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Les travaux projetés au sein des secteurs d'une zone ouverte à l'urbanisation par le PLU forment-ils un seul et même projet au sens de l'article L.122-1 du Code de l'environnement ?

La seule circonstance qu'un permis d'aménager porte sur l'un des trois secteurs d'une zone ouverte à l'urbanisation pour un PLU ayant prévu cet ouverture par étape ne saurait suffire à établir que cette urbanisation constitue un seul et même projet soumis dans son ensemble à évaluation environnementale ? 

CE. 28 novembre 2018, Association Collectif du Clos de Simon, req. n°419.315 :

"3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122 1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet " la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol " ; qu'aux termes du II du même article : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ... " ; qu'aux termes du III du même article : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité " ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'après avoir relevé que la notice de présentation de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de La Turballe, approuvée par une délibération du conseil municipal de la commune le 17 janvier 2017, prévoyait que l'ensemble de la zone du Clos des Simons, scindée en trois sous-secteurs, serait ouverte à l'urbanisation et que le projet de lotissement de la société requérante devait être réalisé dans le premier des sous-secteurs ainsi définis, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que le projet à prendre en compte au sens du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, était, non pas ce seul projet de lotissement, mais l'ensemble du projet d'urbanisation de la zone du Clos des Simons au sein duquel il s'inscrivait ; qu'en statuant ainsi, aux seuls motifs que la modification du plan local d'urbanisme de la commune avait prévu l'aménagement d'une zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement contesté s'inscrivait dans le cadre de cet aménagement, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la commune de La Turballe et la société Loti Ouest Atlantique sont par suite fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent".

Patrick E. DURAND

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