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  • Un camping ne peut à lui seul constituer une agglomération ou un village existant au sens de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme

    Le juge ne peut valablement considérée que la construction projetée doit être regardée comme réalisée en continuité avec une agglomération existante du seul fait de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.

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