Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Comment mesurer la hauteur à l'égout du toit quand la toiture se prolonge après l'égout dont elle est dissociée du toit par un chéneau ?

L'égout du toit devant s'entendre de la partie basse de la toiture, la hauteur du bâtiment doit se mesurer à la dernière tuile de la toiture avant l'égout, et non pas donc au niveau de la tuile à l'extérieur du chéneau puisque ce dernier sépare celle-ci de la toiture...  

TA. Toulon, 3 avril 2018, req. n°15-04150 :

"Considérant, en revanche, qu’il résulte des dispositions combinées du 1° de l’article UD10 et du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Toulon qu’en ce qui concerne les toitures à pente, ce qui est le cas en l’espèce, la hauteur absolue, qui ne doit pas dépasser 9 mètres, est calculée par référence à l’égout du toit qui correspond à la « partie basse du toit » ; que, d’une part, il ressort des plans de coupe AA et AA bis du dossier de demande de permis de construire modificatif que la construction projetée, tel qu’autorisée par le permis modificatif du 9 juin 2016, présente sur sa façade Sud une hauteur de 9 mètres ; que, pour calculer cette hauteur, la pétitionnaire a pris comme référence le point le plus bas d’une tuile située au-delà de l’égout de toiture, sur la partie extérieure du chéneau ; que, toutefois, cette tuile, qui ne recouvre pas la construction elle-même mais seulement un débord, ne fait pas partie du toit dont elle est séparée par le chéneau ; qu’elle ne constitue donc pas la partie basse du toit, au sens des dispositions précitées ; que la partie basse du toit correspond à la dernière tuile du toit recouvrant le bâtiment, qui permet l’égout dans le chéneau ; qu’en prenant cette tuile comme référence, la hauteur de la façade Sud de la construction projetée, telle qu’elle peut être mesurée sur les plans de coupe AA et AA bis du dossier de permis modificatif, est supérieure d’un millimètre à celle qu’indique la pétitionnaire, soit à l’échelle un dépassement de 15 centimètres ; qu’ainsi, la hauteur de la façade Sud de la construction autorisée par le permis modificatif est de 9,15 mètres, excédant de 15 centimètres la hauteur maximale autorisée par le 1° de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif délivré le 9 juin 2016 est illégal pour ce motif ; que, d’autre part, il ressort des plans de coupe AA et AA bis du dossier de demande de permis de construire délivré le 14 octobre 2015 que le projet initial prenait à tort comme référence pour le calcul de la hauteur, non pas la partie basse du toit telle que définie ci-dessus, mais le fond du chéneau ; qu’il en résulte que la hauteur de la façade Sud de la construction projetée était sous-évaluée par la pétitionnaire de 2 millimètres sur ces plans, soit 29 centimètres à l’échelle ; qu’ainsi, la façade Sud de la construction autorisée par le permis initial présentait une hauteur de 9,29 mètres, dépassant ainsi de 29 centimètres la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées du 1° de l’article UD10 ; que, dans ces conditions, les requérants sont également fondés à soutenir que le permis de construire initial délivré le 14 octobre 2015 est entaché d’illégalité sur ce point"

Patrick E. DURAND

Les commentaires sont fermés.