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  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°25 - 21 DECISIONS SIGNALEES

    APPLICATION & INTERPRETATION DES NORMES:

    CE. 24 JUILLET 2009, CNE BOESCHEPE, REQ. N°311.337
    Les activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux du pétitionnaire, alors même que celles-ci ne correspondrait pas à l'activité principale de l'intéressé, peuvent permettre de regarder la construction d'une grange composée de quatre boxes à chevaux comme une construction à usage agricole au sens de l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, par voie de conséquence, autoriser la construction d'une maison d'habitation sur la même parcelle répondant à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux.

    CE. 21 JUILLET 2009, CNE DE SAINT-MICHEL-CHEF, REQ. N°310.234
    Sauf disposition contraire, les dispositions de l’article 6 d’un règlement d’urbanisme local n’ont pas pour objet de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques.

    CE. 21 JUILLET 2009, CNE DE LIMOGES, REQ. N°316.459
    La circonstance qu’une toiture présente une pente – en l’espèce de 12% - ne s’oppose pas à ce qu’elle soit qualifiée de toiture terrasse au sens de l’article 11 d’un règlement local d’urbanisme.

    CAA. MARSEILLE, 10 JUILLET 2009, JOEL Z., REQ. N°07MA01898
    Le projet portant d'une part, après démolition, sur la reconstruction de la moitié arrière de l'atelier existant ainsi que sur la dépose et le remplacement de la charpente et de la couverture de la partie avant de ce bâtiment et, d'autre part, sur l'extension de cet atelier, à l'ouest, par la construction de deux logements doit être regardé comme constitutif de l’aménagement d’un immeuble existant dès lors que toutes les parties de cet ensemble immobilier communiquent entre elles.

    CAA. MARSEILLE, 10 JUILLET 2009, ERIC X., 07MA02042
    Les quatre places de stationnement situées dans un garage en sous-sol ne peuvent être prise en compte pour application de l’article 12 du règlement local d’urbanisme – en impliquant 6 – dès lors que le projet prévoit également l’aménagement de deux places devant l’entrée de ce garage, susceptibles ainsi d’en empêcher l’entrée et la sortie.

    CE. 1ER JUILLET 2009, SCI CHATEAU LEDEUIX, REQ. N°309.133
    Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent à ce titre s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci.

    CAA. VERSAILLES, 28 MAI 2009, M.X, REQ. N°07VE01916
    Le seul fait qu’il se soit engagé à laisser visiter sa maison pendant un mois après l’achèvement des travaux ne saurait suffire à établir que la construction projetée et une maison-témoin et non pas une construction à destination d’habitation.


    DROIT DE PREEMPTION :

    CE. 24 JUILLET 2009, STE FINADEV, REQ. N°316.158
    Il résulte des dispositions de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner. Mais dans la mesure où ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée.

    CE. 24 JUILLET 2009, SCI 40 SEVRAN, REQ. N°316.694
    Une décision de préemption est suffisamment motivée par la référence à une délibération définisant les orientations générales de ce programme, qui visent notamment, dans le onzième arrondissement, à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux et à conduire une politique du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale et ce, alors même que cette décision ne vise pas l’immeuble en cause.

    CE. 6 MAI 2009, CNE DE PLESSIS-TREVISE, REQ. N°311.167
    Si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 et peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la démolition d'un bâtiment, sa dépollution ou la volonté de restructurer des parcelles ne sauraient constituer, à elles seules, dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans un projet plus global relevant de l'article L. 300-1, l'une des actions ou opérations d'aménagement mentionnées par les dispositions précitées.


    LOTISSEMENTS & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. VERSAILLES, 28 MAI 2009, JEAN X., REQ. N°08VE00314
    Dès qu'il résulte des termes mêmes de la demande de permis de construire présentée par les pétitionnaires que cette demande emportait la division de l'unité foncière, dont ils sont propriétaires, en deux lots seulement, en vue de la construction d'une maison à usage de rapport, cette opération entrait dans les prévisions de l'ancien article R. 315-54 et non dans celles de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sauraient utilement, pour établir la constructibilité de cette seconde maison, se prévaloir des dispositions de ce dernier article, qui ne prennent pas en compte, pour la division d'une propriété foncière, les terrains détachés d'une propriété et rattachés à une propriété contiguë.


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 27 JUILLET 2009, SCI LA PAIX, REQ. N°305.920
    Lorsque le sous-sol d’un initialement impropre à l'habitation a été transformé, sans permis de construire, en quatre appartements équipés de cuisines et de salles de bain, leur propriétaire ne saurait ultérieurement déposer une simple déclaration de travaux ayant pour objet, après décaissement du bâtiment, d'agrandir les ouvertures dont bénéficiaient les logements réalisés dans ces conditions : il lui incombe de présenter une demande de permis de construire autorisant l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination du sous-sol de son immeuble.

