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  • Veille jurisprudentielle n°29 - 21 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

     

    CE. 30 décembre 2009, Cne du Lavandou, req. n°307.893

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du Code de l’urbanisme que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1.

     

    CAA. Lyon, 8 décembre 2009, M. et Mme B., req. n°07LY01101

    Dès lors que l'arrêté attaqué, qui autorise la modification d'une construction terminée depuis de très nombreuses années, constitue un permis de construire, et non un simple permis modificatif, la hauteur doit s'apprécier au regard du terrain naturel tel qu'il existait avant les travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, et non tel qu'il existait avant la réalisation de la construction que ce dernier a pour objet de modifier.

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, M. et Mme A., req. n°08MA02704

    Un projet dont la SHON implique emporte l’obligation de créer trois places de stationnement peut satisfaire à cette obligation en prévoyant, d'une part, et au sein de la construction envisagée, un garage dont les dimensions permettent d'abriter deux voitures, et d'autre part, la réalisation d'un troisième emplacement à prendre sur une parcelle propriété des pétitionnaires, située à une distance non contestée de 30 mètres de la construction projetée.

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, SCI TTFP, req. n°07MA03342

    Un local à destination de garage inclut au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation ne constitue pas une annexe de cette dernière dès lors que cet ensemble forme un bâtiment unique.

     

    CAA. Versailles, 3 décembre 2009, M.A …., req. n°08VE00655

    Lorsque le permis de construire contesté prescrit la cession gratuite d’une partie du terrain à construire en vue de la réalisation d’une voie, il y a lieu de déduire cette partie à céder aux fins d’établir si la superficie du terrain satisfait aux exigences de l’article 5 du règlement local d’urbanisme.

     

    CAA. Lyon, 26 novembre 2009, Martial A., req. n°07LY01950

    L’article 2 d’un règlement local d’urbanisme autorisant « l'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation » doit être compris comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation. Aussi, dès lors que le projet litigieux porte sur une construction désaffectée depuis de très nombreuses années qui n'est pas utilisée pour l'habitation, le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que lesdites dispositions ne pouvaient autoriser le projet ; la circonstance que cette construction aurait précédemment, au début du 20ème siècle, été utilisée pour l'habitation étant sans incidence à cet égard.

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Cne de Mandelieu-la-Napoule, req. n°08MA02832

    Lorsque le règlement local d’urbanisme définit la zone où est situé le terrain d'assiette du projet comme un secteur dédié à l'accueil des activités touristiques et de loisir, notamment l'hébergement touristique saisonnier développé par des résidences de tourisme et des structures hôtelières, l’article 1er interdisant les constructions à usage d'habitation n'a pu interdire les résidences de tourisme, quand bien même celles-ci seraient des habitations au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

     

     

     

    PLU/POS :

     

    CAA. Lyon, 22 décembre 2009,  Jean-Marie B., req. n°07LY02474

    L’article 11 d’un règlement de POS/PLU peut légalement réglementer les mouvements de sols et talus et notamment les exhaussements

     

    CAA. Bordeaux, 26 novembre 2009,  Etienne X., req. n°08BX00396

    La circonstance qu’un emplacement réservé institué au titre de l’article L.123-2 b) du Code  de l’urbanisme est situé à proximité d'un ensemble immobilier déjà affecté à l'habitat collectif n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision l'instituant. De même qu’en décidant l'affectation à l'habitat social de la totalité des 80 % de la surface hors oeuvre nette constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme ont adopté un parti d'aménagement qui n'est pas en contradiction avec le respect des objectifs de mixité sociale prévus par les dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et ont ainsi procédé, compte tenu notamment de la faible constructibilité des terrains choisis, à une appréciation du contenu de la servitude ainsi instituée qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

     

     

    OPERATIONS & CONVENTIONS D'AMENAGEMENT :

     

    CAA. Paris, 14 janvier 2010, Cne de Chelles, req. n°08PA04104

    Les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui font obstacle à ce que puisse être invoquée l'illégalité d'une telle convention en tant qu'elle désigne un aménageur, sans que cette désignation ait été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence, emportent nécessairement le même effet à l'égard de la délibération du conseil municipal approuvant ladite convention. Toutefois, ces dispositions qui ont pour objet de soustraire la passation des conventions publiques d'aménagement à toute procédure de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE. La commune défenderesse ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions en cause qui, en raison de cette incompatibilité, ne peuvent avoir d'incidence sur l'illégalité dont est entachée la délibération contestée.

     

    DROIT DE PREEMPTION :

     

    CAA. Versailles, 29 décembre 2009, SARL UNIVERSAL Conseil, req. n°08VE03347

    Dès lors que, d’une part, la décision de préemption litigieuse signifiée au mandataire du propriétaire de l'immeuble par acte d'huissier a été effectivement reçue le 15 février 2006 par une personne ayant qualité pour recevoir le courrier dudit mandataire et que, d’autre part, la notification prévue par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme a été effectuée dans le délai exigé par ce texte et est, par suite, régulière, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait pas été accompagnée de la lettre simple exigée par les dispositions de l'article 658 du nouveau code de procédure civile étant sans influence à cet égard

    RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

     

    CAA. Lyon, 22 décembre 2009, Dominique A., 08LY00036

    Il résulte de l’article L.111-3 que le législateur a entendu, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre, le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci. Il ressort toutefois de ces mêmes dispositions que ce droit n'a pas un caractère absolu, le PLU pouvant y faire échec par des dispositions particulières relatives à la reconstruction. IL s’ensuit que les auteurs du PLU disposent d'un pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de ce droit à la reconstruction. Or, s'il est vrai que la victime d'un sinistre peut être confrontée à de multiples contraintes financières et administratives, le délai de deux ans, éventuellement prolongé en cas de procédure contentieuse, dans lequel les auteurs du PLU considéré ont circonscrit le droit à la reconstruction, ne peut être regardé comme privant de portée utile les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, eu égard à l'intérêt général qui peut, par ailleurs, s'attacher à la réfection rapide d'un bâtiment sinistré, les dispositions en cause de ce règlement du PLU ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation

     

    TRAVAUX SUR EXISTANT :

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Jean-Pierre A., req. n°08MA02126

    L’importance d’une extension s’apprécie par rapport à la construction initiale et non pas par rapport au terrain d’assiette du projet

     

     

    CERTIFICAT D'URBANISME :

     

    CE. 22 janvier 2010Cne de Foye-Monjault, req. n°312.425Dès lors qu'une commune a institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux réalisés sur son territoire pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux propriétaires de terrains situés dans un secteur où est susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pourra leur être réclamée, même si la délibération arrêtant pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'a pas encore été prise. Toutefois, si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée pendant l'année qui suit examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention. Par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis.

     

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

     

     

    CAA. Lyon, 26 novembre 2009, Ferdinand C., req. n°09LY00080

    En l’absence de contestation sérieuse sur ce point, le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme implique de regarder le pétitionnaire comme propriétaire apparent du terrain.

     

    CAA. Bordeaux, 24 novembre 2009, Association des amis de Saint-Palis sur Mer, req. n°08BX02839

    La circonstance que l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs, souscrit par la société en application des dispositions de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, n'a pas été signé par son gérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que cet engagement était, comme le prévoit la réglementation, annexé au dossier joint à la demande d'autorisation, laquelle était signée par le gérant de la société et valait donc engagement de ce dernier sur la totalité du contenu du dossier déposé

     

    TA. Nancy, ord. 11 janvier 2010, Cne de Villers-la-Chèvre & Autres, req. n°09-02293/7

    Un permis de construire délivré au vu d’une étude d’impact n’ayant pas été soumis à l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat en application du décret n°2009-496 est entaché d’un vice de procédure et ce, quand bien même, d’une part, cette étude n’était-elle exigible qu’en ce que la demande portait sur une « ICPE » soumise à autorisation et alors même, d’autre part, que cette l’autorisation d’exploiter requise avait été délivrée avant l’entrée en vigueur du décret.

     

     

    CONFORMITE DES TRAVAUX :

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, Cne de Portiragnes, req. n°07MA04085

    La circonstance que le pétitionnaire ne se soit pas acquitté d’une participation financière prescrite par le permis de construire ne saurait justifier un refus de certificat de conformité

     

     

    CONTENTIEUX :

     

    CE. 30 décembre 2009, Cne de Cannet des Maures, req. n°319.942

    Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.  

     

    CAA. Marseille, 18 décembre 2009, Cne de Maugio, req. n°07MA04115

    Un permis de construire autorisant une maison et une piscine dont l’emprise cumulée excède le CES résultant de l’article 9 du règlement local d’urbanisme ne saurait faire l’objet d’une annulation partielle au titre de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme

     

    CAA. Versailles, 3 décembre 2009,  Jean-Charles A., req. n°08VE00942

    Si le requérant soutient que l'aspect du mur de clôture n'est pas conforme à la notice jointe au dossier de demande de permis de construire en ce que, du côté de sa propriété, ce mur n'a pas été recouvert d'enduit comme il était prévu, il reste qu’il est établi que le requérant s'est opposé à ce que l'enduit soit posé sur ce côté du mur : dès lors le requérant ne peut se prévaloir de faits résultant de son propre consentement.

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Permis d’aménager valant autorisation de construire : premiers éléments de réponse sur la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme

    Le bâtiment administratif et les installations techniques d’un centre de stockage de déchets sont accessoires aux alvéoles de stockage dont la réalisation relève pour sa part du permis d’aménager. Par voie de conséquence, l’ensemble peut donner lieu à un permis d’aménager au titre de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme.

    TA. Orléans, 18 décembre 2009, Cne de Bucy-Saint-Liphard & Cne de Huisseau-sur-Mauves, req. n°09-01896


    S’il appelle peu de commentaires, voici un arrêt intéressant en ce qu’il constitue, à notre connaissance, l’une des premières applications de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme, lequel introduit l’une des deux formes de « fusion » d’autorisations prévues par le dispositif entrée en vigueur le 1er octobre 2007.

    Aux termes des articles L.441-1 et L.451-1 du code de l’urbanisme que le permis de construire et le permis d’aménager pourront, si le pétitionnaire le souhaite, valoir permis de démolir ou, plus précisément, autorisation de démolition.

    Antérieurement, en effet, lorsqu’une opération de construction impliquait également des travaux de démolition assujettis à permis de démolir, l’opérateur devait tout à la fois solliciter un permis de construire et un permis de démolir et ce, de façon concomitante puisqu’aux termes de l’ancien article R.421-3-4 du code de l’urbanisme le dossier de demande de permis de construire devait justifier d’une demande de permis de démolir, à défaut de quoi le permis de construire éventuellement obtenu était illégal et encourrait l’annulation, y compris si une demande de permis de démolir avait effectivement été présentée mais sauf à ce que cette autorisation ait été obtenue avant la délivrance du permis de construire.

    Les articles L.441-1 et L.451-1 du Code de l’urbanisme offrent ainsi la possibilité – il ne s’agit pas d’une obligation – de prévoir que le permis de construire ou le permis d’aménager vaudra permis de démolir.

    Pour ce faire, il incombe au pétitionnaire de le préciser dans sa demande et de faire apparaître dans le dossier s’y rapportant qu’elle porte à la fois sur des travaux de construction ou d’aménagement ainsi que sur des travaux de démolition. Mais à défaut d’user de cette faculté, le pétitionnaire devra encore justifier du dépôt d’une demande de permis de démolir (C.urb, art. R.431-21, nouv.).

    Et plus de deux ans après son entrée en vigueur, force est de constater que cette procédure connait un joli succès puisqu’aujourd’hui il est rare que le pétitionnaire du permis de construire sollicite distinctement un permis de démolir.

    Il faut dire que cette procédure n’a quasiment que des avantages. En effet, l’usage de cette faculté ne semble pas devoir avoir pour conséquence de globaliser le risque de contentieux puisque dans l’hypothèse où le permis de construire ou d’aménager valant également autorisation de démolir serait illégal du fait d’une irrégularité relative à l’opération de démolition, le juge administratif pourra a priori se borner à prononcer l’annulation partielle du permis attaqué en ce qu’il vaut autorisation de démolition.

    S’il est vrai que les travaux de construction ou d’aménagement et les travaux de démolition sont ainsi regroupés au sein d’une même autorisation et qu’ils présentent un caractère indissociable puisque le plus souvent les travaux de construction ou d’aménagement ne pourront pas être opérés tant que n’auront pas été accomplis les travaux de démolition, il reste qu’une autorisation unique recouvrant en réalité plusieurs d’autorisations est à cet égard divisible et qu’antérieurement, l’illégalité et l’annulation éventuelles d’un permis de démolir n’avaient aucune incidence sur la régularité et le sort contentieux du permis de construire alors même qu’en considération de leur éventuelle indissociabilité, les travaux de démolition pouvaient reporter le délai de validité du permis de construire.

    On voit donc mal pourquoi l’irrégularité de l’opération de démolition devrait affecter d’illégalité l’ensemble du permis de construire ou d’aménager faisant application de la faculté offerte par les nouveaux articles L.441-1 et L.451-1 du code de l’urbanisme.

    En outre, le champ d’application de cette procédure est aussi clair que simple : dès lors que l’exécution des travaux ou aménagements projetés implique au préalable une opération de démolition exigeant un permis de démolir, le permis de construire et le permis d’aménager peuvent alors valoir autorisation de démolition.

    Or, force est d’admettre que tel n’est pas le cas de la procédure prévue par l’article L.441-2 du code de l’urbanisme dont il résulte que « lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction ».

    La mise en œuvre de cette procédure implique dont que le projet de construction requiert un caractère accessoire par rapport au projet d’aménagement ; toute la difficulté étant de définir comment ce caractère accessoire doit être apprécié.

    C’est à cette question que le jugement commenté ce jour apporte quelques éléments de réponse.

    Dans cette affaire, le pétitionnaire avait sollicité et obtenu un permis d’aménager portant sur un centre de stockage de déchets, lequel impliquait 

    - d’une part, la réalisation de seize alvéoles de stockage, impliquant des affouillements et des exhaussements d’une superficie de 121.150 mètres carrés, d’une profondeur de 5,50 mètres et d’une hauteur de 24,40 mètres ;
    - d’autre part, un bâtiment administratif, une dalle, une bascule et une torchère représentant une SHOB de 308 mètres carrés.

    CLIS.jpgCe permis d’aménager devait toutefois être contesté ; les communes requérantes soutenant notamment que le projet aurait du donner lieu dans son ensemble à un permis de construire comme le permettait l’article R.421-19 k) du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il soumet à permis d’aménager « à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». Mais ce moyen devait donc être rejeté par le Tribunal administratif d’Orléans au motif suivant :

    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares » qu'aux termes de l'article L.441-2 du même code : « Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L.431-¬3 » ;
    Considérant que les communes requérantes soutiennent, d'une part, que les travaux d'affouillements et d'exhaussements pour lesquels le permis d'aménager a été sollicité par la société Setrad relèvent d'un permis de construire, ces travaux étant nécessaires à l'implantation du centre de stockage de déchets ultimes, d'autre part, que le projet de construction du bâtiment administratif de la torchère, du dallage en béton et de la bascule, accessoires au bâtiment, ne relèvent pas d'un permis d'aménager mais d'un permis de construire que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux d'affouillements et d'exhaussements nécessaires à la réalisation notamment des seize alvéoles de stockage des déchets d'une superficie chacune de 5 000 m2 et de la digue périphérique de la zone de stockage des déchets, dont au demeurant la profondeur, la hauteur et la superficie de 121 150 m2 excèdent les limites fixées par les dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme précité, constituent des travaux qui sont nécessaires au fonctionnement même d'un centre de stockage de déchets; que ces travaux de terrassement ne peuvent dès lors être regardés comme des travaux accessoires à la construction du bâtiment administratif et relèvent d'un permis d'aménager que, d'autre part, la construction du bâtiment administratif, ne présentant qu'une surface hors œuvre nette de 110 m², de la torchère prévue pour l'élimination des biogaz et de la bascule constituent des travaux accessoires aux travaux de terrassement précités et pouvaient dès lors être également autorisés, en application des dispositions de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme, par le permis d'aménager contesté ; que, par suite, le moyen doit être écarté
    ».


    Pour déterminer, le caractère accessoire du projet de construction par rapport au projet d’aménagement, deux critères doivent ou tout le moins peuvent être mis en œuvre.

    D’une part et s’en réelle surprise, un critère matériel impliquant d’établir l’importance des composantes du projet relevant du champ d’application du permis de construire.

    Sur ce point, on peut cependant relever qu’il ne s’agit pas d’apprécier l’importance intrinsèque de ces composantes mais leur importance relative au regard de celle des composantes du projet soumises à permis d’aménager.

    D’autre part, et cela est plus original bien que les autorisations d’urbanisme aient depuis peu vocation à s’intéresser à la fonction des équipements à réaliser, un critère fonctionnel, donc, impliquant en substance de rechercher l’élément essentiel du projet ; si celui-ci relève du permis d’aménager, les composantes du projet relevant du permis de construire revêtirons donc un caractère accessoire et le projet pourrait donc relever de la procédure prévue par l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme.

    Mais finalement ce qui nous parait le plus intéressant dans le jugement commenté tient aux interrogations qu’il génère sur le caractère obligatoire ou facultatif de cette procédure et, surtout, sur son articulation avec l’article R.421-19 k) du Code de l’urbanisme, d’ailleurs visé par ce jugement.

    Rappelons en effet que l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme précise que « lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction ». A priori, il s’agit donc d’une simple faculté.

    Mais pour sa part, l’article soumet à permis d’aménager « les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares » mais ce, « à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire » : dans ce cas l’ensemble doit relever du permis de construire (sur le régime antérieur, voir ici & là).

    Il reste qu’un projet de construction peut par ailleurs inclure des travaux d’affouillement et/d’exhaussement sans qu’à proprement parler, ces derniers ne « soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire » mais sans pour autant qu’ils soient l’élément essentiel du projet, rendant ainsi accessoires les composantes relevant du champ d’application du permis de construire.

    Dans ce cas, et à faire une lecture stricte des deux articles précités, ce projet impliquerait donc l’obtention de deux autorisations distinctes : un permis de construire pour les constructions et un permis d’aménager pour les travaux d’affouillements et d’exhaussement.

    Or, ces deux composantes du projet peuvent néanmoins présenter un rapport d’interdépendance fonctionnelle les rendant indissociables l’une de l’autre ; ce seul lien fonctionnel suffisant à rendre applicable le principe selon lequel une opération formant un tout unique doit relever d’une seule et même autorisation.

    Tel était d’ailleurs le cas dans cette affaire puisque si les alvéoles de stockage constituent le propre d’un centre de stockage, il reste qu’en l’espèce du moins son fonctionnement impliquait également la construction du bâtiment administratif, de la dalle, de la bascule et de la torchère qui, pour leur part, auraient n’avaient aucune raison d’être sans ses alvéoles. Dans cette mesure, ces alvéoles impliquant la réalisation de travaux d’affouillement et d’exhaussement étaient donc nécessaires à un projet de construction impliquant, à tout le moins isolément, un permis de construire ; étant précisé qu’à notre sens, par les termes « nécessaires à l'exécution d'un permis de construire », il faut en effet comprendre « nécessaires au projet » dès lors que d’une façon générale le Code de l’urbanisme ne s’intéresse pas aux modalités d’exécution des autorisations qu’il vise.

    De ce fait, il nous semble donc pas que le permis d’aménager prévu par l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme et le permis de construire visé par l’article R.421-19 k) soient deux procédures exclusives l’une de l’autre. Et par voie de conséquence, le fait qu’un projet puisse donner lieu à un permis d’aménager au titre de l’article L.441-2 ne s’oppose pas nécessaire à ce que le pétitionnaire obtienne un permis de construire incluant les travaux visés par l’article R.421-19 k).

    Et d’ailleurs, force est de préciser que dans cette affaire le pétitionnaire avait également obtenu, pour le même projet, un permis de construire dont le recours dirigé à son encontre devait être rejeté au motif que « la seule circonstance que le permis d’aménager, délivré à la même date que le permis de construire attaqué, ait également autorisé, par la mise en application régulière des dispositions de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme, le bâtiment et la torchère, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire attaqué » (TA. Orléans, 18 décembre 2009, Cne de Bucy-Saint-Liphard & Cne de Huisseau-sur-Mauves, req. n°09-01896).

     

     

    Patrick E. DURAND

    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris

    Cabinet FRÊCHE & Associés