Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Veille jurisprudentielle n°37 : 16 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Marseille, 19 mai 2011, SCI La Spartiate, req. n°09MA01753

    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers : 1° Toute construction sera édifiée en respectant les 3 conditions ci-dessous : / - dans une bande de 15 mètres à partir de l'alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue, / - en ordre continu sur tous les niveaux d'une limite latérale à l'autre, / - à une distance (L) des limites séparatives de fond de parcelle égale ou supérieure à la moitié de la hauteur (H) de l'immeuble mesurée selon les conditions de l'article UA 10 (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 m. / 2°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : (...) / la construction pourra être implantée en limite séparative de fond de la parcelle lorsque la hauteur mesurée depuis le terrain le plus bas n'excédera pas 3,50 m. (...) ;
    Considérant qu'au sens de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la S.C.I. LA SPARTIATE, le terrain le plus bas, à partir duquel la hauteur de la construction implantée en limite séparative de fond de parcelle doit être mesurée, doit s'entendre comme le plus bas des deux terrains limitrophes ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de construction de la société requérante présente, en limite séparative, une hauteur de plus de 3,50 mètres par rapport au terrain appartenant à M. et Mme A, situé en contrebas ; que, dès lors, la S.C.I. LA SPARTIATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis modificatif litigieux, le maire de Cuers avait méconnu les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols »

    CAA. 5 mai 2011, Cne de Toulon, req. n°09MA03658
    « Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article UG8 du règlement, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Entre tout point de chaque construction non contiguë, doit toujours être respectée une distance au moins égale à la hauteur de la plus haute des constructions sans être inférieure à 8 mètres . ; qu'il ressort du plan de masse que le projet prévoit la construction, sur la même parcelle, de deux bâtiments A et B, situés de part et d'autre d'une ancienne bastide maintenue par le projet ; que, si les requérants soutiennent que le bâtiment A ne peut être regardé comme contigu au bâtiment existant, il est établi par les plans joints à la demande et notamment par le plan de rez-de-chaussée, que ces deux bâtiments sont reliés, d'une part par l'arrête du mur du bâtiment conservé et d'autre part, par un hall de passage fermé entre eux, qui assurent une contiguïté sur plusieurs mètres ; qu'ainsi, la contiguïté de ces bâtiments doit être admise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 8 est infondé »

    CAA. Nancy, 14 mars 2011, M. A…, req. n°10NC00701
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que, d'une part, la hauteur de la construction projetée, mesurée du niveau du sol naturel au faîtage, est de 12 mètres et ne méconnait pas, ainsi, les dispositions susrappelées de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme ; que, d'autre part, la construction envisagée est constituée d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, d'un troisième niveau et d'un quatrième et dernier niveau au sommet ; que le troisième niveau est, pour la majeure partie de sa surface, hormis des lucarnes donnant accès à des terrasses, situé sous la pente du toit et est, par conséquent, mansardé ; que sa surface hors oeuvre brute est ainsi de 217,10 mètres carrés alors que sa surface hors oeuvre nette est de 152,55 mètres carrés, la surface hors oeuvre nette du premier étage étant de 186,60 mètres carrés et celle du rez-de-chaussée de 188,55 mètres carrés ; que ledit niveau doit ainsi être regardé comme un étage sous combles ; qu'il s'en suit que, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la règle précitée de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme selon laquelle les niveaux maximum autorisés sont : RDC + 1 étage + 1 niveau de comble aménageables n'a pas été méconnue, nonobstant la circonstance qu'existe au dessus du troisième niveau, du fait de la pente du toit à 47° et de la hauteur sous plafond dudit troisième niveau de 2,55 mètres, un deuxième niveau de combles non aménageables et au demeurant non pourvu d'ouvertures »


    PLU/POS :

    CAA. Lyon, 14 juin 2011, SARL PEFYRAIL, req. n°09LY00575

    « Considérant qu’il est constant que l’ancien site industriel SKW est pollué ; que la commune admet qu’aucune construction d’habitation n’est immédiatement réalisable, avant une dépollution ; qu’ainsi, notamment, le rapport de présentation mentionne que le niveau de pollution potentiel empêche toute évolution dans l’attente d’études complémentaires , lesquelles constituent un préalable à toute construction nouvelle ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune connaîtrait les mesures à engager pour la dépollution du site et dans quel délai ces mesures pourraient être effectuées, ni même si une dépollution suffisante, permettant l’habitation, pourra effectivement être réalisée dans un délai raisonnable ; que les terrains n’appartenant pas à la commune, la dépollution ne pourra, en principe, pas être effectuée dans le cadre du projet global qu’elle envisage pour l’aménagement de la zone ; qu’en tout état de cause, il n’est pas soutenu qu’une dépollution du site serait envisagée dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; que, si la commune fait valoir que l’article Ub 2-5 du règlement impose, avant la réalisation de tous travaux et constructions, de réaliser une étude détaillée pour évaluer le degré de pollution, puis de vérifier la dépollution des sols, après la réalisation des travaux nécessaires, ledit projet global d’aménagement ne peut que difficilement se concilier avec une dépollution aléatoire et ponctuelle du site, au gré de la réalisation des différents projets particuliers au sein de la zone ; que, dans ces conditions, la SARL PEFYRAIL est fondée à soutenir qu’en classant en zone Ub la friche industrielle du quartier d’Arlod, le conseil municipal de la commune de Bellegarde-sur-Valserine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation »

    CAA. Lyon, 10 mai 2011, Patrick A…, req. n°09LY00729
    « Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme : Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l’article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables ; que l’article L. 123-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Les plans d’occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. / (...) Ils peuvent, en outre : / 3° déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords ; qu’aux termes de l’article 13 du POS de la commune de Bard les menuiseries extérieures (...) seront traitées en bois apparent foncé ou peint ;
    Considérant que M. A excipe de l’illégalité de l’article 13 du POS approuvé le 27 janvier 2000, en soutenant que le règlement d’un POS ne peut légalement imposer ou proscrire l’utilisation de certains matériaux ; qu’il résulte des dispositions précitées que les POS peuvent déterminer des règles concernant l’aspect extérieur, en imposant ou en prescrivant l’utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre inscrit ou protégé ; que le requérant ne peut ainsi se prévaloir utilement de réponses ministérielles à des questions parlementaires pour soutenir que par principe des prescriptions relatives aux matériaux sont illégales ; que la circonstance que le nouveau PLU adopté le 15 février 2008 a supprimé la prescription litigieuse est sans incidence sur la légalité de la prescription imposée par le POS de 2000 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas démontré que la disposition précitée de l’article 13 du POS est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au seul motif que cette commune n’est pas comprise dans un périmètre lié à la protection de sites ou justifiant d’une protection particulière au regard du patrimoine architectural »


    EMPLACEMENTS RESERVES :

    CE. 16 mai 2011, Sté LGD Développement, req. n°324.967
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ;

    Considérant que ne suffisait pas à regarder comme devenu sans objet le classement des parcelles en emplacements réservés la circonstance qu'à la date de la décision attaquée le département du Val-de-Marne avait sollicité l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire pour la réalisation d'un autre projet d'aménagement routier destiné à remédier aux mêmes difficultés de circulation que le projet de déviation de la route nationale n° 6 ; que, par suite, le maintien de ce classement à la date de la décision attaquée, alors même que plusieurs années s'étaient écoulées depuis la délibération du 29 juin 2011, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols doit ainsi être écarté »


    DROIT DE PREEMPTION :

    CAA. Nancy, 19 mai 2011, Communauté de Communes de Verdun, req. n°10NC01534
    « Considérant que le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a décidé, par l'arrêté en litige, d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier situé 12 et 14 quai de la République à Verdun en vue d'accueillir la maison de l'Histoire et des Arts , aboutissement de la procédure d'octroi du label ville d'Art et d'Histoire et de la constitution d'un site déconcentré de la maison de l'Histoire de France ; qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la délibération du conseil municipal de la commune de Verdun en date du 7 août 2006 créant un poste de chargé de mission scientifique et culturel et du lancement, concomitant à la décision en litige, de l'appel d'offre pour l'assistance à la confection d'un dossier de candidature que la commune de Verdun a initié la procédure tendant à l'obtention du label ville d'Art et d'Histoire , que cette démarche volontaire se traduira par la signature d'une convention ville d'Art et d'Histoire dans laquelle la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) est préconisée ; que, dans ces conditions, eu égard à l'emplacement privilégié de l'immeuble ayant fait l'objet de la préemption au coeur ancien de la ville en bord de Meuse, propice à l'accueil d'un tel centre, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, détentrice du droit de préemption, justifie, à la date de l'arrêté en litige, de la réalité du projet précité de création de la maison de l'Histoire et des Arts ; que si le second projet pour la constitution d'un site déconcentré de la maison de l'Histoire de France n'était, à la date de l'arrêté en litige, pas suffisamment avancé, le seul premier projet justifiait l'usage du droit de préemption ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, au motif que la collectivité ne justifiait pas de la réalité du projet de création de la maison de l'Histoire et des Arts , l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le président de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a décidé d'exercer le droit de préemption de l'établissement public sur l'immeuble situé 12 et 14 quai de la République à Verdun »



    DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Nantes, 22 avril 2011, Résidence le Clos la Garennes, req. n°10NT00758

    « Considérant que le permis initial ayant permis la réalisation de la résidence Le Clos des Garennes est un permis groupé, délivré sur le fondement de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, et non une autorisation de lotir ; que, par suite, la scission du lot n° 17 ne pouvait être assimilée à la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré ce que la modification du lotissement, opérée par la création de 11 lots sur le lot n° 17, nécessitait la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, soit l'approbation par une majorité qualifiée des propriétaires d'origine, doit être écarté comme inopérant »


    TRAVAUX SUR EXISTANT :

    CAA. Lyon, 14 juin 2011, Cne de Treves, req. n°09LY02075

    « Considérant, que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N autorise : L'aménagement et l'extension des constructions dans les secteurs Nn et Nh, en vue de l'habitation (...) sous réserve qu'après les travaux, la SHON n'excède pas 250 m2 pour les constructions à usage d'habitation (...) ; que M. et Mme A font valoir, sans être contredits, que la SHON de la partie sud du bâtiment préexistant à usage d'habitation de M. et Mme B est supérieure à 100 m2 ; que la transformation pour l'habitation de 158 m2 dépasse le plafond autorisé de 250 m2, qui doit être apprécié en l'espèce au regard de l'ensemble du corps de ferme dans lequel le bâtiment objet des travaux litigieux est inclus et qui forme une seule entité ; qu'ainsi eu égard à la surface nouvelle créée, M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en délivrant l'autorisation de construire en cause, le maire de la COMMUNE de TREVES a méconnu les dispositions précitées »


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Marseille, 19 mai 2011, Jean-Marie B…, req. n°09MA02311
    « Considérant que le séquençage des demandes de permis de construire à l'issue desquelles M. Jean-Marie B est devenu titulaire d'une autorisation de construire 306 m² de surface hors oeuvre nette, pour 22 m² de surface hors oeuvre nette initialement autorisés, alors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire était dès l'origine de construire trois logements luxueux destinés à accueillir des touristes ainsi que le révèle le site internet de la structure commerciale exploitée par M. Jean-Marie B, qui fait état d'une solide bâtisse de pierre, dont tout a été réalisé par nous-même, selon des techniques à l'ancienne, cèdre et cyprès pour les charpentes et magnifiques poutres apparentes du séjour , révèle des manoeuvres de la part de M. Jean-Marie B, destinées à contourner le règlement du plan d'occupation des sols, avec l'assentiment du maire de Saint-Rémy-de-Provence qui ne pouvait raisonnablement pas ne pas en avoir connaissance ;

    Considérant qu'un permis de construire obtenu par fraude ne crée pas de droits au profit de son bénéficiaire ; que l'autorité qui l'a délivré est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait et que le permis de construire est illégal ;
    Considérant que les permis de construire délivrés les 21 octobre 1997, 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 ont été obtenus par fraude et méconnaissent chacun les articles NC.1 et NC.2 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Rémy-de-Provence ; que, par suite, le maire était tenu de procéder à leur retrait, dès lors que M. Jean de Sabran-Pontevès lui en avait fait la demande »

    CAA. Nantes, 22 avril 2011, Association pour la protection du site de Veillas, req. n°09NT01967
    « Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du permis de construire n'est subordonnée au respect des règles de construction en matière d'accessibilité aux personnes handicapées qu'en ce qui concerne les établissements recevant du public ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du projet recevant du public au sens de ces dispositions est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et que les logements à usage d'habitation saisonnière, formant la partie principale de l'opération en litige, ne constituent pas un établissement recevant du public au sens de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'une dérogation implicite aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, aurait été accordée par le préfet de Loir-et-Cher pour 138 des logements de l'opération projetée non soumis à la réglementation des établissements recevant du public, alors même que par une décision du 21 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il s'appliquait aux constructions nouvelles, le décret du 17 mai 2006 insérant dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 sur le fondement desquels la société pétitionnaire avait sollicité cette dérogation ;
    Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) Ils peuvent faire l'objet : b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 (...) et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité(...) »


    CONTENTIEUX DE LA LEGALITE :

    TA. Versailles, 20 juin 2011, req. n°1102467

    Lorsque la réserve assortissant l’avis émis par le commissaire enquêteur au sujet d’un PLU est illégale, le fait que l’autorité compétente ne l’ait pas levée avant d’adopter la délibération approuvant ce document ne permet pas de considérer cet avis comme défavorable pour application de l’article L.552-12 du Code de justice administrative.

    CE. 23 mai 2011, Paris OPH Habitat, req. n°339.610
    «Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification ; que, dans le cas du permis de construire où, pour l'ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme à l'accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l'absence de respect de ces formalités, alors même que l'acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d'être rappelée ; qu'ainsi, en jugeant que la notification à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A, dans le cadre du litige introduit par ces requérants contre le permis de construire accordé le 31 décembre 2008 par la VILLE DE PARIS à PARIS HABITAT - OPH, du nouveau permis de construire du 16 décembre 2009 se substituant au précédent, était sans incidence sur la recevabilité de l'action contentieuse engagée par l'association Ilot Guibert Nicolo et M. et Mme A contre ce second permis, dès lors qu'elle l'avait été moins de deux mois après l'accomplissement des formalités d'affichage du nouveau permis de construire sur le terrain, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit »

    CAA. Versailles, 12 mai 2011, Joël A., req. n°10VE00764
    « Considérant que, par un arrêté en date du 17 février 2007, le maire de Maisse a refusé d'accorder à M. A le permis de construire sollicité ; que le Tribunal administratif de Versailles a regardé cet arrêté comme ayant procédé au retrait du permis de construire tacite dont le pétitionnaire était titulaire dès le 4 janvier 2007 ; que M. A ne conteste pas que ledit permis tacite était illégal pour méconnaissance du règlement de la zone NC du Plan local d'urbanisme selon lequel Sont admis, sous réserve de mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation ou d'isolation et de ne porter préjudice ni à l'agriculture ni aux gisements de matériaux nécessaires à l'économie nationale ou régionale : (...) les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles, (...) les extensions de bâtiments à usage d'habitation, dans les limites de 20 % de la surface hors oeuvre nette existante avant la date de publication du plan d'occupation des sols ; qu'il soutient, toutefois, que la procédure de retrait de permis n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration et demande, pour ce motif, la réformation du jugement attaqué ;
    Mais considérant que le maire de Maisse était, en tout état de cause, en situation de compétence liée pour constater l'illégalité du permis tacite que le requérant prétend avoir obtenu, laquelle ressortait de la simple lecture de la demande de permis qui indiquait clairement qu'elle portait non pas sur une extension de construction préexistante, mais sur un projet d'une construction entièrement nouvelle nécessairement insusceptible de constituer une construction liée à une exploitation agricole ou une extension limitée d'un bâtiment à usage d'habitation préexistant admises aux termes des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ».

    CAA. Nantes, 22 avril 2011, M. A…,req. n°10NT00113
    « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;
    Considérant qu'en dépit du lien fonctionnel existant entre eux, l'éolienne n° 6 et le poste de livraison dont le préfet de la Manche a autorisé la construction sur le territoire de la commune de Gonfreville, par l'arrêté du 13 août 2008, constituent deux ouvrages matériellement distincts ; que le vice de procédure tenant à l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pu affecter que le poste de livraison seul situé dans le périmètre de protection du manoir de Gonfreville ; qu'une telle irrégularité est susceptible d'être corrigée par la consultation de l'autorité compétente et l'a été par une déclaration préalable présentée par la SARL Ventis le 16 mars 2010, à laquelle le préfet de la Manche n'a pas fait opposition ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que ce vice de procédure était de nature à entraîner l'annulation totale de l'arrêté du 13 août 2008 et non pas, comme l'a décidé le Tribunal administratif de Caen, son annulation partielle en tant qu'il autorisait la construction dudit poste de livraison »

    DIVERS :

    CAA. Lyon, Ministre de l’Ecologie, req. n°09LY02412

    « Considérant que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 15 avril 2003 devenu définitif, a annulé la délibération en date du 13 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Péron avait approuvé la révision de son plan d'occupation des sols au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas régulièrement motivé son avis favorable et s'était mépris sur l'objet de sa mission ; que le plan d'occupation des sols soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ; que le commissaire enquêteur qui a réalisé, comme en l'espèce, une enquête publique relative à la révision d'un plan d'occupation des sols, n' a pas accompli une mission pour le compte du service public de l'environnement, de l'écologie et du développement durable , mais a conduit une enquête à caractère local destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions ; qu'il a pour mission d'établir un rapport adressé au maire, avec copie au préfet et au président du Tribunal administratif qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies et consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de révision du document ; que, si la commune, comme l'Etat, n'ont pas la possibilité d'adresser des instructions au commissaire enquêteur au cours de l'enquête ou lors du dépôt de son rapport, la commune peut, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu'elle estimerait irrégulières ne pas approuver le document d'urbanisme, informer le préfet de la situation et solliciter la désignation d'un autre commissaire pour une nouvelle enquête ; que, si la mission du commissaire enquêteur contribue à la tenue d'un débat public sur le projet communal, qu'il peut le cas échéant être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux de la commune, il n'est pas investi par les textes législatifs ou règlementaires d'une mission de garant d'une bonne utilisation des sols et de la protection de l'environnement pour le compte de l'Etat et ne peut ainsi être qualifié de collaborateur occasionnel du service étatique de l'environnement, de l'écologie et du développement durable ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au motif qu'il détermine et garantit les conditions d'exercice de la mission des commissaires enquêteurs ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif, les fautes commises par le commissaire enquêteur au cours de l'enquête ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ;
    Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et le tribunal administratif par la commune de Péron ;
    Considérant que la commune de Péron soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute qu'aurait commise le président du Tribunal administratif de Lyon, en désignant un commissaire enquêteur sans contrôler ses compétences ; que la commune ne démontre cependant pas que le président du Tribunal administratif de Lyon, lors de la désignation du commissaire enquêteur pour l'enquête litigieuse aurait pu être informé ou avoir des éléments lui permettant de douter des compétences du commissaire enquêteur désigné pour mener l'enquête ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut, en l'espèce être engagée sur ce fondement »

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés