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Veille jurisprudentielle 2012

  • Veille jurisprudentielle n°46/2012 – 27 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CE. 26 décembre 2012, Cne de Montrouge, req. n°347.458
    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UEb 6.5 du règlement de plan d'occupation des sols de la commune de Montrouge, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance des arrêtés litigieux : " A l'exception des plantations et des garages (...), aucune construction du sol ni du sous-sol n'est autorisée dans les marges de reculement de type A. " ;
    Considérant qu'aucun texte ni principe ne fait par lui-même obstacle à ce que les règlements des plans d'urbanisme prescrivent, pour des motifs d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, des interdictions de construire, y compris en sous-sol, dans les marges de reculement qu'ils définissent ; qu'il résulte des dispositions rappelées au point 2 que toutes les constructions en sous-sol sont interdites dans les marges de reculement de type A, sans qu'il soit opéré de distinction entre celles entièrement enterrées et celles qui comportent des parties aériennes ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l'article UEb 6.5 précitées s'opposaient à la présence d'un local technique de ventilation en sous-sol entièrement enterré dans la marge de reculement de type A de la construction projetée, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'une erreur de qualification juridique ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'aucune exception n'est prévue à la règle d'inconstructibilité dans les marges de reculement de type A instituée par le règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en relevant que la terrasse dallée, dont la construction était également projetée dans la même marge de reculement, était indissociable de l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire, puis en jugeant que les dispositions de l'article UEb 6.5 s'opposaient également à la réalisation de cet ouvrage, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique ».

    CAA. Lyon 13 novembre 2012, SARL Proponnet, req. n°11LY00956
    « Considérant que, pour annuler le permis de construire, délivré le 24 août 2009 à la SARL Proponnet par le maire de Beaurepaire, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que la centrale d'aspiration autorisée, qui ne pouvait pas faire l'objet d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, constituait un bâtiment au sens de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui excédait par sa hauteur, soit 7,76 mètres la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de ce document d'urbanisme ;
    4. Considérant qu'il ressort du plan de coupe de la centrale d'aspiration et de dépoussiérage, des plans de façade de l'ouvrage et des photographies jointes au volet paysager figurant au dossier de demande de permis de construire présentée par la SARL Proponnet que le bâtiment litigieux est essentiellement constitué par une machinerie du sol au sommet du toit et ne comporte aucun ouvrage technique accessoire, tels que cheminée ou autre super-structure pouvant être exclus de la hauteur maximale autorisée pour l'application de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Beaurepaire ; que cette construction ne peut non plus être regardée dans son ensemble comme un ouvrage technique au sens des mêmes dispositions ».

    CE. 29 octobre 2012, Association culture et citoyenneté, req. n°332.257
    « 2. Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Torcy, dans sa rédaction en vigueur à la date du 18 août 2003, présente la zone 1NA comme " réservée à une urbanisation future destinée, en fonction du secteur de zone, aux habitations et à leurs équipements d'accompagnement, aux activités sportives et de loisirs ou aux activités économiques " et divisée en sept secteurs, dont " le secteur 1NAx, destiné à l'accueil du futur boulevard urbain, à la réalisation d'une aire des gens du voyage, aux activités et aux bureaux " ; que l'article 1NA 1 de ce règlement, qui précise les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1NA, comporte un tableau mentionnant, pour chaque secteur de la zone, les constructions autorisées ; que ce tableau indique, pour le secteur 1NAx, "activités - boulevard urbain - bureaux - aire des gens du voyage - logements liés au fonctionnement des activités " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces mentions que le plan d'occupations des sols n'excluait pas de la zone 1NA les activités cultuelles ; que, par suite, en jugeant que seules étaient admises dans le secteur 1NAx les activités économiques à l'exclusion des activités sportives et de loisirs et que la construction d'un édifice cultuel ne figurait pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
    3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " (...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (...) " ; que l'article 1 NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Torcy prévoyait la réalisation, en ce qui concerne les établissements recevant du public autres que ceux qu'il énumérait, d'une place de stationnement pour 20 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire délivré à l'association requérante, qui portait sur une surface hors oeuvre nette de 1567 mètres carrés et prévoyait la réalisation de 80 places de stationnement, satisfaisait à ces prescriptions ; que la cour a estimé que le permis délivré était entaché d'un erreur d'appréciation au regard de l'appréciation des besoins de stationnement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, cependant, la satisfaction des exigences de l'article R. 111-4, relatives au stationnement, par les dispositions du permis de construire litigieux, était assuré par ses dispositions qui exigeaient le nombre de places prévu par le règlement du plan d'occupation des sols dont il n'était pas allégué qu'il n'auraient pas adéquatement apprécié les besoins de stationnement mentionné à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a entaché sur ce point son arrêt d'une erreur de droit ;
    8. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 1NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols prévoyaient que la hauteur des constructions était mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou jusqu'au sommet de la construction, cheminées et autres superstructures exclues, et limitaient à 10 mètres à l'égout du toit la hauteur maximale des constructions dans le secteur 1NAx ; que l'annexe 1 au règlement du plan d'occupation des sols définissait les superstructures comme des ouvrages techniques de faible emprise tels les souches de cheminées, les machineries d'ascenseurs et les paratonnerres ; que la cour a jugé que le permis de construire litigieux méconnaissait ces dispositions eu égard à la hauteur prévue, de 14 mètres, du minaret de la mosquée ;
    9. Considérant, d'une part, que la cour, qui, contrairement à ce que soutient l'association requérante, n'a pas jugé que seuls les souches de cheminées, les machineries d'ascenseurs et les paratonnerres pouvaient être regardés comme des superstructures, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossiers en estimant que le minaret, alors même qu'il n'avait pas pour fonction d'assurer le clos et le couvert, ne pouvait être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme une superstructure au sens des dispositions de l'article 1NA 10 mais devait être pris en considération au titre de la totalité de sa hauteur ».

    CAA. Nancy, 25 octobre 2012, Cne d’Erstien, req. n°11NC01764
    « Considérant qu'aux termes de l'article 12 UB règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Erstein : " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 1. Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes : type d'occupation du sol (...) Autres équipements : centre culturel, salle de réunion : pour 5 places : nombre de places : 1 (...) Equipements publics non précisés ci-dessus : défini au cas par cas en fonction des besoins estimés; 3. Cas de travaux entrainant un changement de destination des locaux : Les normes indiquées à l'alinéa 1 ci-dessus sont à applique (...) " ;
    3. Considérant que le 22 mars 2010, l'association culturelle et sportive franco turque a déposé une demande de permis de construire pour la " création par changement d'affectation d'un lieu de culte dans un ancien local industriel et portant agrandissement partiel " ; que la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la sous préfecture de Sélestat-Erstein, consultée sur ce projet, a, dans un procès verbal en date du 8 juillet 2010, relevé, conformément au dossier présenté par l'association, que " l'établissement " Mosquée Turque " exploité par l'association culturelle franco-turque est un établissement de troisième catégorie comportant un effectif de 404 personnes " et " (...) qu'il comprend une salle de prière de 149 m², 2 salles culturelles de 23 et 21 m², une salle commune de 63 m² avec une cuisine, un bureau, un local de rangement, des sanitaires, un logement de deux pièces (...) " ;
    4. Considérant que si la commune d'Erstein soutient qu'elle peut définir, au regard des dispositions du 1° de l'article UB12 précité relatives aux " établissements publics non précisés " , le nombre de places de stationnement nécessaires, et fait valoir que le service instructeur de la ville a estimé que le projet rentrait dans la rubrique " équipements publics non précisés ", il ressort toutefois, tant des statuts de l'association culturelle et sportive franco-turque d'Erstein et environs que de la présentation sur internet des activités de l'association pétitionnaire, qu'elle entend y créer, entre autres activités " un centre culturel, cultuel et sportif ", mettre en place " un soutien scolaire et une salle de formation " ainsi que " des actions pour coopérer avec les différents représentants des associations, mairie ... " et " promouvoir la connaissance de la Turquie, encourager et valoriser la production artistique et littéraire des jeunes talents, partager les connaissances cultuelles et encourager les manifestations culturelles " ; que, nonobstant l'objet susrappelé de la demande de permis de construire, l'équipement projeté par l'association, qui ne porte pas uniquement sur un lieu de culte, comme il vient d'être dit, doit ainsi être regardé comme étant à vocation principalement culturelle ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, pour le calcul des places de stationnement nécessaires, les dispositions de l'article 12 UB relatives aux " autres équipements - centre culturel, salle de réunion " devaient s'appliquer ».

    CE. 8 octobre 2012, Cne de Lunel, req. n°342.423
    « Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. " ; que l'article 5 de la Charte dispose : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. " ; que par ailleurs, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ;
    3. Considérant qu'il résulte des dispositions ainsi rappelées que le principe de précaution s'applique aux activités qui affectent l'environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées ; que, par suite, en jugeant, par un motif qui n'était pas surabondant, que la circonstance, à la supposer établie, que les champs radioélectriques émis par les relais de téléphonie mobile porteraient atteinte à la santé humaine n'était pas de nature à faire regarder les dispositions de l'article 5 de la Charte comme ayant été méconnues, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la commune de Lunel est, dès lors, fondée à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque ».


    PLU/POS & « Assimilés » :

    CE. 14 novembre 2012, Mandelieu La Napoule, req. n°342.327
    « 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
    5. Considérant que la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la commune avait adressé aux membres du conseil municipal une note relative à la révision du plan local d'urbanisme, synthétisant les différentes étapes de sa procédure d'adoption, mentionnant l'avis favorable du commissaire enquêteur et proposant de tenir compte de certaines observations des personnes consultées à l'issue de l'enquête publique ; que cette note était notamment accompagnée d'un document portant sur les modifications pouvant être apportées au plan pour donner suite à ces différentes remarques, dont une rubrique mentionnait le projet de création d'un secteur Nx autorisant les affouillements et exhaussements de sol au titre des installations et travaux divers et proposait une modification du règlement du plan par l'adjonction d'un article N 2-8 ainsi rédigé : " Sont admis dans les seuls secteurs Nx/ - les dépôts de matériaux inertes à l'exclusion de toute structure technique destinée à l'accueil des déchets " ; qu'en jugeant que, en dépit de la communication de ces différents documents et nonobstant la très faible superficie, de quelques 3 hectares, du secteur dont s'agit, qui représentait moins d'un millième de celle de la commune, il n'avait pas été satisfait à l'obligation prescrite par l'article L. 2121-12, faute pour les membres du conseil municipal de connaître les motifs du choix de ce secteur et d'avoir disposé d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de l'emplacement retenu pour ce site d'accueil de déchets inertes, la cour s'est méprise sur la portée cet article, qui n'imposait nullement de telles justifications ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et a ainsi commis une erreur de droit ».

    CE. 12 novembre 2012, Agence Charles Katz, req. n°344.365
    « Considérant que, selon le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Louveciennes, la zone UG est une zone à caractère principal d'habitat individuel dans laquelle sont admises les " maisons d'habitation individuelles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article UG 5 A de ce règlement, applicables au secteur UGa : " (...) le nombre de maisons individuelles que peut contenir une parcelle ne peut dépasser / - une maison par parcelle de 1 000 mètres carrés au moins ; / une maison supplémentaire par tranche de 750 mètres carrés au-delà des 1 000 mètres carrés de base contenus dans cette même parcelle, à la condition qu'il n'y ait ni division, ni détachement de parcelle. " ;
    2. Considérant que si ces dispositions ont légalement limité la densité de l'habitat dans la zone à laquelle elles s'appliquent, elles n'ont pas pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de limiter le nombre de logements que ces constructions peuvent comporter ;
    3. Considérant, par suite, que si le nombre de logement que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme " maison individuelle " au sens de l'article UG 5 A cité ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes, la cour a cependant entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une " maison individuelle " au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant en conséquence une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son arrêt doit être annulé ».

    CE. 7 novembre 2012, Ministre de l’écologie, req. n°3337.755
    « 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol ; que ces dispositions n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant ;
    3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents graphiques du plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau comportaient, en l'espèce, un tracé suffisamment précis des limites des différentes zones que le plan avait pour objet de délimiter ; que, par suite, en estimant que les documents graphiques du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne permettaient pas de reporter sur chaque parcelle cadastrale les éventuelles servitudes dont elle était grevée, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».


    DROITS DE PREEMPTION :

    CE. 26 octobre 2012, Pascale B…, req. n°346.947
    « 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption (...) sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement " ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa version alors applicable : " Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, (...) est ouvert à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation (...) / L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption " ;
    5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'acte de création d'une zone d'aménagement différé, qui rend applicable au sein de cette zone les dispositions du code de l'urbanisme qui régissent l'exercice du droit de préemption, constitue une base légale des décisions de préemption prises dans son périmètre ; que l'illégalité de cet acte est, par suite, susceptible d'être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de préemption ; que toutefois cet acte, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient, alors même qu'il aurait acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l'exception »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Bordeaux, 4 décembre 2012, req. n°11BX02650
    « Considérant que, comme qu'il a été dit, l'arrêté du 26 avril 2010 a pour objet de changer la vocation du lotissement en litige, en le destinant à recevoir des activités à caractère libéral, commercial et artisanal, alors que le permis d'aménager délivré le 30 avril 2009 réservait les lots à un usage d'habitation, excluant toute activité à l'exception, à titre dérogatoire et seulement pour une partie de l'habitation, de l'exercice d'une profession libérale ; que, compte tenu de l'importance du changement ainsi autorisé, l'autorisation du 26 avril 2010 doit être regardée, non comme un simple modificatif du permis délivré le 30 avril 2009, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ; que la circonstance que cet acte ait été inexactement qualifié de permis modificatif n'implique pas, par elle-même, qu'il soit illégal ».


    TRAVAUX SUR EXISTANT :

    CAA. Versailles, 18 octobre 2012, jean-Michel A…, req. n°11VE00980
    « Considérant qu'aux termes de l'article UA1-II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orgeval : " Sont notamment admises les occupations et utilisations des sols ci-après : 1. Les constructions anciennes à usage d'habitation pourront, si elles sont en trop mauvais état pour être restaurées, être reconstruites avec toutes leurs caractéristiques quelles que soient les surfaces des parcelles sur lesquelles elles sont édifiées. Une extension mesurée pour travaux d'habitabilité sera admise sans toutefois dépasser le COS de la zone. / 2. Les constructions nouvelles à usage d'habitation, y compris leurs annexes, les équipements collectifs, les locaux de commerce et d'artisanat, des emplacements de stationnement de véhicules, sous réserve des conditions fixées au § III ci-après. " ; qu'aux termes de l'article UA5 du même plan : " Pour supporter une construction individuelle nouvelle, toute parcelle doit avoir une superficie au moins égale à 400 m² (...) Dans le cas d'extension de construction existante, il ne sera pas fait application de la surface minimale sous réserve du respect des autres règles. " ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tend, en fait, à la construction d'une nouvelle maison de 190,75 m² de surface hors oeuvre brute après démolition partielle de trois constructions existantes d'un total de 49,48 m² de surface hors oeuvre brute dont, selon le dossier de demande de permis, seulement 16,58 m² de surface hors oeuvre nette correspondaient à une ancienne habitation ; qu'ainsi le bâtiment, objet de la demande de permis de construire, n'est pas un simple agrandissement de la construction existante mais constitue, après destruction autorisée par un permis de démolir délivré le 8 septembre 2007 de la majeure partie des constructions anciennes, une construction essentiellement nouvelle sans rapport, tant par sa conception que par son importance, avec l'existant ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de limite posée par le plan d'occupation des sols à l'accroissement de la surface des constructions existantes, et même si la nouvelle construction devait être édifiée à l'emplacement de l'un des deux bâtiments qui avaient été démolis, celle-ci ne pouvait être regardée comme constituant une extension pour laquelle aucune superficie minimale de parcelle n'était requise par l'article UA 5 mentionné ci-dessus ; qu'il suit de là qu'eu égard à la superficie du terrain d'assiette, dont il est constant qu'elle était inférieure à 400 m2 , la construction envisagée ne pouvait être autorisée ».


    PARTICIPATIONS D’URBANISME :

    CE. 10 décembre 2012, Marie-Hélène B…req. n°338.708
    « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. / Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics " ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du pourvoi de la commune de Brétigny-sur-Orge tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris l'ayant condamnée à verser à la société la totalité de la participation mise à sa charge au titre de la réalisation du lotissement par l'arrêté du 18 juin 1986 et par un commandement de payer du 15 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé par la décision du 16 février 2005 que les contributions avaient été imposées au lotisseur par la commune en violation des dispositions du code de l'urbanisme alors applicables et qu'elles étaient réputées sans cause ; que, dès lors, en retenant que le maire de cette commune avait pu prendre, le 20 mai 2005, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, un arrêté mettant à la charge du lotisseur une nouvelle contribution aux dépenses d'équipements publics, alors que les dispositions de cet article imposent à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'urbanisme de prendre un nouvel arrêté portant la prescription d'une telle contribution, sous réserve que les dispositions du code de l'urbanisme applicables à la date de l'arrêté initial le permettent, uniquement dans le cas où la participation financière est annulée pour illégalité et non dans l'hypothèse où elle a été réputée sans cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, Me B est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué »


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Lyon, 18 décembre 2012, Mlle Dominique, req. n°12LY00016
    «9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Les demandes de permis (...) sont adressées (...) : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;
    10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de démolir, et notamment de l'indication selon laquelle le mur mitoyen existant sur la parcelle cadastrée AL 114 sera conservé sur une hauteur de 4,25 mètres et de la photographie des lieux mentionnant une " arase du mur conservé ", que les travaux de démolition projetés devaient affecter ce mur mitoyen ; qu'en attestant avoir qualité pour présenter la demande d'autorisation, alors qu'il savait que les travaux portaient sur un mur mitoyen, hypothèse dans laquelle, en application de l'article 662 du code civil, les travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement de l'autre copropriétaire, le maire, dans les circonstances particulières de l'espèce, liées au fait qu'il lui incombait de statuer sur la demande, s'est livré à une manoeuvre destinée à donner une apparence de légalité au permis demandé ; que, dès lors, Mlle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, délivré dans ces conditions, est entaché d'illégalité ;
    23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune et tant que cet arrêté autorise des travaux sur le mur mitoyen séparant sa propriété du terrain d'assiette du projet ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ainsi que cet arrêté, en tant qu'il autorise ces travaux »

    CAA. LYON 18 décembre 2012, Association Lac d’Annecy Environnement, req. n°12LY00656
    « Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de démolir initial : " La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique " ; qu'ainsi qu'en attestent les mentions de l'arrêté du 13 février 2007, lequel vise la promesse de vente consentie à la société Monné-Decroix Promotion par le centre hospitalier de la région d'Annecy, cette société a justifié, à l'appui de sa demande de permis de démolir, du titre en vertu duquel elle a déposé cette demande ; que le maire d'Annecy, en l'absence de toute disposition régissant spécifiquement le cas de la démolition de bâtiments antérieurement soumis au régime de la domanialité publique, n'avait pas à exiger la production complémentaire d'actes ou documents relatifs au déclassement des immeubles en cause ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy avait approuvé ce déclassement, en son principe, par une délibération du 16 juin 2006 à laquelle se réfère expressément la promesse de vente susmentionnée ; que la disposition précitée du code de l'urbanisme n'a dès lors pas été méconnue ;
    4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable au permis de démolir modificatif délivré le 30 septembre 2009, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir sont déposées " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Monné-Decroix promotion a régulièrement attesté être autorisée à exécuter les travaux faisant l'objet du permis ; qu'au vu de cette attestation, et alors que ne lui était révélé aucun risque de manoeuvres frauduleuses, le maire d'Annecy n'avait pas à exiger la production de justificatifs complémentaires ni à vérifier, en l'absence de disposition le prescrivant, l'existence d'une mesure de déclassement du domaine public ; que sur ce point, au surplus, l'allégation de l'association Lac d'Annecy environnement selon laquelle les locaux en cause demeuraient inaliénables faute d'avoir été déclassés, est contredite par les pièces du dossier, le conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy ayant approuvé en son principe, ainsi qu'il a été dit, le déclassement du site par délibération du 16 juin 2006 et l'ayant ensuite effectivement prononcé par délibération du 3 octobre 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ».

    CAA. Lyon, 30 octobre 2012, M. et Mme Rob, req. n°11LY03045
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet " ;
    4. Considérant que l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005, en vertu duquel les demandes de permis de construire formées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, concerne uniquement la présentation et l'instruction de ces demandes d'autorisations d'urbanisme ; qu'il ne saurait dès lors faire échec à la mise en oeuvre des dispositions issues de ladite ordonnance qui régissent les décisions d'urbanisme elles-mêmes, et qui sont dès lors applicables à l'ensemble des décisions postérieures à cette date ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est soumis, contrairement à ce que soutient le ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la prescription fixée par l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
    5. Considérant, toutefois, que cette disposition, quant bien même elle figure dans le chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'adoption de la décision prise sur la demande de permis de construire et impose une formalité qui lui est concomitante, ne saurait être interprétée comme imposant une motivation en la forme de cette décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes à l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci ».

    CE. 26 octobre 2012, Cne de Saint-Jean Cap Ferrat, req. n°350737
    « 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-17 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (...), la décision prise sur la demande de permis de construire ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 424-2 du même code : " Par exception au b) de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / a) Lorsque les travaux sont soumis (...) à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles " ;
    3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable est situé dans un site classé, la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut légalement intervenir que sous réserve de l'accord exprès du préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que nonobstant la circonstance que de tels travaux sont ainsi soumis, en vertu de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, à une autorisation au titre des sites classés, l'exception prévue par l'article R. 424-2 de ce code et prévoyant la naissance d'une décision implicite de rejet ne leur est, en vertu de son texte même, pas applicable ; qu'ainsi, le silence gardé par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d'instruction vaut, conformément aux dispositions de l'article R. 424-1 du même code, décision tacite de non-opposition ».

    CAA. Lyon 13 novembre 2012, Cne de Saint-Bel, req. n°12LY01114
    « Considérant, en troisième lieu, qu'un permis d'aménager un lotissement de onze lots a été délivré à une autre société avant que le maire de la commune de Sain-Bel accorde le permis d'aménager litigieux à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat ; que la circonstance que deux lotissements aient été successivement autorisés sur des terrains contigus débouchant sur une même voie communale n'implique pas, par elle-même, que ces lotissements présentent entre eux des liens physiques ou fonctionnels imposant, en principe, la délivrance d'un permis d'aménager unique ; qu'en outre, même dans l'hypothèse d'un projet immobilier unique, la délivrance de plusieurs permis n'est pour autant pas exclue, sous réserve du respect de certaines conditions ; qu'en conséquence, M. ne peut soutenir que le maire de la commune de Sain-Bel ne pouvait en l'espèce légalement délivrer deux permis d'aménager successifs »

    CAA. Versailles, 18 octobre 2012, Pierre A…, req. n°11VE00983
    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " les demandes de permis (...) de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : (...) c) soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que, conformément à ces dispositions, qui impliquent que le maire d'une commune ne peut solliciter, au nom de sa commune, une demande de permis de démolir, acte de disposition et non de simple administration, d'une propriété de la commune, sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a, par une délibération en date du 14 mai 2007, autorisé son maire ou l'adjoint délégué à déposer un permis de démolir les bâtiments situés 125-127 rue Anatole France afin de permettre la construction d'un programme de 27 logements sociaux ; que, cependant, la demande de permis de démolir a été signée par Mme C, 4ème adjoint chargée, aux termes d'un arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 30 septembre 2002 d'exercer, conjointement avec le maire, les fonctions relatives aux " travaux, environnement, espaces verts et voirie " alors que, par ailleurs, le maire avait décidé d'exercer seul les compétences relatives à l'urbanisme et à la gestion du domaine communal ; que, par suite, et compte tenu de l'imprécision de l'intitulé de sa délégation qui ne peut être entendue comme lui donnant une compétence pour les opérations intéressant le domaine privé de la commune, Mme C n'était pas habilitée à solliciter, au nom de la commune, conformément à l'autorisation délivrée par le conseil municipal, la délivrance d'un permis de démolir les bâtiments devant être acquis par la commune par la voie de l'expropriation ; que, par suite, la décision par laquelle le maire de Levallois-Perret a accordé à cette commune un permis de démolir une propriété communale était irrégulière en raison de l'absence de qualité de l'auteur de la demande pour agir au nom de ladite commune »

    CAA. Versailles, 20 septembre 2012, Cne de Maison-Laffite, req. n°11VE01120
    « Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ;
    Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ou de son décret d'application susvisé du 3 mai 2006 ne confère aux associations syndicales autorisées de compétence pour édicter des règles en matière d'urbanisme ; que si les statuts de l'association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte, qui ont acquis valeur réglementaire du fait de leur approbation par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008, prévoient qu'" elle assure la gestion, la préservation, la garde et la surveillance générale de son patrimoine, et en réglera l'utilisation selon les clauses, charges et conditions du cahier des charges du 16 février 1834 et de tous règlements édictés ", cet établissement public administratif ne saurait, sur ce seul fondement, édicter des normes qui s'imposeraient à d'autres personnes que les membres de l'association ;
    Considérant, au surplus, que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte a été approuvé par une délibération de l'assemblée générale des propriétaires du 17 juin 2000 ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une approbation, au demeurant prévue par aucun texte, par l'autorité préfectorale ; que ce règlement n'est par conséquent opposable qu'aux membres de l'association syndicale autorisée ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte n'est pas un règlement en vigueur au sens des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les dispositions de ce règlement, prévoyant une consultation préalable du conseil syndical de l'association syndicale autorisée pour tout projet de permis de construire, s'imposaient à la commune ».


    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CE. 12 décembre 2012, SCEA Pochon, req. n°339.220
    « Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, à défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant le dépôt d'une déclaration préalable présentée en application de l'article R. 421-23, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les aménagements ou travaux ayant fait l'objet de la déclaration ; que, selon l'article R. 424-15 du même code, mention de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la date à laquelle la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquise et pendant toute la durée du chantier ; que, par ailleurs, il résulte de l'article R. 424-13 qu'en cas de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande ;
    2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont présenté le 29 novembre 2007 au maire de Bosc-Mesnil une déclaration préalable portant sur la division en lots d'une parcelle ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur cette déclaration, dont il est résulté, au terme du délai l'instruction, une décision tacite de non-opposition, M. et Mme A ont obtenu le 5 février 2008 du maire la délivrance d'un certificat attestant de l'existence de cette décision ; que, saisi par la SCEA Pochon et le GFA Pochon d'un recours pour excès de pouvoir contre ce certificat, le tribunal administratif de Rouen l'a rejeté comme irrecevable au motif que le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas une décision faisant grief ;
    3. Considérant toutefois qu'il ressort de la demande de première instance que les requérants faisaient état de l'affichage sur le terrain du certificat et invoquaient des moyens tirés non de ce qu'aucune décision tacite n'était acquise mais de l'illégalité de cette décision ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu son office en ne regardant pas cette demande comme dirigée contre l'autorisation dont l'existence leur avait été révélée par l'affichage du certificat ; que les requérants sont par suite fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ».

    CAA. Versailles, 22 novembre 2012, req. n°11VE02254
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de leur requête le 17 novembre 2010, le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité Mme B et M. A, par des courriers en date du 19 novembre 2010, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de ces lettres ; qu'après avoir constaté que ces demandes, adressées à Mme B et à M. A à l'adresse indiquée dans leur requête, avaient fait l'objet d'un retour à l'envoyeur avec la mention " non réclamée ", le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête au motif que les demandes adressées à Mme B et M. A devaient être regardées comme leur ayant été régulièrement notifiées le 20 novembre 2010, date de leur présentation, et que faute pour les requérants d'avoir procédé à sa régularisation dans le délai de 15 jours qui leur avait été imparti, leur demande était irrecevable ;
    4 - Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non-distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau de mise en instance ;
    5 - Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné au tribunal administratif auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
    6 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de réception retournés par les services postaux au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'ils portent la mention " présenté / avisé " le 20 novembre 2010 et une étiquette portant la mention " non réclamé " sous la rubrique " pli non distribuable ", ne précisent pas le motif pour lequel ces plis n'ont pu être remis à leurs destinataires lors du premier passage du facteur à leur domicile ; qu'au surplus, il n'a pas davantage été porté sur ces avis de réception ou sur les enveloppes retournées au tribunal le nom et l'adresse du bureau de poste dans lequel les plis ont été mis en instance ; qu'il suit de là que les mentions portées sur ces pièces ne permettent pas de considérer que les plis ont été régulièrement notifiés à l'adresse des requérants ; qu'ainsi, et alors même que la demande de régularisation faite aux requérants pouvait être consultée sur le site Sagace, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait estimer que Mme B et M. A n'avaient pas satisfait à la demande de régularisation dans le délai requis et en conséquence rejeter la requête pour ce motif ».

    CE. 14 novembre 2012, Cne de Lunel, req. n°342.389
    « Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue du jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le retrait par le maire de Lunel de sa décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux, la société APS France Pare-Brise s'est trouvée rétablie dans le droit à construire qui résultait de la décision originelle ; que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées ci-dessus doivent être regardées comme s'appliquant également au recours exercé contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d'un droit à construire ; qu'il appartenait, dès lors, à la commune de Lunel, dont le pourvoi tend à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier, de notifier son recours au bénéficiaire de cette décision, la société APS France Pare-Brise ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été notifié par la commune de Lunel à la société APS France Pare-Brise ;
    5. Considérant, en second lieu, que la commune de Lunel soutient que l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postérieurement au jugement du 11 juin 2009, ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code ; que, toutefois, les obligations d'affichage prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme sont destinées à informer les tiers et non l'auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision prise sur la réclamation préalable ; que, par suite, la commune de Lunel, qui est l'auteur de la décision de non-opposition dont le retrait a été par la suite annulé, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d'affichage qui résultent des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ».

    CAA. Lyon, 13 novembre 2012, Mme Suzanne …, req. n°12LY00626
    « Considérant que Mme soutient qu'en retirant, par son arrêté du 8 juin 2010, le refus de permis de construire du 2 mai 2008 fondé sur l'article NDl 1 du règlement du plan d'occupation des sols, pour immédiatement, par ce même arrêté, lui substituer un nouveau refus, cette fois fondé sur les articles Nl 1 et Nl 2 du règlement du plan local d'urbanisme, sans lui laisser la possibilité de confirmer sa demande de permis, le maire de la commune de Lugrin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ces dispositions, qui organisent pour l'instruction des demandes de permis de construire un régime dérogatoire lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le code de l'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, ne peuvent être interprétées que strictement ; que, dès lors, ce régime dérogatoire ne peut être appliqué dans l'hypothèse particulière dans laquelle, comme en l'espèce, un refus opposé à une demande de permis de construire a fait l'objet d'un retrait, et non d'une annulation juridictionnelle ; que le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
    5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la commune de Lugrin s'est livrée à des manoeuvres dans le but d'échapper à l'application de l'article L. 600-2 précité du code de l'urbanisme, en devançant une possible annulation par le tribunal du premier refus de permis de construire du 2 mai 2008 pour opposer à la demande de permis, après retrait de ce premier refus, un nouveau refus fondé sur les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, intervenues postérieurement au refus initial et qui suppriment la possibilité de construire des " garages liés à un bâtiment existant ", antérieurement prévue dans le secteur NDl du plan d'occupation des sols ; qu'aucun élément sérieux ne vient cependant établir le bien-fondé de ces allégations ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ».

    CAA. Lyon 13 novembre 2012, SCI Les Trois Glaciers, req. n°12LY01549
    « Considérant toutefois qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Bellentre : " La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ; qu'il ressort des plans contenus dans le dossier du permis de construire litigieux que l'angle Est de l'aile " B " de la résidence hôtelière projetée, où la hauteur du bâtiment, qui doit être déterminée par rapport au terrain naturel suivant les prescriptions de l'article UB 10, est de 12,61 mètres, est implanté à seulement 4,95 mètres de la limite séparative de la propriété voisine, au lieu des 6,30 mètres qu'impose la disposition précitée ; que si l'arrêté contesté comporte le rappel de celle-ci, sa simple citation, dépourvue de toute référence précise à un aspect du projet examiné, ne saurait être lue comme prescrivant d'en modifier l'implantation au droit de la limite séparative en cause, à supposer d'ailleurs qu'une telle modification fût réalisable sans apporter audit projet des changements d'une ampleur telle qu'il en résultât la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire ; qu'ainsi, le second motif d'annulation retenu par le tribunal, fondé sur la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Bellentre, ne saurait être infirmé ; que cette illégalité suffit, les corps de bâtiments étant reliés par différents éléments de construction, en particulier par un sous-sol commun affecté au stationnement dont l'unique entrée est aménagée, précisément, dans l'aile " B ", et formant ainsi un ensemble indissociable, à justifier l'entière annulation du permis de construire contesté ».

    CAA. Lyon 16 octobre 2012, Copropriété de la Crisette, req. °12LY00608
    « 9. Considérant, d'autre part, que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette soutient que, après avoir relevé que les chalets n° 2 et n° 4 méconnaissent l'article 18 des dispositions générales, le Tribunal aurait dû annuler en totalité le permis de construire attaqué ; que le fait, invoqué par ce syndicat de copropriété, que l'arrêté litigieux autorise la construction d'une résidence de tourisme est cependant sans incidence particulière sur la divisibilité des dispositions de cet arrêté ; que, même si des équipements communs sont prévus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chalets n° 2 et n° 4 ne pourraient pas être supprimés sans remettre en cause la construction des autres bâtiments autorisés par le permis ; que, dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif de Grenoble s'est borné à procéder à une annulation partielle de l'arrêté attaqué ;
    10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré à la société Les Portes du Soleil un permis de construire en tant que cet arrêté autorise la construction des chalets n° 1, n° 3, n° 5 et n° 6 ; que, d'autre part, l'appel incident de cette société doit, sans même qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être rejeté ».

    CAA. Marseille, 27 septembre 2012, M. et Mme A…, req. n°10MA04041
    « Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige en application du 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. " ;
    Considérant qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas établi de déclaration d'achèvement des travaux, conformément aux dispositions de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la construction ne saurait être considérée comme achevée, au sens et pour l'application des dispositions sus-énoncées de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la demande présentée par M. et Mme B aurait été introduite plus d'un an après l'achèvement de la construction en litige ne peut qu'être écartée ».


    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CAA. Bordeaux, 18 décembre 2012, Jérôme X…, req. n°11BX02835
    « Considérant, d'autre part, que, si l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme limite à une durée de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, le délai dans lequel l'autorité compétente doit s'assurer de la conformité des travaux à l'autorisation, cette règle n'a ni pour objet, ni pour effet de faire naître, à échéance de ce délai, un accord tacite dont le certificat de conformité délivré ultérieurement serait purement confirmatif ; que, par suite, la décision par laquelle cette autorité atteste de l'absence d'opposition, seule décision dont les tiers peuvent avoir connaissance, est au nombre des actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ».

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Veille Jurisprudentielle n°45/2012 : 11 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Douai, 10 octobre 2012, Alain A…,req. n° : 11DA01725 : « Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du préambule du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N énonce que le secteur Nh est une " zone équipée devant conserver son caractère rural. L'habitat individuel dispersé sur de grandes parcelles y est néanmoins autorisé " ; que les dispositions de l'article N 1 concernent les " Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits ", celles de l'article N 2, les " Types d'occupation et d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales " - celles de l'article N 2.2 étant propres au secteur Nh autorisent notamment " les constructions à usage d'habitation " -, et celles de l'article N 8, portent sur l'" implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété " ; qu'aucune de ces dispositions particulières, ni aucune autre concernant la zone N, ne prévoient que l'habitat individuel dispersé sur de grandes parcelles soit autorisé en zone Nh ou y font obstacle ; que, dans cette mesure, le préambule précité comporte une disposition normative dont les parties peuvent utilement se prévaloir ;
    Considérant que M. B a fait valoir devant les premiers juges que le projet présenté par M. A relatif à six habitations regroupées sur une même parcelle par bloc de deux logements jumelés, constitue un projet collectif et non un habitat individuel dispersé ; que, toutefois, compte tenu de l'aspect architectural du projet, et notamment de l'agencement sur la parcelle des trois maisons jumelées d'ailleurs dépourvues de parties communes, de sa taille limitée et du nombre de logements concernés, il ne peut être regardé comme un projet d'habitat collectif mais comme un projet concernant un habitat individuel ; qu'il répond également aux exigences du préambule de la zone Nh relatives au caractère dispersé de l'habitat sur une grande parcelle ».

    CAA. Lyon, 9 octobre 2012, Cne de Lans-en-Vercors, req. n°11LY01166 : « Considérant, toutefois, que le dossier de permis de construire constitué par Mme A, autorisée par son père, M. B, à présenter cette demande, comporte une attestation notariée datée du 19 octobre 2007, selon laquelle ce dernier entend faire donation à sa fille d'une parcelle de 1 200 m² à détacher de la parcelle cadastrée section C n° 156 lui appartenant avec création d'un droit de passage sur la parcelle C 875 ; qu'en outre, le dossier mentionne expressément la création d'un chemin d'accès sur la parcelle section AE n° 66, dont il précise les caractéristiques et dont les modalités de raccordement à la voie publique sont matérialisées notamment par un document graphique joint au dossier ; que, dans ces conditions, et alors même que le chemin d'accès litigieux serait situé en zone NC st, la commune de Lans-en-Vercors n'est pas fondée à soutenir que la parcelle d'assiette de la construction projetée est enclavée au sens des dispositions de l'article NB 3 du plan local d'occupation des sols ».

    CAA. Bordeaux, 4 octobre 2012, Ministre du développement durable, req. n°11BX01853 : « Considérant, en premier lieu, que la zone A du plan local d'urbanisme, dans laquelle la parcelle d'assiette du projet en cause est située, est définie par le règlement de ce plan comme couvrant les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique ; que le secteur Apf correspond " principalement ", selon ce même règlement, " à la zone agricole de protection forte définie par le schéma d'aménagement régional de La Réunion ", qui " couvre le plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre [devant] être protégés et confirmés dans leur vocation exclusivement agricole " ; qu'aux termes de l'article 1.2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme : " A l'exception de ceux visés à l'article A 2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non liés et nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.2 de ce même règlement : " Sont admis sous conditions : / (...) 8. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d'énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu'ils s'insèrent dans le milieu environnant et que leur implantation n'altère pas la production agricole (...) " ;
    Considérant qu'il résulte tant de la lettre de ce règlement que des objectifs qu'il poursuit, et qui sont énumérés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qu'en autorisant certains projets de construction à la condition qu'ils n'altèrent pas la production agricole, il n'a pas exclu par principe tout projet ayant pour effet un changement dans la nature des essences cultivées ; que dès lors, et contrairement à ce que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient, en estimant que la substitution de la culture du géranium à celle de la canne à sucre n'altérait pas par elle-même la production agricole de la parcelle au sens dudit règlement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
    Considérant, en second lieu, que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait valoir notamment que les travaux en cause impliquent l'abandon de la culture de la canne à sucre sur les parcelles concernées, et que la culture du géranium qu'il est prévu d'y mener n'occupera que la moitié de la parcelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'exploitation agricole à laquelle le projet entend se substituer connaît des problèmes de rentabilité ; que sur la superficie totale de la parcelle, qui est de 5 hectares, la moitié doit être affectée à la culture du géranium pour la production d'huiles essentielles ; que l'autre moitié, recouverte par les panneaux solaires, doit être affectée à l'entreposage du géranium à l'abri des intempéries, d'autant plus nécessaire compte tenu du temps requis pour la récolte, faiblement mécanisée, de cette plante ; que la production attendue est de 120 kilogrammes d'huiles essentielles par an ; que la conjonction de cette culture avec la production d'énergie renouvelable par l'entremise des panneaux solaires doit assurer la rentabilité de l'exploitation agricole ; que dans ces conditions, en accordant tacitement le permis de construire sollicité, le préfet de la Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'exigence, prévue par le règlement d'urbanisme, que le projet n'altère pas la production agricole ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ministre et comme le tribunal administratif l'a jugé, le permis tacite en cause n'était pas illégal à ce titre ; que dès lors, le préfet de la Réunion n'a pu légalement le retirer pour ce motif ».

