'une ZAC. EN pratique la réalisation d'un bornage contradictoire de toutes les limites du terrain se heurte souvent à une impossibilité pour diverses causes (impossibilité de retrouver un propriétaire notamment). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître comment concilier cette situation de fait avec les exigences de l'article L. 111-5-3 qui requiert le bornage à peine de nullité de l'acte de cession, et si l'on peut se contenter d'un bornage partiel des limites compte tenu des difficultés liées à la durée et au coût d'un bornage judiciaire ».
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 06/04/2010 ; p.4067) « Le code de l'urbanisme, dans son article L. 111-5-3, fait du bornage une obligation pour la vente de terrains à bâtir issus d'un lotissement, d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ou d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine (AFU), sous peine de nullité de l'acte, étant précisé que l'action en nullité sur ce fondement doit être engagée dans le délai d'un mois après la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente Il peut exister des difficultés à faire réaliser un bornage complet du périmètre d'un lotissement : opposition d'un voisin à un bornage par voie amiable, impossibilité d'identifier un propriétaire, coûts et délais d'un bornage judiciaire. Il convient d'abord de rappeler que le code civil fait du bornage un droit : tout propriétaire peut obliger son voisin à borner leurs propriétés contiguës (art. 646). En cas de refus, une action en bornage devant le juge judiciaire peut être engagée et c'est alors une décision de justice qui détermine la limite séparative des fonds. Quant au code de l'urbanisme, il ne fait que garantir le bénéfice de ce droit à tout acquéreur de terrain à bâtir issu d'une division foncière. On soulignera que le plan de bornage, qui définit les limites d'un terrain et sa contenance, est annexé à l'acte de vente et servira donc de référence pour établir le plan de masse de la construction et assurer, ainsi, une implantation réglementaire de la construction. Les dispositions de l'article L. 111-5-3 ne sauraient donc être remises en cause. Concernant les difficultés de réalisation du bornage, on renverra à la réponse écrite publiée au Journal officiel du 5 mai 2009 page 4351, dans laquelle la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés rappelle que les moyens de parvenir à un bornage semblent suffisants : bornage à l'amiable, recherche de bornages antérieurs et enfin bornage judiciaire. Concernant la recherche de bornages antérieurs, la même réponse ministérielle précise que les procès-verbaux et les décisions judiciaires constatant un bornage sont obligatoirement publiés à la conservation des hypothèques, ce qui permet aux notaires et acquéreurs de savoir si un bornage a été réalisé. Quant à la question de savoir si l'on peut se contenter d'un bornage partiel des limites d'une propriété compte tenu des difficultés liées à la durée et au coût d'un bornage judiciaire, en l'état du droit et plus particulièrement des articles 646 du code civil et L. 111-5-3 du code de l'urbanisme, la réponse ne peut qu'être négative, dès lors que la loi a prévu la procédure du bornage judiciaire permettant en dernier ressort de fixer les limites séparatives d'une propriété et dès lors que, comme le souligne la réponse ministérielle précitée, « les prescriptions de l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme obligent le notaire à rechercher l'existence d'un bornage pour assurer la perfection formelle de son acte ».
