Le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pas recevable à exercer une requête à l'encontre du "modificatif" délivré en application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme
Si un "modificatif" délivré en conséquence d'un jugement faisant application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pour sa part pas recevable à exercer une requête nouvelle à l'encontre de cette autorisation modificative dont il doit contester la légalité dans le cadre de l'instance relative au permis initial. Partant, sa requête à l'encontre du "modificatif" est irrecevable; ce que le juge doit relever d'office.