    CAA. Lyon, 2 octobre 2012, Préfet du Puy-de-Dome, req. n°12LY00292 : « Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clermont-Ferrand, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Dans le cas de propriétés d'angle, les bâtiments doivent être implantés de limite latérale à limite latérale au droit de la limite actuelle ou future des voies ou emprises publiques, des emplacements réservés à usage de voirie ou au droit de la marge de recul imposée. La profondeur de l'implantation en limite de propriété n'est pas fixée (...) " ; que ces dispositions, qui ne prévoient aucune dérogation à la règle d'une implantation en limite latérale au droit de la limite des voies, imposent, par suite, que la construction soit implantée sur toute sa hauteur en limite séparative de propriété ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'angle de la rue Eugène Gilbert et de la rue Emmanuel Chabrier, sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand ; qu'en application des dispositions précitées, la construction projetée doit donc être implantée de limite latérale à limite latérale au droit de la limite des voies ; qu'en limite latérale sud, seuls les trois premiers niveaux de la construction projetée, sur une hauteur d'environ 8,50 mètres, sont implantés en limite séparative, les quatre autres niveaux étant situés en retrait de cette limite, à une distance d'environ 5,30 mètres ; que le projet n'est ainsi pas implanté sur la totalité de sa hauteur sur la limite latérale sud ; que, dès lors, il méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols »

    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Paris, 2 octobre 2012, Sté Guallaguet, req. n°11PA02808 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007: " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division (...) d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny-l'Evêque approuvé le 7 juillet 2000 : " [...] / Les parcelles d'un lotissement (au sens de l'article R. 315.1 à 7) doivent présenter une superficie d'au moins 800 m² et une façade sur voie de desserte au moins égale à 15 m / [...] " ;
    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du permis de construire litigieux délivré par le maire de la commune de Germigny-l'Evêque le 25 janvier 2008, d'une surface de 500 m², est issu d'une division en deux lots, A et B, de la parcelle cadastrée F 819-820-821 intervenue par déclaration le 22 août 2007, en application de la procédure définie par l'ancien article R. 315-54 du code de l'urbanisme abrogé depuis le 1er octobre 2007 ; que la construction litigieuse étant destinée à être accolée à une maison à usage d'habitation, construite sur le lot adjacent depuis moins de 10 ans à la date de cette division, ce projet constitue un lotissement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, sans que les requérantes puissent se prévaloir utilement des dispositions antérieures de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, qui n'étaient plus applicables à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, alors même qu'elles sont expressément mentionnées par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, lesquelles ne sauraient prévaloir sur celles du code de l'urbanisme, ni d'une réponse ministérielle du 26 février 2008 qui n'a pas de valeur juridique ; qu'en accordant le permis de construire contesté à la SARL Agence Immobilière Gaillaguet, alors que la superficie du terrain d'assiette du projet présente une superficie inférieure à 800 m², le maire de Germigny-l'Evêque a donc méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
    Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations du permis de construire litigieux, le projet consiste à édifier deux maisons accolées et non un seul bâtiment comportant deux logements ; que, par suite, les requérantes ne sont fondées à soutenir ni que le tribunal aurait commis une erreur de fait, ni que la division précédemment effectuée ne pouvait être regardée comme constitutive d'un lotissement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, puisqu'elle avait été effectuée en vue de l'implantation de plusieurs bâtiments sur un même terrain »

    TRAVAUX SUR EXISTANT :

    CAA. Douai, 10 octobre 2012, Micheline B…, req. n°11DA01798 : « Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire tendant à la régularisation d'une construction déjà édifiée, l'administration doit statuer seulement au vu du dossier qui accompagne la demande, sans rechercher si la construction réalisée est conforme ou non aux règles applicables ;
    Considérant que le plan de masse figurant dans le dossier de demande déposé par Mme B le 15 janvier 2009 fait apparaître un retrait du chalet par rapport à la voie publique de 3 mètres ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement se prévaloir du constat d'huissier du 9 septembre 2011 selon lequel la construction réalisée serait éloignée de plus de 5 mètres de la voie publique, ni du nouveau plan de masse qu'elle a produit par courrier enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2012, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il figurait dans le dossier de demande au vu duquel le maire de Talmas s'est prononcé ».

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Douai, 10 octobre 2012, Cne de Neuville-Chant-d’Oisel, req. n°11DA01137 : « Considérant que la circonstance que l'exploitant de l'installation classée ne respecte pas les prescriptions prévues au permis de construire ne suffit pas à établir que ces prescriptions étaient par elles-mêmes insuffisantes lorsque l'auteur du permis les a édictées ; que, par suite, les nuisances sonores ou visuelles éprouvées par M. et Mme A en raison de la mise en oeuvre de l'activité de la centrale à béton et du bâtiment de fabrication, telles que notamment constatées par l'expert judiciaire, ne sont pas en elles-mêmes de nature à révéler une méconnaissance des dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme ; qu'il en va ainsi notamment des nuisances visuelles provoquées par l'installation de projecteurs provoquant un éblouissement, non conformes à la prescription dont est assorti le permis de construire ;
    Considérant, en revanche, qu'il ressort également du rapport de l'expert que les nuisances sonores prévisibles auraient pu être sérieusement atténuées voire supprimées par des prescriptions supplémentaires consistant, d'une part, en la réalisation d'un mur d'une hauteur de quatre mètres entourant la propriété où se situe l'installation notamment dans sa partie Nord et, d'autre part, en un système de fermeture automatique des portes, lesquelles sont d'ailleurs orientées vers les habitations et non exclusivement vers les champs ; que le permis de construire se borne à prévoir un " mur de protection " " le long de la haie, séparant la centrale du voisinage - hauteur 3 mètres " ; que cette protection ne vise que l'habitation qui jouxte à l'Est la centrale à béton ; qu'en revanche, cette protection ne concerne pas l'habitation des époux A, située au Nord, et, qui bien que plus éloignée, est néanmoins, dans le contexte rural, atteinte par les mêmes nuisances ; qu'ainsi, le permis de construire comporte des prescriptions insuffisantes au regard des exigences des dispositions de l'article 2AU 2.3 du plan local d'urbanisme ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces insuffisances entachent d'illégalité la totalité du permis de construire accordé »

    CAA. Lyon, 2 octobre 2012, Sté « Domaine du Pas Ventoux », req. n°12LY00334 : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; que l'article R. 423-28 du même code dispose : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est (...) porté à six mois : (...) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis " ; qu'enfin, l'article R. 423-43 prévoit que " les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'autorité d'urbanisme a notifié à tort, à la réception du dossier complet d'une demande de permis de construire, le délai d'instruction de droit commun de trois mois alors que cette demande entre dans le champ d'application de l'article R. 423-28, elle dispose d'un délai d'un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d'instruction modifié de six mois ; que, passée cette échéance, et nonobstant la circonstance que le délai d'instruction de droit commun ne serait pas lui-même parvenu à expiration, faisant ainsi naître un permis tacite, elle ne peut plus légalement procéder à une telle notification ; que par ailleurs, la légalité de la décision fixant le délai d'instruction modifié peut être contestée par voie d'exception à l'occasion du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus ou le retrait de permis de construire finalement opposé par l'autorité d'urbanisme, y compris dans le cas où elle ne serait plus elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, ces deux décisions relevant de la même opération administrative ; qu'il en va ainsi alors même que, comme en l'espèce, un recours pour excès de pouvoir a déjà été engagé contre cette décision et a été rejeté par un jugement devenu définitif ».

    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CAA. Nantes, M. & Mme X…, req. n°11NT02900 : « Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire contesté a été délivré en vue de l'édification de quatre maisons individuelles, de la démolition de la maison d'habitation existante et de la division en quatre lots du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage portait la seule mention " maisons individuelles ", et ne comportait, contrairement aux prescriptions précitées de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, aucune mention relative, notamment, à la maison d'habitation existante devant être démolie ; que, dans ces conditions, l'affichage sur le terrain ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué et n'a pu, également, pour ce second motif, faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme ».

    CAA. Douai, 27 septembre 2012, Association Vent de Travers, req. n°12DA00017 : « Considérant que les articles L. 421-5 et R. 421-8-1 du code de l'urbanisme issus des articles 90 de la loi du 12 juillet 2010 et 1er du décret du 12 janvier 2012 dispensent de permis de construire, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ; que, par suite, le projet de construction contesté d'un parc éolien en mer et d'un poste de transformation sur le territoire de la commune de Veulettes-sur-Mer n'est plus soumis à autorisation de construire au titre du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, et dès lors, d'une part, que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 14 janvier 2012, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête et, d'autre part, que l'arrêté attaqué n'a reçu aucun commencement d'exécution, il n'y a plus lieu pour la cour administrative d'appel, quels que soient les moyens invoqués par les appelants, d'examiner leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la construction du parc éolien dont il s'agit ; que, par suite, la présente requête doit être regardée comme devenue sans objet ».

    CAA. Versailles, 16 juillet 2012, société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS, req. n°10VE02591 : « Considérant, d'une part, que la demande présentée le 4 février 2002 ne concernait, comme cela résulte du marquage de la rubrique 368 du formulaire utilisé, que la réalisation de 3 maisons individuelles de grande taille comportant 6 pièces et plus et non la réalisation d'un habitat collectif ; que les plans joints à l'appui de cette demande de permis de construire, qui ont été complétés par une transmission effectuée le 19 février 2002 à la demande expresse de la commune concernant l'agencement intérieur des constructions, concernaient, comme l'indiquait la société elle-même dans le courrier en question, la réalisation de 3 maisons de grande taille néanmoins destinées à l'habitat individuel ; que, par ailleurs, la décision précitée du 10 mai 2002 indiquait, tant dans sa version initiale que dans celle issue de la décision modificative du 28 avril 2003, qu'elle était délivrée pour la " construction de 3 maisons individuelles (1 logement par maison) ", les mêmes mentions étant reprises dans la déclaration d'ouverture de chantier faite le 30 janvier 2004 et dans la déclaration d'achèvement des travaux faite le 9 janvier 2006 ; que, cependant, les services de la commune de Garancières ont constaté, en novembre 2006, lors de l'instruction de la demande de délivrance du certificat de conformité, que la pétitionnaire avait, en fait, fait réaliser 3 constructions comprenant 18 logements ; que c'est par suite à bon droit que le maire de Garancières a pu estimer que les pièces du dossier présenté à l'appui de la demande de permis de construire n'avaient été établies que dans le but de tromper l'administration sur la destination finale des constructions, à savoir des immeubles à usage d'habitat collectif non conformes aux prescriptions du plan d'occupation des sols, et que cette volonté de fraude justifiait en conséquence, en dépit de l'expiration des délais de recours contentieux, le retrait de ce permis de construire ;
    Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la requérante, la réalisation des habitats collectifs litigieux a été effectuée dans le cadre des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 4 février 2002 ; qu'en outre, cette construction n'a, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, fait l'objet d'aucun certificat de conformité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les changements de destination du projet initial justifiant la décision du maire de Garancières résulteraient de circonstances indépendantes de l'exécution du permis en cause au motif qu'elles seraient intervenues ultérieurement à la délivrance de cet acte ;
    Considérant, enfin, que compte tenu de la volonté ainsi établie de la société requérante de réaliser, sous couvert d'une demande portant sur la réalisation de trois habitations individuelles, son projet initial de construction de 18 logements pour lequel elle avait fait l'objet d'un refus du maire de Garancières le 25 janvier 2001, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le seul fait d'induire sciemment en erreur l'administration sur la destination réelle de l'immeuble envisagée justifiait, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'interprétation de l'article UHA-5 à laquelle s'était alors livré le maire de Garancières, le retrait pour fraude du permis délivré le 4 février 2002 ».

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Veille jurisprudentielle n°2012/44 : 20 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CE. 1er août 2012, Cne de Mandelieu-la-Napoule, req.348.113 : « Considérant que l'article 2.3.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêts de la commune de Mandelieu-la-Napoule, applicable au secteur où est situé le projet litigieux, prévoit notamment dans le cas d'un permis de construire groupé, une " densité minimale de quatre bâtiments à l'hectare sur le territoire concerné par le projet " ; que, compte tenu de l'objet de ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt et de l'ensemble des dispositions de ce même article 2.3.2.2., qui visent à prévenir les difficultés qui résulteraient, pour la mise en oeuvre des secours, de la construction d'habitations isolées, les dispositions citées ci-dessus doivent être regardées comme visant à garantir une certaine densité de construction, non par rapport à la surface des parcelles d'assiette, mais par rapport à la surface occupée par l'ensemble des bâtiments faisant l'objet du permis de construire groupé ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur la circonstance que les quatre villas autorisées par le permis attaqué occupaient une superficie de moins de un hectare pour en déduire que les dispositions de l'article 2.3.2.2. du plan de prévention des risques naturels n'avaient pas été méconnues, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
    Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que la circonstance que la partie constructible du terrain d'assiette du projet serait d'une superficie de 1,8 hectare, et non d'environ 1,1 hectare ainsi que l'a affirmé la cour, est sans incidence sur le " territoire concerné par le projet " au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 2.3.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêts de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; que cette inexactitude matérielle est par suite, à la supposer vérifiée, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt ».

    CAA. Lyon 31 juillet 2012, Cne de Châtel, req. n°12LY00227 : « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châtel : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : / (...) Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : / deux places de stationnement par logement dont la moitié sera couverte (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis (...) ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) " ;
    Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet litigieux, qui vise à construire une maison d'habitation, doit comprendre une place couverte de stationnement ; que la demande de permis de construire précise qu'une place couverte sera située dans le garage n° 13 d'une copropriété contigüe au terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, ce garage, même affecté à l'usage exclusif de Mme A, ne constitue pas une place acquise dans un parc privé de stationnement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut, par suite, être pris en compte ; qu'en conséquence, comme le Tribunal l'a jugé, le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement ».

    CAA. Lyon 31 juillet 2012, Sté Lacroix Frères, req. n°12LY00463 : « Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement : " L'ensemble des constructions en élévation sera en maçonnerie ou en bois " ; que cette prescription s'applique, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LACROIX FRERES, à l'ensemble des éléments verticaux des constructions, y compris les piliers de structures ouvertes dépourvues de murs, et non pas seulement aux murs extérieurs d'édifices fermés ; que le projet prévoit de faire supporter la toiture de l'abri litigieux par des piliers métalliques dépourvus de tout habillage maçonné ou en bois ; que la SOCIETE LACROIX FRERES ne peut sérieusement faire valoir que l'ouverture de cette construction laisse à voir les pièces de bois qu'elle abrite, dans le respect de l'objectif dont s'inspirerait, à l'en croire, la disposition précitée ; que le second motif d'annulation retenu par le tribunal ne saurait dès lors être remis en cause ».

    CE ; 13 juillet 2012, Association Engoulevent, req. n°345.970 : « Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21cité ci-dessus »

    CE. 13 juillet 2012, Sté EDP, req. n°343.306 : « Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville : " 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (...) les constructions à usage d'équipements collectifs publics et d'infrastructure " et qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 (...) " ;
    Considérant que, pour juger que le projet de parc éolien en cause ne pouvait être regardé comme une construction à usage d'infrastructure ni d'équipement collectif public au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le projet n'était pas directement affecté à l'exécution même du service public de l'électricité ; que, si l'affectation au service public de la sécurité de l'approvisionnement est, en l'état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, le critère d'identification des ouvrages publics de production d'électricité, le critère de l'affectation directe à l'exécution même du service public de l'électricité est dépourvu de pertinence pour identifier un " équipement collectif public " au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ».

    CAA. Lyon, 3 juillet 2012, M. et Mme A…, req. n°11LY00518 : « Considérant qu'aux termes de l'article 10.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe la construction projetée : " (...) la hauteur maximale des façades des constructions à destination d'habitation ne peut excéder 7 mètres et le nombre maximum de niveaux ne peut excéder R + 1 + combles (...) " ;
    Considérant que les requérants soutiennent que la construction litigieuse méconnaît la règle concernant le nombre de niveaux autorisés en prévoyant un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux autorisés par le plan local d'urbanisme ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier qu'il existait un plafond entre le dernier étage et la charpente dans la mesure où le niveau matérialisé sur les plans sous la partie la plus haute du toit correspondait à un élément de la charpente et non à un plafond et que le dernier étage était situé au droit des façades et que la circonstance que les ouvertures du dernier étage se situaient au droit des façades n'avait en elle-même aucune incidence sur la qualification à donner au dernier étage ;
    Considérant, toutefois, qu'il ressort des plans de coupe versés au dossier que le second niveau de la construction n'est pas aménagé dans l'espace charpente du bâtiment, mais qu'il comporte des plafonds qui isolent les logements de la partie haute de la charpente alors que les véritables combles perdus se situent au dessus de la partie habitable de l'immeuble ; que le dernier niveau aménagé se trouve à l'alignement de la façade et comporte des fenêtres qui compte tenu de leurs dimensions ne peuvent être qualifiées de lucarnes ; qu'en l'espèce, l'égout du toit ne se situe pas au niveau du plancher des combles mais aux deux tiers de la hauteur de ce dernier niveau qui comprend de tous côtés des murs droits dont les plus bas, qui sont coupés par les pans de la toiture atteignent une hauteur d'environ 1,70 mètre alors que les plus hauts dépassent 1,80 mètre ; qu'ainsi la construction projetée comporte en réalité deux étages et non un étage plus comble et méconnaît l'article 10.1.2 applicable au secteur UP a du plan local d'urbanisme de Villeurbanne ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2011 ainsi que l'arrêté du maire de Villeurbanne du 19 février 2008 accordant un permis de construire à M. B, ensemble la décision du maire de la commune précitée du 24 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A ».


    PLU/POS :

    CAA. Paris, 31 juillet 2012, SCI 47 Claude Lorrain, req. n°10PA02750 : « Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SCI 47 CLAUDE LORRAIN, ces dispositions, qui notamment déterminent les caractéristiques que doivent revêtir les baies qui constituent l'éclairement premier de pièces principales dès lors que cette qualification leur a été reconnue, ne sont pas abusivement ambiguës ou irrémédiablement inintelligibles, et par suite sont applicables ; que par ailleurs, dès lors que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, édictait que les plans locaux d'urbanisme " (...) définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ", les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui se bornent à définir des règles de prospect et de gabarit, fût-ce en considération, pour partie, de préoccupations d'hygiène dépendant de l'aménagement intérieur de la construction, n'ont pas été édictées en méconnaissance de ce texte ; que la SCI appelante n'est donc pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions réglementaires précitées sont illégales au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CE. 27 juillet 2012, Franck B…, req. n°342.908 : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ».

    Cass. Civ, 13 juin 2012, pourvoi n°11-18791 : « attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé, la cour d'appel, qui a relevé que les articles 12 et 13 du cahier des charges imposaient le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, et qui a, sans dénaturation, souverainement retenu, d'une part, que l'arbre litigieux se trouvait sur le plan de masse et, d'autre part, que la coupe des branches du pin parasol entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, en a justement déduit que la demande d'élagage présentée par M. X... devait être rejetée »


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 18 juillet 2012, SARL Tom Tea, req. n°360.789 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. / Toutefois cette durée est portée à : / a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ; c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cent mètres du chantier ; d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. / A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de bénéficier de la dispense de permis de construire prévue par l'article L. 421-5 ne résulte pas uniquement du caractère temporaire ou démontable de la construction projetée mais aussi de l'usage auquel cette construction est destinée ; que le projet des requérants consiste en la construction d'un établissement de restaurant de plage démontable, d'une surface d'environ 170 m2 pour le bâti, accompagné d'une terrasse et structure de 550 m2 ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à l'usage auquel il est destiné, ce projet de construction n'entre pas dans les catégories de constructions dispensées de permis de construire par les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés sans autorisation d'urbanisme, le maire de Ramatuelle n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'illégalité manifeste ; qu'un tel motif suffit à lui seul à justifier l'arrêté attaqué ; que par suite, la contestation des autres motifs de l'arrêté litigieux est inopérante et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner la substitution de motifs sollicitée par la commune de Ramatuelle, tirée de ce que l'arrêté litigieux aurait pu être fondé sur l'article L. 341-1 du code de l'environnement ».

    CAA. Nantes, 13 juillet 2012, Ministre de l’Ecologie, req. n°11NT00127 : « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'émanant de trois sociétés distinctes spécifiquement créées pour l'opération envisagée, les sept demandes de permis de construire à l'origine de la décision litigieuse portent sur un ensemble éolien intercommunal formant un parc unique conçu par la même entreprise et ont donné lieu à un dossier de présentation commun, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact ; que, par suite, le préfet a pu régulièrement statuer sur ces demandes par une décision unique ».

    CAA. Nantes, 13 juillet 2012, M. et Mme X…, req. n°10NT01780 : « Considérant que, conformément aux dispositions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Port-Louis, les murs anciens en moellons hourdés à la chaux et couronnés par un chaperon doivent être conservés ou restaurés ; que le mur situé au droit de la ..., qui présente de telles caractéristiques est mentionné comme " mur de pierres à conserver" sur le document graphique de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est pas même allégué, que la démolition de ce mur, qui constitue une construction au sens de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, aurait été demandée aux fins de le restaurer ; qu'ainsi, en donnant son accord au projet de démolition de ce mur ancien, qui, contrairement à ce que fait valoir la commune de Port-Louis, présente les caractéristiques des murs anciens protégés par les dispositions précitées, l'architecte des Bâtiments de France a méconnu ces prescriptions ; que, par suite, en délivrant, au vu de l'accord ainsi donné, un permis de démolir tacite portant sur le mur situé au droit de la ..., le maire de Port-Louis a méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler, dans cette mesure, la décision contestée ».

    CE. 9 juillet 2012, Cne de Sainte-Marie, req. n°329.310 : « Considérant que l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. (...) Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 29 mars 2006, la mairie de la commune de Sainte-Marie a indiqué à M. A que son dossier de déclaration de travaux était incomplet et lui a demandé de fournir, sur le plan de masse, la délimitation de la zone ND, non constructible, ainsi que les caractéristiques techniques et la coupe type de la piscine envisagée ; qu'en jugeant que le plan de masse fourni par M. A répondait aux prescriptions réglementaires et que le dossier était, par conséquent, complet, le tribunal administratif de Saint-Denis a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant que la demande adressée par la mairie à M. A ne portait pas sur la production de pièces devant obligatoirement composer un dossier de déclaration de travaux, qui sont limitativement énumérées à l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, et en estimant, par suite, que cette demande ne prorogeait pas le délai d'instruction, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
    Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " (...) Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions./ Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois (...) " ;
    Considérant que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire ; que, dès lors, l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, au sens de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le délai d'instruction n'avait pas pu être porté à deux mois sur le fondement de ces dispositions ».

    CE. 20 juin 2012, André D…, req. n°344.646 : « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction " ;
    Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d'une surface hors oeuvre brute de plus de deux mètres carrés n'entrent pas, dès lors qu'elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et doivent faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Orange France a déposé une seule déclaration préalable à la mairie de Nîmes le 20 mars 2009 en vue de construire une antenne relais de téléphonie mobile composée, d'une part, d'un pylône de radiotéléphonie d'une hauteur de 18 mètres reposant sur une dalle enterrée d'une surface de 9 mètres carrés, et, d'autre part, d'installations techniques sur une dalle de béton clôturée de palissades en bois d'une surface de 10,5 mètres carrés ; que les surfaces de plancher cumulées du pylône et du local technique sont créatrices d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés ; qu'en jugeant que la construction projetée relevait du régime de la déclaration préalable, aux motifs que la construction du pylône pouvait être dissociée de celle du local technique, que le pylône relevait du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que le local technique relevait du a) du même article et que les dispositions de l'article R. 421-9 ne font pas obstacle à ce que, par une même déclaration préalable, l'autorité compétente autorise plusieurs constructions sur le fondement d'alinéas différents de cet article, sans rechercher s'il existait un lien fonctionnel entre les deux ouvrages leur conférant le caractère d'une seule construction pour l'application des dispositions du c ) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. D ET AUTRES sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ».


    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CAA. Douai, 13 août 2012, Association de défense de l’environnement de Pinterville, req. n°11DA01741 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE, créée en février 2004, s'était initialement fixée pour objet de " défendre tout ce qui touche à l'environnement dans la commune " de Pinterville, lequel, compte tenu de son caractère trop général, ne lui donnait pas d'intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; que, si le 30 octobre 2006, l'association a modifié ses statuts pour lui conférer comme objet " de faire respecter les règles d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble de la rue Jules Verne à la fois située sur le territoire de la commune de Louviers et de la commune de Pinterville ", cette modification est intervenue après l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et la délivrance du permis de construire litigieux le 4 septembre 2006 ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 600-1-1 précité du code de l'urbanisme, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PINTERVILLE n'est pas recevable à demander au juge d'annuler ce permis de construire et ses conclusions présentées tant en première instance qu'en appel contre ledit arrêté sont irrecevables ».

    CAA. Lyon, 31 août 2012, René B…, req. n°11LY01302 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ;
    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; qu'il résulte de cette disposition qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ; qu'il est constant que le maire de Chabeuil, qui avait lui-même signé le 14 février 2008 un courrier avisant M. et Mme B de son intention de retirer le permis de construire et les invitant à présenter leurs observations, était hospitalisé à la date de la décision contestée, sans qu'il ait alors été possible de prévoir la reprise de ses fonctions ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation d'empêchement au sens de la disposition précitée ; que, nonobstant le temps restant à courir avant l'expiration du délai de retrait dudit permis, cette décision, prise par son premier adjoint, ne saurait être regardée comme intervenue avant qu'elle ne s'impose normalement, et n'est donc pas entachée d'incompétence ».

    CE. 13 juillet 2012, Anne-Marie C…, req. n°344.710 : « Considérant qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler le permis litigieux, sur les motifs tirés de ce que son bénéficiaire aurait d'emblée donné à la construction litigieuse un usage autre que celui pour lequel l'autorisation avait été accordée et de ce que la demande de permis n'aurait ainsi été présentée qu'afin d'échapper aux prescriptions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ».

    CAA. Lyon, 13 juillet 2012, M. et Mme. A…, req. n°12LY00474 : « Considérant que, par arrêté du 30 mars 2009, le maire d'Annecy-le-Vieux a autorisé la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à édifier deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bulloz " ; que, saisi par M. et Mme A d'un recours gracieux, il a, par arrêté du 26 juin 2009, retiré ce permis de construire, au motif que le projet en cause méconnaissait les prescriptions de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme, et refusé la délivrance d'un nouveau permis de construire accordant l'adaptation mineure sollicitée par la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; que celle-ci ayant à son tour présenté un recours gracieux contre ce nouvel arrêté, le maire d'Annecy-le-Vieux, par un troisième arrêté daté du 15 octobre 2009, l'a retiré en tant qu'il avait refusé le permis de construire et a délivré à l'intéressée le permis de construire sollicité en la faisant bénéficier d'une adaptation mineure de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la SOCIETE FLOCON D'AVRIL relève appel du jugement, en date du 15 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur une demande présentée par M. et Mme A, a annulé ledit arrêté ;
    Considérant que les mesures portant retrait du permis de construire initial et refus de permis de construire contenus dans l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 présentent un caractère indivisible ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'arrêté contesté du 15 octobre 2009, quels qu'en soient les termes, a nécessairement retiré ces deux mesures et ainsi remis en vigueur le permis initial, d'autre part, que la nouvelle autorisation d'urbanisme qu'il délivre à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL revêt le caractère, non d'un nouveau permis de construire, mais d'un permis modificatif ayant pour objet de régulariser ce permis initial au moyen d'une adaptation mineure ; (…)
    Considérant que la décision de l'autorité d'urbanisme opérant le retrait d'une précédente décision par laquelle elle avait, sur recours gracieux d'un tiers, rapporté un permis de construire revêt pour ce tiers le caractère d'un acte créateur de droits et ne saurait par ailleurs être regardée comme statuant sur sa demande au sens des dispositions précitées [de l’article 24] de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, une telle décision, dont n'est pas dissociable l'octroi corrélatif d'un permis de construire relatif au même projet, ne peut légalement être prise sans que le tiers intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'il est constant que M. et Mme A, auxquels le recours gracieux de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 n'a pas été communiqué, n'ont pas été préalablement avisés par le maire d'Annecy-le-Vieux de son intention de le retirer et de faire finalement droit à la demande de permis de construire de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; qu'ainsi, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ».

    CE. 13 juillet 2012, Cne d’Ajaccio, req. n°350.736 : « Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 424-5 du même code faisaient obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'opposition à travaux soit prise par l'administration pour le projet en litige ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées aussi complètement que possible sur les vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d'Ajaccio est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ».

    Cass. Civ., 9 mai 2012, pourvoi n°11-13597 : « attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'était pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat associé au barreau de Paris

    Cabinet Frêche & Associés

  • Veille jurisprudentielle n°43 : 36 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Paris, 18 juin 2012, Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création, req. n°11PA00758 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article ND 6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées, applicable en l'espèce : " L'implantation doit être suffisamment en retrait d'une voie pour permettre la réalisation d'une isolation paysagère du bâtiment, sauf si l'environnement justifie une implantation en bordure de rue " ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'allée Alphand, située en limite du terrain d'assiette de la construction litigieuse, a la forme d'un anneau elliptique qui est intégralement compris dans le périmètre du Jardin d'acclimatation ; que, destinée à permettre la seule desserte des installations de ce parc de loisirs, elle n'a pas pour objet d'assurer la circulation du public entre celui-ci et le reste du Bois de Boulogne ; que, bien qu'asphaltée et d'une largeur minimale de cinq mètres, cette allée, fermée par des grilles en dehors des heures d'ouverture du Jardin d'acclimatation, n'est accessible que pendant ces seules heures aux personnes ayant acquitté un droit d'entrée ; qu'elle n'est pas accessible aux véhicules motorisés, à l'exception des véhicules de secours et de ceux assurant des livraisons ; qu'eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, cette allée ne peut ainsi être regardée comme une voie au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu que l'implantation du bâtiment envisagé par rapport à ladite allée méconnaissait les dispositions précitées de l'article ND 6 du règlement du P.O.S. pour annuler le permis de construire délivré le 8 août 2007 à la FONDATION ;
    Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article ND 7 du règlement du P.O.S., relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites des espaces verts, concessions et équipements publics : " Les bâtiments ou installations doivent être implantés au moins à 6 mètres des limites. Ils peuvent toutefois être adossés aux murs pignons ou aux murs de clôture existant sur ces limites. Les marges d'isolement doivent faire l'objet d'un aménagement paysager " ; que, d'une part, la Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la construction envisagée n'aurait pu légalement être implantée à moins de 6 mètres de l'avenue du Mahatma Gandhi et de la route de la Porte Saint-James, dès lors que lesdites dispositions ne régissent pas l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ; que, d'autre part, la Coordination ne saurait davantage utilement se prévaloir du fait que le bâtiment projeté est implanté à moins de 6 mètres de la limite séparant la concession accordée à la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION de celle du Jardin d'acclimatation, dès lors que les limites visées par cet article ne sauraient être que les limites d'une unité foncière et qu'il est constant que, même s'ils constituent deux concessions distinctes, le musée envisagé et ce jardin relèvent de la même unité foncière ; qu'en outre, le bâtiment en cause est implanté à plus de 6 mètres des espaces verts du site du Bois de Boulogne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ».

    CAA. Marseille, 31 mai 2012, Anne-Marie A…, req. n°10MA01542 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article NA 2 : " Peuvent être autorisées sous conditions : (...) dans le secteur NAc les opérations de constructions groupées (lotissements, groupes d'habitations) à usage d'habitat, services et commerces, dans les conditions suivantes : - L'opération devra concerner au moins 5 000 m² de terrain et donner lieu à la réalisation d'un minimum d'un lot ou d'une construction par tranche de 2 000 m² de terrain (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme doit prendre en compte les caractéristiques de la parcelle servant d'assiette à l'opération d'habitat groupé à la date à laquelle elle statue, sans avoir à rechercher si l'unité foncière dont cette parcelle serait éventuellement issue avait une superficie d'au moins 5 000 m² ; que le maire de Puimoisson n'a en conséquence entaché sa décision d'aucune erreur de droit en ne prenant en compte que les caractéristiques du terrain d'assiette du projet ; que l'opération envisagée consiste en la réalisation d'un groupe de 3 habitations sur un terrain de 2 238 m² ; que si Mme A fait valoir que son projet de construction relève d'une opération d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation le 22 janvier 1996, une telle autorisation, eu égard aux dispositions de l'article NA2, ne permettait de réaliser qu'une construction par tranche de 2 000 m² ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'opération qu'elle projetait consistant à réaliser 3 constructions sur un terrain de 2 238 m² n'était pas réalisable en application de l'article NA2 du POS ».

    CAA. 31 mai 2012, EURL Les Magniolas, req. n°09MA03528 :
    « Considérant, d'une part, que l'EURL LES MAGNOLIAS justifie la séparation des deux bâtiments par la nécessité d'aménager un passage entre eux pour la circulation des véhicules de secours ; que toutefois une telle nécessité aurait été respectée si une séparation de 8,50 mètres, conforme à la réglementation d'urbanisme, avait été aménagée ; que, d'autre part, la bénéficiaire du permis soutient que le toit et l'auvent reliant les deux bâtiment créent entre eux une contiguïté, rendant l'ensemble conforme à l'article IINA8 et que, d'ailleurs, la surface d'emprise de cette construction était comptabilisée dans la surface hors oeuvre brute du projet ; que, toutefois, il ressort du dossier que cette couverture est construite entre deux murs aveugles des bâtiments et, notamment, ne protège pas un axe de circulation que seraient susceptibles d'emprunter les clients du centre commercial, les deux bâtiments ayant des entrées situées sur d'autres façades ; que dès lors ce lien qui n'a aucune fonction utile pour le projet, est purement artificiel et n'est pas de nature à créer une contiguïté entre les deux bâtiments ; que, par suite, le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article IINA8 du règlement du plan d'occupation des sols ».

    CAA. Bordeaux, 10 mai 2012, Cne de Biarritz, req. n°°11BX00970 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de Biarritz, adopté sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme : " Pour les changements d'affectation de locaux autres que les hôtels et les résidences de tourisme, la reconstruction de locaux après sinistre, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants. / Nombre d'aires de stationnement : / (...) e - commerce, / - une place pour 60 m² de surface hors-oeuvre nette, avec un minimum de une place par commerce. / f - bureaux, services (y compris les agences bancaires, bureaux d'assurance), restaurants, / - une place pour 30 m² de [surface hors-oeuvre nette], avec un minimum d'une place par activité. / (...) j - autres catégories : la détermination du nombre d'aires de stationnement applicable aux constructions dont la catégorie n'est pas désignée ci-dessus, sera définie par référence à la catégorie la plus proche énoncée au règlement; qu'il résulte tant de l'objet que de l'économie générale de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de Biarritz, que l'affectation d'une construction au " commerce " au sens de cet article doit être interprétée au regard des seules préoccupations d'urbanisme énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et non au regard de définitions posées par d'autres législations qui poursuivent des objectifs différents ; que dès lors, la COMMUNE DE BIARRITZ est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que toute activité comportant la réalisation " d'actes de commerce " au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce devait emporter l'affectation des constructions qui en sont le siège au " commerce " au sens de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme ».

    CAA. Bordeaux, 10 avril 2012, SCI Le Trapèze, req. n°11BX00799 : « Considérant d'autre part qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, quand bien même les vestiges de l'aqueduc gallo-romain qui traverse le terrain d'assiette du projet feraient l'objet d'une servitude instituée pour leur protection, leur emprise appartiendrait à un autre propriétaire ou à une autre indivision que le reste du terrain ; qu'ainsi, ce terrain constituait à la date du permis de construire du 13 juillet 2007 une même unité foncière ; qu'il n'est pas non plus établi que les deux corps de bâtiment projetés auraient été, à cette date, destinés à être acquis séparément par deux propriétaires ou deux indivisions différents, ou à être laissés séparément à la jouissance exclusive de ces derniers ; que l'édification d'une clôture, y compris si, ainsi que le soutient la SCI LE TRAPEZE, son objet est la séparation physique des deux corps de bâtiment, ne saurait par elle-même remettre en cause l'unité foncière du terrain d'assiette de cette opération ni, par suite, matérialiser la limite d'unités foncières contigües ; qu'il n'est enfin ni démontré, ni même d'ailleurs allégué, que l'affectation à la commune d'un local au rez-de-chaussée du bâtiment B emporterait pour elle le droit de jouir de manière exclusive d'une quelconque fraction du terrain ; que dès lors, le projet immobilier en cause n'emporte pas de division foncière ; qu'il s'ensuit que les règles de distances prévues à l'article 7 du règlement de la zone UDm du plan local d'urbanisme ne sauraient trouver à s'appliquer entre les bâtiments projetés et l'un quelconque des points situés à l'intérieur du périmètre dessiné par leur terrain d'assiette ».


    CAA. Douai, 22 mars 2012, SNC du Sart, req. n°10DA00873 :
    « Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par la SNC DU SART que le projet de construction comporte vingt-deux places extérieures de stationnement ; que seize de ces places ont été regroupées en deux rangées de huit places séparées par une allée d'une largeur de cinq mètres permettant aux véhicules de manoeuvrer et, par ailleurs, d'accéder à un parking souterrain ; qu'il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire que l'aire de stationnement ainsi composée des seize places est d'une superficie supérieure à 150 m² ; qu'en application des dispositions du IV de l'article UD 12, le pétitionnaire était, dès lors, tenu de planter quatre arbres de haute tige sur cette aire ; que si la SNC DU SART fait valoir que neuf arbres doivent être plantés sur le terrain d'assiette de la construction en litige, il ressort des pièces du dossier que ces arbres le seront sur les espaces verts et non sur l'aire de stationnement elle-même ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions du IV de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ».


    CAA. Douai, 22 mars 2012, Cne de Plessis-Belleville, req. n°11DA00508 : « Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE : " Pour être constructible pour l'habitation, toute parcelle doit avoir : / Pour les habitations individuelles : / une surface minimale de 500 mètres carrés (...) / pour l'habitat collectif : / une surface minimale de 2 000 mètres carrés par opération (...) " ; qu'une construction comportant plusieurs logements peut, eu égard à la fois à son aspect architectural, à sa taille et à ses conditions d'usage, être regardée comme une construction à usage d'habitation individuelle autorisée par ce règlement ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 12 janvier 2009 du maire de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE constitue une maison d'une surface hors oeuvre nette totale de 228 m², composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles ; qu'elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts dont deux sont accessibles par un même escalier et palier extérieur, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu comme fondé, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 2009, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE ».