AUTORISATIONS D’URBANISME :
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 21/10/2008 ; p.8930) « M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la consultation de l'ERDF (Électricité Réseau Distribution France) lors d'une demande de permis de construire. Il lui demande si cette consultation est obligatoire »
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 13/04/2010 ; p.4243) « Aucune disposition du code de l'urbanisme ne rend la consultation d'électricité réseau distribution France (ERDF) obligatoire avant la délivrance d'un permis de construire. Il convient de souligner que c'est en amont des demandes d'autorisation d'urbanisme que le gestionnaire du réseau électrique peut être le plus utilement sollicité par les collectivités pour permettre la définition pertinente des zonages des documents de planification locaux, prenant en compte la faisabilité et le coût de l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de leur territoire et débouchant, si nécessaire, sur la mise en place de participations à la charge des aménageurs et constructeurs. D'une manière plus générale, et à la demande des collectivités locales, la frontière entre travaux d'extension liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme et travaux de renforcement, qui détermine le montant de la contribution due par la collectivité, a été clarifiée. Le barème dit « simplifié » a été étendu aux raccordements individuels d'une longueur inférieure à 250 mètres du poste de distribution (contre 100 mètres auparavant) et d'une puissance inférieure ou égale à 12 KVA en monophasé et à 250 kVA en triphasé. Ce barème exclut la facturation des opérations de remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension, dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Ce nouveau barème, qui a été approuvé par la commission de régulation de l'énergie le 7 janvier 2010, entrera en vigueur le 7 avril prochain. Le dispositif proposé sera bien entendu revu si le Parlement adopte définitivement l'amendement relatif à la définition d'une opération de raccordement, adopté par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant engagement national pour l'environnement ; dans l'attente, ce dispositif est de nature à répondre, dans la quasi-totalité des cas, aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Par ailleurs, il est envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact »
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 12/02/2009 ; p.1213) « M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une personne qui obtient un permis de construire pour un immeuble à usage d'habitation et qui finalement exploite lesdits locaux à des fins commerciales. Il souhaite connaître les recours possibles contre un tel état de fait, autant par la municipalité que par les riverains de l'immeuble en question ».
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 23/03/2010 ; p.3338) « Le fait d'utiliser une construction en méconnaissance de la destination qui lui a été impartie au niveau du permis de construire constitue un délit. Le maire qui constate une infraction au permis qu'il a délivré dispose de pouvoirs d'action prévus par le code de l'urbanisme. Lorsqu'un particulier constate qu'une construction du voisinage est non conforme au permis de construire délivré à son bénéficiaire, il lui appartient de saisir le maire et de lui demander de faire usage de ses pouvoirs administratifs. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 480-1 du code précité que, dès lors qu'il a connaissance d'une infraction, le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal de l'illégalité ainsi commise et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République. Par ailleurs, l'intéressé peut également saisir l'autorité judiciaire par dépôt de plainte directement auprès du procureur de la République, ou auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat ou bureau de police territorialement compétents. L'action d'un tiers devant le juge pénal se prescrit selon l'article 8 du code de procédure pénale par trois ans à compter de l'achèvement des travaux. Cependant, l'opportunité des poursuites relève de la seule appréciation du procureur de la République, mais la plainte avec constitution de partie civile au procès pénal devant le doyen des juges d'instruction a pour effet de mettre l'action publique en mouvement, notamment par l'engagement des poursuites, sauf ordonnance de refus d'informer si les faits rapportés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou s'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. En outre, dans l'hypothèse où le particulier estime subir un préjudice direct et personnel découlant des faits en cause, il peut prendre l'initiative d'une procédure en soumettant ses prétentions au juge civil sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans le délai de droit commun de dix ans fixé par l'article 2270-1 du même code. Cette requête, tendant à obtenir réparation du dommage causé, peut être assortie d'une requête en référé. Enfin, le fait d'exploiter une construction en violation de la destination déclarée dans la demande de permis de construire est constitutif de fraude. Il en résulte que l'autorité compétente peut opérer un retrait de l'autorisation d'urbanisme à tout moment et sans condition d'illégalité. Néanmoins la jurisprudence impose à l'administration le respect des conditions de forme (motivation et procédure contradictoire) ».
HLL :
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 01/09/2009 ; p.8341) « Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le droit applicable à l'installation de longue durée des yourtes. Depuis peu, on assiste à une multiplication de cas similaires : des particuliers acquièrent un terrain, le plus souvent en zone inconstructible, et y installent une yourte, en guise de domicile principal. Sur quelle base juridique et légale les maires doivent-ils appréhender cette situation, comment peuvent-ils en particulier déterminer si la yourte dispose ou non de bloc sanitaire ou de bloc-cuisine et savoir s'il faut la considérer comme une tente ou comme une habitation légère ? Elle lui demande ce que doivent faire les maires lorsqu'une yourte est installée sur un terrain inconstructible, sans aucun raccordement, ni électrique, ni sanitaire, et si une adaptation spécifique du code de l'urbanisme ne serait pas nécessaire pour faire face à ces nouvelles situations »
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 13/04/2010 ; p.4249) « Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées, et à des habitations légères de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisines ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les tentes peuvent être installées, soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur une parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du code de l'urbanisme. Les HLL peuvent également être implantées en dehors de structures d'accueil collectives, même si elles ont vocation à trouver place dans les terrains de campings, dans les parcs résidentiels de loisirs, dans certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances. Les HLL implantées en dehors des différentes structures d'accueil collectives précitées restent soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme doit s'opposer à la construction d'une yourte équipée de blocs cuisines ou sanitaires ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, ou refuser le permis de construire, si le projet ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'urbanisme (art. L. 421-6 et L. 421-7). L'autorité compétente doit également s'opposer au projet, ou refuser le permis de construire, si des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la yourte équipée, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (art. L. 111-4). Par ailleurs, le fait d'installer une yourte équipée de blocs cuisines ou sanitaires, sans effectuer une déclaration préalable ou une demande de permis de construire selon la SHOB de la construction, constitue une infraction pénalement sanctionnée (art. L. 480-4). Les infractions relevées doivent être constatées par un procès-verbal, qui peut notamment être dressé par les fonctionnaires commissionnés à cet effet par le maire et assermentés (art. L. 480-1). Dès qu'un procès-verbal a été dressé, le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux de construction de la yourte (art. L. 480-2). Pour s'assurer qu'une yourte n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire ne disposera pas dans les faits de blocs cuisines ou sanitaires, le préfet ainsi que le maire, ou le président d'établissement public de coopération intercommunale s'il est compétent, peuvent visiter la construction en cours et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à sa réalisation. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux d'installation de la yourte, pendant trois ans (art. L. 461-1) ».
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du16/06/2009 ; p.5738) « M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la situation des cabanonniers du littoral camarguais. Depuis de nombreuses années, ceux-ci sont confrontés à une situation juridique particulièrement fragile qui suscite une vive inquiétude au sein de la population rassemblée autour de la défense de cet art de vivre. Les cabanons font partie de l'histoire et de la culture de ce territoire. Ils sont l'héritage d'une tradition populaire qui permet à des familles souvent très modestes de partager des moments de tranquillité et de convivialité dans la proximité des paysages industrialo-portuaires du golfe de Fos. L'ensemble de la population est à la recherche d'une solution durable qui concilie les impératifs culturels, sociaux et environnementaux. Sans qu'il ne soit question de remettre en cause la loi pour le littoral, à laquelle nous sommes tous attachés, des solutions existent à travers une nouvelle délimitation du domaine public maritime ou l'élaboration d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou encore la création d'éco-hameaux. Ces solutions ne sauraient être explorées que dans un partenariat étroit avec les services de l'État et nécessitent donc le soutien du Gouvernement, en particulier pour ceux situés dans le domaine public maritime. Il lui demande quelles sont les actions qu'il compte entreprendre afin de pérenniser les cabanons »
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 23/03/2010 ; p.3344) « La présence des cabanons construits en Camargue sur le domaine public maritime naturel de l'État, même si elle résulte de pratiques anciennes, se heurte à des principes fondamentaux de protection de l'intégrité de l'espace littoral, qui ont été fixés par la « loi littoral » en 1986. Concernant la gestion du domaine public maritime, la législation impose d'y favoriser les activités liées à la mer, comme la promenade, la pêche, les activités nautiques et balnéaires, qui sont la destination première de ces espaces naturels. Les seules exceptions au principe d'interdiction d'y construire sont liées à la défense nationale, la sécurité maritime, la défense contre la mer, la pêche maritime, la saliculture, les cultures marines, la protection de l'environnement, l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public qui s'impose en bord de mer et déclaré d'utilité publique. L'occupation du domaine public maritime naturel à des fins d'habitation privative n'est donc pas admise. Ces cabanons camarguais sont situés en zone littorale, inondable et submersible, à cause des crues du Rhône et de la montée du niveau de la mer. Aucun classement en zone de protection du patrimoine architectural et urbain, en écohameaux ou autre, ne peut modifier cette situation. L'habitat dans ces secteurs est donc contraire au droit domanial et au droit de l'environnement, en raison de sa dangerosité pour la sécurité des occupants ».
TEXTE DE LA QUESTION (JOAN du 09/06/2009 ; p.5501) « M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'implantation des yourtes. Il désire connaître la réglementation en matière d'urbanisme concernant ces installations ».
TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 02/03/2010 ; p.2394) « Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes, ou tipis, peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées et à des habitations légères de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du code de l'urbanisme. Les HLL peuvent être implantées dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances. Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL. Dans ce cadre, ces installations d'une surface hors oeuvre nette inférieure (SHON) à 35 mètres carrés sont dispensées de formalité. Par contre, si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée. En dehors des quatre lieux d'implantations susvisés (terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), ces constructions sont soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 421 1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ».
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
Commentaires
"TEXTE DE LA REPONSE (JOAN du 20/04/2010 ; p.4489) « L'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dispose que tout ou partie des documents relatifs à un lotissement peuvent être modifiés par l'autorité compétente dès lors qu'une majorité qualifiée de colotis demandent ou acceptent cette modification.
Cette disposition est applicable aux documents approuvés de lotissements encore en vigueur.
Dès lors que les règles d'urbanisme contenues dans ces documents sont devenues caduques en application de l'article L. 442-9 du même code, il n'y a plus lieu de les modifier et de faire application de l'article L. 442-10."
Voilà une réponse suffisamment claire relativement aux lotissements anciens (antérieurs à 1977) dont les cahiers des charges ont été approuvés, d'une part, et ensuite publiés, d'autre part.
Si les documents approuvés n'ont pas été maintenus en vigueur suite à la publication d'un POS (ou PLU) postérieur à leur approbation, alors "il n'y a plus lieu de les modifier et de faire application de l'article L. 442-10."
Or les mêmes documents approuvés, par suite de leur publication au fichier immobilier, ont un caractère pérenne.
"Dans ce cas, les cahiers des charges continuent à s'appliquer ...comme des contrats de droit privé. Ils ne prévalent pas sur le plan local d'urbanisme, mais doivent être combinés avec celui-ci, comme toutes les servitudes privées" ».
La jurisprudence administrative semble également considérer que les documents non approuvés d'un lotissement, en l'occurence les cahiers des charges de lotissement non approuvés, ne peuvent faire l'objet d'une modification dans les conditions définies par l'article L. 442-10. Elle entend "tordre le cou" à la position défendue par une partie de la doctrine sur ce sujet laquelle se fondait sur un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 10/03/1989, commune de Reichstett) en lui faisant, à mon sens, dire plus que ce qu'il ne disait réellement.
En effet, dans une affaire intéressant ma collectivité que j'ai eu à défendre la semaine dernière devant la juridiction administrative, était posée au juge la question de l'applicabilité de l'article L. 442-10 à une demande de modification d'un cahier des charges de lotissement non approuvé. L'ASL requérante faisait valoir que l'article L. 442-10 ne distingue pas selon le caractère approuvé ou non du cahier des charges de lotissement et appuyait son raisonnement sur l'arrêt citée en amont. Le rapporteur public en a décidé autrement en considérant que seuls les documents approuvés du lotissement peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L. 442-10, cette interprétation n’étant absolument pas incompatible avec la solution dégagée par le juge dans l’arrêt précité. Les cahiers des charges non approuvés ne seraient donc pas concernés, l'administration ne pouvant approuver leur modification. Jugement attendu sous quinzaine...
bonjour Nicolas,
bien rentré ?
il s'agit là, si c'est confirmé par la jurisprudence, d'un recul colossal à mon sens par rapport à l'intention du législateur qui faisait précisément du lotissement une opération mixte, d'intérêt privé certes mais non dénué d'une bonne couche d'intérêt général.
le lotissement est à l'origine une opération d'aménagement -et pas une procédure !- qui doit garantir aux acheteurs de disposer de lots viabilisés ET à la collectivité de surveiller un aménagement conforme à ses objectifs d'urbanisme, y compris quand lesdits objectifs évoluent.
en interdisant l'usage du L442-10 pour modifier un CdC, approuvé ou non, on empêche la collectivité de faire évoluer son paysage urbain en cristallisant des règles parfois totalement bloquantes...
Alors que le L442-10 impose déjà l'accord d'une majorité qualifiée des colotis -ce qui peut être éminemment contraignant-, il ne serait plus possible de permettre l'évolution d'un CdC sans l'unanimité ?
J'imagine que le L442-11 subira le même sort ?
cela signifie à terme, pour les très grands lotissements (300, 500 lots...) la création de quartiers diffus en plein milieu de certaines agglomérations qui auront grandi "autour" : aucune politique de développement des TC n'y sera alors envisageable par exemple...
voilà qui va relancer, pour les communes riches, l'usage de la DUP !
"3 colotis sur 600 ne veulent pas modifier le CdC ? Eh bien, pour ces trois là, on va lancer une DUP avec expro pour supprimer le fond du contrat.... et requalifier le quartier comme le souhaitent nos administrés, y compris la majorité des colotis"
et pour les autres communes, nombreuses en zones suburbaines, ce sera la sclérose.
le lotissement, opération mixte, aura été trahi.
mais tout ça, ce n'est pas du droit, juste de l'urbanisme... en espérant que l'un n'est qu'un moyen pour permettre l'autre, et en laissant aux lecteurs la liberté de déterminer... le rôle de chacun !
Cour administrative d'appel de Marseille
N° 01MA02623
Inédit au recueil Lebon
1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3
lecture du jeudi 21 octobre 2004
"Considérant qu'il est constant que le lotissement ... a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 octobre 1956 ; que les règles d'urbanisme contenues dans les documents dudit lotissement sont devenues caduques à la suite de l'adoption, le 9 septembre 1985, du plan d'occupation des sols de la commune de B..., en l'absence de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.315-2 du code de l'urbanisme ;
que les co-lotis ne pouvaient dès lors demander à l'autorité compétente la modification de ces dispositions réglementaires ;
que, dans ces conditions, le maire de B... n'a pas commis d'erreur de droit en regardant le cahier des charges du lotissement comme un document contractuel et en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi ;"
Le jugement que je vous avais annoncé nous a été notifié. Le considérant principal est ainsi rédigé:
"Considérant qu'à supposer même que le cahier des charges du lotissement (...) aurait contenu des règles d'urbanisme lui conférant, à ce titre, un caractère règlementaire qui, en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, n'eût pas privé l'autorité compétente du pouvoir d'approuver selon la procédure prévue à l'article L. 315-3 les modifications apportées à la majorité qualifiée aux clauses de nature règlementaire de ce document, il est constant que la majorité des colotis n'ont pas demandé le maintien de ces règles conformément au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme; que, dès lors, les règles d'urbanisme, éventuellement contenues dans les documents du lotissement Domaine de Saint Louis ont cessé de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir en application de ce même article L. 315-2-1; que, dans ces conditions, du fait de la caducité desdites règles d'urbanisme, le maire de Nice n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 315-3 en refusant d'instruire la demande d'approbation des modifications du cahier des charges du lotissement, dont les stipulations n'avaient plus qu'un caractère contractuel entre les colotis"
Il est intéressant de noter que le jugement, tout en donnant raison à la commune qui a refusé d'approuver la modification d'un cahier des charges non approuvé, a nuancé quelque peu les conclusions du rapporteur public. Il reste à mon sens dans le fil des solutions dégagées dans l'arrêt "commune de Reischtett" et celui de la CAA de Marseille du 21/10/2004 communiqué par M. DECLERCQ.
Le juge administratif a en effet considéré que faute pour les colotis d'avoir demandé le maintien des règles d'urbanisme, celles-ci ont cessé de s'appliquer au-delà d'un délai de 10 ans, comme le prévoit expressément le code de l'urbanisme. Le juge en tire les conséquences et considère logiquement que toutes les dispositions contenues dans le cahier des charges ne revêtent plus qu'un caractère contractuel de sorte que l'administration a pu légitimement refuser d'approuver les modifications apportées à ce dernier.
Le juge semble toutefois laisser, à mon sens, la porte ouverte à une possible modification d'un cahier des charges de lotissement non approuvé selon la procédure de l'article L. 442-10. En effet, il ne nous dit pas que toutes les clauses contenues dans le cahier des charges non approuvés ont nécessairement un caractère contractuel. Il se contente d’indiquer qu’à supposer même qu’elles aient un caractère règlementaire, ce caractère a disparu au bout d’un délai de 10 ans dans la mesure où aucune demande de maintien des règles n’a été sollicitée par les colotis. Le juge ne précise donc pas si c’est véritablement la nature intrinsèque de la règle ou son approbation par l’administration qui lui confère son caractère règlementaire ni comment distinguer parmi les règles du cahier des charges celles qui revêtent un caractère règlementaire. Il est toutefois permis de penser que, puisque le juge a pris le soin de rédiger ainsi le considérant, alors que ni la requête en annulation ni le mémoire de la commune n’avait argumenté en ce sens, c’est bien qu’il n’exclut pas a priori la possibilité de modifier les dispositions règlementaires d’un CDC non approuvé dès lors que les colotis ont demandé le maintien des règles d’urbanisme.
Ce jugement, s’il ne résout pas toutes les difficultés, contribue néanmoins à nous éclairer quelque peu sur le sort à réserver aux CDC non approuvés en tranchant directement la question lorsque les règles d'urbanisme du lotissement n'ont pas été maintenues.
"Le juge semble toutefois laisser, à mon sens, la porte ouverte à une possible modification d'un cahier des charges de lotissement non approuvé selon la procédure de l'article L. 442-10"
Permettez, N Fabregue, que j'exprime qu'à mon sens aucune porte n'est ouverte car l'article -L442-9 vise "les règles d'urbanisme contenues dans les documents APPROUVES d'un lotissement".
Par conséquent, les documents non approuvés ne sont clairement pas concernés.
Un cahier des charges de lotissement, établi après 1977, ne contient que des dispositions d'ordre contractuel : ce que voulait précisément le législateur!
Un tel document, publié, est pérenne...l'unanimité des contractants étant requise pour sa modification, sauf s'il contient une disposition spécifique précisant les conditions de majorité imposées pour sa modification.
Oui, Marie, oui, oui... mais non..car le L442-10 ne limite pas sa portée au doc approuvés au contraire de la règle de caducité du L442-9...
je sais qu'il est inutile d'essayer de vous convaincre.
bonne soirée.
L'article L 442-10 expose les conditions de majorité requises pour demander ou accepter ...
... que l'autorité compétente prononce la modification...
...,si cette modification est compatible avec la règlementation d'urbanisme,...
..."des documents relatifs à CE lotissement" ...
==>c-à-d le lotissement dont il est question au L442-9 ...
- pour lequel "toutefois" les règles approuvées sont maintenues en vigueur "par une majorité calculée comme il est dit à l'art.L442-10"...
- dans lequel les règles approuvées "ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise APRES ENQUETE PUBLIQUE"...
- Les dispositions ainsi stipulées NE REMETTANT PAS EN CAUSE "les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis"...c-à-d le contrat publié sous forme de "cahier des charges".
==> modifier un contrat ne relève pas de "l'autorité compétente en matière d'urbanisme"!
L'analyse littéraire de ces articles du Code de l'URBANISME laisse peu de place à l'interprétation.
Sauf à solliciter habilement les juges avec un savoir-faire bien rôdé pour obtenir des "interprétations" fumeuses de LOIS dont l'application est clairement circonscrite.
Marie,
Sur le fond, je suis d'accord avec vous. C'est même la position que je défendais en faisant valoir au juge qu'il ne saurait être admis que les colotis qui auraient omis de demander le maintien des règles d'urbanisme contenues dans le règlement (L. 442-9) puissent contourner la règle de caducité en sollicitant la modification du cahier des charges (L. 442-10) et donc indirectement son approbation par l'administration, ce alors même que celle-ci n'a plus compétence à connaître CDC non approuvés au stade de l'autorisation de lotir. Il n'y aurait là aucune logique.
C'est pourquoi je proposais au juge de dire et juger expressément que la demande de modification ne pouvait concerner que les documents approuvés du lotissement, faisant ainsi un parallélisme entre les articles L. 442-9 et L 442-10, ce qui permettait d'évacuer définitivement le cas des cahiers des charges non approuvés.
Or le juge ne me parait pas avoir répondu exactement en ce sens. Il a répondu expressément que toutes les règles d’urbanisme cessent d’exister en cas de caducité de sorte que celles qui seraient éventuellement contenues dans un CDC non approuvé cesseraient logiquement d’exister. Elles ne pourraient donc être modifiées. Sur ce point, le juge a donc bien confirmé qu’il n’est pas possible de contourner la règle de caducité…
Au-delà, le jugement est plus nuancé et il me semble que le juge n’exclut pas la possibilité de modifier toutes les clauses de nature règlementaires sans distinguer la nature du document concerné. Resterait alors à savoir ce que sont les "clauses de nature règlementaires" qui seraient contenues dans un CDC. Sont-elles les règles d’urbanisme par nature, c'est-à-dire celle qui auraient leur place dans un document d’urbanisme ? Si oui, comment les différencier des autres ? Parfois c’est évident mais bien souvent, ça ne l’est pas. La Ville prétendait que c'était l'approbation par l'administration qui conférait à un document son caractère règlementaire, ce qui présente notamment l’avantage de la simplicité. La logique défendue par la Ville était finalement la suivante : « Pas d’approbation = pas de caractère règlementaire= pas de modification ». Alors que le juge me semble avoir dit plutôt « Pas de caractère règlementaire (car pas de demande de maintien ou car clauses non règlementaires par nature)= pas de modification »
Je ne suis donc pas sur d'avoir été suivi par le juge sur la totalité du raisonnement alors que je j'invitais à le faire. Il aurait très facilement pu prendre un considérant explicite en ce sens. Or il ne l'a pas fait.
Je me suis donc dit naïvement qu'il doit bien y avoir une raison. C'est pourquoi j'ai émis cette réserve alors même que je continue à penser que les CDC non approuvés - n’en déplaise à Emmanuel, désolé - ne sont pas concernés par L 442-10...
non non, pas désolé, Nicolas :-)) !!!
je note que votre président de tribunal se mouille... moins que nous !! ;-)
Je poursuis bien volontiers, Nicolas, pour vous livrer mon avis sur ce qui a inspiré ces articles L 442-9; -10; -11, selon moi.
Ce sont essentiellement les lotissements approuvés avant le 1er janvier 1978 (arrêté du 6 décembre 1977), et leur relative incompatibilité avec les premiers POS des communes concernées qui ne s'embarassaient pas vraiment de ces règlements propres, apparaissant obsolètes. (d'où cet adage à la vie dure sur l'application au coup par coup de "la règle la plus contraignante")
Car l'usage avait entériné que le CAHIER DES CHARGES du lotisseur soit approuvé comme annexe à l'AP autorisant le projet de lotissement.
Un tel document contenait, dans une forme libre, à la fois des règles d'urbanisme (ex: hauteur des constructions ou emprise des constructions...) et les règles fixant le mode de gestion des parties communes par une ASL à constituer dont le rôle était listé, la plupart du temps.
Le lotisseur faisait un "dépôt de pièces" chez un notaire qui le publiait aux hypothèques : ces pièces étaient souvent l'AP, le programme, le plan directeur indiquant le positionnement des lots, des voies, des zones vertes...et le cahier des charges.
Depuis 1978, le "cahier des charges" du lotisseur n'est plus approuvé.
Mais il existe toujours...
Publié, il constitue le contrat entre les colotis...rien n'interdisant que des clauses s'apparentent à des règles d'urbanisme!
Les difficultés vécues lorsque les règles propres au lotissement se télescopaient avec le règlement de POS menaient à des situations compliquées et arbitraires pour les autorisations d'occuper le sol sur les lots de lotissement.
La volonté de simplication administrative (loi de janvier 1986) a conduit à établir la règle de la caducité après dix ans, si un POS était approuvé postérieurement, avec l'alternative du maintien volontaire ...et de l'opportunité offerte à l'autorité compétente de mettre les règles propres en concordance.
Ceci pour le volet administratif ...
Reste le volet contractuel et son cortège de "recours des tiers".
Je rejoints assez facielement Nicolas dans ces propos.
Par contre je reste étonné du niveau d'implication des "autorités" sur ce sujet !