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  • Le certificat d'urbanisme n'exclue pas par principe que la légalité du permis de construire puisse être appréciée en partie au regard des règles nouvelles plus favorables

    Si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir que la demande d’autorisation déposée dans le délai de 18 mois prévue à cet effet soit examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat, les dispositions précitées de l’article L.410-1 n’ont pas pour effet d’interdire à l’autorité administrative, en cas de modification des règles d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme et applicables à la date de la décision, d’examiner la demande d’autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d’autres règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l’autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l’examen de la demande.

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