    CAA. Marseille, 13 mars 2012, SOVAMI, req. n°09MA04040 :
    « Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'installation en litige est située en zone ND dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Juvignac ; qu'il résulte des dispositions de ce règlement, approuvé par une délibération du conseil municipal du 16 novembre 2000, applicable à la date de l'arrêté en litige, que cette zone est destinée à assurer notamment la sauvegarde des sites naturels, paysages et écosystèmes ainsi que la protection contre les risques naturels et les nuisances ; que l'article 2 de ce règlement relatif aux occupations et utilisations du sol interdites dispose que " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites " et que l'article 1er autorise un nombre limitée d'opérations dont notamment " les exhaussements des sols nécessaires à la réalisation de travaux, ouvrages ou installations d'intérêt général répondant à un impératif technique lié à la nature ou à la topographie du site ", catégorie dont se prévaut la société appelante ; qu'en effet, cette dernière soutient que les travaux relatifs à l'installation en litige visent à mettre à niveau les terrains en limite des communes de Juvignac et de Grabels en comblant un talweg et qu'ainsi il s'agit d'un exhaussement de sol nécessaire à la réalisation d'une installation d'intérêt général répondant à un impératif technique lié à la topographie du site entrant ainsi dans les occupations et utilisations des sols admises par l'article 1er du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Juvignac ; que, toutefois, les travaux d'exhaussement du sol visés par le règlement du plan d'occupation des sols de Juvignac sont uniquement ceux consécutifs à la réalisation d'une installation d'intérêt général et non pas ceux qui, comme en l'espèce, sont l'objet même de l'installation ; qu'ainsi, alors même que l'installation contestée constitue une " installation d'intérêt général " au sens du règlement du plan d'occupation des sols, les travaux d'exhaussement du sol prévus par l'autorisation en litige, qui ne sont pas la conséquence de la réalisation de l'installation en cause mais l'objet même de cette installation, n'entraient pas dans les occupations et utilisations des sols admises par l'article 1er du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Juvignac ; qu'en outre, à supposer même que les travaux en litige puissent être considérés de la nature de ceux visés par les dispositions précitées de l'article 1er de ce règlement, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces travaux répondaient à un impératif technique lié à la nature ou à la topographie du site par la seule circonstance qu'ils ont pour effet de mettre à niveau des terrains en comblant un talweg ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'installation en cause était incompatible avec les dispositions d'urbanisme fixées par le règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Juvignac ».


    CAA. Nantes, 9 mars 2012, Cne de Saint-Coulomb, req. n°10NT01691 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. " ; qu'aux termes de l'article R. 315-28, alors en vigueur, du même code : " L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. " ; que l'article UE 13.3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Coulomb dispose que : " Lors de la réalisation de lotissements ou de groupes d'habitations constituant plus de 9 lots ou logements, des espaces verts communs devront être intégrés au projet sur 10 % au moins du terrain d'assiette de l'opération " ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée R. 86, sur laquelle sera implantée le lotissement dit " Clos des Mariniers ouest " est séparée par un chemin rural des parcelles cadastrées R. 110 et R. 111 sur lesquelles sera implanté le lotissement dit " Clos des Mariniers centre " ; que ce dernier sera, pour sa part, séparé par deux parcelles, cadastrées R. 108 et R. 109, et par un autre chemin rural, des parcelles cadastrées R. 121 et R. 122 sur lesquelles prendra place le lotissement " Clos des Mariniers est " ; que, par suite, les terrains d'assiette de ces futurs lotissements, non contigus, ne peuvent être regardés comme un tènement foncier unique, mais forment trois unités foncières distinctes , appelées à comprendre respectivement sept, quatre et six lots ; que le projet d'aménagement de la SOCIETE LOTIBAT ne peut par suite pas être assimilé à la réalisation d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations de plus de neuf lots et n'était pas soumis aux dispositions précitées de l'article UE 13.3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'exiger la réalisation d'espaces verts collectifs sur au moins 10 % du terrain d'assiette de chaque lotissement, le maire de Saint-Coulomb n'a pas méconnu ces dispositions ».


    DOCUMENTS D'URBANISME :

    CAA. Lyon, 22 mai 2012, Jean-Michel E…, req. n°11LY00778 :
    « Considérant qu'en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, " le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance./ Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 " ; que ni cette disposition, ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme, depuis l'abrogation de son article R. 123-34 par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, ne prévoient que l'initiative de la procédure de modification du plan local d'urbanisme appartiendrait au maire ; que cette compétence, qui ne saurait être déduite de la circonstance que l'article L. 123-6 dudit code confère quant à lui expressément au conseil municipal le pouvoir de prescrire l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme, n'est pas davantage prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales, et ne figure pas, notamment, au nombre de celles qu'énumèrent ses articles L. 2122-21 et suivants, relatifs aux attributions du maire exercées au nom de la commune ; qu'il n'appartient dès lors qu'au conseil municipal, investi d'une compétence générale en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-29 dudit code, de prescrire la modification du plan local d'urbanisme ; qu'il est en l'espèce constant que le conseil municipal de Magland n'a voté aucune délibération à cet effet ; que la délibération contestée est dès lors intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par ce motif, être annulée ".



    PIG :

    CE. 4 juin 2012, SARL du Parc d’activités de Blotzheim, req. n°340.213 :
    « Considérant, en septième lieu, que l'article 2 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, dispose que : " 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis (...) à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, une autorisation est une décision de la ou des autorités compétentes donnant au maître d'ouvrage le droit de réaliser des travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ou d'intervenir dans le milieu naturel ou le paysage ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions de l'article 2 de la directive ne pouvaient pas être utilement invoquées pour contester la légalité de l'acte portant qualification d'un projet d'intérêt général, qui ne confère aucun droit à réaliser des travaux, aménagements ou ouvrages, et que les incidences environnementales du projet n'avaient à être précisées qu'au stade de la réalisation de ce projet, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit »



    ZAC :

    CE. 4 juillet 2012, avis n°356.220 :
    « En vertu de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement d'une zone d'aménagement concerté " sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3 ". Il découle de ces dispositions que l'acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, applicables à la date de leur délivrance ».



    MUNICIPALISATION DES VOIES :

    CAA. Lyon, 21 juin 2012, Charles A…, req. n°11LY00363 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ; que ces dispositions ouvrent aux communes la faculté d'incorporer d'office dans leur domaine public les voies privées ouvertes à la circulation publique sans verser d'indemnité à leurs propriétaires ; que s'il est loisible à tout habitant de la commune de solliciter le transfert d'une voie dans le domaine public, les personnes dépourvues d'un droit de propriété sur cette voie ne peuvent se prévaloir d'un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif le refus de mettre en oeuvre la procédure de transfert d'office sans indemnité ».



    DROIT DE PREEMPTION :

    CE. 6 juin 2012, Sté RD Machines Outils, req. n°342.328 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

    Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit ; que, par suite, en se bornant à estimer que la décision de préempter la superficie totale du tènement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ».


    PARTICIPATIONS D’URBANISME :

    CE. 24 avril 2012, SARL Angles Habitat, req. n°340.954 :
    « Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la réalisation des travaux prescrits par la commune, un fossé d'écoulement des eaux pluviales traversait les parcelles situées dans le périmètre du futur lotissement et permettait l'évacuation de ces eaux du bassin versant situé en amont ; que la situation géographique du terrain l'exposait en cas de forte pluie à des inondations provoquées par le débordement du fossé ; que la mise en place d'une canalisation sous le terrain et la suppression du fossé ont eu pour objet de permettre la constructibilité des parcelles comprises dans le terrain d'assiette du lotissement ; que, dès lors, alors même que la canalisation traversait seulement le terrain sans le desservir et qu'elle contribuait à l'évacuation des eaux pluviales en provenance de terrains situés en amont du projet, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a regardé ces travaux comme ne constituant pas un équipement propre au lotissement au sens des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, alors que la société se borne, en défense en appel comme en demande en première instance, à soutenir que l'équipement en cause n'est pas un équipement propre et que le moyen tiré de la prescription de l'action en répétition de l'indu n'est pas fondé, la commune de Pujaut est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, le tribunal administratif l'a condamnée à restituer à la SARL ANGLES HABITAT la somme de 42 433,42 euros, augmentée des intérêts légaux ».


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Marseille, 31 mai 2012, SCI Plein Sud, req. n°10MA03260 : « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme dans sa version à la date de la demande : " La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.// La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...). " ; qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans sa version à la date de la demande : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. / Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible. " ; Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle elle a déposé une demande d'autorisation de lotir modificative, la SCI PLEIN SUD n'avait pas sollicité que lui soit délivré un certificat d'achèvement pour l'autorisation de lotir initiale délivrée le 12 octobre 2006 ; Considérant, d'autre part, qu'une autorisation de lotir ne constitue pas un des documents visés par l'article L.315-3 pour lesquels le maire doit, avant d'accéder à une demande de modification, s'assurer du respect de la condition de majorité qualifiée des demandeurs ; que les éventuels litiges qui pourraient naître entre le lotisseur et les propriétaires de lots à la suite d'une modification de l'autorisation de lotir qui porterait atteinte à leurs droits relèvent de la juridiction judiciaire ; que, par suite, alors même qu'il avait autorisé par arrêté du 17 septembre 2007 la SCI PLEIN SUD à procéder à la vente anticipée des lots sur laquelle portait la demande d'autorisation de lotir modificative, le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort ne pouvait se fonder, pour classer sans suite la demande d'autorisation de lotir modificative, sur le refus de la SCI PLEIN SUD de lui transmettre soit une attestation notariée certifiant qu'aucun acte de vente de lot n'a été enregistré soit l'accord des propriétaires ».

     

    CAA. Douai, 27 mars 2012, Association les Rossolis de L’Aily, req. n°101617 : « Considérant que l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY soutient que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de procédure dès lors qu'il a été accordé pour un projet bénéficiant déjà d'une autorisation de lotir à seule fin que la société pétitionnaire bénéficie des dispositions plus favorables de l'article UF 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'autorisation de lotir délivrée le 23 avril 2007 à M. B aurait été retirée postérieurement au permis de construire litigieux dès lors que le retrait de cette autorisation et la délivrance de ce permis ont été édictés le même jour ; que la seule circonstance qu'une autorisation de lotir ait été déjà délivrée sur le terrain d'assiette pour un projet analogue ne faisait pas obstacle, par elle-même, à l'instruction de la demande de permis groupé et ne plaçait pas le maire en situation de compétence liée pour refuser ce dernier ;
    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UF 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux " caractéristiques des terrains " : " 5.1 Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m2 (...). / 5.3 En cas de lotissement, la surface moyenne des lots ne doit pas être inférieure à 800 m2, aucun lot n'étant inférieur à 700 m2. / 5.4 Dans le cas de permis groupés, il n'est pas fixé de prescriptions spéciales " ; que la seule circonstance que la Sarl La Marguerite ait entendu bénéficier des dispositions plus favorables prévues par cet article en cas de permis groupé par rapport à une autorisation de lotir, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
    Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ;
    Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette des constructions projetées se compose des parcelles cadastrées section A nos 350 à 354, qui sont issues de la division de deux parcelles cadastrées section A n° 335 et A n° 255 ; que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION LES ROSSOLIS DE L'AILLY, les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un permis groupé soit présenté pour un terrain comportant différentes parcelles elles-mêmes issues d'une division parcellaire ; que ces dispositions exigent seulement en cas de division en propriété - comme l'arrêté le prévoit d'ailleurs contrairement à ce qui est soutenu - qu'avant l'achèvement de l'ensemble du projet le dossier présenté à l'appui de la demande de permis soit complété par les différentes pièces qu'elles mentionnent ; que, sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif délivré à la Sarl La Marguerite le 5 août 2010 a eu pour objet de joindre à la demande initiale de permis de construire groupé un plan de division de cinq lots et un projet de statuts de l'association syndicale dont l'absence ne peut donc plus être utilement invoquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code l'urbanisme doit être écarté ».


    CERTIFICAT D’URBANISME :

    CE. 6 juin 2012, Jean-Claude B…, req. n°329.123 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) / Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...) " ; qu'eu égard aux effets qu'ils sont susceptibles d'avoir pour leurs destinataires et pour les tiers intéressés, les certificats d'urbanisme délivrés sur le fondement de ces dispositions doivent être regardés, que la demande à laquelle ils répondent ait ou non précisé une opération particulière, comme des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».


    CE. 21 mai 2012, Gérard A…, req. n°323.882 : « Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 410-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du certificat contesté : " Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état. " ;
    Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'elles ont pour objet d'informer le pétitionnaire des règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de permettre à ce pétitionnaire de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le sursis à statuer prévu par l'article R. 410-16 du même code est susceptible de lui être opposé ; que la mention du sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme complète ainsi l'information du pétitionnaire tout en pouvant lui faire grief dès lors qu'en cas de modification des documents d'urbanisme, le pétitionnaire est susceptible de perdre le bénéfice des règles applicables qu'est censé assurer le certificat d'urbanisme ; qu'ainsi, la mention dans un certificat d'urbanisme de la possibilité d'un sursis à statuer ultérieur est divisible du reste du certificat et susceptible d'être discutée au contentieux ».


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 14 Juin 2012, Robert A…req. n°342.445 :
    « Considérant que l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carré " ; que ce seuil de hauteur et de profondeur maximales défini par le code de l'urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder ; que, dès lors, en appréciant la hauteur et la profondeur des travaux envisagés en moyenne, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ».


    CE. 9 mai 2012, Alain C…, req. n°335.932 : « Considérant, en premier lieu, que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique; que la cour a relevé que le pétitionnaire justifiait de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à son terrain et que l'accès à la voie sur laquelle débouchait cette servitude était garanti ; que, par suite, en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité du permis de construire la circonstance que la servitude de passage accordée au pétitionnaire serait privée de valeur juridique au motif qu'elle débouchait sur une voie privée du lotissement voisin et ne pourrait, pour ce motif, servir d'accès à la parcelle concernée, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ».

    CAA. Nantes, Association pour la défense de l’Ouest Montargois, req. n°10NT01891 :
    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; que l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le directeur de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire contesté ; que s'il est constant, que cette société n'était alors pas propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux, la notice environnementale jointe au dossier précisait toutefois qu'une promesse de vente notariée serait signée avec le syndicat mixte Arboria " au plus tard le 4 septembre 2009 " ; qu'ainsi, les maires des communes de Pannes et de Villemandeur n'ont pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en estimant que la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France avait qualité pour présenter la demande de permis de construire, dès lors qu'elle attestait remplir les conditions pour déposer cette demande sans exiger la production de la promesse de vente entre le syndicat mixte et le pétitionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, président de cette société, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude ; qu'enfin, l'association requérante ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2009, les circonstances que la promesse de vente n'a, en définitive, été signée que le 8 avril 2010 et qu'elle ne porterait pas sur l'ensemble des parcelles mentionnées dans la demande de permis de construire, un permis modificatif devant, par suite, être sollicité en raison des modifications apportées au projet postérieurement à la délivrance du permis de construire contesté ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 doit être écarté ».

    CAA. Nantes, 29 juin 2012, Cne de Saint-Arnoult, req. n°12NT00259 :
    « Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2010 du maire de Saint-Arnoult au motif que les travaux autorisés par le permis de construire du 12 février 2007 ne pouvaient commencer avant le terme du délai prévu par les dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-25 du code de l'environnement de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme, le délai de validité dudit permis de construire n'était pas expiré à la date du 28 octobre 2010 à laquelle l'arrêté de péremption a été pris ;

    Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la commune soutient que les dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où la délivrance du permis de construire ou le commencement des travaux sont subordonnés, en vertu des articles L. 425-6 à L. 425-12, R. 425-30 et R. 425-31 du code de l'urbanisme, à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation et non, comme en l'espèce, lorsque le commencement des travaux est subordonné, en vertu d'une disposition du code de l'environnement, à une autorisation ou à une procédure prévue par ce dernier code ; que la SCI la Pâture ne peut invoquer un quelconque fait de l'administration faisant obstacle à l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire du 12 février 2007 qui serait de nature à interrompre le délai de validité de ce permis ;
    Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement dont il s'agit, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ».

    CE. 6 juin 2012, Sté Molière, req. n°344.643 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) décision de non-opposition à la déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la ville de Paris n'établit pas que la SOCIETE MOLIERE a reçu notification de la décision d'opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration préalable ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MOLIERE était bénéficiaire, à l'expiration dudit délai, d'une décision tacite de non-opposition qui ne pouvait faire l'objet d'un retrait en vertu des dispositions de l'article L 424-5 du code de l'urbanisme ».


    CAA. Lyon, 22 mai 2012, Yvette B…, req. n°11LY01648 :
    « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NB 4 du même règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2.2 Eaux pluviales / : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. / Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire agréé par la commune. / Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain " ;

    Considérant que, si la demande de permis de construire indique que les eaux pluviales seront évacuées vers un fossé situé au nord-ouest du terrain d'assiette du projet, cette demande ne comporte aucun élément pour préciser comment les eaux pluviales de la construction, qui sera implantée sur un terrain en pente, seront recueillies avant d'être ainsi évacuées ; que, si l'arrêté attaqué précise que " les eaux pluviales seront collectées et traitées par tout dispositif adapté conforme à la réglementation en vigueur ", cette prescription est trop générale et imprécise pour permettre de pallier la lacune résultant ainsi de la demande de permis ; que, dans ces conditions, les consorts B sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article NB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ».

    CAA. Marseille, 16 mai 2012, Cne de Bonifacia, req. n°10MA03021:
    « Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Bonifacio a demandé à M, par lettre du 22 décembre 2008, de lui communiquer le " plan des toitures en 5 exemplaires " afin de compléter le dossier de sa demande de permis de construire, déposé en mairie le 5 décembre 2008 ; que les premiers juges ont considéré que M. était titulaire d'un permis de construire tacite dès lors que ces pièces n'étaient pas exigibles, étant au nombre des pièces déjà contenues dans le dossier de la demande de permis ; que, toutefois, à supposer que la demande de communication des plans des toitures ait été inutile, l'éventuelle illégalité de la demande du maire ne saurait, en tout état de cause, avoir eu pour effet de permettre à M. de devenir titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai de droit commun à compter du dépôt de sa demande initiale ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont analysé l'arrêté litigieux du 30 mars 2009 comme le retrait d'un permis tacite et non comme un refus de permis de construire ».

    CAA. Marseille, 7 mai 2012, M. et Mme A…, req. n°10MA02133 :« Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que le retrait de permis serait intervenu tardivement, la lettre du 20 février 2008 leur demandant des pièces complémentaires n'ayant pu interrompre le délai d'obtention du permis dès lors qu'elle ne portait pas les mentions permettant d'identifier son auteur exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que toutefois ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions administratives ; qu'une demande de pièce complémentaire ne revêt pas ce caractère ; que par suite le retrait opéré par le maire de Saint Bonnet du Gard n'est pas tardif ».

    CAA. Marseille, 7 mai 2012, Cne de Gignac, req. n°10MA02441 : « Considérant qu'aux termes de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; que, dès lors, si le maire de la COMMUNE DE GIGNAC a légalement pu retirer le sursis à statuer du 2 mai 2008, il était tardif pour retirer le 1er août 2008 le permis de construire tacitement délivré 2 avril 2008, dès lors que M. et Mme Charles A n'avaient pas demandé qu'il soit procédé à ce retrait ; que, ne pouvant procéder à ce retrait, le maire de la COMMUNE DE GIGNAC ne pouvait pas prendre le 1er août 2008 un nouvel arrêté de sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 12 février 2008, dès lors qu'un permis de construire avait été tacitement délivré le 2 avril 2008 ; que, de même, eu égard au caractère illégal du sursis à statuer du 1er août 2008, et compte tenu du permis de construire tacitement délivré le 2 avril 2008 qu'il ne lui était plus possible de retirer, le maire de la COMMUNE DE GIGNAC ne pouvait légalement refuser le 22 janvier 2009 de délivrer à M. Charles A un permis de construire pour un projet identique à celui qui a abouti à la naissance du permis de construire tacite du 2 avril 2008 ».

    CAA. Bordeaux, 29 mars 2012, Jean-Pierre A…, req. n°10BX03188 : « Considérant, d'une part, que si l'article L. 451-1 précité prévoit la possibilité de solliciter une autorisation de démolir lors du dépôt d'une demande de permis de construire, ces dispositions ne signifient pas, contrairement à ce que soutient la SCI Alpanga, que le permis de construire vaut automatiquement permis de démolir en l'absence de toute demande en ce sens du pétitionnaire ».

    CAA. Lyon, 27 mars 2012, Sté ARSI, req. n°11LY01465 : « Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade Ouest des bâtiments A et B, implantée à l'alignement de l'avenue Félix Faure, comportent des balcons formant saillie et surplombant cette voie communale ; que la circonstance que ces balcons, d'une profondeur inférieure à 40 cm, ne soient pas pris en compte, en vertu de l'article UA 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme, pour la mise en oeuvre des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est dépourvue de toute incidence sur l'application de l'article R. 431-13 précité du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE ARSI ne comportait aucune pièce exprimant l'accord de l'autorité gestionnaire de l'avenue Félix Faure pour engager la procédure d'autorisation d'occupation de cette dépendance du domaine public routier ; que le deuxième motif d'annulation retenu par le jugement attaqué doit dès lors être confirmé ».

    CAA. Douai, 16 février 2012, Association Bois-Guillaume Reflexions, req. 11DA00505 : « Considérant que si Coplanord a mentionné dans sa demande d'autorisation de lotir que son projet portait sur 10 lots maximum , les dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ne lui imposaient nullement d'indiquer le nombre exact de lots, celles de l'article R. 315-4 du même code se bornant à prévoir, au contraire, que la demande d'autorisation de lotir (...) précise (...) le nombre maximum de lots ; que le dossier de demande comportait une note exposant l'opération et précisant les objectifs de l'opération de façon suffisante, de même que les plans et les programmes exigés ; que cette note faisait notamment état de ce que le projet s'inscrivait dans une opération plus vaste qui comportait l'aménagement du lotissement La Prévotière II et d'une future construction et faisait l'objet d'un plan d'ensemble qui était joint en annexe, ainsi qu'en annexe des plans produits dans la demande ; que, compte tenu de l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre les deux lotissements, notamment en raison de ce qu'ils se situent sur des parcelles distinctes qui ne sont pas mitoyennes, Coplanord n'était pas tenu de présenter une demande d'autorisation unique pour leur réalisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ».


    TRAVAUX SUR EXISTANTE & RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

    CAA. Douai, 27 juin 2012, Pierre A…, req. n°11DA01139 : 
    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur en cause, qui constituait le mur pignon de l'ancien garage accolé à la propriété de M. A démoli lors de la réalisation des travaux entrepris par la SCI Amiens La Croix du Cerf, ne supporte aucune construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du rapport d'expertise établi le 3 décembre 2003 par M. B à la demande du requérant, que l'arasement de ce mur a été à l'origine, même partiellement, des différents désordres et malfaçons occasionnés à son habitation que l'expert impute principalement aux travaux de terrassement en excavation du sous-sol de la résidence ayant pu conduire à un affouillement des fondations de celle-ci ; que, dans ces conditions, ce mur, eu égard à sa nature et à sa destination, ne saurait être regardé comme constituant un bâtiment au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ».

    CE. 9 mai 2012, Cne de Tomino, req. n°341.259 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ; que, s'il résulte de ces dispositions que les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été " régulièrement édifiés ", en revanche, un permis de construire délivré sur le fondement des dispositions de cet article ne saurait utilement être contesté au motif de l'illégalité du permis de construire initial ;
    Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'article 207 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont est issu l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur n'a pas entendu instituer un droit illimité dans le temps pour tout type de construction ; qu'en effet, le dispositif mis en place par la loi du 13 décembre 2000 était initialement destiné à faciliter la réparation des dégâts causés aux constructions par la tempête de décembre 1999 ; qu'ainsi, le droit reconnu n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application de règles d'urbanisme devenues contraignantes ; qu'il est ouvert le temps nécessaire à l'obtention par le propriétaire de l'indemnisation par les assureurs ou les personnes responsables du sinistre ; que, d'ailleurs, la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a limité à dix ans l'ancienneté de la destruction du bâtiment dont la reconstruction à l'identique peut être autorisée ».

    CAA. Nantes, 23 mars 2012, Marie-Françoise X…, req. n°10NT01781 : « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ;
    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la toiture du bâtiment dont Mme X avait entrepris la réalisation s'est effondrée pendant les travaux en raison de sa vétusté, entraînant l'effondrement de l'ensemble de la construction ; que, dès lors, cet effondrement ne peut être regardé comme un sinistre au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la reconstruction dudit bâtiment ne pouvait être autorisée par le permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, la ruine de la construction effondrée ayant entraîné la disparition de la plus grande partie des murs porteurs, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

    CE. 12 mars 2012, Cne de Ramatuelle, req. n°336.263 :
    « Considérant qu'en application de ces dispositions, les travaux portant sur une construction existante qui n'ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptés de permis de construire ; que pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l'objet d'une autorisation ; qu'il suit de là qu'en estimant que, pour l'application des dispositions précitées, il convenait de tenir compte de l'usage effectif des locaux à la date de la déclaration sans qu'il soit besoin de rechercher s'il avait été autorisé, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ».



    CONTENTIEUX DE LA LEGALITE :

    CE. 22 mai 2012, SNC MSE Le Haut des Epinettes, req. n°326.367 :
    « Considérant que, pour admettre que la commune de Vauxcéré justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire du 7 avril 2005, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que " si le projet de ferme éolienne est situé en dehors du territoire communal de Vauxcéré, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune " ; qu'en se référant ainsi au seul intérêt de ses résidents, sans caractériser en quoi l'intérêt propre de la collectivité était lésé par la décision que celle-ci attaquait, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, son arrêt doit donc être annulé ;

    Considérant que la commune de Vauxcéré se borne à faire état de l'atteinte que le projet litigieux porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 7 avril 2005 par le préfet de l'Aisne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux ne sont pas recevables ; que, dès lors, la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 2007, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 avril 2005 ».

    CAA. Bordeaux, 2 mai 2012, EURL GTI Promotion, req. n°11BX00803
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que la nécessité d'assurer la protection des murs dont la démolition totale est prévue par le projet litigieux implique des modifications substantielles de ce dernier qui ne peuvent donner lieu à la délivrance d'un simple permis modificatif ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander, à titre subsidiaire, l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ».


    CAA. Lyon, 10 avril 2012, Jacqueline B…, req. n°11LY00191
    « Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que le permis de construire attaqué autorise la réalisation, dans la partie sud-est de la parcelle, d'une cave, surmontée d'un garage, ainsi qu'une extension du bâtiment existant, adossée à cette cave et à ce garage, et, dans la partie nord-ouest de la parcelle, en contiguïté de ce même bâtiment, une cave, surmontée d'une aire de stationnement abritée par une toiture ; que le motif précité d'annulation qui a été retenu par le Tribunal ne concerne que la seule partie sud-est du projet ; que les dispositions de l'arrêté attaqué autorisant cette partie sont divisibles des dispositions autorisant la construction d'une cave surmontée d'une aire de stationnement abritée, dans la partie nord-ouest ; que, par suite, Mme B et M. A sont fondés à soutenir que le Tribunal, compte tenu du motif d'annulation qu'il a retenu, aurait dû procéder à une annulation seulement partielle de l'arrêté attaqué ».

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat associé au barreau de Paris

    Cabinet Frêche & Associés