Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Veille jurisprudentielle n°32 - 7 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Bordeaux, 1er avril 2010, Nadia X., req. n°09BX00275

    Bien que dans un même immeuble existant, deux logements séparés qui n'ont pas fait l'objet d'une conception d'ensemble, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et qui appartiennent à des propriétaires différents ne forment pas un ensemble immobilier unique. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les deux projets auraient dû faire l'objet d'un seul permis de construire en raison du caractère indivisible des ouvrages.

    PLU/POS :

    CE. 16 avril 2010, Association ALCALY, req. n°320.667

    La concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n’est pas imposées aux mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme auxquelles il est procédé en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

    DROIT DE PREEMPTION :

    CAA Marseille, 23 avril 2010, Cne de Bedoin, req. 08MA01384

    Lorsque la délibération approuvant la révision d’un POS délimitant des zones d’urbanisation future est illégale, le requérant peut exciper de son illégalité à l’encontre de la délibération étendant le droit de préemption auxdites zones d’urbanisation future puis exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision de préemption prise à son titre.

    TRAVAUX SUR EXISTANT :

    CAA. Lyon, 6 avril 2010, Jean A., req. n°07LY01797

    Le permis de construire litigieux autorise l'aménagement d'une construction à usage d'habitation dans le volume d'une ancienne ferme, certes très ancienne et en mauvais état, mais non en ruine qui conserve ses murs porteurs et sa toiture. Partant, le pétitionnaire était, dès lors, fondé à indiquer une surface hors oeuvre nette existante dans sa demande de sorte que son projet qui constituait l'adaptation et la réfection d'une construction existante soit autorisé sans méconnaitre les dispositions de l'article UB5 applicable aux nouvelles constructions.

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Marseille, 23 avril 2010, Cne d’Eyguieres, req. n°07MA03667

    Du moins au stade du permis de construire, la destination de la construction projetée s’apprécie au regard de sa « conception architecturale ».

    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CAA. Bordeaux, 30 mars 2010, Renée X., req. n°09BX0122

    Lorsqu’à la construction autorisée s’est ajoutée la construction d'une remise à foin d'une surface de 14 m2, l’administration peut refuser le certificat de conformité dès lors que cette remise prend appui sur la construction autorisée.

    CONTENTIEUX :

    CE. 7 avril 2010, SCL La Tilleuliere, req. n°311.694

    Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés