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  • La modification d’un PLU après l’enquête publique doit elle trouver sa cause dans cette enquête ?

    Nonobstant, la rédaction des articles L.123-10 et R.123-19 du Code de l’urbanisme comparée aux anciens articles L.123-3-1 et R.123-12, un projet de PLU ne peut être légalement modifié après enquête publique qu’à la condition que cette modification trouve sa cause dans les résultants de l’enquête.

    CE. 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, req. n°312.108



    Bien qu’il appelle peu de commentaires, voici un arrêt important qui était d’ailleurs attendu et qui sera logiquement mentionné aux tables du Recueil mais dont le sens nous surprend quelque peu.

    enquête publique.jpgSous l’empire du dispositif applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU », il était de jurisprudence bien établie qu’un projet de POS ne pouvait être légalement modifié après l’enquête publique s’y rapportant qu’à une double condition :

    • d’une part, il était nécessaire que la ou les modifications envisagées présentent un caractère mineur et ne remette pas en cause l’économie générale du projet ; condition qui n’était toutefois qu’une retranscription en la matière d’une règle valant pour tout projet soumis à enquête publique ;
    • d’autre part, et là plus spécifiquement, la ou les modifications devaient trouver leur cause dans les résultats de l’enquête.

    Cette seconde condition ne constituait toutefois pas une totale « innovation » jurisprudentielle mais trouver son fondement directement dans l’article R.123-12 du Code de l’urbanisme en ce qu’il disposait que :

    « Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération ».

    Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU » :

    • d’une part, la possibilité de modifier le projet de PLU après l’enquête publique résulte du seul article L.123-10 du Code de l’urbanisme en ce qu’il se borne à disposer que : « Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal » ;
    • d’autre part, aucune autre disposition législative ou règlementaire du Code de l’urbanisme ne subordonne ces modifications aux résultats de l’enquête ou à un quelconque avis.

    A priori, il semblait donc clair que les modifications du projet de PLU après enquête publique si elles devaient nécessairement présenter un caractère mineur n’avaient en revanche plus à trouver leur cause dans les résultats de l’enquête. D’ailleurs, sans se prononcer clairement sur ce point, certaines décisions allaient toutefois dans ce sens puisqu’à titre d’exemple, il avait pû être jugé que :

    « Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : “(...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...)” ; qu'eu égard au faible espace qu'elle affecte, la modification de la zone 1AUa intervenue postérieurement à l'enquête publique, consistant à réduire sa partie ouest et à étendre dans une proportion équivalente sa partie est, n'a pas eu pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu et, par voie de conséquence, de remettre en cause l'économie générale du projet de révision du plan d'occupation des sols communal ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une atteinte à l'économie générale du plan ne peut être accueilli » (CAA. Nantes, 6 mai 2008, Briqueville-sur-Mer, req. n°07NT02502) ;

    et ce, donc, sans que le juge administratif ne recherche si les modifications en cause étaient ou non motivées par les résultats de l’enquête (ni par un quelconque avis).

    Pour autant, le Conseil d’Etat vient donc de juger que :

    « Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, applicable aux révisions des plans en vertu de l'article L. 123-3 du même code : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. / Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public (...) que, sous l'empire de cette législation, il était loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique et étant d'ailleurs rappelées à l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, applicable aux révisions de plan, lequel disposait : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation (...) ;
    Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l'article L. 123-13, dispose que : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ; qu'il ressort du rapprochement des articles L. 123-3-1 ancien et L. 123-10 précités, qui sont rédigés dans des termes semblables, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n'a pas entendu remettre en cause les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le plan d'urbanisme peut être modifié après l'enquête publique; que, par suite, et alors même que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l'urbanisme issues du décret du 27 mars 2001, codifiées à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ne font plus apparaître la mention que le plan d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique , les modifications des plans d'urbanisme doivent, à peine d'irrégularité, continuer à respecter les deux conditions analysées ci-dessus
    ».


    et donc que si depuis l’entrée en vigueur de la Loi « SRU » le Code de l’urbanisme ne comporte plus aucune disposition équivalent à l’ancien article R.123-12 du Code de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins que les modifications postérieures à l’enquête publique doivent encore trouver leur cause dans les résultats de cette enquête.

    Il s’avère en effet que le Conseil d’Etat est passé outre la suppression des dispositions de l’ancien article R.123-12 du Code de l’urbanisme pour s’en tenir :

    • d’une part, à la finalité même de la procédure d’enquête publique ;
    • d’autre part, à la similarité des termes de l’ancien article L.123-3-1 et de l’actuel article L.123-10 ;

    et ainsi en déduire que la seule suppression de cet article ne saurait suffire à remettre en cause la finalité de l’enquête publique préalable et l’exigence selon laquelle la modification du projet de PLU doit donc trouver sa cause dans les résultats de cette enquête.

    La motivation de cet arrêt sur ce point nous parait parfaitement cohérente et justifiée. Il n’en demeure pas moins que cette solution nous surprend quelque peu dans la mesure où à l’examen de la jurisprudence antérieure, force est de constater que la solution dégagée par la Haute Cour n’étaient nullement fondée sur la finalité de l’enquête publique, l’article L.123-3-1 et/ou l’intention du législateur mais exclusivement sur la seule lettre de l’article R.123-12 ancien du Code de l’urbanisme puisqu’à titre d’exemple, le Conseil d’Etat avait jugé que :

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, applicable à la révision des plans d'occupation des sols en vertu du I de l'article R.123-35 du même code : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de plan d'occupation des sols entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation, même lorsque ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet » (CE. 6 octobre 1995, Abekhzer, req. n°156.123).

    La base légale change mais la solution reste donc.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°30 : 11 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, Bernard X…., req. n°09BX00327
    Dès lors que, d’une part, sur une longueur de plus de trente mètres, la voie d'accès au parking souterrain du bâtiment autorisé longe la limite séparative située au nord du terrain d'implantation du projet autorisé et que, d’autre part, cette voie présente, à partir de l'accès situé sur la rue une pente ascendante ayant pour objet, en raison du caractère inondable du terrain, de porter son niveau à une hauteur supérieure de 1,30 mètres à celle de l'accès et du terrain naturel, puis une pente descendante et qu’en outre, est également prévue sur une partie de cette voie la construction d'un mur de soutènement dépassant de 40 centimètres environ le niveau de la voie dans sa partie la plus haute, cet ensemble, à ciel ouvert, visible de l'extérieur, constitue, eu égard à ces caractéristiques et compte tenu de l'objet des dispositions de l'article 7 u règlement local d’urbanisme en cause, une construction soumise à la réglementation établie par cet article.

    CAA. Paris, 28 janvier 2010, Cne de Saint-Maur des Fossés, req. n°08PA06345
    En l’absence de disposition plus précise, des ouvertures transparentes de type velux ne peuvent être regardée comme permettant des vues directes au sens de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme


    PLU/POS :

    CAA. Lyon, 17 février 2010, ADBR & autres, req. n°07LY01896

    si des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l'accord préalable donné par le préfet au titre de l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme peuvent être invoqués par voie d'exception devant le juge saisi de la décision finale d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme, ledit accord qui n'a d'autre effet, lorsqu'il intervient, que de permettre la poursuite de la procédure d'élaboration de la révision dont il forme un élément, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


    PROGRAMME D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE :

    CE. 27 janvier 2010, Carqueiranne, req. n°308.614
    L'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée



    DROIT DE PREEMPTION :

    CE. 10 février 2010, Cne de Hyeres-les-Palmiers, req. n°322.399
    Il résulte de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire qui bénéficie d'une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme peut exercer ce droit dans les conditions prévues à l'article L. 213-2-1 de ce code et donc, le cas échéant, se porter acquéreur de l'ensemble d'une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain.


    DIVISION FONCIERE :

    CAA. Nantes, 29 décembre 2009, M. & Mme X., req. n°09NT00176

    Un projet consistant en deux maisons individuelles en vue de leur location ultérieure n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière.


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 17 février 2010, Sté Loca Parc de Loisirs, req. n°305.871
    Il résulte des dispositions de l’article R.443-7 et R.443-7-1 du Code de l’urbanisme que les demandes visant à l'aménagement d'un camping comportant deux cents emplacements ou plus doivent être accompagnées d'une étude d'impact. Il en va nécessairement de même des demandes d'extension qui concernent un camping existant disposant de plus de deux cents emplacements ou qui ont pour effet de porter la capacité d'accueil d'un camping au-delà de deux cents emplacements.



    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, David Henri X…, req. n°09BX00808

    Lorsque les bâtiments autorisés par un même permis de construire sont néanmoins distincts, l’interruption des travaux ne peut être ordonnée qu’à l’égard des travaux se rapportant bâtiments édifiés en méconnaissance de l’autorisation s’y rapportant.

    CAA. Marseille, 15 janvier 2010, Sté PROGADIM, req. n°08MA00101
    La circonstance que le permis de construire ait illégalement prescrit la réalisation d'un chemin et même à admettre que cette prescription soit divisible, cette circonstance ne saurait avoir aucune incidence sur la légalité du certificat de conformité dès lors que ce chemin 'na effectivement pas été aménagé.


    CONTENTIEUX :

    CAA. Marseille, SARL LE Château de Courtine, req. n°09MA01651

    S’il résulte de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme que le retrait d'un permis de construire n'est possible que pendant une période de trois mois à compter de la date de sa délivrance, cette circonstance ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de modifier les conditions de naissance du rejet implicite d'un recours gracieux régulièrement présenté qui a fait courir à nouveau le délai du recours devant la juridiction administrative, en application des règles générales de la procédure contentieuse. Et par ailleurs, ce délai n’est pas opposable en cas de fraude du pétitionnaire.

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, Pierre X…, req. n°09BX01158
    Dès lors qu'à la date d'enregistrement de leurs requêtes les requérants avaient perdu, de par le transfert de propriété opéré par l'ordonnance d'expropriation devenue définitive, leur qualité de propriétaire des parcelles formant une partie du terrain d'assiette du projet de construction autorisé par les permis de construire en litige ceux-ci n’ont plus intérêt à agir à l’encontre de ces autorisations ; la seule circonstance que les requérants aient demandé la rétrocession de leurs biens avant même la délivrance des autorisations de construire ne suffisant pas à leur conférer un tel intérêt.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés