INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES
CAA. Paris, 10 février 2011, SA Gima, req. n°09PA03923:
« Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune et que la parcelle E 149 est située à une distance de 90,86 mètres de la route nationale 104 ; que le tri d'emballages ménagers et journaux issus de la collecte sélective effectuée par le SIETOM sur l'installation litigieuse relève d'une mission de service public ; que cette activité étant de nature à engendrer un trafic important de poids lourds exige la proximité immédiate d'une infrastructure routière adaptée ; qu'eu égard à la rédaction des dispositions précitées l'accord du préfet n'est pas requis dans cette hypothèse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ».
CE. 12 janvier 2011, SCI Philaur, req. n°326.807:
« Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du règlement du lotissement L'Enfer , applicable à la construction en litige, le lotissement est réservé exclusivement à l'implantation de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces et d'artisanat et à l'habitation individuelle ; qu'une construction comportant plusieurs logements peut toutefois, eu égard à la fois à son aspect architectural, à sa taille et à ses conditions d'usage, être regardée comme une construction à usage d'habitation individuelle autorisée par ce règlement ; qu'en retenant notamment comme critère pour qualifier le projet d'habitat collectif son aspect architectural, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant que les constructions n'étaient pas destinées à l'habitat individuel et qu'elles comportaient des parties communes, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier »
CAA. Paris, 31 décembre 2010, SCI du Diamant, req. n°10PA00814:
« Considérant qu'en application de cet article, le projet litigieux, qui a pour objet la construction de 13 logements sur un terrain d'une superficie de 895 m², doit prévoir l'aménagement d'espaces verts communs d'une superficie au moins égale à 44,75 m² ; que s'il ressort du plan relatif aux espaces verts que le projet prévoit, selon un décompte précis (A, B, C, D, E et F), une surface à aménager en espaces verts de 79 m² correspondant à 8,82 % de la superficie du terrain, le formulaire de demande de permis de construire indique que des jardins privatifs seront aménagés à l'avant de la parcelle ; que, dans ces conditions, les jardins A et B situés à l'avant de la parcelle ne peuvent être regardés comme des espaces verts communs et ne peuvent, en conséquence, être pris en considération dans le décompte ; qu'ainsi, les espaces verts communs occupent une surface de 27,92 m², soit une superficie inférieure aux 5 % exigés par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UB13 du plan d'occupation des sols et doit être annulé »
CAA. Paris, 30 décembre 2010, EFIDIS, req. n°P9VE01798:
« Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES : La construction de plusieurs bâtiments, à l'exception des annexes, sur une même propriété n'est permise qu'à concurrence d'un bâtiment par tranche de 350 m² de terrain. Ces bâtiments doivent être écartés d'une distance au moins égale à 8 mètres ; qu'aucune disposition dudit règlement ne fait d'exception en ce qui concerne l'existence de saillies ou n'indique que cette règle ne s'appliquerait qu'au corps principal du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune et la société EFIDIS, que l'escalier de secours de chacun des six bâtiments en cause forme, en milieu de façade, une saillie située à moins de huit mètre de l'immeuble lui faisant face ; que cet escalier, indissociable de l'immeuble lui-même, se trouve ainsi implanté en deçà de la distance autorisée par les prescriptions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et a donc pour effet de rendre la construction en cause non conforme auxdites prescriptions ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce deuxième motif, également déclaré illégale l'autorisation délivrée le 23 octobre 2006 ».
CAA. Lyon, 28 décembre 2010, Albert C., req. n°08LY02249 :
« Considérant que, par un arrêté du 2 août 2004, le maire de Villeneuve de Marc a, autorisé M. A et à Mlle B à édifier une maison d'habitation ; que l'exécution de ce permis a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2004 ; qu'après avoir retiré ce permis par arrêté du 7 décembre 2004, le maire a délivré à M. A et Mlle B le permis litigieux qui, à la différence du premier permis retiré, prévoit la réalisation d'une terrasse venant jouxter au nord-ouest la limite séparative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette terrasse aménagée en avancée mais bien intégrée au reste de la construction ne fait pas obstacle à ce que l'ensemble de la construction soit regardée comme implantée sur la limite séparative ; que, par suite, le maire de la commune de Villeneuve d'Arc n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 7 précité du POS en délivrant un permis de construire M. A et à Mlle B »
CAA. Lyon, 14 décembre 2010, Dominique B…, req. n°08LY02702:
« Considérant, d'une part, qu'il est constant que le chemin qui longe au nord le terrain d'assiette du projet appartient à la commune de Beaufort-sur-Doron ; que, dès lors, si M. B fait valoir que ce chemin n'appartient pas au domaine public et ne constitue pas une voie publique ouverte à la circulation générale, en tout état de cause, il constitue une emprise publique ; que l'article UA 6, qui détermine l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est donc applicable »
CAA. Versailles, 18 novembre 2010, Association contre le crématoire des Mureaux, req. n°09VE02463:
« Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel n'autorise dans cette zone que les constructions à usage d'équipement public et de projet d'intérêt général en ce que l'ensemble funéraire devant être géré par une entreprise privée, il ne saurait être regardé comme un équipement public ou d'intérêt général ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble funéraire a été déclaré projet d'intérêt général par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007 ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 224-40 du code général des collectivités locales, les crématoriums peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée ; que cette dernière circonstance n'est pas de nature à leur faire perdre leur caractère d'équipement public ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté »
CAA. Versailles, 10 novembre 2010, Sté CEF, req. n°08MA04834 :
« Considérant que la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES soutiennent qu'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes est un ouvrage d'intérêt général lié à un plan départemental et entre ainsi dans les prévisions de l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues ;
Considérant que l'hébergement de personnes âgées dépendantes ne répond pas, en lui même, à une mission d'intérêt général ; que seuls les établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, privés ou publics, qui répondent à des besoins de prises en charge pas ou insuffisamment prises en compte en un lieu donné, à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par des établissements à caractère lucratif peut être regardé comme participant à une mission d'intérêt général ;
Considérant que le projet en litige, porté par une société de droit privé à but lucratif, consiste en la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes comportant une unité de soin pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de sept villas, bénéficiant des prestations médicales proposées par l'établissement d'hébergement, pour accueillir des personnes âgées plus autonomes ; qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que les conditions d'accueil des personnes susceptibles d'être hébergées par cette nouvelle structure sont insuffisantes à Bouzigues et ses environs, ni que cet établissement représenterait une véritable amélioration des conditions de prise en charge de la population âgée locale nécessitant un hébergement adapté ; qu'il est en revanche établi que l'établissement autorisé ne prend pas en charge les personnes âgées à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par le marché ; qu'ainsi un tel hébergement ne peut être regardé comme participant à une activité d'intérêt général ; que, par suite, la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES ne peuvent se prévaloir de l'exception prévue par l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues"
CAA. Versailles, 5 novembre 2010, ARVAS, req. n°09VE03155 :
« Considérant que le projet litigieux a trait à la construction d'une résidence sécurisée, dont les appartements ne pourront être loués en meublés qu'à des personnes autonomes d'au moins soixante ans ; que cette résidence sera dotée de certains équipements communs (spa, hammam, home cinéma, salle à manger, lingerie, salle de sports), et de certains services (restauration), réservés aux locataires ; que son gestionnaire fournira, sur demande, les services à la personne prévus aux articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail ; qu'en revanche, si un espace est destiné dans cet immeuble à des séances de kinésithérapie, il est constant qu'aucune assistance médicale n'y est prévue ; qu'en raison des conditions d'autonomie que doivent satisfaire les personnes qui désirent s'y établir, ce projet ne peut être regardé comme concourant aux objectifs d'intérêt général visés par le plan de Solidarité Grand Age et par la législation tendant à la prise en charge de la dépendance, alors même qu'il partage avec un établissement médicalisé pour personnes âgées dépendantes une cour et un parking ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités d'hébergement des personnes autonomes de plus de soixante ans soient insuffisantes à Colombes ou dans ses environs ; que, par suite, l'immeuble d'habitation à usage locatif en projet ne constitue pas un équipement collectif d'intérêt général au sens des prescriptions précitées du plan d'occupation des sols de la ville de Colombes ; que, dans ces conditions, le permis de construire de cet immeuble d'habitation a été accordé en méconnaissance des prescriptions précitées du règlement de ce plan d'occupation des sols »
CAA. Lyon, 26 octobre 2010, Carol A., req. n°10LY00587 :
« Considérant que le projet de construction pour lequel le permis de construire attaqué a été délivré prévoit 14 places de stationnement, ce qui est conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui imposent en l'espèce, seulement 10,5 places ; que la circonstance que certaines de ces places ne sont accessibles qu'à partir d'autres emplacements de stationnement n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher le permis de construire attaqué d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article UA 12 du POS »
PLU/POS
CAA. Marseille, 25 novembre 2010, EDF en France, req. n°09MA00756 :
« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 3 juillet 2003 au 19 avril 2006 : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L.123-16 (...) ;
Considérant que l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction rappelée ci-dessus fixe au 1er janvier 2006 le terme avant lequel une révision simplifiée peut être approuvée sur le fondement du huitième alinéa de l'article L.123-13 ; qu'il est constant que la délibération en litige qui a pour objet de réviser le plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, a été approuvée après le 1er janvier 2006 ;
Considérant que l'article L.123-19, dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2009 repousse au 1er janvier 2010 la date d'approbation des plans révisés selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13 ; que, toutefois, l'article 39 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiant l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, publié le 19 avril 2006 au journal officiel, n'a pu avoir un effet rétroactif autorisant la révision simplifiée pendant la période du 1er janvier au 19 avril 2006, en l'absence de dispositions le prévoyant ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du 12 avril 2006 et a été prise au terme d'une procédure irrégulière »
EMPLACEMENTS RESERVES
CAA. Bordeaux, 21 décembre 2010, Cne de Cilaos, req. n°09NX02340 :
« Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse a grevé la parcelle AH 475, appartenant à M. Max Dany X, d'un emplacement réservé n° 26, destiné à la réalisation d'un parking et d'une aire de jeux, en remplacement d'emplacements réservés pour des projets d'aires de stationnement figurant à l'ancien plan local d'urbanisme, à moins de deux cents mètres de cette parcelle ; que la COMMUNE DE CILAOS n'apporte aucune justification de l'intérêt qui s'attacherait à un tel déplacement, alors que les précédents emplacements réservés n'ont fait l'objet d'aucune réalisation depuis 2001, date à laquelle l'ancien plan local d'urbanisme a été adopté ; que dans ces conditions, et compte tenu des relations d'animosité opposant le maire de la commune à la famille du requérant, la COMMUNE DE CILAOS n'est pas fondée à soutenir que l'inscription d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AH 475 ne serait pas entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles AC 669 et AC 491, appartenant à M. X, ont fait l'objet, dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse, d'un emplacement réservé B , destiné à la construction de logements sociaux ; que si la COMMUNE DE CILAOS invoque l'intérêt public qui s'attacherait à la réalisation de ces logements sociaux, les parcelles en cause sont situées dans un secteur dont le classement en zone urbaine a été annulé par le jugement attaqué pour un motif de régularité externe, non contesté sur ce point par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la localisation de cet emplacement réservé n'aurait pas été guidé par les relations d'animosité opposant le maire de la COMMUNE DE CILAOS à la famille des requérants, et ne serait pas entaché de détournement de pouvoir, est inopérant »
CAA. Versailles, 2 décembre 2010, Pierre A., req. n°09VE03154 :
« Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, en l'absence d'erreur manifeste, le bien-fondé des choix faits en matière de stationnement des véhicules dans le cadre du parti d'aménagement retenu par la commune ; que, toutefois, si la commune de Saint-Cloud invoque la nécessité de créer un nombre suffisant de parcs de stationnement en faisant valoir que l'aménagement de la voie rive gauche de Seine va entraîner la disparition d'environ 300 places provisoires situées de part et d'autre du quai Marcel Dassault, ce chiffre, qui résulte d'une étude réalisée en septembre 2000, n'a été ni confirmé ni actualisé, en dépit de l'ancienneté de cette étude ; que, de même, si la commune indique qu'elle envisage d'acquérir un autre terrain privé situé 40 rue Bernard Palissy, qu'elle a également classé en emplacement réservé en vue de son aménagement en parc de stationnement public, elle ne conteste pas que cette parcelle, déjà affectée au stationnement par ses propriétaires, reste inoccupée, comme le soutient M. A dans sa requête introductive ; que, dans ces conditions, en raison des possibilités de stationnement existantes ou susceptibles d'être développées sur des emplacements dont la commune a la maîtrise, les besoins propres au quartier ne sont pas définis avec suffisamment de précision pour qu'ils puissent être regardés comme étant de nature à justifier la création de l'emplacement réservé en cause sur la propriété de M. A ; que la délibération du 30 juin 2007 est, par suite, entachée d'illégalité, en tant qu'elle classe en emplacement réservé n° 24 la parcelle de terrain située 35 rue Bernard Palissy, en vue de réaliser un parc de stationnement sur plusieurs niveaux ».
DROIT DE PREEMPTION
CAA. Lyon, 21 décembre 2010, Cne de Beynost, req. n°09LY01733 :
« Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que la déclaration d'intention d'aliéner en date du 29 août 2006 fait suite à un compromis de vente du 27 mars 2006, conclu entre M. Di Libéro et M. et Mme A ; que ce compromis désigne le bien comme un tènement immobilier comprenant une grange à détacher de la propriété cadastrée : section AC n°151, 409 rue du Prieuré , de 17a 82 ca. La partie vendue devant constituer l'assise du bâtiment, avec droit de passage sur l'entrée de la propriété pour accéder à l'arrière du bâtiment vendu et au droit de stationnement ci-après mentionné ; que la déclaration d'intention d'aliéner du 29 août 2006 comporte une erreur substantielle sur la nature du bien aliéné puisqu'il est indiqué sur ce document que les bâtiments sont vendus en totalité pour une superficie de 17a 82 ca ; que le notaire a, d'ailleurs, par un courrier en date du 24 octobre 2006 précisé la désignation du bien vendu sur la propriété de B et fait parvenir à la commune une déclaration d'intention d'aliéner rectificative ; qu'il est constant que la délibération litigieuse en date du 19 octobre 2006, qui mentionne un tènement immobilier comprenant une grange, sur un terrain cadastré AC n°151 d'une superficie de 1782 m2 ne porte pas sur le bien qui était effectivement en vente ; que, dès lors, la commune ne pouvait légalement exercer son droit de préemption sur ce tènement immobilier d'une superficie de 1782 m2, nonobstant la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner susmentionnée comportait des informations inexactes, quant à la nature du bien mis en vente et qu'elle s'est bornée à se conformer à cette description erronée refusant de prendre en compte par la suite la pièce rectificative qui lui avait été adressée par le notaire ; que, par suite, la délibération en litige, fondée sur une déclaration d'intention d'aliéner entachée d'une irrégularité substantielle est illégale »
CAA. Bordeaux, 2 décembre 2010, Cne de Soulac, req. n°09BX02938 :
« Considérant que la décision de préemption contestée est motivée par la perspective de la réalisation de deux opérations d'intérêt général et social, consistant en la réalisation d'un parc résidentiel de loisirs et en une extension des habitations à loyer modéré existantes ; que la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'à la date à laquelle elle a fait usage de son droit de préemption, elle avait un projet, même imprécis, de réalisation de ces projets ; que si, 6 ans plus tard, le programme de constructions d'habitations à loyer modéré a été finalement mené à bien, le projet de parc de loisirs, qui n'a reçu aucun commencement de réalisation, a été abandonné au profit de la réalisation d'un EPHAD ; que, dans ces conditions, et faute pour la commune de pouvoir justifier soit d'un projet effectif à la date de la décision litigieuse, soit d'une réalisation ultérieure conforme au projet invoqué par la décision de préemption, l'exercice du droit de préemption par la commune ne peut être considéré comme régulier »
LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES
CAA. Marseille, 17 décembre 2010, Geneviève B., req. n°0900545 :
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la définition du lotissement par le pouvoir réglementaire est intervenue sur habilitation législative ; que cette définition, qui limite les lotissements aux opérations ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière, n'excède pas l'habilitation législative qui a été consentie ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme B, les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la parcelle 596 a été divisée en cinq parcelles, cadastrées en section AN du n°1356 au n°1360 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle 1359 présente une superficie inférieure au seuil de constructibilité fixé à 4000 m² par l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-mer et que la parcelle 1358, dont la superficie, hors servitudes de passage et de surpresseur, est de 3914 m², présente elle aussi un caractère inconstructible, il n'est pas établi que la parcelle 1360, dont la superficie dépasse 4 000 m², aurait été déclarée inconstructible pendant 10 ans lors de la division parcellaire ; que malgré la demande du greffe de la cour en date du 18 novembre 2010, Mme B n'a pas produit l'acte de division de la parcelle 596 ; que, dans ces conditions, cette division doit être regardée comme ayant créé trois lots en vue de l'implantation de bâtiments dans les dix ans, soit la parcelle 1357, terrain d'assiette du permis litigieux, la parcelle 1356 ayant fait l'objet d'un permis de construire et la parcelle 1360 ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet était soumis à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir en application des dispositions précitées de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et qu'en l'absence d'une telle autorisation, le maire d'Ollioules avait illégalement délivré le permis litigieux »
CAA. Nantes, 12 novembre 2010, Brigitte X…, req. n°09NT02180
« Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 : Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assiette du projet est constituée par la réunion des parcelles AD648 et AD650 et que la maison construite sur la parcelle AD648, sur laquelle le projet ne prévoit pas l'exécution de travaux, doit être cédée avant que ceux-ci ne commencent ; que la cession de cette partie du terrain d'assiette n'ayant pas pour objet d'y implanter un ou plusieurs bâtiments, une telle opération ne constitue pas un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les consorts X ne sont fondés à soutenir ni que la société Pozzo Promotion aurait dû solliciter l'attribution d'un permis d'aménager, ni que le permis de construire ne pouvait être délivré par le maire de Jullouville en l'absence de la déclaration préalable prévue par l'article L. 442-3 du code précité »
TRAVAUX SUR EXISTANT
CAA. Paris, 31 décembre 2010, req. n°08PA01859 :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que l'ancien garage était un appentis non fermé et que la création du passage couvert n'a été rendue possible que par l'élévation d'un mur sur le côté opposé au mur de soutènement de cet appentis et par la rénovation et l'extension de la toiture dudit garage ; qu'il est constant que ce garage préexistant a été construit sans autorisation ; que le garage ainsi rénové et l'extension litigieuse sont rattachés à l'habitation principale par les toitures abritant le passage couvert ; qu'ainsi, le projet d'extension autorisé, s'il ne prend pas directement appui sur l'élément de construction réalisé sans autorisation, n'en forme pas moins, avec cet élément de construction, un tout indissociable de la maison d'habitation, comme l'indique d'ailleurs la Polynésie française dans ses écritures ; que, par suite, la demande d'autorisation, prenant pour partie appui sur le garage, devait intégrer l'ensemble des éléments de construction en vue de régulariser le bâtiment rénové sans autorisation ; que dès lors, le ministre de l'équipement de la Polynésie française n'a pu légalement autoriser le projet de construction portant uniquement sur l'extension sans prendre en compte une partie du bâtiment construite sans autorisation et non dissociable du projet ; qu'enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, ladite autorisation méconnaît également les dispositions des articles NB.12-3, NB.7-1 et NB.7-3 du plan d'aménagement général de la commune de Papeete »
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
CAA. Marseille, 19 janvier 2011, SCI Gandara, req. n°10MA03808 :
« Considérant que, par un arrêté du 12 février 1998, le maire de Méounes-les-Montrieux a délivré sur ce terrain un permis de construire pour des bâtiments qui ont été réalisés ; que, par un arrêté du 19 octobre 2007, le maire de la commune, à la demande de nouveaux propriétaires qui avaient acquis le terrain et les constructions, a délivré un nouveau permis de construire sur cette parcelle ; qu'il ressort du dossier que l'autorisation accordée avait nécessairement pour effet la démolition de l'ensemble des constructions existantes ; que le 16 octobre 2008 un procès verbal d'infraction a été dressé sur réquisition de la brigade de gendarmerie de Roquebrussanne, mentionnant la démolition des bâtiments existants et que des travaux d'excavation, l'établissement d'un sous-sol et celui d'une clôture, non prévus par l'arrêté du 19 octobre 2007, étaient en cours de réalisation ;
Considérant que pour tenter de régulariser cette situation, le maire de Méounes-les-Montrieux, en se fondant sur l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, a délivré un nouveau permis en considérant que cet article autorisait à la fois la reconstruction des bâtiments qui avaient été détruits et la construction de ce qui avait été autorisé par le permis du 19 octobre 2007 ; que toutefois, d'une part, il existe une impossibilité incontournable d'autoriser à la fois la reconstruction de l'existant et la construction autorisée par le permis du 19 octobre 2007, dès lors que, ainsi qu'il a été constaté, l'exécution du permis de 2007 exige la destruction préalable de la construction existante ; que, d'autre part, si l'article L.111-3 permet de reconstruire les bâtiments autorisés par le permis de construire du 12 février 1998, il ne peut permettre la construction de bâtiments qui, n'ayant jamais été construits, ne peuvent être regardés comme ayant été démolis ».
CAA. Lyon, 30 novembre 2010, Cne de Vans, req. n°08LY01513 :
« Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ; qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du POS : 1) En dehors du secteur NDr, ne sont admis que : l'aménagement et la restauration des constructions dans les volumes existantes... l'extension dans la limite de 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, des constructions existantes non liées à l'agriculture ;
Considérant que la demande de permis de construire déposée par la SCI Familiale Basch-Rusch portait sur l'agrandissement et la réhabilitation d'un bâtiment existant situé en zone ND et notamment la création d'un deuxième niveau et d'une terrasse ; que le maire de la commune a estimé, dans la décision contestée, que de la construction implantée à l'origine sur la propriété concernée ne subsistait qu'un ensemble envahi par la végétation, dépourvu de toiture et de charpente, composé uniquement de vestiges de vieux murs ; qu'il ressort de plusieurs éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction de la direction départementale de l'équipement en date du 19 juillet 2005 et des photographies produites, que le bâtiment en cause avait perdu, avant la réalisation par l'intéressé de travaux confortatifs non autorisés, l'essentiel de ses murs porteurs ; que le projet litigieux ne pouvait être ainsi être regardé comme la restauration d'un bâtiment, dont il reste l'essentiel des murs porteurs au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, à supposer même que ce bâtiment présenterait un intérêt patrimonial et architectural, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune a commis une erreur de droit en refusant d'examiner si le permis pouvait être délivré en application de ces dispositions, au motif que le bâtiment existant comportait l'essentiel de ses murs porteurs et présentait un intérêt patrimonial et architectural ; que le maire de la commune a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit, fonder sa décision de refus de permis sur les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que le projet de la SCI pétitionnaire consistait en l'édification d'une construction nouvelle à usage d'habitation s'élevant sur l'emplacement d'une ruine et ainsi ne pas retenir que le projet pouvait être regardé comme une restauration qui aurait pu être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme »
AUTORISATIONS D’URBANISME
CAA. Marseille, 10 février 2011, Marie-France A., req. n°09MA01180 :
« Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si la décision en litige ne mentionnait pas l'identité du maire de la commune qui l'avait signée en mentionnant cette qualité, la lettre de transmission de cette décision datée du même jour, qui portait un paraphe identique, mentionnait la même qualité et les nom et prénom du maire ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions de la loi du 12 avril 2000 »
CAA. Marseille, 10 février 2011, Jean-Charles A., req. n°09MA00168 :
« Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (....) ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé doit être averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
Considérant, d'une part, que le maire de Hyères Les Palmiers était nécessairement conduit, pour relever l'éventuelle illégalité du permis de construire au regard de la règle relative au coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, à porter une appréciation sur les faits, notamment sur le caractère aménageable ou pas des combles prévus par le projet de construction ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est opérant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en février, par une lettre du 23 février 2005 retirée à la Poste par l'intéressé le 25, que le maire a demandé à M. A de lui faire parvenir dans un délai de 48 h ses observations concernant le recours gracieux du 22 décembre 2004, formé par la S.C.I. Provence, dans lequel il était indiqué que la destination de ses combles leur conférait un caractère aménageable ; qu'une telle information n'était pas de nature à avertir M. A que le maire avait décidé de retirer son permis ; que, dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, par suite, la décision de retrait prise le 28 février est illégale et doit être annulée ».
CAA. Marseille, 18 janvier 2011, Cne d’Ajaccio, req. n°10MA03676 :
« Considérant que le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009 crée un régime d'autorisation spécifique aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; que la centrale photovoltaïque dont l'implantation a été refusée par l'arrêté attaqué, auquel s'applique ces nouvelles dispositions, fait partie des équipements qu'elles visent ; qu'elle nécessitait donc la délivrance de l'autorisation spécifique qu'elles prévoyaient ; qu'en effet, le régime transitoire prévu par le décret dispensent les demandes d'autorisation déposées avant le 1er décembre 2009, seulement d'une étude d'impact, qui a toutefois été réalisée en l'espèce, et de l'enquête publique ;
Considérant, au demeurant, que la construction des bâtiments d'exploitation, même modestes, nécessitent l'obtention d'un permis de construire ; que les constructions projetées en l'espèce, consistant en des bureaux et parkings, sont des éléments annexes de la centrale photovoltaïque et en sont indissociables ;
Considérant, en conséquence, que la réalisation de la centrale photovoltaïque était subordonnée, sur le fondement du décret du 19 novembre 2009 comme sur celui des règles du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire, à l'obtention d'une autorisation préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, tel qu'en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis : Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (...) les ouvrages de production (... ) d'énergie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code pris pour l'application de ces dispositions : Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes (...) b) pour les ouvrages de production (...) d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; que l'énergie produite par cette centrale photovoltaïque projetée n'étant pas destinée à une utilisation directe, l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être délivrée que par le préfet »
CAA. Versailles, 4 novembre 2010, Cne de mareil-le-Guyon, req. n°09VE01091 :
« Considérant qu'en déclarant sans suite les demandes de M. A Aires, le maire de MAREIL-LE-GUYON doit être regardé comme ayant, par ses lettres du 20 décembre 2006, procédé au retrait des permis de construire tacites susmentionnés ; que si la commune se réfère à l'absence de titre de propriété ou de titre habilitant M. A Aires à réaliser les constructions projetées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était propriétaire du terrain depuis juillet 2002, que la commune avait connaissance de cette information au moins depuis 2005, eu égard aux termes d'un mémoire produit devant la Cour administrative d'appel dans le cadre de l'instance n° 04VE03538 et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les autres propriétaires indivis auraient émis une contestation sur le projet de construction ; que, par ailleurs, ce projet comportait la construction de cinq maisons dont chacune présentait une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés ; que, s'agissant des constructions à usage autre qu'agricole, le recours à un architecte n'est pas obligatoire lorsque la superficie du bâtiment projeté n'excède pas 170 mètres carrés, en vertu de l'article R. 421-1-2 alors applicable du code de l'urbanisme ; que, dès lors que chacune des maisons d'habitation était distincte des autres, le maire n'était pas fondé à tenir compte de la surface cumulée des bâtiments et à exiger, pour cette raison, le recours à un architecte ; que, dans ces conditions, les quatre permis de construire susmentionnés ne pouvaient être légalement retirés pour les motifs invoqués par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON »
CAA. Versailles, 4 novembre 2010, SCI Maison Galvan, req. n°09VE00885 :
« Considérant que la SCI MAISON GALVAN est propriétaire de deux parcelles de terrain situées 4, impasse de l'Espérance à Châtillon (Hauts-de-Seine), respectivement cadastrées AB 148 et AB 149, d'une superficie de 140 m² et de 63 m² ; que ces deux parcelles sont séparées par une voie privée dénommée Impasse de l'Espérance ; qu'était initialement implantée sur la parcelle AB 148 une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 85 m² ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2004, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN l'autorisation de procéder à la démolition partielle de cet immeuble, les murs arrière et de façade étant conservés ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2005, le maire de Châtillon délivrait à cette société un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle de 122 m² de surface hors oeuvre nette, le projet prévoyant la réutilisation des façades de l'ancienne construction laissées en l'état ; que, par un autre arrêté en date du 27 février 2006, le maire de Châtillon a autorisé la SCI MAISON GALVAN à édifier, sur la parcelle AB 149, un garage comportant deux emplacements de stationnement ; que, par un jugement en date du 6 mars 2007, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, voisins des constructions en cause, annulé le permis de construire délivré le 27 février 2006 et rejeté le surplus des conclusions des intéressés dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2005 ; que, par un nouvel arrêté en date du 10 octobre 2006, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN un nouveau permis de construire un garage comportant deux emplacements implanté sur la parcelle AB 149 ; que la SCI MAISON GALVAN relève appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté par M. et Mme A, a donné suite à cette nouvelle demande ;
(…)
Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le maire de Châtillon a délivré à la SCI MAISON GALVAN le permis de construire attaqué : Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement devront être réalisées conformément aux normes définies ci-après : 12.1.1 - Dimension des places : - longueur : 5 m, - largeur : 2,30 m, - dégagement : 6 m (...) ; que, cependant, si ces dispositions impliquent que lors de toute construction nouvelle à vocation de logement ou de commerce, il soit procédé à la mise en place d'aires de stationnement, elles ne sauraient, en revanche, s'appliquer lorsque la construction réalisée est, comme en l'espèce, un simple garage réalisé indépendamment de toute construction par le biais d'un permis de construire spécifique ; que, par suite, la SCI MAISON GALVAN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis attaqué était entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;
(…)
Considérant enfin, qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que la SCI MAISON GALVAN était dans l'obligation de déposer une demande de permis de construire unique pour l'édification de la maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée AB 148 et pour l'édification du garage implanté sur la parcelle cadastrée AB 149, ces deux parcelles étant, de surcroît, séparées par une voie privée »
URBANISME COMMERCIAL
CE. 15 décembre 2010, Sté Monludis, req. n°334.627 :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce : Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. (...) / En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. / En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois (...) ;
Considérant que les avis rendus par la Commission nationale d'aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ont le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial susvisé, en date du 10 septembre 2009, sont irrecevables ; que, par suite, la requête de la SOCIETE MONTLUDIS doit être rejetée ».
CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS D’URBANISME
CAA. Bordeaux, 7 février 2011, Jean-Jacques X…, req. n°10BX01344 :
« Considérant que le tribunal a estimé que, malgré une rédaction maladroite, le refus de permis de construire était fondé sur l'absence, dans le dossier de demande de permis, de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que cette interprétation des décisions en litige n'est pas contestée en appel ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune convention n'a été conclue par M. X en application des dispositions dont il s'agit ; que le motif tenant à l'absence, au dossier de permis, de cette convention, suffit à justifier légalement le refus opposé à M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire aurait été accordé sur un terrain voisin »
CE. 23 décembre 2010, SEBLI, req. n°307.124 :
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone ne peuvent être mises à la charge des constructeurs ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la part des coûts d'études générales pré-opérationnelles, des frais financiers, des frais de commercialisation et des frais généraux de la SEBLI en litige aurait été exposée spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone a pu, sans méconnaître ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme ni les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger que le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC de Vias Plage excédait le coût des équipements publics pouvant être mis à la charge du constructeur »
CAA. Marseille, 25 novembre 2010, Guy A., req. n°08MA04006 :
« Considérant que, par délibération du 26 février 1999, le conseil municipal de Montpellier a approuvé le dossier modificatif de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Fontaine et le programme des équipements publics, en excluant expressément du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans son périmètre et en mettant à la charge exclusive des constructeurs le coût des équipements généraux de la ZAC correspondant aux seuls besoins de usagers ; que M. A devait, en application de ces dispositions légales, signer une convention de participation, avant de déposer la demande de permis de construire qu'il sollicitait pour édifier un immeuble dans cette zone ; qu'une telle obligation ne peut être regardée comme une violence susceptible de vicier son consentement ; qu'il est établi que M. A a été associé à la détermination et à l'évolution du montant de sa participation financière ; que la circonstance que la convention attaquée mentionne un montant de participation de 116,34 euros HT par m² de surface hors oeuvre nette à la valeur janvier 2003, alors qu'un précédent projet de convention mentionnait un prix de 77,34 euros par m² de surface hors oeuvre nette à la même valeur de janvier 2003 ne permet pas d'établir que le consentement de M. A aurait été vicié lorsqu'il a signé la convention litigieuse »
CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS
CE. 23 février 2011, SNC La Bretonnerie, req. n°3256179 :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris avait, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité l'annulation du permis de construire du 22 février 2006 à une annulation partielle en tant seulement que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais lesquelles prévoient que le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pour des raisons techniques ou esthétiques aux obligations en matière de stationnement peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage, en justifiant l'acquisition de places dans un parc privé voisin, en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;
Considérant qu'en estimant, pour rejeter l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, que l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pouvait être corrigée par l'auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article, et qu'elle était, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit »
CE. 16 février 2011, Copropriété des Bleuets, req. n°341.422 :
« Considérant que, pour écarter l'urgence s'attachant normalement à la suspension d'un permis de construire et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise autorisant Mme B à démolir et reconstruire un chalet d'habitation sur le territoire de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'une part, sur ce que l'interruption prolongée des travaux, au stade atteint à la date de son ordonnance, emportait des risques d'éboulement sur les terrains en contrebas et menaçait ainsi la sécurité publique et, d'autre part, sur ce que la poursuite limitée des travaux dans la stricte mesure de ceux décrits dans l'attestation du coordonnateur des opérations de construction dans sa note du 14 juin 2010 était de nature à éliminer ce risque ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la poursuite de l'exécution du permis de construire, si elle pouvait le cas échéant avoir cet effet, n'avait pas pour objet de pallier les risques d'atteinte à la sécurité publique induits par les travaux entrepris par le pétitionnaire sur la base du permis de construire, et, d'autre part, que la suspension de son exécution n'aurait nullement pour effet de faire obstacle à ce que le bénéficiaire du permis, conformément à l'obligation qui lui incombe en tout état de cause au cours du déroulement des travaux, mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé, ni à ce que les autorités publiques compétentes adoptent le cas échéant les mesures appropriées visant à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en vertu des prérogatives qui leur sont dévolues, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée »
CE. 9 février 2011, Pierre A. req. n°338.831 :
« Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption d'urgence rappelée ci-dessus en raison de l'intérêt public s'attachant à la réalisation d'un ensemble de vingt-six logements à caractère social conformément aux objectifs du programme local de l'habitat, sans rechercher en quoi cet intérêt avait une incidence sur l'appréciation de l'urgence qui pouvait s'attacher à la suspension, par nature temporaire, du permis de construire litigieux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis litigieux consistent en la réalisation de vingt-six logements sociaux devant permettre à la commune de Plescop de rattraper une partie de son retard en la matière au regard des objectifs fixés par le législateur et des besoins des personnes éligibles à de tels logements, tels qu'ils sont analysés par le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Vannes pour la période 2010 à 2015 ; qu'ils sont désormais très avancés, les travaux de gros oeuvre et de charpente étant achevés et les travaux de couverture partiellement achevés ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et du caractère d'ores et déjà difficilement réversible des travaux effectués, alors que M. et Mme A allèguent, sans les établir, le risque de dépréciation de leur propriété et les troubles de voisinage résultant de la construction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 ».
CAA. Bordeaux, 1er février 2011, Association Mabeuse Autrement, req. n°10BX00938 :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; que, toutefois, un permis de construire obtenu par fraude n'est pas une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ; que si, quand cette obtention frauduleuse est établie, l'autorité qui délivre le permis peut le rapporter de son propre chef après l'expiration du délai de recours contentieux, ou du délai fixé à l'article L. 424-5 précité, ladite autorité est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dans le respect notamment des exigences posées par la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait ; que, par suite, le tiers, qui établit le caractère frauduleux d'un permis, est fondé à contester devant le juge le refus de l'administration de retirer ce permis ».
CAA. Marseille, 27 janvier 2011, M. et Mme A., req. n°08MA05144 :
« Considérant que, sans contester les dates et la durée de l'affichage réalisé par les bénéficiaires du permis, les requérants soutiennent que le panneau n'était pas apposé à l'extérieur de la parcelle d'assiette le long de la voie privée d'accès, mais en bordure de la voie publique et que cet affichage n'était pas conforme au texte du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle d'assiette est desservie par une voie privée en impasse, constituée en partie par une servitude sur le fonds des requérants, et n'est pas limitrophe et visible d'une voie publique ; qu'en apposant leur panneau à l'extérieur d'une parcelle contigüe à la leur et qui jouxte l'avenue du Vallon Dol, à proximité du débouché sur cette voie publique du chemin privé qui dessert seulement la propriété des requérants et le projet, les consorts B ont donné, compte tenu de la configuration des lieux, une publicité suffisante et adaptée à leur permis au regard des dispositions du code de l'urbanisme ».
CAA. Marseille, 27 janvier 2011, Henri A., req. n°09MA00102 :
« Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de l'autorisation de lotir du 1er janvier 1989 deux parcelles d'une superficie totale de 155 m² étaient destinées à être versées dans le domaine public ; que ces terrains sont les parcelles AT 69, limitrophe du terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté litigieux, et AT 74 ; que M. A soutient que la cession gratuite d'une bande de terrain de la parcelle d'origine B 332 à la commune de Lézignan Corbières en vue de son intégration dans le domaine public communal, en application des dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-33 du 22 septembre 2010, ne peut lui être opposée et qu'il est donc toujours propriétaire de la parcelle AT 69, voisine du terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'il ressort en outre du dossier que le transfert de propriété n'a pas été réalisé ;
Considérant toutefois qu'en tout état de cause, la propriété de cette parcelle, constituée d'une bande très étroite de terrain d'une superficie de seulement 111 m² longeant la propriété de M. et Mme B, qui ne peut avoir d'autre destination que de servir d'assiette à une voie, d'ailleurs nécessaire pour la desserte des constructions existantes ou à venir, ne suffit pas à conférer à M. A un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que voisin contre le permis de construire litigieux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M. A était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ».
CAA. Bordeaux, 6 janvier 2011, SCI Madugas, req. n°10BX00630 :
« Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 27 octobre 2008, 28 novembre 2008 et 29 décembre 2008, assortis de photographies que le panneau porte les mentions réglementaires de la date de délivrance du permis, du nom du propriétaire, de la nature des travaux, de la surface du terrain, de la superficie hors-œuvre nette de la construction, de sa hauteur, du nom de l'auteur de la décision et des textes régissant les droit de recours ; que, ni le caractère manuscrit des mentions apposées, ni la circonstance qu'il soit fixé sur un autre panneau de même dimension et de même facture ne sont de nature à retirer à cet affichage son caractère lisible et complet ; que, dans ces conditions, la circonstance que le panneau n'aurait pas présenté les dimensions réglementaires n'est pas de nature à faire regarder cet affichage comme irrégulier ;
Considérant que lorsqu'un affichage ne peut être réalisé dans des conditions qui le rendent visible de l'extérieur du chantier et de la voie publique, la publicité effectuée en bordure du périmètre du chantier doit être regardée comme régulière ; que le terrain d'assiette ne dispose d'aucune façade sur les voies publiques ; que, pendant la période d'affichage, son accès se faisait exclusivement par les voies privées du lotissement interdites d'accès au public, notamment pour des raisons de sécurité du chantier ; que dans ces conditions, il n'était pas possible d'afficher le permis de construire sur le terrain d'assiette de la future construction de telle manière que ce panneau soit visible à la fois depuis l'extérieur et depuis la voie publique ; que, dès lors, l'affichage du permis de construire sur la clôture du lotissement, en bordure d'une voie publique, l'avenue de la Morandière, doit être regardé comme régulier alors même qu'il n'a pas été réalisé sur le terrain d'assiette du projet situé à l'intérieur du lotissement ».
CAA. Bordeaux, 6 janvier 2011, SCI Madugas, req. n°10BX00630 :
« Considérant que le recours des tiers n'est recevable que dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la demande de retrait du permis de construire présentée par un tiers s'analyse exclusivement comme un recours gracieux, et ne peut être présentée, hors le cas d'obtention frauduleuse du permis, que dans le délai de recours des tiers, alors même que le maire pourrait y faire droit, le cas échéant, si le permis est illégal, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance du permis »
CAA. Nantes, 22 octobre 2010, M et Mme, X., req. n°09NT02592 :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les récépissés des demandes de permis de construire déposées par M. et Mme X le 13 juin 2008 mentionnaient qu'elles feraient l'objet de permis tacites à défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois ; que, par délibération du 4 juillet 2008, dont il est constant qu'elle est devenue exécutoire le 8 août suivant, le conseil municipal de Saint-André d'Hébertot a approuvé le plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de décision explicite à la date du 13 août 2008, M. et Mme X sont devenus titulaires de permis de construire tacites émis par le maire de Saint-André d'Hébertot, non pas au nom de la commune, mais de l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme précité, dès lors qu'à la date du transfert de compétence résultant du fait que la commune venait de se doter d'un plan local d'urbanisme, il n'avait pas été statué sur les demandes de permis de construire ; que, par suite, le préfet du Calvados, qui disposait du pouvoir de rapporter ces permis de construire tacites, n'était pas recevable à les déférer devant le juge administratif »
CONTENTIEUX DES TRAVAUX
CE. 26 novembre 2010, Ministre de l’écologie, req. n°320.871:
Sur un arrêté interruptif de travaux pris au titre de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ; que si, pour contester la légalité de l'arrêté interruptif de travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, par suite, ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines , sur lesquelles sont admises l'édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone ... ».
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés