L'inexistance légale de la fosse à lisier s'oppose aux distances imposées par le réglement sanitaire, et l'acceptation du risque de nuisances olfactives par le voisin, à l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme...
Dès lors qu'elle est indissociable du projet de construction agricole autorisé par le permis de construire, une fosse à lisier aménagée après la caducité de ce permis, et ainsi dépourvue d'existence légale, n'emporte pas l'application des règles de distance imposée aux habitations par le règlement sanitaire départemental. Par ailleurs, dès lors que le maitre d'ouvrage de cette habitation a présenté sa demande de permis de construire en toute connaissance de cause des nuisances olfactives existantes, l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme n'est pas opposable à ce permis de construire.