    CE. 21 JUILLET 2009, M. & MME A., REQ. N°309.356
    L’installation d’un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens de l’ancien article L.441-2 du Code de l’urbanisme alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété.

    CE. 17 JUILLET 2009, VILLE DE GRENOBLE, REQ. N°301.615
    S’il résulte des dispositions de l’actuel article L.421-6 du Code de l’urbanisme qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Par suite, le juge administratif ne peut annuler un permis de construire du seul fait qu’il ne porte que sur une partie d’un ensemble immobilier unique.

    CAA. PARIS, 3 JUILLET 2009, GUY X., REQ. N°07PA00677
    Lorsque l’article 13 du règlement local d’urbanisme édicte des prescriptions particulières sur la nature des arbres à planter, le dossier de demande de permis de construire doit comporter les informations requises pour permettre de vérifier avec précision le respect de ces prescriptions ; ce qui n’est pas le cas lors que plans et la notice écrite ne permettent pas de savoir si cette catégorie d'arbres sera bien plantée alors même que, par ailleurs, le document graphique joint à la demande de permis de construire fait apparaître la présence de dix végétaux, soit en l’espèce cinq sujets de plus que le minimum requis, dès lors qu’aucun autre élément du dossier ne permet cependant d'en apprécier la nature et la catégorie.

    CAA. BORDEAUX, 29 JUIN 2009, CNE DE MIGNE-AUXANCES, REQ. N°08BX00686
    Un projet peut être non conforme à l’article 11 du règlement local d’urbanisme compte tenu de son volume alors même que sa hauteur est inférieure au seuil prescrit par l’article 10.


    CONTENTIEUX :

    CE. 27 JUILLET 2009, CNE DE BONO, REQ. N°306.946
    Les prescriptions de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas opposables à une association dont la modification des statuts et le recours à l’encontre du permis de construire contesté sont postérieures à l’entrée en vigueur de ce dispositif.

    CE. 21 JUILLET 2009, M. AIRES A, REQ. N°307.540
    Dès lors que le caractère rétroactif de l'annulation par un arrêt d’appel d’un jugement ayant annulé un POS a pour conséquence que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de la commune a refusé d'accorder un permis de construire, le juge administratif peut régulièrement substituer, à la demande de la commune, au motif erroné initialement retenu par cette dernière pour fonder son refus le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de ce POS.

    CE. 1ER JUILLET 2009, ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE, REQ. N° 319.238
    Les dispositions de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme sont inapplicables à un recours introduit par une association à l’encontre d’une décision de préemption.

    CE. 26 MAI 2009, MME B, REQ. N°316.252
    Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier.

    CE. 8 AVRIL 2009, CNE DE BANON, REQ. N°307.515
    La cour administrative d'appel ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en jugeant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, écarter implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour annuler les documents d'urbanisme litigieux.



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE ADMINISTRATIVE - 4 REPONSES MINISTERIELLES

    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5080) :
    « M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les associations qui engagent des procédures en justice abusives contre des constructions ou réalisations communales ou d'intérêt général. Il semblerait qu'une proposition ait été faite de demander à ces associations, qui intentent des procédures dans le but manifeste de retarder les constructions, le dépôt d'une caution de garantie. Il aurait été proposé une caution de 1 000 euros et éventuellement de 10 000 euros afin de limiter les poursuites abusives. Il lui demande de bien vouloir l'informer de la position du Gouvernement sur cette possibilité de cautionner des procédures judiciaires, afin de limiter les procédures abusives ».

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 04/08/2009 page : 7711) :
    « Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. Ceux-ci sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité de la requête. Cette mesure, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprise à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a pour objectif de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. En outre, en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Enfin, l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. Ces mesures semblent suffisantes pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif. Le Gouvernement est par suite très réservé quant à la proposition évoquée de demander aux associations qui engagent une procédure en justice à l'encontre de construction ou réalisation communale ou d'intérêt général le dépôt d'une caution de garantie »


    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 28/04/2009 page : 3973) :
    « M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de l'application, depuis le 1er octobre 2007, du nouvel article L. 480-8 du code de l'urbanisme. En effet, avant de pouvoir être mise en recouvrement auprès du comptable direct du Trésor, l'astreinte d'urbanisme doit être liquidée. Or, des suites de l'abrogation de l'ancien dispositif de liquidation et en l'absence d'un nouveau, la mise en recouvrement est aujourd'hui impossible puisque ni le maire ni le préfet ne disposent de cette compétence. Aussi, il lui demande si, en l'absence de dispositif dérogatoire, le droit commun des procédures d'exécution doit s'appliquer. Dans l'hypothèse où la création d'un nouveau dispositif de liquidation de l'astreinte serait envisagée, il souhaiterait, en outre, connaître le délai de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif »

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7234) :
    « L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme prévoit que les astreintes prononcées en matière d'infraction aux règles d'urbanisme sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur la réquisition du préfet, pour le compte de la ou des communes, aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Cet article a pour objet de pallier les difficultés rencontrées par les communes qui sont normalement compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d'infractions des normes d'urbanisme. Toutefois, cet article, entré en vigueur le 1er octobre 2007, soulève de grandes difficultés d'application liées notamment à la nécessité de réquisition d'un comptable public par le préfet en vue du recouvrement d'une recette publique. En concertation avec l'association des maires de France, le Gouvernement a préparé un projet de modification de ce texte qui sera présenté prochainement au Parlement »


    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 31/03/2009 page : 2994) :
    « M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable qui a porté à trois ans au lieu de deux le délai de validité des autorisations en cours à la date de sa publication soit le 20 décembre 2008. Malheureusement l'articulation de ces dispositions avec celles du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est sujette à diverses interprétations. Les pétitionnaires, professionnels et particuliers, mais également les services instructeurs rencontrent de grandes difficultés pour déterminer avec certitude le régime de péremption applicable à une autorisation délivrée avant la réforme des permis. Il serait notamment injuste que les autorisations délivrées après le 1er octobre 2007 bénéficient de cette mesure favorable, tandis que les anciens permis encourraient une péremption au bout de deux ans. Il souhaite donc avoir confirmation que la prolongation du délai de validité à trois ans bénéficie également aux permis délivrés sous l'ancien régime, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2007 »

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7232) :
    « S'agissant des autorisations demandées ou les déclarations faites avant le 1er octobre 2007, il y a bien lieu d'appliquer les dispositions du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 relatif au délai de validité des autorisations d'urbanisme. En effet, même si l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 précise que ces autorisations ou déclarations restent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, la durée de validité est une règle de fond et non de forme ou de procédure. L'article 26 ne lui est donc pas applicable. Le décret du 19 décembre 2008 est également applicable aux permis de construire accordés avant le 1er octobre 2007 »


    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 02/10/2007 page : 5953) :
    « Mme Françoise Hostalier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les modalités de la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des actes relatifs à l'occupation du sol relevant de la compétence des communes. En effet, les maires des communes de moins de 10 000 habitants peuvent, en application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 (art. L. 422-8 du code de l'urbanisme), disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État pour l'instruction des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme qui leur paraissent justifier l'assistance technique de ces services. La réforme des autorisations d'occupation des sols, effective à compter du 1er octobre 2007, nécessite, en l'occurrence, de revoir les conditions reprises dans les conventions de mise à disposition, actuellement en vigueur entre l'État et les communes. Or il semblerait que cette nouvelle répartition de l'instruction des actes ne prenne pas en compte les capacités humaines et budgétaires des plus petites d'entre elles, permettant d'assumer, notamment, le transfert du contrôle de la conformité des travaux (récolement). Bien que cette procédure de récolement constitue une opération ponctuelle (s'agissant des bâtiments publics et des périmètres ABF) et facultative (s'agissant d'opérations diligentées sur demande formelle de pétitionnaires), celle-ci engage, de fait, la responsabilité juridique des communes. Bien souvent dépourvues de ressources techniques propres, les toutes petites communes redoutent, donc, l'entrée en vigueur de cette réforme. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir l'instruire des mesures susceptibles d'être adoptées par le Gouvernement afin d'apaiser les vives inquiétudes suscitées par cette réforme auprès des élus des communes concernées »

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7218) :
    « Si la réforme du code de l'urbanisme intervenue en octobre 2007 avait bien pour objectif de modifier le régime juridique du contrôle de conformité des travaux, elle n'a pas accru les responsabilités pesant sur les autorités communales. La refonte des textes régissant cette matière a, tout au contraire, permis de réduire les obligations évoquées ci-dessus. En effet, en application du principe posé à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, une « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux [DAACT] (...) signée par le bénéficiaire » de l'autorisation de construire suffit désormais à établir que la construction respecte bien le permis accordé. En dehors des cas strictement énumérés à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, l'évolution du cadre juridique a libéré les communes de leurs obligations de vérifications in situ, pour basculer vers un régime déclaratif qui suppose avant tout la mise en jeu de la responsabilité de la personne qui élabore la déclaration et la signe. De ce point de vue, la DAACT permet de libérer des moyens autrefois affectés au récolement, dans la mesure où l'intervention de la commune se borne à la simple possibilité de s'opposer à la déclaration, pour autant qu'elle le juge nécessaire. Le gain ainsi opéré devrait permettre de faire face aux seuls récolements obligatoires listés à l'article R. 462-7 et que les petites communes n'effectuent en leur nom qu'à condition d'être dotées d'un document de planification. Dans le cas contraire, les autorisations sont délivrées au nom de l'État dont la responsabilité serait engagée en cas de recours et nullement celle de la collectivité locale. Pour ces raisons, aucune modification n'est envisagée ».




    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés