Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Veille jurisprudentielle 2013

  • Veille jurisprudentielle n°48/2013 – 29 décisions signalées

    Pour mémoire, les jugements et arrêts sélectionnés sont dorénavant "distillés" sur Twitter dès qu'ils sont rendus disponibles sur Arianne ou sur Légifrance. 

     

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Nantes, 27 septembre 2013, Mme A…, req. n°12NT00256
    « 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arnage : " Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions sans jamais être inférieure à (...) 4 m lorsque les deux constructions sont à usage d'habitation (...) " ;
    5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification, sur la parcelle cadastrée A 1047, d'un immeuble de cinq logements composé de deux bâtiments reliés entre eux, au rez-de-chaussée, par une dalle en béton, et, à l'étage, par une passerelle permettant seule l'accès à cet étage ; que, par suite, contrairement ce que soutient la requérante, ce projet ne consiste pas en l'édification de deux constructions non contiguës soumises au respect des dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arnage ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté »

    CAA. Marseille, 19 juillet 2013, M. D…, req. n°12MA02968
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article 2 AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. " ; qu'aux termes de l'article 2 AU 2 dudit règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / (...) 2.3 Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs dépendances à raison d'une construction par unité foncière dans la limité de 350 m² de SHOB dès lors que les équipements internes ont été réalisés. (...) " ;
    3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles interdisent dans la zone 2 AU les divisions des unités foncières en vue de l'implantation de constructions nouvelles sur les lots ainsi créés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges n'ont pas fait une interprétation inexacte desdites dispositions en considérant qu'elles interdisaient le lotissement, lequel, en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme précité, constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments »


    PLU/POS & AUTRES DOCUMENTS :

    CE. 2 octobre 2013, Mme A…, req. n°367.023
    « 1. Aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique (...) ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ".
    2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales »


    EMPLACEMENTS RESERVES :

    CAA. Lyon, 23 juillet 2013, M. C…, req. n°12LY02233
    « 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Les emplacements réservés (...) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité " ; que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
    7. Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté impose une cession gratuite de terrain en application des dispositions de l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a substitué à ces dispositions, qui ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, les dispositions précitées de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, la partie du terrain d'assiette dont la cession a ainsi été imposée étant en effet comprise dans un emplacement réservé, institué par le plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche en vue de la création d'un parking public ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., une substitution de base légale n'est pas soumise à la condition que l'administration se trouve dans une situation de compétence liée pour prendre la décision dont s'agit ; qu'il ne peut donc utilement faire valoir que le maire de la commune de la Tronche n'était pas tenu d'accepter la cession gratuite de terrain que M. F...a proposée dans sa demande de permis de construire, dans le but de bénéficier du report des droits à construire autorisé dans l'hypothèse d'une cession gratuite par les dispositions précitées de l'article R. 123-10 ; que le maire disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre des deux textes en cause ; qu'enfin, M. F..., qui a signé la demande de permis, a ainsi attesté avoir qualité pour présenter cette demande ; qu'en conséquence, même s'il n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, qui appartient à son épouse, il avait également qualité pour proposer de céder la partie de ce terrain comprise dans l'emplacement réservé, les conditions dans lesquelles la cession de terrain va pouvoir être réalisée, qui conditionne la mise en œuvre du permis de construire, concernant les droits des tiers ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pu régulièrement procéder à une substitution de base légale ».


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Douai, 11 décembre 2013, Sté Villerdis, req. n°12DA01017
    9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; / - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; / (...) " ;
    10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Neuilly-Saint-Front était propriétaire de six parcelles contiguës, cadastrées section ZT n° 43, n° 59, n° 61, n° 67, n° 68 et n° 69, constitutives d'une unité foncière ; que les parcelles cadastrées section ZT nos 43, 59, 61 et 69 ont fait l'objet d'un permis d'aménager accordé le 4 octobre 2008 en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots destinés à des constructions individuelles ; que la société SFVC a été autorisée par le maire de la commune à déposer une demande de permis de construire un bâtiment commercial avec station service et parc de stationnement, sur la parcelle cadastrée section ZT n° 67, lequel a été accordé le 12 mai 2010 ; que cette opération d'aménagement a eu pour effet une division, en jouissance, d'une unité foncière moins de dix ans après le permis d'aménager accordé ; qu'elle était ainsi constitutive d'un lotissement impliquant la création de plus de deux lots à construire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lotissement prévoirait la réalisation d'un espace commun, au sens du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, aux lots sur lesquels ont été projetés la salle municipale multiservices et le centre commercial, et notamment destiné au stationnement de véhicules pour les utilisateurs de l'un ou l'autre équipement ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces que le parking de stationnement envisagé par le permis de construire en litige a été prévu sur un terrain objet d'un compromis de vente conclu le 14 avril 2009 entre la société et la commune ainsi qu'il sera précisé au point 22, et que les places destinées à bénéficier aux utilisateurs de la salle municipale, située à proximité immédiate, devaient faire l'objet d'une convention de mise à disposition entre ces deux personnes morales, laquelle a été signée le 10 décembre 2010 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le lotissement serait situé dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre aurait été délimité ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un permis de construire à la société Villerdis n'avait pas à être précédée d'un permis d'aménager en application du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu ces dispositions »

    CAA. Lyon, 12 novembre 2013, M.C…D…, req. n°13LY00584
    « 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, applicable en l'espèce : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d' un permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors applicables de R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissement au sens du présent titre : / (...) d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle (...) " ;
    2. Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette du projet en litige, d'une superficie de 4 734 m², est constitué des parcelles cadastrées AK 521, AK 522, AK 524, AK 525 et AK 526 ; que les deux parcelles cadastrées AK 521 et AK 522 sont issues de la division de l'ancienne parcelle cadastrée AK 126 ; que les trois parcelles cadastrées AK 524, AK 525 et AK 526 sont quant à elles issues du détachement d'une partie de la parcelle cadastrée AK 424 ; que, par une délibération du 11 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Chaponost, à laquelle appartenait le terrain d'assiette, a autorisé la société 3F Immobilière Rhône-Alpes à réaliser une opération immobilière d'une trentaine de logements sur une partie du tènement, d'une superficie de 4 734 m², formé par les parcelles cadastrées AK 126 et AK 424 et, en conséquence, a autorisé le maire à signer l'acte de vente nécessaire ; que le compromis de vente qui a ensuite été passé entre la commune et la société le 23 mars 2010 comporte une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire ; qu'ainsi, la division de la parcelle cadastrée AK 424 ne pouvait intervenir avant l'obtention du permis de construire nécessaire à la réalisation de l'opération ; que, par suite, cette division, qui satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées du d) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, ne présente pas le caractère d'un lotissement ; que la circonstance que cette parcelle proviendrait de la division d'une propriété plus grande est dans ces conditions sans incidence ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.D..., le permis de construire litigieux n'avait pas à être précédé d'une autorisation pour la création d'un lotissement en raison de la division de la parcelle cadastrée AK 424 ;
    3. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient également qu'aucune autorisation de lotissement n'a été obtenue pour la rétrocession à la commune de Chaponost d'une partie du terrain d'assiette du projet ; que toutefois, en tout état de cause, en application de l'article L. 442-1 précité du code de l'urbanisme, la procédure du lotissement n'est applicable que dans l'hypothèse dans laquelle la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments ; que ladite rétrocession, correspondant aux parcelles cadastrées AK 522 et AK 526, pour un total de 423 m², a pour objet l'élargissement de la rue Favre-Garin, et non l'implantation de bâtiments ».


    TRAVAUX SUR EXISTANT & RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

    CE. 13 décembre 2013, Mme H…A…, req. n°349.081
    « 2. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;
    3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant que la circonstance que la déclaration de travaux ne portait pas sur l'appentis accolé à l'habitation existante, dont il était soutenu par les requérants qu'il avait été irrégulièrement édifié, n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, dès lors que cette dernière portait sur une extension ne prenant pas appui sur la partie du bâtiment dont l'irrégularité était alléguée, le tribunal administratif a méconnu la portée de l'obligation mentionnée au point 2 et ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ; que Mme A...et autres sont fondés, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent »

    CAA. Bordeaux, 3 décembre 2013, M.D…D…, req. n°12BX03036
    « 4. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de ce que le bâtiment dont s'agit n'était pas en état de ruine dix ans avant la décision attaquée, les consorts B...produisent une photographie aérienne de l'institut géographique national (IGN) datée du 11 août 2001, une photographie aérienne qu'ils datent de l'été 2001 et qui aurait été tirée par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, photographie qu'ils ont jointe à leur demande de certificat d'urbanisme, et une photographie au sol, datée du 13 avril 2007, annexée au rapport d'expertise établi le 16 avril 2007 par la société Texa ; que, toutefois, la photographie aérienne de l'IGN, si sa date est attestée par le chef de la photothèque nationale, ne permet pas d'apprécier, compte tenu de la hauteur de la prise de vue, l'état du bâtiment, en particulier la conservation des murs porteurs et l'existence d'une couverture sur la totalité de la surface de l'immeuble ; que les intéressés ne justifient pas de la date ni d'ailleurs de l'origine de la seconde photographie aérienne, qui présente des différences significatives avec la précédente, notamment par la présence d'un appentis accolé au bâtiment à l'est et par la disparition de la végétation entre ce dernier immeuble et la maison d'habitation sise sur la parcelle voisine cadastrée section ZK n° 71 ; que la photographie la plus récente confirme la disparition totale de la partie est du bâtiment en cause, en rez-de-chaussée, depuis une durée suffisamment longue pour que la végétation, notamment un arbre de haute tige qui y a pris racines, dépasse la partie de l'immeuble de deux niveaux, et l'absence de couverture au droit du mur pignon est ; que le constat d'huissier dressé le 4 avril 2008 à la demande de la commune révèle que ce bâtiment n'avait alors déjà plus de toiture, que la façade visible du chemin était envahie par la végétation, que les ouvertures avaient disparu et que les murs étaient parcourus de lézardes ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui n'a pas ajouté une condition à l'application du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en se bornant à constater que l'immeuble était désaffecté depuis de nombreuses années, n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments produits par les consorts B...en estimant qu'ils ne justifiaient pas, dans les conditions susrappelées, que ledit bâtiment n'était ruiné que depuis moins de dix années à la date de la décision attaquée »

    CAA. Marseille, 19 juillet 2013, Sté Happymo, req. n°11MA02098
    « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ; que le droit de restaurer un bâtiment d'intérêt patrimonial ou architectural dont il reste l'essentiel des murs porteurs, prévu au second alinéa de l'article L. 111-3, est subordonné à ce que les documents d'urbanisme n'y fassent pas obstacle ; que contrairement à l'alinéa 1er de ce même article, les dispositions contraires des documents d'urbanisme auxquelles se réfère l'alinéa second ne se limitent pas à celles écartant expressément les possibilités de reconstruction permises par l'article L. 111-3 ;
    6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Claviers alors en vigueur : " ...2- Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : a) Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date du 20-5-93, d'une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure ou égale à 50m2, dont l'édification serait interdite dans la zone dans la limite de 30% et à condition que la superficie de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 150 m2, extension comprise... " ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ces dispositions qui ne permettent que le maintien en état des constructions à usage d'habitation existantes ou leur extension mesurée sous conditions font obstacle à la reconstruction d'un bâtiment dont il ne reste plus que l'essentiel des murs porteurs et qui ne peut être regardé, de ce fait, comme une maison à usage d'habitation dont la préservation ou l'extension mesurée peuvent être autorisées ; qu'au surplus, comme l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas même des pièces du dossier que le bâtiment en cause représenterait un réel intérêt patrimonial ou aurait conservé l'essentiel de ses murs porteurs ; qu'il s'ensuit que la société Happymmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que le maire avait pu légalement rejeter sa demande de permis de régularisation sur le fondement de l'article 1 du règlement de la zone ND du POS ».


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 6 décembre 2013, M.H…E…, req. n°354.703
    « 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ;
    8. Considérant que ni les dispositions du code rural relatives aux baux ruraux applicables à la date de la demande de permis litigieuse, ni le bail rural conclu le 1er avril 1991 avec Mme E...n'autorisaient Mme A...à présenter une demande de permis en vue de réaliser une construction sur les terrains loués ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le jugement du 18 juin 2011 du tribunal paritaire des baux ruraux d'B... n'a pas jugé qu'elle était habilitée à déposer une demande de permis de construire, mais s'est borné à relever que la construction sur les terres du bailleur sans son autorisation ne constituait pas un motif de résiliation du bail ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A...a attesté dans sa demande avoir qualité pour demander le permis de construire conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne pouvait toutefois sérieusement prétendre ignorer, compte tenu du litige en cours avec MmeE..., copropriétaire indivis du terrain d'assiette du projet, l'opposition de cette dernière à la réalisation des travaux litigieux ; qu'ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Mme A...doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance, à la supposer même établie, que le maire aurait eu connaissance de l'opposition de MmeE... ; que, par suite, le permis de construire délivré à Mme A...le 6 mars 2009 par le maire de Champ-le-Duc doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude »

    CAA. Bordeaux, 28 novembre 2013, Sté Camping de la Dune, req. n°13BX00592
    « 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme : " Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : ...2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L.341-2 du code de l'environnement " ; qu'il est constant que la société Camping de la Dune avait aménagé son camping antérieurement au décret du 28 juin 1994 portant classement parmi les sites du département de la Gironde de l'ensemble formé par le site de la dune du Pyla et la forêt usagère sur la commune de La Teste-de-Buch ; que la société Camping de la Dune soutient qu'en lui imposant de présenter une nouvelle demande de permis d'aménager, qui n'était pas nécessaire, pour régulariser et modifier l'organisation de son camping, il a été porté atteinte à des droits acquis ;
    6. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, dispense, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, de toute formalité au titre dudit code certaines installations qu'elle énumère, réalisées dans un terrain de camping, sauf lorsque ces installations sont implantées dans un site classé ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 " ; qu'en vertu de l'article R. 421-19 dit code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations (...) " ; que l'article R. 443-6 de ce code énonce que le " permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement " et précise que ce permis " fixe le nombre maximum d'emplacements " ; que le même article ajoute que " pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements " ;
    7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en vue duquel la demande de permis d'aménager a été présentée le 22 août 2008 porte notamment sur l'aménagement de trente-trois emplacements pour résidences mobiles de loisirs , la " requalification des stationnements individualisés par stabilisation et identification ", la création d'un secteur réservé aux camping-cars en pied de dune au lieu et place des résidences mobiles de loisirs présentes ; que ce projet prévoit ainsi l'implantation de nouveaux équipements et des modifications affectant les caractéristiques et la disposition des emplacements sur le site, des travaux d'aménagement sur une part importante du terrain ; que ces travaux qui comportent, après l'abattage d'un chêne et de pins morts, la replantation de 250 pins à l'hectare à la suite notamment des dégâts causés par la tempête Klaus, qui a rendu plus visibles certaines résidences mobiles de loisirs, ont en raison de leur nature et de leur portée pour effet de modifier substantiellement la végétation et les plantations existant à l'intérieur du camping limitant l'impact visuel des installations, la circonstance que l'impact en soit positif étant sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, leur réalisation devait être précédée d'un permis d'aménager en application du f) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, alors même que le projet n'augmente pas le nombre maximum d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et que le seul déplacement, à l'intérieur d'un même camping, de résidences mobiles de loisir sur des emplacements ayant fait l'objet d'autorisation n'est pas soumis à la délivrance préalable d'un permis d'aménager »

    CAA. Versailles, 21 novembre 2013, M.I…L…, req. n°11VE04176
    « 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du même code : " Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. " ;
    10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consistant à construire trois logements distincts sur trois niveaux superposés qui ne constitue pas une amélioration du pavillon existant pour l'usage de son propriétaire, est un bâtiment d'habitation collectif au sens des dispositions précitées ; que si le pétitionnaire a attesté par sa demande de permis de construire avoir " pris connaissance des règles générales de construction prévues par le ... code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code ", il ne ressort cependant pas desdites pièces, notamment des plans joints à la demande, ni même n'est allégué par la commune ou le pétitionnaire dans ses écritures de première instance, que les prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé auraient été prises en considération, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions de cet arrêté relatives aux cheminements extérieurs et aux portes des logements ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'espèce, les insuffisances du dossier de demande sont de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à M. B... ; »

    CAA. Nancy, 10 octobre 2013, M.A…, req. n°12NC01797
    « 5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions (...) qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (...) / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière (...) " ; que l'article R. 421-12 dispose : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ;
    6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) un mois pour les déclarations préalables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...) le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : a) décision de non- opposition à la déclaration préalable (...) " ;
    7. Considérant que ce n'est que postérieurement au dépôt, le 8 octobre 2008, d'une déclaration préalable par MmeB..., que, par une délibération du 7 novembre 2008 entrée en vigueur le 18 novembre suivant, date de sa transmission aux services de la préfecture, le conseil municipal de la commune de Géraudot a décidé de soumettre l'édification de clôtures à déclaration préalable en application des dispositions précitées du d) de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édification de la clôture de Mme B... entrerait dans l'une des autres catégories de clôtures devant être précédées d'une déclaration préalable en vertu des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, au jour où Mme B... a déposé sa déclaration préalable, les travaux de modification de clôture prévus au 15 rue du Buisson Renard n'étaient soumis à aucune formalité au titre de la réglementation d'urbanisme ; que la déclaration préalable de travaux était donc superfétatoire ; qu'il s'ensuit que la décision tacite de non-opposition acquise le 8 novembre 2008, date à laquelle la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2008 n'était pas encore entrée en vigueur, n'a pu produire d'effet juridique et n'a fait naître aucun droit au profit de l'intéressée ; qu'est sans incidence la circonstance que les services de la mairie aient délivré à Mme B...un récépissé de dépôt de demande de déclaration préalable ou que celle-ci porte une date de réception par la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, ou une mention manuscrite " accord tacite " ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'une autorisation d'urbanisme pour édifier sa clôture »

    CAA. Nancy, 1er août 2013, M. & Mme B…, req. n°11NC00819
    « Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'application du coefficient d'occupation des sols de 0,40 prévu par l'article UR 14 du règlement du plan d'occupation des sols conduit à autoriser, compte tenu de la superficie totale du terrain d'assiette s'élevant à 589 m², une surface hors oeuvre nette maximale de 235,60 m², alors que le projet envisagé aboutit à une surface hors oeuvre nette totale de 244 m² ; que l'adaptation ainsi apportée à l'application du coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UR 14 n'a fait l'objet d'aucune motivation dans le permis de construire délivré le 24 juin 2008, ni dans le permis modificatif du 9 décembre 2008 ; que, F..., l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ne comporte plus de prescription relative au coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, le permis modificatif accordé le 19 mars 2010 rend la construction dont il s'agit conforme à l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis modificatif délivré le 19 mars 2010 n'a pu régulariser la construction litigieuse au regard de l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ».

    CE. 25 juillet 2013, Sté IGIC, req. n°359.652
    « 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;
    7. Considérant qu'un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire et qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé ; que celle-ci ne peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; que, toutefois, il lui appartient, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune d'Aulus-les-Bains et l'association pour le développement durable et harmonieux de la commune d'Aulus-les-Bains soutenaient que l'une au moins des parcelles concernées par le projet autorisé par le permis de construire litigieux avait été acquise par fraude, en se prévalant notamment du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2010 déclarant nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal d'Aulus-les-Bains du 20 février 2000 décidant la vente de parcelles à la société IGIC ; que, dans ces conditions, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme »

    CAA. Nantes, 12 juillet 2013, SCI Cilaos, req. n°12NT000590
    « 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;
    -3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la commune de L'Herbergement a attesté, dans le cadre prévu à cet effet du formulaire de demande de permis d'aménager, remplir les conditions définies pour solliciter cette autorisation ; que, dès lors, le maire était fondé à estimer qu'elle avait qualité pour demander ledit permis, sans être tenu de vérifier si l'annulation par un précédent jugement du tribunal administratif de la décision de préemption par la commune des parcelles formant le terrain d'assiette du lotissement projeté avait pu faire obstacle au transfert de propriété des parcelles concernées »

    CAA. Nantes, 14 juin 2013, Sté Cobat, req. n°12NT00477
    « Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007, un permis de construire peut être prorogé pour deux années, sur demande de son bénéficiaire, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision de refus de prorogation contestée : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande de prorogation par le bénéficiaire initial d'un permis de construire, ne saurait légalement remettre en cause, en l'absence de fraude ou de manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, la qualité de détenteur du droit à effectuer les travaux autorisés dont bénéficie ce pétitionnaire ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande de permis de construire le 10 octobre 2005 portant sur la parcelle cadastrée section AP n° 280 appartenant à M. B..., la société Cobat a justifié auprès de l'autorité administrative compétente d'une part de la conclusion, par acte sous seing privé du 2 août 2005, avec le propriétaire du terrain d'assiette d'une convention par laquelle ce dernier s'engageait à lui céder l'immeuble sous certaines conditions, d'autre part de l'autorisation, que celui-ci lui avait donnée par écrit en date du 20 septembre 2005, de déposer une demande de permis de construire ; que la société Cobat a en conséquence justifié de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire qui lui a été délivré le 29 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, cette société n'était pas tenue de justifier à nouveau de sa qualité pour solliciter le 22 juillet 2008 une prorogation du permis de construire initialement délivré ; que, par suite, en refusant le 3 septembre 2008 de proroger le permis de construire du 29 septembre 2006, au motif que la société Cobat n'était toujours pas propriétaire de la parcelle cadastrée AP n° 280 et ne disposait plus d'un titre l'habilitant à construire, le maire de Perros-Guirec a commis une erreur de droit, alors même que le propriétaire de l'immeuble l'avait informé le 5 août 2008, en réponse à sa demande, de ce qu'il n'avait pas signé de compromis de vente avec la société Cobat et qu'il était en conséquence toujours propriétaire de l'immeuble ».

    CAA. Paris, 16 mai 2013, req. n°12PA03524
    « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : " I. - La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. (...) III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II (...) IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique " ; qu'aux termes de l'article R. 510-1 du même code : " Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé (...) tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 510-6 du même code : " Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes : (...) 3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface. 4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à : - 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux (...) " ;
    3. Considérant qu'il résulte du 4 des dispositions précitées de l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme que sont dispensées de l'agrément auquel elles sont normalement soumises en vertu de l'article R. 510-1 les opérations, portant notamment sur des locaux destinés à un usage de bureaux ou d'enseignement, qui consistent en une construction, reconstruction, réhabilitation ou extension, ou en une combinaison de celles-ci, lorsque les locaux concernés par cette opération sont d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 1 000 m² ;
    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet immobilier envisagé par l'Institut supérieur de gestion, qui ne se limite pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, à un simple changement d'utilisation des locaux, consiste en une opération de réaménagement, réhabilitation et extension de locaux auparavant utilisés à usage de bureaux pour y créer une école de commerce comportant des locaux à usage d'enseignement et à usage de bureaux d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 668 m² ; qu'eu égard, d'une part, à la finalité du III de l'article L. 510-1 précité du code de l'urbanisme, qui est de donner à l'autorité administrative un droit de regard sur l'implantation d'activités économiques de taille importante en région Ile-de-France et, d'autre part, à l'interprétation restrictive qu'il convient de faire de dispositions dérogatoires telles que celles de l'article R .510-6 du code de l'urbanisme, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de cet article, la surface de l'opération dans son ensemble, soit 1 668 m² ; qu'une telle opération excède le seuil de 1 000 m² en-deçà duquel elle aurait été dispensée d'agrément préfectoral, par application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme ; que les permis de construire litigieux ne pouvaient donc être légalement délivrés, en vertu des dispositions de l'article R. 510-1 du même code, sans l'agrément préalable de l'autorité préfectorale »


    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CE 6 décembre 2013 Mme C…A…, req. n° 358843
    « 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, en vertu du point 3 de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 462-1 du même code, applicable, en vertu du dernier alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme, aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007 : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par courrier électronique dans les conditions définies par cet article. / (...) " ;
    3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, celle-ci n'est recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; qu'une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d'annulation que si le bénéficiaire de l'autorisation produit devant le juge l'avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme ; que, pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception, le demandeur peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration ;
    4. Considérant que lorsqu'une action introduite à compter du 1er octobre 2007 est dirigée contre une autorisation de construire relative à des travaux achevés avant le 1er octobre 2007, auxquels les dispositions de l'article R. 462-1 du code issues du décret du 5 janvier 2007 ne sont pas applicables, le bénéficiaire de l'autorisation, comme le requérant qui en demande l'annulation, peut, pour l'application de l'article R. 600-3, établir devant le juge la date d'achèvement des travaux par tous moyens ;
    5. Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour l'application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, sur les dispositions de l'article R. 462-1 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, pour juger que la preuve de la date d'achèvement des travaux litigieux pouvait être apportée par le bénéficiaire de l'autorisation par tous moyens, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il n'était pas contesté devant elle que la construction avait été achevée avant le 1er octobre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
    6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, dès lors que les dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, n'étaient pas applicables, le bénéficiaire de l'autorisation de construire pouvait, pour l'application de l'article R. 600-3, établir devant le juge la date d'achèvement des travaux par tous moyens ; que ce motif de pur droit doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué ;
    7. Considérant, en second lieu, que pour juger que MmeD..., bénéficiaire du permis de construire délivré par le maire de Draguignan le 14 octobre 2003, apportait la preuve de l'achèvement des travaux au 1er février 2006, la cour administrative d'appel de Marseille, qui s'est fondée, d'une part, sur des factures de téléphone, d'eau et d'électricité produites par MmeD..., d'autre part, sur une déclaration du 24 avril 2006 établie sur le fondement de l'article 1406 du code général des impôts indiquant la date du 1er février 2006 comme date d'achèvement des travaux, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».

    CAA. Lyon 28 novembre 2013, Assocation Chambaran sans éoliennes industrielles, req. n°13LY00156
    « 18. Considérant, en dernier lieu, que l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres soutiennent que, faute pour les autorités de l'aviation civile d'avoir régulièrement consenti, comme le prévoient les dispositions précitées des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, aux projets d'éoliennes dont la réalisation a été autorisée par les quatre arrêtés du préfet de la Drôme des 27 mars 2009 et 20 mai 2011 visés ci-dessus, ces derniers arrêtés seraient entachés d'incompétence ;
    19. Considérant que l'accord émis pour chacun de ces arrêtés par le ministre de l'aviation civile, daté des 11 mai 2006 et 30 septembre 2008, émane de M.R..., chef du département surveillance et régulation ; que ni la société VSB Energies Nouvelles, ni l'administration n'ont justifié, à ce jour, d'une délégation conférée à cet agent à l'effet de fournir un tel accord qui, contrairement à ce que soutient cette société, ne constitue pas un simple avis technique mais un acte à défaut duquel l'autorité administrative ne peut légalement délivrer un permis de construire sans entacher sa décision d'un vice d'incompétence ; qu'un tel vice présente nécessairement un caractère substantiel et ne saurait, dès lors, être régularisé par l'expiration du délai dont dispose le ministre de l'aviation civile, laquelle est insusceptible, dès lors qu'un avis explicite a été rendu, fût-il entaché d'illégalité, de faire naître un avis implicite venant s'y substituer ;
    20. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, laquelle disposition est immédiatement applicable au présent litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
    21. Considérant que le vice dont sont entachés les quatre arrêtés en question est susceptible de régularisation par la délivrance d'arrêtés en portant, sur ce point, modification ; qu'à l'initiative de l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres, les parties ont présenté leurs observations sur cette question, la Cour ayant par ailleurs demandé le 11 septembre 2013 à la société VSB Energies Nouvelles et au ministre de l'égalité des territoires et du logement de justifier de la compétence de l'auteur de l'accord émis au titre de l'article R. 244-1 précité du code de l'aviation civile ; que les autorités de l'aviation civile ont, à cet égard, émis un nouvel avis en date du 24 septembre 2013 portant sur les projets d'éoliennes en litige ; qu'il y a donc lieu, en l'espèce d'impartir à la société VSB Energies Nouvelles un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir la régularisation, compte tenu de l'accord donné par les autorités de l'aviation civile, des permis de construire initialement délivrés par le préfet de la Drôme les 27 mars 2009 et 20 mai 2011 et, en attendant, de surseoir à statuer sur le moyen d'incompétence soulevé par l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres ».

    CE. 27 novembre 2013, Association Bois-Guillaume Réflexion, req. n°358.765
    « 5. Considérant que la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit entachée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces dispositions permettaient de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du maire de Bois-Guillaume autorisant la création du lotissement " La Prévôtière II ", en tant seulement qu'il concernait la partie du projet située sur le territoire de la commune de Bihorel, après avoir relevé que le maire de Bois-Guillaume n'était pas compétent sur ce point ; qu'il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué qu'avant de prononcer l'annulation partielle du permis de lotir, la cour a relevé que l'illégalité invoquée affectait la partie identifiable du projet relative à l'aménagement d'une voie d'accès au lotissement et que cette irrégularité pouvait être régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'illégalité en cause n'affectait qu'une partie identifiable du projet et si elle était régularisable ne peut qu'être écarté »

    CAA. Lyon, 5 novembre 2013, M.D…, req. n°13LY01020
    « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B...est située à proximité immédiate de celle de M. et Mme A...; que les travaux en litige sont donc susceptibles d'en affecter directement les conditions d'occupation ; que, dès lors, Mme B...dispose d'un intérêt pour agir contre le permis contesté ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les époux A...ne peut qu'être écartée »

    CAA. Bordeaux, 31 octobre 2013, Cne de Toulouse, req. n°12BX00864
    « 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie d'un projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les balcons que comportent les bâtiments faisant l'objet du permis de construire attaqué constituent, au regard de leur caractéristiques architecturales, de leur inclusion dans les immeubles et de la composition de ces derniers, des éléments indissociables de la construction ; qu'ainsi l'illégalité affectant le permis de construire au regard des règles régissant la distance à la limite séparative ne peut pas être régularisée, alors qu'il n'est pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits, par la seule délivrance d'un permis modificatif ;
    7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Toulouse et la SCI Square de Jade ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2008, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis »

    CE. 23 octobre 2013, SARL Prestig’Immo, req. n°344.454
    « 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-7 du même code : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt " ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, qui est d'un mois sous réserve des délais particuliers prévus par les articles R. 423-24 et suivants, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 423-42 du même code, lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, le nouveau délai et les motifs de la modification de délai, en adressant copie de cette notification au préfet ;
    4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu'elle est acquise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que, toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d'utilisation du sol au sens du 6° de l'article L. 2131-2 du même code ; qu'une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; qu'il lui appartient également, en vertu de l'article R. 423-42 du même code, d'adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d'instruction ; que le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise ; que, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission ;
    5. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que le déféré préfectoral dirigé contre la décision tacite, acquise le 3 janvier 2008, par laquelle le maire de La Boisse ne s'était pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Prestig'Immo le 3 décembre 2007, n'était pas tardif, le tribunal administratif de Lyon a relevé que le maire, qui avait omis de transmettre au préfet la déclaration de travaux dans le délai prévu par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, ne lui avait transmis cette déclaration ainsi que le dossier s'y rapportant que le 16 janvier 2008 et que, par suite, le délai de recours n'avait couru à l'égard du préfet qu'à compter de cette date, postérieure à celle de la décision tacite ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors même que l'avis de dépôt de la déclaration préalable aurait fait l'objet d'un affichage en mairie et que la décision tacite aurait été affichée sur le terrain par le pétitionnaire dès le 4 janvier 2008, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit »

    CE. 4 octobre 2013, M.A…, req. n°358.401
    « 8. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;
    9. Considérant que, pour faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'annuler que partiellement le permis de construire litigieux, en tant que la pente des toitures des villas dont il permet la construction est supérieure aux 35 % autorisés dans cette zone par l'article AUC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour s'est fondée sur la circonstance que ces villas ne comportaient pas de combles aménagés et que la régularisation du vice relevé ne conduirait qu'à un " léger abaissement des faîtières " ; qu'ainsi, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas omis de rechercher si le vice pouvait être régularisé au regard des règles d'urbanisme applicables sans remettre en cause la conception générale ni l'implantation des constructions et si la construction pouvait ainsi, compte tenu du caractère limité des modifications apportées au projet initial, faire légalement l'objet d'un permis modificatif ; qu'en jugeant que tel était le cas en l'espèce, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
    10. Considérant par ailleurs que la cour, qui s'est bornée à exercer son office, n'était pas tenue de recueillir les observations des parties avant de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées et n'a ainsi, en tout état de cause, pas méconnu les exigences résultant des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas soulevé un moyen d'ordre public qu'elle aurait dû communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative »

    CAA. Douai, 30 août 2013, SA HLM LTO, req. n°13DA00017
    « 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé notamment contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
    3. Considérant, d'une part, que, s'il ressort des pièces du dossier que les décisions de permis de construire, dont la légalité est contestée, ne comportaient pas d'indication sur l'obligation de notifier un recours juridictionnel selon les modalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la mention de cette obligation figurait sur les panneaux d'affichage des deux arrêtés contestés dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard des pièces du dossier ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article R. 424-15 précitées du code de l'urbanisme, en ce qu'elles imposent de mentionner l'obligation de notifier tout recours contentieux, ne s'appliquent pas à la notification des décisions juridictionnelles ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer ce défaut de mention dans le courrier de notification du jugement attaqué que lui a adressé le tribunal administratif, pour soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relatives à l'obligation de notification du recours ne lui étaient pas opposables ».

    CE. 25 juillet 2013, SARL Lodge & Val, req. n°363.537
    « Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était présumée remplie, dès lors que la société requérante ne faisait pas état de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet, doit être écarté »

    CAA. Marseille, 19 juillet 2013, Sté Nouvelle Hénault, req. n°11MA01424
    « Considérant qu'au cours du mois de septembre 2007, la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault a réalisé, sans autorisation d'urbanisme, la construction de bâtiments préfabriqués à usage de bureaux d'entreprise, de sanitaire, de vestiaires et de réfectoires sur un terrain situé quartier Minelle sur le territoire de la commune de Mandelieu - La Napoule, cadastré section AV n° 58, 59, 61, 64, 67, 69 et 71, d'une superficie de 7 500 m² ; que, le 31 octobre 2007, ladite société a déposé une demande de permis de construire à fin de régularisation de ces travaux ; que, par lettre du 12 novembre 2007, le service instructeur a, en application des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme précitées, adressé au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées à la commune par la société les 4 et 8 février 2008 ; que, par la décision du 27 février 2008 attaquée, le maire a informé la société que sa demande de permis avait été classée sans suite en l'absence de production de la totalité des pièces complémentaires réclamées, notamment un plan de masse indiquant les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ou, à défaut, les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, par l'autre décision litigieuse, en date du 22 avril 2008, le maire a expressément rejeté le recours gracieux formé par la société requérante le 27 mars 2008 ;
    4. Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans sa réponse à la demande de communication de pièces complémentaires du service instructeur en date du 12 novembre 2008, reçue le 22 novembre suivant, " que les démarches ont été entreprises auprès d'E.D.F. et de Veolia quant au raccordement aux réseaux ", la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault, qui n'a pas transmis à la commune de plan de masse mentionnant, conformément aux prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précité, les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement, n'a pas permis au service instructeur, contrairement à ce qu'elle soutient, d'apprécier, à cet égard, le projet en toute connaissance de cause ni répondu à la demande qui lui avait été faite ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme précitées, en l'absence de réception, le 22 février 2008, de l'ensemble des pièces demandées par la commune, une décision tacite de rejet de la demande de permis de la société est née le 23 février 2008 ; que la lettre par laquelle le maire a informé le pétitionnaire que sa demande avait été classée sans suite constitue donc une décision purement confirmative de la décision tacite de rejet du 23 février 2008, qui était devenue définitive à la date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; qu'eu égard à sa nature, cette décision, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux n'est pas non plus susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande présentée par la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault devant le tribunal administratif était, en tout état de cause, irrecevable ».

    CAA. Nantes, 12 juillet 2013, Sté La Compagnie du Vent, req. n°12NT03253
    « Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 27 septembre 2010, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'appréciation de l'autorité administrative avait porté sur l'intégralité du projet de la société La Compagnie du Vent et pas seulement sur les seules modifications faisant l'objet de la demande du 28 mai 2010, et qu'en refusant le permis modificatif sollicité par cette société, le préfet du Finistère devait donc être regardé comme ayant procédé au retrait illégal d'un permis de construire initial devenu définitif ; que, toutefois, quels que soient ses motifs, une décision par laquelle l'autorité administrative se prononce sur une demande de permis modificatif ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant pour effet de retirer un permis de construire initial, hormis le cas où son dispositif préciserait expressément que tel serait son objet ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé pour annuler l'arrêté du 27 septembre 2010 sur la circonstance qu'en portant atteinte aux droits acquis par la société La Compagnie du Vent, le préfet avait commis une erreur de droit ».

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Veille jurisprudentielle n°47/2013 – 46 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Douai, 27 juin 2013, Cne Le Touquet-Paris-Plage, req. n°12DA00332 (comp. CAA. Paris, 25 avril 2013, Cne de Saint-Maure les Fossés, req. n°12PA02268) : « Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire en cause que le projet de construction dont il s'agit comporte une terrasse d'une superficie de 36,3 m² qui est située au rez-de-chaussée de la maison individuelle projetée et dans le prolongement des pièces principales de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette terrasse simplement pavée, qui n'est ni close, ni couverte, reposerait sur une dalle de béton ou aurait nécessité des travaux de gros-oeuvre ou de superstructures ; que, dans ces conditions, le calcul de l'emprise au sol de la construction envisagée n'a pas à prendre en compte la superficie de cette terrasse ; que l'emprise au sol du bâtiment, non compris la superficie de cette terrasse, s'élevant à 243 m², ne dépasse pas le seuil de 254 m² autorisé de la construction qui doit être implantée sur le terrain d'assiette d'une superficie de 1 016 m² ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire modificatif dont il s'agit, le maire du Touquet-Paris-Plage n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'emprise au sol des bâtiments ; que, par suite, la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté contesté »

    CE. 6 mai 2013, Ministre de l’égalité des territoires, req. n°12LY02367 : « Considérant que le projet litigieux consiste à construire une dalle en béton en surplomb d'une voie publique située dans le village de Valgorge, afin de relier le premier étage d'une maison implantée à l'alignement de cette voie au jardin situé de l'autre côté de celle-ci ; que ce projet inclut également la construction de garde-corps sur le pourtour de la dalle, d'une superficie de 24 m², ainsi qu'une pergola couvrant une partie de celle-ci, outre un escalier permettant d'accéder depuis la dalle, qui prend appui sur le mur ceinturant le jardin, à ce dernier ; que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet en litige, qui est fixé au mur de la maison et est également destiné à servir de terrasse, constitue un bâtiment ou une construction au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'article R. 111-17 précité du code de l'urbanisme »

    CAA. Paris, 25 avril 2013, Cne de Saint-Maure les Fossés, req. n°12PA02268 (comp. CAA. Douai, 27 juin 2013, Cne Le Touquet-Paris-Plage, req. n°12DA00332) : « 8. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols, le coefficient d'emprise au sol ne peut être supérieur, s'agissant des étages d'un immeuble d'habitation, à 50 % ; que le plan d'occupation des sols définit le coefficient d'emprise au sol comme " le rapport de la surface occupée par projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment à la surface de la parcelle " ;
    9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrasses disposées en partie autour des étages de l'immeuble autorisé forment avec lui, par leur aspect, un ensemble qui s'incorpore largement au gros-oeuvre de la construction ; que, par suite, ces terrasses doivent être considérées comme faisant partie du volume hors-oeuvre de la construction pour le calcul de l'emprise au sol précédemment définie ; que sur ces bases, il est constant que l'emprise au sol de la construction en cause, égale pour chacun des trois étages de l'immeuble respectivement à 408 m², 396 m² et 348 m², est supérieure à la limite définie à l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que par suite, l'arrêté attaqué était, comme l'ont relevé les premiers juges, entaché d'une méconnaissance du coefficient maximal d'emprise au sol défini par ce texte »

    CAA. Bordeaux, 26 février 2013, Mme B…, req. n°12BX00272 : « 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - Lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs... " et qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 de ce code, dans sa rédaction alors en applicable : " Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncières : / a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis " ; qu'aux termes du point 3 de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme " Nombre de places suivant la destination. / Le nombre d'aires de stationnement exigé est calculé et arrondi au nombre supérieur en fonction des normes minimales suivantes : (...) • Pour les groupes de logements, les lotissements et les opérations de logements collectifs de plus de deux logements ou lots, il est réalisé en outre un stationnement sur les parties communes destinées aux visiteurs : / - 1 place pour 3 lots ou logements... " ; que le projet en litige a pour objet, uniquement, la construction d'une maison d'habitation ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UB 12 n'étaient pas applicables à cette construction ; que, si Mme F...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du maire d'Anglet du 5 février 2009 admettant la division en trois lots de l'unité foncière d'où est issue la parcelle d'implantation du projet, il ressort de cet acte que l'opération a porté seulement sur la création de deux lots en vue de l'implantation de bâtiments, le troisième supportant déjà une maison d'habitation dont il n'est pas démontré qu'elle était destinée à la démolition ; que, dans ces conditions, l'autorisation de lotir accordée par l'arrêté du 5 février 2009, qui ne prévoyait d'ailleurs pas de partie commune, n'était pas davantage soumise aux prescriptions mentionnées ci-dessus de l'article UB 12 »

    CAA. Lyon, 19 février 2013, Centre Hospitalier Pierre Coudot, req. n°12LY01714 : « 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu : " Des emplacements pour le stationnement des véhicules doivent être réservés sur chaque parcelle et correspondre aux besoins des occupations et utilisations des sols. Seront appliquées les normes minimales suivantes : / (...) - école : 1 place par classe (...) " ; que ni cette norme minimale prévue pour les écoles, ni aucune des autres normes minimales de stationnement envisagées par l'article UB 12, ne sont applicables à l'hypothèse d'un institut de formation en soins infirmiers, qui concerne des adultes ; que le projet devait prévoir un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de l'extension envisagée de l'institut de formation en soins infirmiers ;
    6. Considérant que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire précise que le projet vise à améliorer les conditions d'accueil des élèves, ce qui n'implique aucun besoin nouveau en stationnement, mais aussi à accueillir 70 élèves supplémentaires, outre, à terme, deux enseignements complémentaires ; que, comme le précise l'imprimé type de la demande de permis et la notice contenue dans cette dernière, le projet ne prévoit, pour ces 70 élèves supplémentaires et les élèves qui seront amenés à assister à ces enseignements complémentaires, que deux places nouvelles de stationnement ; que, si le centre hospitalier Pierre Oudot évoque toutefois le fait que le plan d'ensemble, daté du 6 janvier 2009, fait apparaître, dans l'angle nord du terrain d'assiette du projet, 8 emplacements de stationnement, aucun élément suffisamment certain ne peut permettre de déterminer si les emplacements ainsi mentionnés sur ledit plan ont ou non déjà été pris en compte au titre des bâtiments existants, ce terrain étant constitué par la parcelle qui supporte l'ensemble des installations existantes de l'institut de formation en soins infirmiers ; qu'au surplus, ces 8 places ne figurent plus sur la version ultérieure du plan d'ensemble du 3 février 2009 et sur le nouveau plan, qui aurait été produit le 19 février 2009 à l'appui de la demande de permis de construire, que le centre hospitalier produit en appel ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le nombre de places de stationnement prévu par le projet litigieux ne permet pas de répondre aux besoins de l'opération »

    CAA. Douai, 14 février 2013, Cne d’Avelin, req. n°12DA01473 : « Considérant que le projet du permis de construire litigieux tend, après démolition de dépendances implantées dans le prolongement immédiat d'un bâtiment existant à usage d'habitation de 84,97 m2, à la construction d'un nouveau bâtiment de 75,23 m2 destiné également à l'habitation ; qu'il ressort des plans versés au dossier de permis de construire que ce bâtiment, situé en lieu et place des anciennes dépendances, prend directement appui sur le mur pignon du bâtiment déjà construit et s'incorpore également par son aspect extérieur au bâtiment existant dont la façade est en partie retraitée en harmonie avec celle du nouveau bâtiment ; qu'en dépit d'une absence de communication interne entre les modules d'habitation des deux bâtiments mitoyens mais compte tenu des liens structurels existants entre eux et de l'existence d'une communication externe assurée sur la même unité foncière, la construction contestée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une extension du bâtiment existant au sens de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ; qu'en application de ces dispositions, le projet de construction en cause pouvait, dès lors, au-delà de la bande des 15 m, être implanté en limite séparative ; que, par suite, la COMMUNE D'AVELIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire attaqué au motif qu'il méconnaissait l'article UC 7 du plan local d'urbanisme »

    CE. 13 février 2013, La Baule-Escoublac, req. n°346.554 : « 2. Considérant que la zone UL du plan d'occupation des sols de la commune de La Baule-Escoublac est définie par son règlement comme une zone " réservée à l'accueil des grands équipements collectifs publics ou privés, qui remplissent une fonction dans les domaines de l'éducation, du sport, de la santé, de la vie sociale ou culturelle, des loisirs ou dans d'autres domaines.(...). " ; qu'aux termes de l'article UL 1.2 de son règlement, y sont admises sans condition : " les constructions et utilisations à usage d'équipements collectifs, publiques ou privées, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la formation, des loisirs, du sport, de la santé ou de la vie sociale ou culturelle " ; que l'article 7 du titre I du règlement dispose enfin : " Le terme équipements collectifs recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc. (...) " ; qu'il en résulte que, pour l'application de ces dispositions, ont le caractère d'équipement collectif les constructions affectées à une activité de service au public, notamment dans le domaine de l'action sociale ;
    3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction litigieuse est une résidence de quatre-vingt six chambres destinée au logement des personnes âgées, qui assure la prise en charge collective des besoins des intéressés par la fourniture de services mutualisés, notamment paramédicaux, et qui est au nombre des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation en vertu des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en déduisant de ces éléments que, nonobstant sa construction et sa gestion par des personnes privées et alors même qu'il ne comportait pas de structure médicale intégrée, cet établissement devait être regardé non comme une construction à usage d'habitation collective mais comme un " équipement collectif " au sens des dispositions précitées du règlement de la zone UL du plan d'occupation des sols de La Baule-Escoublac, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation »

    CAA. Nantes, 1er février 2013, SCCV Cap Océan, req. n°11NT01000 : « 3. Considérant qu'aux termes de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Nazaire : " 7-1 Dans une profondeur maximale de 13 m à partir de la façade sur voie du volume majeur du bâtiment principal le plus proche de l'alignement, les constructions sont implantées par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies : ... 7-1-2 : dans le secteur UAc : soit en ordre semi-continu : sur l'une des limites et en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 6 m minimum de l'autre, soit en ordre discontinu en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 6 m minimum des limites séparatives... 7-1-5 : dans cette bande de 13mètres, en cas de front bâti garanti, pour les parties de constructions non édifiées sur les limites séparatives, tout point doit être distant de celles-ci de 3m minimim ( 6m en UAc) ;
    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, située en secteur UAc, est desservie par deux voies, la rue des Cormorans et la rue Albert 1er ; que la société pétitionnaire a opté pour une implantation en ordre semi-continu, en application des dispositions de l'article UA7 1-2 du POS, soit à six mètres de la limite séparative ouest, et sur la limite séparative est, à partir de la rue Albert 1er ; que, dans sa partie située à l'intérieur de la bande des treize mètres, calculée à partir de la rue des Cormorans, la construction est implantée avec un retrait de 6 mètres par rapport à la limite séparative ouest, mais n'est implantée sur la limite séparative est que sur les six premiers mètres et comporte un décrochement de 6 mètres par rapport à cette limite sur les 7 derniers mètres, pour former un patio ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article UA7 1-2 du règlement du POS imposaient, s'agissant d'une construction implantée en ordre semi-continu, d'édifier cette dernière sur toute la longueur de la limite séparative située à l'est de la bande des 13 mètres à partir de la rue des Cormorans ; que la commune de Saint-Nazaire et la SCCV Cap Océan ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 7-1-5 du règlement du POS, lesquelles ne visent que les parties de constructions non édifiées sur les limites séparatives ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA7 1-2 du POS »

    CAA. Nancy, 17 janvier 2013, Cne de Troyes, req. n°12NC00722 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige a eu pour objet de modifier le nombre de logements qui est passé de 30 à 41 ;
    6. Considérant que si la commune soutient que la SARL Villa Constance ne pouvait techniquement prévoir l'intégralité des places de stationnement manquantes et nécessaires à la réalisation de son projet, dès lors qu'à l'origine un parking souterrain était prévu, occupant la majeure partie de la parcelle, et que c'est lors de l'instruction du permis de construire modificatif qu'il a constaté que la configuration parcellaire ne permettait plus d'étendre le parking souterrain pour retrouver les places de stationnement nécessaires, le recul de 8 m par rapport à la copropriété voisine étant passé à 6m, ce qui conduisait à la suppression de 7 places de stationnement en limite séparative, lesdits éléments n'établissent pas l'impossibilité technique alléguée ; que si la société soutient que la commune voisine a interdit depuis son ban communal l'accès au projet, ladite circonstance ne constitue pas une impossibilité technique ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif, le permis modificatif en date du 29 juin 2009, méconnaît les dispositions du A de l'article UAA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Troyes »


    PLU/POS & AUTRES DOCUMENTS :

    CE. 26 juin 2013, M. B…, req. n°353.408: « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions ;
    3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la commune de Fréjus le 12 février 2001, à la suite de laquelle la commune n'a pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire, et qu'une seconde déclaration a été reçue le 23 novembre 2005, à la suite de laquelle la commune a décidé, par l'arrêté litigieux du 18 janvier 2006, d'exercer ce droit ; que la circonstance que la seconde déclaration d'intention d'aliéner ait été adressée à la commune à l'occasion de la réitération de l'accord intervenu entre le vendeur et M.A..., à la suite d'un arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005 ayant jugé que le compromis de vente dont se prévalait M.A..., antérieur à celui conclu avec M. B..., valait vente parfaite, n'était pas de nature à priver la commune de la possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai légal imparti à la suite de cette seconde déclaration ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune de Fréjus n'ait pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire à la réception d'une première déclaration d'intention d'aliéner ne pouvait valoir renonciation définitive de sa part à l'exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions, et que l'envoi d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, plusieurs années après une première déclaration, permettait à la commune d'exercer son droit de préemption ».

    CE. 17 avril 2013, Cne de Ramatuelle, req. n°348.311 : « 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; que l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige, prévoit que la décision prise par le conseil municipal en application de ces dispositions est notifiée à plusieurs autorités administratives et qu'à compter de sa publication, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
    3. Considérant que, pour annuler la délibération du 18 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que la délibération du 6 juin 2001, par laquelle la commune avait prescrit l'élaboration de ce plan et fixé les modalités de la concertation prévue par l'article L. 300-2 précité, n'avait pas défini les objectifs poursuivis et que leur définition avait donné lieu à une délibération adoptée ultérieurement, alors qu'un " diagnostic territorial préalable " avait déjà fait l'objet d'une exposition publique d'un mois suivie d'une réunion publique et que plusieurs dizaines d'avis avait été consignés sur un registre tenu en mairie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, après l'adoption, par les deux délibérations du conseil municipal, d'une décision complète prise en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, une concertation effective avait eu lieu sur les objectifs poursuivis par la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit »


    EMPLACEMENTS RESERVES :

    CE. 20 février 2013, SCI Césanne, req. n°335.765 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'inscription en emplacement réservé, en vue d'un aménagement destiné à la circulation du public, de la parcelle concernée par un projet de clôture peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'un usage local de libre circulation des piétons, un tel motif ne peut, par lui-même, justifier légalement une opposition à l'édification d'une clôture ;
    2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le maire de Bandol s'est fondé, pour s'opposer à l'édification de portails aux deux extrémités d'une voie privée, la traverse Boileau, sur l'incompatibilité de ces travaux avec l'existence d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'une liaison piétonne entre la rue des Ecoles et la rue du 11 novembre 1918 ; que, si pour rejeter la demande de la SCI Césanne tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif ne s'est pas borné à juger que les travaux de clôture envisagés auraient fait obstacle à la réalisation du projet pour lequel la commune avait inscrit un emplacement réservé à son plan d'occupation des sols mais a également relevé que le passage Boileau était, dans l'usage local, ouvert à la circulation des piétons, il ne pouvait toutefois se fonder sur un tel motif dont l'administration ne s'était pas prévalue devant lui et sur lequel l'auteur du recours n'avait pas été mis à même de présenter ses observations ; qu'il a, dès lors, entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi »


    DROITS DE PREEMPTION :

    CE. 5 juillet 2013, M. C…, req. n°359.664 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions ;
    3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la commune de Fréjus le 12 février 2001, à la suite de laquelle la commune n'a pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire, et qu'une seconde déclaration a été reçue le 23 novembre 2005, à la suite de laquelle la commune a décidé, par l'arrêté litigieux du 18 janvier 2006, d'exercer ce droit ; que la circonstance que la seconde déclaration d'intention d'aliéner ait été adressée à la commune à l'occasion de la réitération de l'accord intervenu entre le vendeur et M.A..., à la suite d'un arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005 ayant jugé que le compromis de vente dont se prévalait M.A..., antérieur à celui conclu avec M. B..., valait vente parfaite, n'était pas de nature à priver la commune de la possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai légal imparti à la suite de cette seconde déclaration ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune de Fréjus n'ait pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire à la réception d'une première déclaration d'intention d'aliéner ne pouvait valoir renonciation définitive de sa part à l'exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions, et que l'envoi d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, plusieurs années après une première déclaration, permettait à la commune d'exercer son droit de préemption »

    CE.7 janvier 2013, Cne de Montreuil, req. n°357.230 : « 2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en oeuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant ; que si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité ;
    3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que, parce qu'il était très inférieur au prix de la promesse de vente signée par M. A, le prix auquel la commune de Montreuil se proposait d'acquérir la maison de M. A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Lyon, 9 juillet 2013, Cne de Tronche, req. n°12LY03239 : « 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. / Le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-22 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : / (...) b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé " ;
    4. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme n'imposent, dans l'hypothèse dans laquelle les travaux d'aménagement du lotissement ne sont pas achevés, de compléter la demande de permis de construire par le certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18 du même code que dans la seule hypothèse dans laquelle cette demande concerne un terrain situé dans un lotissement autorisé par un permis d'aménager ; qu'en outre, dans l'hypothèse d'un lotissement ayant donné lieu à une simple déclaration préalable, la commercialisation des lots n'est soumise à aucune formalité particulière ; que, par suite, la condition alternative posée par les dispositions du b) précité de l'article R. 442-18 est nécessairement remplie ; que, dans ces conditions, M. E...est fondé à soutenir que l'article R. 442-18 n'est pas applicable en l'espèce et, qu'en conséquence, en opposant à sa demande de permis de construire dans le lotissement autorisé par la décision de non-opposition du 18 mai 2009 le fait que cette demande ne comporte pas la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par les dispositions de cet article, le maire de la commune de la Tronche a commis une erreur de droit »


    TRAVAUX SUR EXISTANT & RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

    CAA. Lyon, 11 juin 2013, Mme C…, req. n°12LY01625 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; qu'il résulte de cette disposition que si le maire ne peut en principe s'opposer à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans qu'en cas de risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants du bâtiment en cause, le plan local d'urbanisme peut déroger au droit ainsi reconnu au propriétaire ou en réglementer différemment l'exercice, en y apportant davantage de restrictions ; que tel est l'objet de l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Demi-Quartier, ainsi rédigé : " La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié détruit par un sinistre est autorisée dans un délai de 5 ans, dans l'enveloppe du volume ancien, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire sous réserve que la viabilité soit satisfaisante et ne compromette pas l'activité agricole. La destination du nouveau bâtiment doit être la même que celle du bâtiment sinistré " ; que la condition de viabilité fixée par cette disposition renvoie aux prescriptions du même règlement régissant la desserte et les accès aux propriétés, mais aussi nécessairement, de façon plus générale, à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en vertu duquel " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé d'un refus de permis de construire opposé par le maire de Demi-Quartier n'est pas subordonné, s'agissant de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré, au constat d'un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants de l'immeuble en cause ; qu'ainsi, en opposant, sur le fondement de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, l'insuffisance de la desserte du terrain d'assiette du projet de Mme D...et les difficultés d'acheminement des engins de lutte contre l'incendie, ce maire n'a commis aucune erreur de droit, quand bien même le projet de l'intéressée correspondrait effectivement à la reconstruction à l'identique d'un chalet détruit par un incendie en août 2004 ».


    PARTICIPATIONS D’URBANISME :

    CAA. Lyon, 25 juin 2013, Imex, req. n°13LY00594 : « 7. Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté prescrit la cession gratuite, à la commune d'Annemasse, " en application des articles R. 123-10 et R. 332-15 du code de l'urbanisme ", de la frange Sud-Ouest du terrain d'assiette du projet, longeant la route des vallées, afin de permettre l'élargissement de celle-ci ; que les textes réglementaires auxquels le maire d'Annemassse s'est ainsi référé, aujourd'hui en partie abrogés, n'instituaient par eux-mêmes aucun régime de cession gratuite, mais définissaient les modalités d'application du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, lequel a ainsi nécessairement fondé, contrairement à ce que soutient l'appelante, la cession gratuite prévue par son permis de construire ; que cette disposition législative a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, laquelle énonce en outre que cette déclaration d'inconstitutionnalité, d'effet immédiat, peut être invoquée dans les instances en cours dont l'issue dépend de l'application de la disposition législative en cause ; que l'arrêté contesté est dès lors dépourvu de base légale en tant qu'il comporte cette prescription ; que le second motif d'annulation retenu par le jugement attaqué doit ainsi être confirmé ;
    8. Considérant toutefois que si l'article 2 de l'arrêté contesté, entaché d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit, désigne la bande de terrain dont il impose la cession gratuite à la commune d'Annemasse comme " nécessaire à l'élargissement de la route des Vallées ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le permis de construire aurait été délivré en tenant compte de travaux de voirie jugés indispensables à la réalisation du projet et d'ores et déjà programmés ou dont la réalisation pouvait être tenue pour certaine ; qu'ainsi, cette prescription dépourvue de base légale doit être regardée comme divisible des autres dispositions de ce permis »

    CE. 17 mai 2013, Sté IDE, req. n°337.120 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.(...) " ; que selon l'article L. 332-6, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 13 février 2001 : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) ;/ 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 / (...) " ; qu'enfin cet article prévoit que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.(...)" ; qu'il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ;
    3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que l'action en répétition de l'indu qu'il prévoit concerne non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme mais également celles qui sont obtenues d'eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que la cour a jugé que le coût des équipements que le pétitionnaire a intégrés de sa propre initiative dans les pièces techniques de son dossier, et qui sont au demeurant devenus une prescription de l'autorisation qui lui a été délivrée, pouvait faire l'objet d'une action en répétition de l'indu en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
    4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations effectuées par les juges du fond que la voie de desserte dénommée " voie A ", dont la création était prévue par le plan d'occupation des sols de la commune, et la canalisation d'eau usée située sous cette voie excédaient les besoins du seul lotissement réalisé par la société IDE et avaient vocation, dès l'origine, à desservir une zone plus large ; que la cour n'a, par suite, pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en estimant, implicitement mais nécessairement, que la " voie A " et la canalisation d'évacuation des eaux usées située sous cette voie ne pouvaient être regardées comme des équipements propres au lotissement de la société IDE ».


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Marseille, 6 juin 2013, M.H…, req. n°11MA00660 : « Considérant, d'une part, que si M. et Mme G...font valoir que A...remblais en cause n'ont pas été réalisés irrégulièrement dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration de travaux exemptée de permis de construire à laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon ne s'est pas opposé par une décision du 24 octobre 2007 devenue définitive, il résulte des caractéristiques des remblais en cause, en particulier de leur hauteur, supérieure à 2 mètres et de leur superficie supérieure à 100 m², que ces travaux étaient soumis non au régime de la déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire mais à l'autorisation préalable prévue par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que M. et MmeG..., à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de ces éléments de construction, ne démontrent pas que A...exhaussements en cause auraient fait l'objet d'une telle autorisation ;
    11. Considérant, d'autre part, que A...affirmations de M. E...selon lesquelles le permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2012 à M. et MmeG..., qui au demeurant ne s'en prévalent pas, a fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 25 septembre 2012 ne sont pas démenties ;
    12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A...remblais en litige ont été réalisés irrégulièrement ; que, comme il a été précisé ci-dessus, la piscine autorisée par le permis de construire en litige prend appui sur ces exhaussements irréguliers ; que, dès lors, M. E...est fondé à soutenir que le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon était tenu d'inviter M. et Mme G...à présenter une demande portant sur l'ensemble de ces ouvrages et qu'en s'abstenant de le faire cette autorité a entaché sa décision d'illégalité »

    CAA. Paris, 31 mai 2013, Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe, req. n°12PA03248 : « 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;
    9. Considérant qu'il ressort du formulaire de demande de permis de démolir que le représentant de la RATP, M. B...C..., atteste avoir qualité pour demander l'autorisation contestée ; que M.C..., agissant au nom et pour le compte de la RATP, avait par conséquent qualité pour déposer la demande en litige, contrairement à ce qui est soutenu par le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe ; que la circonstance que le service des transports d'Ile-de-France (STIF) serait propriétaire du terrain est sans incidence sur la légalité du permis de démolir dès lors que la RATP a été autorisée par le STIF à déposer des demandes portant sur des travaux de démolition sur ce terrain, ainsi qu'il ressort de la convention conclue entre le STIF et la RATP le 27 novembre 1972 et du procès-verbal du 23 juillet 1975 sur lequel figure le terrain d'assiette du projet ;
    10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;
    11. Considérant que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que la composition du dossier de permis de démolir est entachée de vices de forme substantiels dans la mesure où le dossier est incomplet et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; que s'il soutient, d'une part, que le projet ne porte que sur une partie des constructions existantes, la demande de permis de démolir précise clairement qu'elle porte sur la démolition totale des constructions du lot 2 cadastré EU 43, après division du lot cadastré EU n° 9 ; que la circonstance que cette division cadastrale n'était pas encore effective à la date de la demande de permis de démolir est sans incidence dans la mesure où le terrain porté par le projet est clairement désigné sur les plans joints à la demande ; qu'il en va de même, d'autre part, de la circonstance, à la supposer établie, que ce dossier ne comporterait aucune précision sur les constructions existantes de la parcelle EU n° 9 qui subsisteront sur le terrain, dans la mesure où la demande porte sur une démolition totale des bâtiments érigés sur la seule parcelle concernée par la démolition ; qu'en outre, si le Syndicat requérant soutient que la notice descriptive était absente de la seconde demande de permis de démolir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle absence, à la supposer établie, ait empêché l'administration d'apprécier en toute connaissance de cause la situation des constructions à démolir ; qu'enfin, le fait que le dossier de demande de permis indique à tort que la construction à démolir daterait de 1920 alors qu'elle remonte à 1893 n'a pas été susceptible d'influencer l'appréciation de l'administration dans la mesure où le c) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme n'exige que l'indication d'une date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté »

    CAA. Nancy, 16 mai 2013, Vincent C…, req.n°12NC01323 : « Considérant que, d'une part, M. C...ne saurait sérieusement soutenir que la construction litigieuse a été régularisée par le dépôt d'une déclaration de travaux, dont il a été accusé réception le 21 juillet 2003 et à laquelle il n'a pas été fait opposition, dès lors que cette déclaration est intervenue avant le dépôt, le 30 juillet suivant, d'une demande de permis de construire pour A...mêmes travaux, qui s'est donc substituée à cette déclaration ».

    CE. 15 mai 2013, M & Mme A…, req. n°345.809 : « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le garage autorisé par l'arrêté litigieux et le pavillon dont la construction a été autorisée sur la parcelle n° AB 148 par un arrêté du 8 novembre 2005 constituent des constructions physiquement distinctes, qui n'entretiennent pas de liens fonctionnels de nature à les regarder comme formant un ensemble immobilier unique ; que, par suite, et alors même que le garage vise à abriter les aires de stationnement dont la construction du pavillon impliquait la réalisation en application des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable, le moyen tiré de ce que la construction du garage litigieux et la construction de ce pavillon exigeaient le dépôt d'une demande unique de permis de construire et la délivrance d'une autorisation unique, doit être écarté ».

    CE. 24 avril 2013, Ministre de l’écologie, req. n°359.277 : «3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le permis de construire n'est pas exigé " pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions " ; que selon l'article R. 421-1 du même code, pris pour son application, " n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : / (...) 2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire " ; qu'au sens de ce dernier article, les ouvrages d'infrastructure correspondent à des travaux de génie civil et non à des ouvrages de bâtiment ;
    4. Considérant qu'en jugeant qu'un hangar destiné au stationnement d'aéronefs ULM, qui est un ouvrage de bâtiment, constitue, au sens des dispositions précitées, une infrastructure aéroportuaire et n'est donc pas une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire et soumise, de ce fait, à la taxe locale d'équipement, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ».

    CAA. Marseille, 18 avril 2013, M.D…, req. n°11MA01269 : «4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, compris dans le titre III du livre II dudit code: " Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 " ; qu'au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, doit être regardé comme une maison individuelle un immeuble affecté exclusivement à l'usage d'habitation ou principalement à l'usage d'habitation et accessoirement à l'usage professionnel ;
    5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse et de niveaux, que le projet de M. E...consiste en la construction d'un corps unique de bâtiment composé de deux parties de 119, 50 m² de surface hors oeuvre nette chacune, l'une affectée à l'usage de bureaux avec salle d'attente, salle d'archives et tisanerie, l'autre à l'usage d'habitation ; que si ces deux parties sont reliées entre elles au rez-de-chaussée par un escalier et une terrasse, et en sous-sol par un cellier, les bureaux pour leur part comportent en sous-sol des entrepôts, d'une surface hors oeuvre nette de quelque 20 m² ; que dans ces conditions qui ne font pas apparaître un usage principalement d'habitation, en dépit du statut civil d'artisan maçon de M. E...et de l'affectation d'une partie du bâtiment à son activité professionnelle, le projet en litige ne peut être regardé comme une maison individuelle au sens des dispositions du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, auxquelles renvoie l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; qu'est sans incidence à cet égard l'interprétation donnée de ces dispositions par le sous-préfet d'Apt le 27 mai 2010 en réponse à une demande de contrôle de légalité ; que le maire de la commune de Mirabeau devait donc instruire la demande de permis de construire dans le délai de trois mois prévu au c) de cet article ; que dans la mesure où il est constant que les pièces complémentaires demandées par le service instructeur dans le délai d'un mois suivant réception du dossier de demande ont été reçues le 8 juillet 2009, l'arrêté du 1er octobre 2009 portant sursis à statuer, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par M. E...avant le 8 octobre 2009, ne peut pas s'analyser en un retrait de permis de construire tacite ; qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ».

    CE. 20 mars 2013, M. B…, req. n°345.317 : « Considérant, en premier lieu, que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur rendaient applicables, respectivement à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les règles qui gouvernaient l'assiette, la liquidation, le recouvrement et les sanctions de la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, un permis de construire est nécessaire pour toute " construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations ", à l'exception notamment des " ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre ", au nombre desquels figurent, en vertu de l'article R. 421-1 du même code, " les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux " ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 et du j) de l'article R. 422-2 du même code, dans leur rédaction alors applicable, que l'installation des habitations légères de loisirs, définies à l'article R. 444-2 du même code comme " des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables ", est soumise à l'obtention d'un permis de construire ou doit faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 422-1, en fonction de leur surface hors œuvre nette ;
    6. Considérant qu'en relevant qu'il résultait de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 19 novembre 2004, que M. A... avait procédé à l'installation sur un terrain de conteneurs de marchandises représentant une surface de 84 mètres carrés, de telle sorte que ces conteneurs avaient perdu leur caractère mobile et étaient utilisés à des fins d'habitation, le tribunal administratif a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ; qu'il les a exactement qualifiés et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette installation avait le caractère d'une construction soumise à permis de construire ou à déclaration préalable et en en déduisant qu'elle entrait dans le champ des dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts ».

    CE. 13 mars 2013, SCI La Colonie, req. n°346.916 : « 3. Considérant qu'en vertu de l'article UL 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, alors applicable, l'édification des constructions en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies à l'article UL 8 ; qu'aux termes de cet article : " Indépendamment des modifications projetées sur des bâtiments existants, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée en élévation en dehors des zones constructibles définies au plan annexe. / 1° Dans le cas où deux zones constructibles sont indiquées au plan annexe en vis-à-vis sur un même terrain, la partie verticale des façades des constructions à édifier en vis-à-vis doit être implantée sur le périmètre des zones constructibles. / 2° Dans le cas où une zone constructible permet la réalisation de plusieurs constructions en vis-à-vis sur un même terrain, leurs façades ou parties de façades, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 m (...) " ;
    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, par un traité de cour commune établi devant notaire le 21 mars 1928, les propriétaires des parcelles et immeubles situés 221 rue de Tolbiac et 7 bis et 9 rue de la Colonie se sont engagés pour eux-mêmes et pour les futurs acquéreurs à maintenir une servitude " non aedificandi " sur une cour commune et que, d'autre part, le plan annexe du règlement de la zone indique sur la parcelle du 7 bis rue de la Colonie deux zones constructibles en vis-à-vis ; qu'une maison d'habitation existante est implantée sur l'une d'elle, tandis que le permis litigieux autorise la construction d'un nouveau bâtiment sur l'autre ; que, par suite, si la cour administrative d'appel était fondée à prendre en considération l'existence d'une cour commune pour en déduire l'application des règles définies à l'article UL 8, dès lors que le règlement d'urbanisme applicable en faisait découler des prescriptions particulières, elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de cet article étaient applicables en l'espèce, alors que le projet devait être examiné au regard des dispositions du 1° du même article »

    CAA. Lyon, 19 février 2013, CH Pierre Oudot, req. n°12LY01704 : « 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas " ;
    4. Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2008, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a habilité M.B..., 5ème adjoint, à prendre " Toutes décisions relevant du code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire " ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Pierre Oudot, en l'absence de toute disposition expresse, cet arrêté ne pouvait habiliter M. B...à délivrer l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en matière d'établissements recevant du public, quand bien même la délivrance du permis de construire, pour laquelle l'intéressé avait reçu une délégation régulière de compétence, tenait lieu de cette autorisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que, l'adjoint au maire qui a signé l'arrêté attaqué ne disposait d'aucune compétence en matière d'établissements recevant du public et, qu'en conséquence, cet arrêté est entaché d'illégalité »

    CAA. Douai, 14 février 2013, M. A…, req. n°12DA00516 : « 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; que l'article L. 431-2 du même code précise l'objet du projet architectural ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 431-3 du même code prévoient, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les cas dans lesquels les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ne sont pas tenues de recourir à un architecte ainsi que les catégories de travaux soumis à permis de construire mais dispensés du recours à un architecte ;
    4. Considérant que ces dispositions législatives qui rendent en principe obligatoire le recours à l'architecte pour établir le projet architectural devant figurer au dossier de permis de construire, prévoient toutefois les cas de dispense du recours à l'homme de l'art ; qu'elles ne prévoient pas, en revanche, de dispense du projet architectural ; qu'il en va de même des dispositions réglementaires, eu égard à la combinaison des articles R. 431-1, R. 431-2, R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le projet architectural doit, dans tous les cas, figurer au dossier de demande de permis de construire ».

    CAA. Lyon, 5 février 2013, Cne de Bellefond, req. n°12LY02315 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction " ; que l'article R. 423-23 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maisonindividuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; qu'en vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation auxquelles il est ainsi renvoyé, en particulier ses articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maisonindividuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ; que l'application du b) de l'article R. 423-23 précité du code de l'urbanisme est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu ; que les articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme prévoient par ailleurs que, dans le cas où le dossier de demande de permis de construire se révèle incomplet, le maire dispose d'un délai d'un mois pour exiger la production des pièces manquantes, le point de départ du délai d'instruction étant alors reporté au jour de la réception de celles-ci ;
    Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain sur lequel M. C...projette l'édification d'un garage supporte un immeuble à usage d'habitation dans lequel est aménagé son seul logement ; que le garage en cause constituant ainsi l'annexe d'une maisonindividuelle sans relever des hypothèses de modification ou de prolongation du délai d'instruction prévues par les articles R. 423-24 et suivants du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. C...était de deux mois, quand bien même l'intéressé y a mentionné que cette construction était nécessaire à l'exercice de son activité d'artisan taxi ; que demeure à cet égard sans effet la circonstance que le maire de Bellefond, dans son courrier du 22 février 2011 exigeant la production de pièces complémentaires, a notifié un délai d'instruction de trois mois ; qu'il a du reste ultérieurement rectifié cette information erronée dans son récépissé desdites pièces, signé le 20 mai 2011, date à laquelle il a estimé le dossier complet ; qu'ainsi, dès lors que le projet n'entrait par ailleurs dans aucune des catégories d'opérations pour lesquelles il est fait exception à la règle fixée par l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, M. C...s'est trouvé titulaire, le 20 juillet 2011, d'un permis de construire tacite dont l'arrêté contesté, formellement présenté comme une décision de refus, opère en réalité le retrait »

    CE. 4 février 2013, Cne de Sainte-Lanne, req. n°335.589 : « 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la construction autorisée par le permis litigieux est un établissement recevant du public qui relève de la 5e catégorie, telle que définie par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit en jugeant que la commission de sécurité devait être consultée en application des dispositions figurant désormais à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que l'autorité ayant délivré le permis avait, alors qu'elle n'y était pas tenue, décidé de consulter la commission de sécurité, l'annulation du permis pouvait résulter de ce que cette consultation facultative avait été opérée, comme la cour l'a jugé, selon une procédure irrégulière de nature à entraîner son illégalité ;
    7. Considérant toutefois que, lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments d'information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ;
    8. Considérant que, dès lors, en se bornant à relever le caractère incomplet de la notice de sécurité jointe à la demande de permis pour confirmer l'annulation du permis de construire par le tribunal administratif de Pau, sans rechercher si cette carence dans la description soumise à la commission de sécurité avait pu avoir, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit »

    CE. 30 janvier 2013, M.A…, req. n°340.652 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable " ; que selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; que le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code dispose que : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ;
    3. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision ; que, par suite, le tribunal administratif de Grenoble a commis d'une erreur de droit en jugeant que l'absence de notification régulière de la décision d'opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision attaquée elle-même ; que M. C... est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué »


    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CAA. Bordeaux, 27 juin 2013, Mme B…, req. n°11BX02356 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 " ; qu'aux termes de ce dernier article : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) " ;
    3. Considérant que, pour rejeter comme tardive et, par suite, irrecevable, la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Cayenne a considéré qu'elle avait été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'achèvement des travaux du 14 novembre 2007 ait été transmise au maire de la commune de Rémire-Montjoly selon les formalités prévues par les dispositions précitées, de nature à lui conférer date certaine ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une méconnaissance de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme pour rejeter sa demande comme irrecevable »

    CE. 19 juin 2013, SCI Ugari, req. n°347.346 : « Considérant qu'une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expréssement à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;
    2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les articles 9 et 13 des statuts d'ABCDE autorisent le conseil d'administration à habiliter le président ou ses mandataires à ester en justice ; que l'association avait produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente, un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2007 qui comprenait les éléments essentiels de nature à établir la réalité de l'habilitation ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante la contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'était prononcé ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la présidente de l'association était habilitée par le conseil d'administration à ester en justice »

    CE. 19 juin 2013, Cne de Bassillac, req. n°364.819 : « 6. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
    7. Considérant que M. B...a réalisé les constructions litigieuses en violation des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré et n'a formé de recours contentieux qu'au quatrième refus opposé par le maire de Bassillac à ses demandes successives de permis de construire modificatif ou de régularisation ; que toutefois, d'une part, les nouvelles demandes de M. B...s'efforçaient de répondre, au moins pour partie, aux motifs de refus précédemment opposés par la commune ; que, d'autre part, le tribunal correctionnel, devant lequel M. B...est prévenu des chefs d'infractions pénales liées à ces constructions litigieuses, est susceptible d'ordonner, à échéance rapprochée, la démolition de la maison d'habitation ainsi édifiée ; que la régularisation de la construction ferait obstacle, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, à ce que le juge pénal ordonne cette démolition ; que, par suite, l'exécution de la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que si la commune de Bassillac invoque l'intérêt général qui s'attache à ce que les comportements illégaux soient poursuivis et sanctionnés, la suspension de l'arrêté litigieux serait sans effet sur la caractérisation des éventuelles infractions pénales poursuivies devant le juge judiciaire et sur le prononcé, le cas échéant, de l'une des peines prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie »

    CE. 12 juin 2013, Cne de Lambesc, req. n°358.922 : « Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation ; qu'en estimant que la condition d'urgence était remplie au seul motif que la SCI Grenache avait conclu avec M.B..., antérieurement à la décision de sursis à statuer, une promesse synallagmatique portant sur la conclusion d'un bail à construction en vue de la réalisation du projet, comportant une clause de caducité et ayant donné lieu au versement au bailleur, à titre définitif, d'une somme d'argent, alors que les demandeurs ne précisaient pas en quoi l'éventuelle caducité de cette promesse était de nature à affecter gravement leur situation, le juge des référés a porté sur les intérêts en présence une appréciation entachée de dénaturation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Lambesc est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
    4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    5. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à invoquer le risque de caducité de la promesse de bail à construction qu'ils ont conclue ; que, compte tenu tant de l'absence d'obstacle à la reconduction de cette promesse que de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du futur plan local d'urbanisme, lequel prévoit notamment de renforcer la préservation du caractère naturel de la zone en cause, comprise dans une zone de protection spéciale Natura 2000, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par la SCI Grenache et M. B... sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis à statuer du 20 janvier 2012, de rejeter la demande de suspension qu'ils ont présentée »

    CAA. Marseille, 30 mai 2013, Cne de Mons, req. n°10MA02454 : « 11. Considérant que les menuiseries de la construction autorisée par l'arrêté du 10 mars 2008 sont en aluminium, élément qui n'a pas été modifié par l'arrêté du 14 septembre 2009 ; que de telles menuiseries ne constituent pas, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, une imitation d'un matériau interdite par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
    12. Mais considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA11-2-d du règlement du plan d'occupation des sols : " Façades : (...) Seuls ne sont autorisés que les volets de bois persienne, leurs tons doivent être traités en harmonie avec les couleurs traditionnelles. " ;
    13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les permis contestés prévoient des stores à usage extérieur avec des coffres type aile d'avion en aluminium et joue d'obturation lesquels ne sont pas autorisés par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les permis de construire litigieux sont illégaux en tant qu'ils autorisent ces équipements ;
    14. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction où d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, compte tenu de la seule illégalité constatée il y a lieu d'annuler les arrêtés des 10 mars 2008 et 14 septembre 2009 uniquement en tant qu'ils prévoient des stores à usage extérieur ».

    CE.15 mai 2013, SSCV « Le Clos de Bonne Brise », req. n°341.235 : « Considérant, en septième lieu, que pour les motifs énoncés au point 2 ci-dessus, le maire de Nîmes n'était pas tenu, eu égard aux plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire, d'exiger une justification de l'accord donné par M.A... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le pétitionnaire a omis de faire figurer ce mur, présumé mitoyen, qui correspond entièrement à la limite séparative nord du terrain d'assiette et sur lequel une partie des constructions prend appui, sur le plan de masse joint à la demande de permis ; que les autres documents, notamment photographiques, joints à cette demande ne permettaient pas de déceler l'existence d'un mur mitoyen ; qu'en dépit de l'établissement d'un procès-verbal de bornage entre la parcelle concernée et la propriété de M.A..., le 21 juillet 2005, un plan de masse rectifié n'a été fourni à la commune par la société civile de construction et de vente Le Clos de Bonne Brise qu'à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, postérieurement au recours gracieux formé par M. A...contre le permis initial ; que, dans ces conditions, la société civile de construction et de vente Le Clos de Bonne Brise doit être regardée comme s'étant livrée, en produisant des plans erronés à l'appui de sa demande initiale de permis de construire, à une manoeuvre de nature à induire en erreur la commune ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que l'illégalité relevée ci-dessus n'affecte que les constructions prenant appui sur le mur mitoyen, lesquelles auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes et sont ainsi divisibles du reste des constructions autorisées par le permis litigieux ; que, par suite, et sans qu'il y ait besoin de rechercher si l'illégalité entachant le permis est susceptible de régularisation, il y a lieu d'annuler le permis de construire du 8 septembre 2005 et la décision rejetant le recours gracieux en tant seulement qu'ils concernent les constructions adossées au mur dont M. A...est propriétaire mitoyen

    CAA. Lyon, 23 avril 2013, M.D…, req. n°12LY03070 : « Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Talloires : " Pour être constructible, afin de tenir compte de la topographie du site et d'assurer une bonne adaptation de la construction et de ses abords aménagés au terrain naturel, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 500 m² " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de seulement 1 477 m² ; que le droit à construire qui y a été conféré aux appelants par le permis de construire délivré le 13 juillet 2007 ne leur est définitivement acquis qu'en vue de la réalisation de la maison d'habitation qu'il autorise, le permis de construire modificatif contesté ne portant en ce qui la concerne aucune atteinte supplémentaire à la disposition précitée, mais ne saurait permettre d'y adjoindre de nouvelles constructions en violation de la règle d'inconstructibilité qu'elle fixe ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté méconnaît cette prescription en tant que, par des dispositions divisibles de ses autres dispositions, il prévoit l'édification de deux abris pour automobiles ;
    13. Considérant que l'article UC 7 du même règlement dispose : " Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites des propriétés privées voisines. / Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, peuvent être implantées sans condition de recul si : - leur hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au faîtage ; la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés voisines ne dépassent pas 12 mètres, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 mètres ; - l'égout de toiture peut constituer la limite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux abris pour automobiles susmentionnés sont situés à moins de 4 mètres des limites séparatives Nord-Ouest et Sud-Est du terrain, ils ne sont pas accolés à la construction principale, laquelle a été autorisée par le permis initial et doit être regardée comme une construction existante au sens de la disposition précitée, et satisfont aux conditions prescrites par celle-ci pour pouvoir déroger à la règle de recul de 4 mètres ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Talloires ne saurait dès lors, quant à lui, être accueilli ;
    14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'entière annulation du permis de construire modificatif délivré le 19 novembre 2008, au lieu de ne le censurer qu'en tant qu'il autorise la construction de deux abris pour automobiles ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter le surplus de la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par l'association Lac d'Annecy environnement

    CE. 1er mars 2013, M. et Mme A…, req. n°350.306 : « Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;
    7. Considérant que, pour apprécier si les conditions prévues par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant que celui-ci autorisait la construction du poste de livraison étaient remplies, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ».

    CAA. Versailles, 21 février 2013, Mlle C…, req. n°11VE00937 : « Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le pourvoi de la commune dirigé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 septembre 2006 annulant la décision du 17 décembre 2003 refusant un permis de construire à Mlle B... a fait l'objet d'un refus d'admission par le Conseil d'Etat statuant par une décision en date du 27 juin 2008 notifiée le 29 juillet 2008 ; que c'est par cet arrêt du Conseil d'Etat que l'annulation de la décision de refus de permis de construire du 17 décembre 2003 a acquis un caractère définitif ; que dès lors, et en dépit de la circonstance que MlleB..., qui pouvait toujours, malgré la poursuite de la procédure contentieuse, s'efforcer de présenter un projet répondant aux objections de la commune, ait déposé plusieurs demandes de permis de construire avant l'intervention de cette décision du Conseil d'Etat, la requérante était en droit, dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2008, présenter une nouvelle demande valant confirmation de celle primitivement déposée le 15 juillet 2003 ; que, par suite, Mlle B...était fondée à se prévaloir de l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme pour demander que le dossier du projet de permis de construire qu'elle avait déposé le 26 décembre 2008 soit examiné au regard des prescriptions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Gambais à la date du 17 décembre 2003 ;
    Considérant, d'autre part, que si le projet présenté par Mlle B...à l'appui de sa demande présentée le 26 décembre 2008 diffère de celui envisagé le 15 juillet 2003 en ce qui concerne l'implantation de la construction, de l'existence d'un auvent servant d'abri aux véhicules et des réseaux, ces modifications faisaient suite à plusieurs refus opposé le 15 décembre 2006, le 20 juillet 2007 et le 2 septembre 2008 par le maire de Gambais à des précédentes demandes de l'intéressée ; qu'il ne saurait donc être fait reproche à l'intéressée d'avoir modifié sa demande sur ces points afin de se mettre en conformité avec la demande de la commune ; que, par ailleurs, si le projet présenté le 26 décembre 2008 présente des différences avec celui initialement envisagé en 2003 en ce qui concerne l'implantation des ouvertures, la disposition des pignons, une réduction minime de la superficie hors oeuvre brute et la suppression de la mention comme pièce principale des combles, ces modifications de faible importance, qui auraient pu être présentées dans le cadre d'un permis modificatif, ne sauraient retirer à la demande présentée en 2008 son caractère de demande confirmative de la demande présentée en 2003 ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que Mlle B...ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme au motif que son projet présenté en 2008 différerait de celui présenté en 2003 »

    CAA. Lyon, 19 février 2013, Mme A…, req. n°12LY01211 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ;
    3. Considérant qu'il est constant que, alors que dans sa partie nord-ouest, le projet comporte une toiture formant saillie sur la rue Gabriel Peri, qui constitue une voie communale, le dossier de la demande de permis de construire ne comportait aucune pièce exprimant l'accord de l'autorité gestionnaire de cette voie pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, si la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or se prévaut du fait que le projet est implanté conformément aux dispositions de l'article UA 6.4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, qui autorisent l'implantation " en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin (...), en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ", ces dispositions sont sans incidence sur l'obligation, prescrite par l'article R. 431-13 précité, d'obtenir, le cas échéant, l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, de même, la circonstance que, en application de l'article UA 6.3 du même règlement, les débords de toiture, d'une profondeur au plus égale à 60 centimètres, ne sont pas pris en compte pour la mise en oeuvre des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est dépourvue de toute incidence sur l'application de l'article R. 431-13 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans son appel incident, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions précitées de cet article ont été méconnues ;
    5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;
    6. Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge peut, lorsque l'irrégularité qui affecte la légalité d'une autorisation d'urbanisme peut être régularisée, procéder à une annulation partielle de cette autorisation ; que les requérantes, qui se bornent à faire valoir que, par principe, une annulation partielle ne serait pas possible quand l'illégalité affecte le contenu du dossier de permis de construire, n'établissent pas, ni même n'allèguent, que l'absence, dans le dossier de la demande de permis, de la pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de la voie communale que surplombe une partie du projet ne pourrait pas faire l'objet d'une régularisation, par la délivrance d'un permis modificatif comportant cette pièce, afin que soit respecté l'article R. 431-13 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors qu'une régularisation est ainsi possible, la circonstance que les débords de toiture surplombant le domaine public ne seraient pas physiquement divisibles du reste de la construction projetée est sans incidence ; qu'en conséquence, Mme G... et la SCI Le Tetra ne sont pas fondées à soutenir que la méconnaissance de l'article R. 431-13 aurait dû entraîner une annulation totale du permis de construire en litige »

    CAA. Versailles, 7 février 2013, Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis 7 Rue Du Sergent Blandan A Issy Les Moulineaux, req. n°12VE02313 : « 2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; que l'absence de notification d'un recours administratif n'a d'incidence sur la recevabilité de la requête en annulation d'un permis de construire que si cette demande a eu pour effet de préserver le délai de recours ; qu'une ordonnance d'irrecevabilité ne peut en conséquence être motivée sur la seule absence de production de la copie de la notification d'un recours gracieux ou hiérarchique mais doit être justifiée par l'incidence de l'omission de cette formalité de notification sur le délai de recours contentieux ;
    3 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont joint à leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la copie du recours gracieux qu'ils ont formé le 21 octobre 2011, la décision de rejet dudit recours en date du 16 décembre 2011 et la copie de la lettre de notification dudit recours à la société Bouygues Immobilier faisant état d'un envoi en recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2011 ; qu'à la suite de l'introduction de la requête le 16 février 2012, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité les requérants, par un courrier en date du 7 mars 2012, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; que les requérants ont alors produit le 13 mars 2012 copie des courriers de notification de la requête adressés au maire de la commune d'Issy les Moulineaux et à la société Bouygies lalalcc la société Bouygues Immobilier, bénéficiaire du permis, et des preuves de leur dépôt auprès des services postaux et de réception par leurs destinataires ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui ne pouvait, pour rejeter la demande des requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, se fonder sur la seule circonstance que les intéressés n'avaient pas satisfait à la demande de régularisation relative à la justification de la notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire dans le délai requis, a estimé que les requérants, alors qu'ils ont joint à leur requête introductive d'instance, ainsi qu'il a été dit, la copie de la lettre de notification de leur recours gracieux à la société Bouygues Immobilier, laquelle faisait état de son envoi en recommandé, et en l'absence de toute contestation sur ce point, ne pouvaient être regardés comme ayant satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
    4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le maire d'Issy les Moulineaux a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;


    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CE. 26 juin 2013, SCI Danjou, req. n°344.331 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(...) ; Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) " ; que l'article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux " ;
    3. Considérant que si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme ».

    Cass. Crim. 23 avril 2013, SCI Portier de la Varde, req. n°12-85.352 : « Sur le deuxième moyen de cassation, pris des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 8 du code de procédure pénale ;
    Attendu que, pour dire que la prescription était acquise pour les tours Colisée, Cèdre, Egée et Vinci la chambre de l'instruction énonce notamment que cinq permis de construire différents ont été délivrés, accordés à des sociétés différentes, que si deux tours sont jumelles, leur aspect général n'est pas uniforme et qu'elles ont été construites par trois architectes différents et qu'il n'apparaît pas que ces tours aient une interdépendancefonctionnelle ; que les juges ajoutent que si un même agrément ministériel a été accordé, puis un deuxième pour la tour Adria, ces agréments n'avaient pour but que de fixer un cadre général à la ZAC Danton ainsi que des surfaces de bureaux maximum afin de constituer un équilibre avec la construction de logements ;
    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en matière d'urbanisme le délai triennal de prescription court à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux pour chaque opération, la chambre de l'instruction, qui a tiré les conséquences de ses constatations souveraines, a justifié sa décision ;
    D'où il suit que les moyens doivent être écartés »


    DIVERS :

    CAA. Lyon, EURL Gescofi, req. n°12LY02382 : « 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 octobre 2001 autorise une surface hors oeuvre nette de 678 m² ; que, dès le dépôt de la demande de permis de construire, la société Gescofi avait prévu de détacher une partie du terrain d'assiette du projet, sur lequel aucune construction n'était prévue, pour ne conserver qu'une partie de 2 720 m² de ce terrain, sur laquelle, en application du coefficient d'occupation des sols de 0,18 alors prévu par le plan d'occupation des sols du 26 février 2001 de la communauté urbaine de Lyon, seule une surface hors oeuvre nette de 489,60 m² aurait pu être autorisée ; que, néanmoins, la totalité du terrain, d'une superficie de 4 657 m², a été prise en compte pour la détermination des droits à construire résultant de l'application de ce coefficient ; que, pour tenir compte de la superficie réelle du terrain d'assiette de son projet, la société Gescofi a déposé en janvier 2003 une demande de permis modificatif, pour réduire de 678 m² à 488 m² la surface hors oeuvre nette des constructions projetées ; que, peu de temps après cette demande de permis modificatif, par un jugement du 18 février 2003, le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan d'occupation des sols communautaire de 2001 ; que le plan d'occupation des sols de 1993 remis en vigueur à la suite de cette annulation prévoyait un coefficient d'occupation des sols de seulement 0,12 ; que, après ladite annulation du plan d'occupation des sols, la société Gescofi a retiré sa demande de permis modificatif et a décidé de poursuivre les travaux de construction des bâtiments autorisés par le permis, qui étaient alors à peine commencés ; que, pourtant, cette société ne pouvait légitimement ignorer que le permis de construire du 9 octobre 2001, qui faisait alors l'objet d'un recours devant le tribunal, autorisait une surface hors oeuvre nette excédant les droits à construire résultant du coefficient d'occupation des sols de 0,12 désormais applicable, et ceci à supposer même que la totalité de la superficie du terrain, de 4 657 m², fût prise en compte pour la détermination de ces droits, et non la seule superficie de 2 720 m² correspondant à la réalité du projet ; qu'en outre, la société n'a pas cessé les travaux après l'annulation du permis de construire du 9 octobre 2001, intervenue le 15 juin 2004 ; que les travaux ont même été poursuivis malgré un arrêté interruptif de travaux pris le 24 juin 2004 par le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, et même malgré l'ordonnance du 19 juillet 2004 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, ordonnant leur cessation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour n'être enfin interrompus qu'à la fin de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, les préjudices résultant du fait que les travaux de construction des bâtiments autorisés par l'arrêté du 9 octobre 2001 ont été commencés doivent être regardés comme résultant uniquement de la situation dans laquelle la société Gescofi s'est sciemment placée »

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés