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  • Veille jurisprudentielle n°30 : 11 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, Bernard X…., req. n°09BX00327
    Dès lors que, d’une part, sur une longueur de plus de trente mètres, la voie d'accès au parking souterrain du bâtiment autorisé longe la limite séparative située au nord du terrain d'implantation du projet autorisé et que, d’autre part, cette voie présente, à partir de l'accès situé sur la rue une pente ascendante ayant pour objet, en raison du caractère inondable du terrain, de porter son niveau à une hauteur supérieure de 1,30 mètres à celle de l'accès et du terrain naturel, puis une pente descendante et qu’en outre, est également prévue sur une partie de cette voie la construction d'un mur de soutènement dépassant de 40 centimètres environ le niveau de la voie dans sa partie la plus haute, cet ensemble, à ciel ouvert, visible de l'extérieur, constitue, eu égard à ces caractéristiques et compte tenu de l'objet des dispositions de l'article 7 u règlement local d’urbanisme en cause, une construction soumise à la réglementation établie par cet article.

    CAA. Paris, 28 janvier 2010, Cne de Saint-Maur des Fossés, req. n°08PA06345
    En l’absence de disposition plus précise, des ouvertures transparentes de type velux ne peuvent être regardée comme permettant des vues directes au sens de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme


    PLU/POS :

    CAA. Lyon, 17 février 2010, ADBR & autres, req. n°07LY01896

    si des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l'accord préalable donné par le préfet au titre de l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme peuvent être invoqués par voie d'exception devant le juge saisi de la décision finale d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme, ledit accord qui n'a d'autre effet, lorsqu'il intervient, que de permettre la poursuite de la procédure d'élaboration de la révision dont il forme un élément, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


    PROGRAMME D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE :

    CE. 27 janvier 2010, Carqueiranne, req. n°308.614
    L'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée



    DROIT DE PREEMPTION :

    CE. 10 février 2010, Cne de Hyeres-les-Palmiers, req. n°322.399
    Il résulte de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire qui bénéficie d'une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme peut exercer ce droit dans les conditions prévues à l'article L. 213-2-1 de ce code et donc, le cas échéant, se porter acquéreur de l'ensemble d'une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain.


    DIVISION FONCIERE :

    CAA. Nantes, 29 décembre 2009, M. & Mme X., req. n°09NT00176

    Un projet consistant en deux maisons individuelles en vue de leur location ultérieure n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière.


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 17 février 2010, Sté Loca Parc de Loisirs, req. n°305.871
    Il résulte des dispositions de l’article R.443-7 et R.443-7-1 du Code de l’urbanisme que les demandes visant à l'aménagement d'un camping comportant deux cents emplacements ou plus doivent être accompagnées d'une étude d'impact. Il en va nécessairement de même des demandes d'extension qui concernent un camping existant disposant de plus de deux cents emplacements ou qui ont pour effet de porter la capacité d'accueil d'un camping au-delà de deux cents emplacements.



    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, David Henri X…, req. n°09BX00808

    Lorsque les bâtiments autorisés par un même permis de construire sont néanmoins distincts, l’interruption des travaux ne peut être ordonnée qu’à l’égard des travaux se rapportant bâtiments édifiés en méconnaissance de l’autorisation s’y rapportant.

    CAA. Marseille, 15 janvier 2010, Sté PROGADIM, req. n°08MA00101
    La circonstance que le permis de construire ait illégalement prescrit la réalisation d'un chemin et même à admettre que cette prescription soit divisible, cette circonstance ne saurait avoir aucune incidence sur la légalité du certificat de conformité dès lors que ce chemin 'na effectivement pas été aménagé.


    CONTENTIEUX :

    CAA. Marseille, SARL LE Château de Courtine, req. n°09MA01651

    S’il résulte de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme que le retrait d'un permis de construire n'est possible que pendant une période de trois mois à compter de la date de sa délivrance, cette circonstance ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de modifier les conditions de naissance du rejet implicite d'un recours gracieux régulièrement présenté qui a fait courir à nouveau le délai du recours devant la juridiction administrative, en application des règles générales de la procédure contentieuse. Et par ailleurs, ce délai n’est pas opposable en cas de fraude du pétitionnaire.

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, Pierre X…, req. n°09BX01158
    Dès lors qu'à la date d'enregistrement de leurs requêtes les requérants avaient perdu, de par le transfert de propriété opéré par l'ordonnance d'expropriation devenue définitive, leur qualité de propriétaire des parcelles formant une partie du terrain d'assiette du projet de construction autorisé par les permis de construire en litige ceux-ci n’ont plus intérêt à agir à l’encontre de ces autorisations ; la seule circonstance que les requérants aient demandé la rétrocession de leurs biens avant même la délivrance des autorisations de construire ne suffisant pas à leur conférer un tel intérêt.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés