Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Sur la durée de l'affichage de la demande de permis de construire en mairie au regard de l’article L.600-1-1 (et L.600-1-3) du Code de l’urbanisme

    L’effectivité de l’affichage de la demande en mairie pour application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme n’a pas vocation à s’apprécier au regard des prescriptions de l’article R.423-6 du même Code.

    CAA. Marseille, 20 mars 2014, Association Bien Vivre aux Restantes, req. n°13MA01341

     

    Voici un arrêt d‘autant plus intéressant que rendu au sujet de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme propre aux recours associatifs la solution retenue apparait transposable à l’article L.600-1-3 ayant étendu l’économie générale de ce dispositif aux recours exercés par des personnes autres que l’Etat, les collectivités locales et leurs groupements.

    Dans cette affaire, l’association requérante avait en effet exercé un recours à l’encontre d’un permis de construire ; recours dont la recevabilité devait toutefois être contestée au regard de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme.

    Il reste que, pour sa part, l’association devait ainsi contester la régularité de l’affichage de la demande en mairie au regard de l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme et, plus précisément, la durée de cet affichage. Mais la Cour devait toutefois rejeté et argument de défense et, partant, la requête au motif suivant :

    « 4. considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; qu'aux termes de l'article R. 423-6 du même code : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme " ; 5. considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne visent, pour leur application, que l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; qu'il en résulte que c'est la seule date de l'affichage qui doit être prise en compte pour apprécier la recevabilité à agir d'une association à l'exclusion de sa régularité ou de sa conformité au regard des dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme ; 6. considérant qu'il est constant que l'association requérante a déposé ses statuts à la préfecture du Var le 10 janvier 2012 ; que ce dépôt n'est intervenu que postérieurement à l'affichage " en mairie le 22 novembre 2011 " de l'avis de dépôt de la demande du permis de construire en cause, ainsi que le certifie l'attestation du 30 août 2012 signée par le premier adjoint du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages ; que l'association ne peut utilement soutenir que cette attestation ne peut certifier de l'affichage de la demande du permis de construire en raison du défaut de mention du lieu et de la durée de l'affichage ; qu'en tout état de cause, la SCI et la commune produisent en appel une attestation du 23 septembre 2013 signée par le maire de la commune, qui affirme que " l'avis de dépôt de ce dossier a été affiché en mairie au panneau d'affichage habituel, au rez-de-chaussée du service urbanisme des services techniques municipaux, du 22 novembre 2011 à la date de délivrance dudit permis de construire accordé le 22 février 2012 " ».

    Certes, la Cour a donc relevé « qu'en tout état de cause, la SCI et la commune produisent en appel une attestation du 23 septembre 2013 signée par le maire de la commune, qui affirme que " l'avis de dépôt de ce dossier a été affiché en mairie au panneau d'affichage habituel, au rez-de-chaussée du service urbanisme des services techniques municipaux, du 22 novembre 2011 à la date de délivrance dudit permis de construire accordé le 22 février 2012 " » mais ce, après avoir donc posé le principe selon lequel « c'est la seule date de l'affichage qui doit être prise en compte pour apprécier la recevabilité à agir d'une association à l'exclusion de sa régularité ou de sa conformité au regard des dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme » ; la Cour administrative d’appel de Marseille ayant déjà eu l’occasion de juger que :

    « considérant que, d'une part, le maire a certifié l'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotissement en litige à compter du 22 juin 2006 pendant une période de deux mois ; que, d'autre part, la déclaration de création de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS a été enregistrée le 19 octobre 2006 sous le n°0062027445 par la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui en a donné récépissé le même jour ; qu'ainsi, l'association a déposé ses statuts postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotissement en litige ; que, par suite, elle n'était pas recevable à agir contre la décision en litige qui a fait droit à cette demande » (CAA. Marseille, 23 février 2012, L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS, req. n°10MA01272) ;

    étant précisé que dans cette affaire l’autorisation contestée datée du 21 novembre 2006, ce dont il résulte que l’association requérante a été déclarée irrecevable alors même qu’elle avait été enregistrée en Préfecture avant la délivrance de cette autorisation, et donc pendant l’instruction de la demande, mais à une période où cette dernière n’était donc plus affichée.

    S’il est clair que pour être opérant l’affichage doit s’opérer en mairie puisque l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme le prévoit expressément, toute la question est en effet de savoir si l’opposabilité de cet article est conditionnée par l’effectivité de cet affichage « pendant la durée de l’instruction » comme le prévoit spécifiquement l’article R.423-6 du même code.

    Tel n’est pas le cas selon la Cour administrative d’appel de Marseille et cette analyse est à notre sens difficilement contestable.

    Il faut en effet rappeler rappeler que l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme se borne à préciser qu’une « association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ; ce dont il résulte que :

    • l’article précité ne fait aucunement référence à l’article R.423-6, et pour cause dans la mesure où le premier est (encore) issu de la loi « ENL » du 13 juillet 2006 alors que le second procède du décret du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;

    • l’article L.600-1-1 ne précise lui-même en rien quelle doit être la durée de l’affichage de la demande en mairie pour que la règle qu’il fixe soit opposable;

    sans compter que l’article R.423-6 indique que l’affichage de la demande doit s’opérer « dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme » alors que cet arrêté n’est pas intervenu.

    Mais en toute hypothèse, l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme est donc un dispositif d’ordre général relatif à l’affichage de la demande qui n’a ainsi pas été spécifiquement adopté pour application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme. Or, à titre d’exemple :

    • bien qu’à l’instar de l’ancien article R.421-39 du Code de l’urbanisme applicable avant le 1er octobre 2007, l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme dispose que « mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain (…) dès la notification de l'arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier » ;

    et alors même qu’à l’instar de l’ancien article R.490-7 du Code de l’urbanisme qui renvoyait expressément à l’article R.421-39 précité, l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme dispose que « le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » ;

    on sait il est néanmoins de jurisprudence constante que la circonstance que l’affichage du permis de construire sur le terrain n’ait pas eu lieu dès la notification de cette autorisation et/ou pendant toute la durée du chantier n’a aucune incidence sur la recevabilité de la requête (CE. 24 janvier 1990, Weissfloch, req. n°66.318).

    Partant, le seul fait éventuel que l’affichage de la demande de permis de construire ne se soit pas opéré pendant la période d’instruction visée par l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme ne saurait à lui-seul emporter l’inopposabilité de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme.

    Mais dès lors, il faut rappeler que la finalité de l’article précité est de lutter contre la création d’associations d’opportunité, ou du moins présumées comme telles, ne se constituant que dans le but d’exercer un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire se rapportant à un projet dont elles sont ainsi réputées avoir connaissance dès l’affichage de la demande en Mairie.

    Il est vrai que l’on pourrait raisonner par analogie en relevant que, s’agissant de l’affichage du permis de construire et sa propension à déclencher le délai de recours des tiers, les articles R.424-15 et R.600-2 précités exigent un affichage continu pendant une période de deux mois ; ce dont il résulte que toute recours introduit au plus tard le dernier jour de cette période de deux mois et donc pendant ce délai est nécessairement recevable.

    Il reste que si cet affichage doit être deux mois, c’est précisément parce que le délai de recours contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme de deux mois, et part du premier jour de cet affichage pour expirer au dernier jour de ce dernier. Partant :

    • il n’est pas possible de considérer que de la même façon que l’article R.600-2 précité implique un affichage du permis de construire pendant une période de deux mois pour être opposable, l’application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme implique un affichage de la demande pendant toute la durée d’instruction de celle-ci ;
    • puisque par analogie il faudrait alors également considérer que de la même façon qu’un recours exercé avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.600-2 précité est recevable, une association constituée pendant la période d’affichage prévue par l’article R.423-6, et donc avant l’échéance de celle-ci, à savoir l’issue de l’instruction de la demande, serait recevable au regard de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme.

    Suivant cette analyse, et en outre à la condition que l’affichage de la demande est bien été effectuée pendant toute l’instruction de la demande, l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ne serait donc opposable qu’aux associations constituées à compter de la délivrance du permis de construire ; ce qui viderait totalement de sa substance l’article précité. Et tel n’est d’ailleurs pas le cas (CAA. Marseille, 23 février 2012, L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS; précité).

    Force est d’ailleurs de constater qu’il ressort de la jurisprudence rendue en la matière que pour l’application de l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme et pour apprécier l’éventuelle tardiveté de la requête, le juge administratif vise systématiquement les dates auxquelles l’affichage du permis de construire a été constaté et, à toute le moins, souligne que cet affichage a eu lieu pendant une période continue de deux mois (pour exemple : CAA. Marseille, 13 décembre 2013, req. n°12MA04869) et, conformément à l’obligation de motivation en droit et en fait qui lui incombe, souligne à chaque fois le respect de la période d’affichage requise pour que l’article R.600-2 précité soit opposable au requérant.

    Or, s’agissant de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme, l’essentiel de la jurisprudence rendue en la matière se borne à relever la date d’affichage de la demande pour constater si la déclaration de l’association en Préfecture est antérieure ou postérieure à celle-ci et, en d’autre termes, ne précise pas si cette affichage a ou non eu lieu pendant toute la période d’instruction de la demande (pour exemples: CAA. Nantes, 29 juin 2012, req. n°11NT00712 ; CAA. Marseille, 31 mai 2012, req. n°10MA02614 ; CAA. Lyon, 12 octobre 2010, Association « Vent de Raison », req. n°08LY02786). Et s’il vrai qu’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy expose en revanche que :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été enregistrée à la sous-préfecture de Langres le 7 mai 2008 sous le nom d'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier, territoire de la commune de Cusey et départements limitrophes Haute-Marne (ADPSEM) ; que ce dépôt en sous-préfecture n'est intervenu que postérieurement à l'affichage " à la porte de la mairie, le 14 avril 2008, de la demande de permis d'aménager portant sur le lotissement communal de 12 lots situé chemin rural dit de Bel Air à Cusey (territoire de Montormentier) et ceci pendant toute la durée de l'instruction du dossier ", ainsi que l'atteste le maire de ladite commune par un certificat d'affichage en date du 23 décembre 2008 ; (…) qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, la demande présentée par l'association requérante devant le Tribunal administratif n'était pas recevable ainsi qu'a jugé à juste titre le Tribunal administratif » (CAA. Nancy, 22 novembre 2011, req. n°11NC012013) ;

    il reste que dans cette affaire, la Cour s’est donc bornée à citer le contenu de l’attestation d’affichage telle que produite par les parties défenderesses. Et plus généralement, force est d'ailleurs de constater qu’en l’état de la jurisprudence rendue en la matière, aucun arrêt n’a déclaré une association recevable au regard de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme au motif que l’affichage de la demande, certes antérieur à la déclaration de cette association en Préfecture, n’aurait en revanche pas été effectué régulièrement au regard de l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme, et a fortiori au motif qu’il n’aurait pas été opéré pendant toute l’instruction de la demande ; sans compter que plus généralement :

    • si l’ensemble de la jurisprudence se rapportant à l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme et à la régularité de l’affichage de ce permis de construire examine cette dernière au visa des articles R.424-15, A.424-15, A.424-16 et/ou A.424-17 du Code de l’urbanisme ;
    • aucun arrêt rendu pour application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ne vise l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme ou, pour les dispositions applicables avant le 1er octobre 2007, l’ancien article R.421-9 du Code de l’urbanisme.

    Mais il est vrai qu’à ce stade, on pourrait conclure que l’affichage de la demande pendant une seule journée suffirait à rendre opposable l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ; ce qui serait difficilement admissible.

    Il reste qu’a contrario, subordonner l’opposabilité de ce dispositif à un affichage pendant toute la durée de l’instruction de la demande, aboutirait à considérer que le degré de diffusion du projet objet de la demande, et la présomption en résultant à l’encontre des associations, devrait donc varier selon le délai d’instruction propre à chaque demande, lequel ne rend pas nécessairement compte de l’importance du projet et, pour un projet de même nature, peut d’ailleurs varier selon sa sectorisation.

    Bien plus, il faut rappeler que l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme vise, à la différence de l’article L.600-1-3, toutes les autorisations d’occupations ou d’utilisation du sol, et donc également les décisions de non-opposition à déclaration préalable dont le délai d’instruction de principe est d’un mois ; ce qui semble même exclure une référence au délai classique de deux mois compris comme une période d'affichage réputée suffisante au regard des tiers.

    Mais pour conclure, force est surtout de rappeler que les délais d’instruction de la demande sont des délais maximum ; ce dont il résulte que la seule circonstance qu’une demande de permis de construire soit instruite dans un délai nettement plus bref n’affecte pas en elle-même d’illégalité l’autorisation délivrée dans ces conditions dès lors que l’ensemble des formalités prescrites ont été régulièrement accomplies.

    Or, même à faire application de l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme, la demande n’a plus être affichée en mairie au regard de l’article L.600-1-1 dès lors que l’autorisation a été délivrée puisque cette circonstance emporte alors l’application de l’article R.425-15.

    Force est donc d’admettre que la durée de l’affichage de la demande peut donc être particulièrement brève mais néanmoins rendre opposables l’article L.600-1-1 et L.600-1-3 du Code de l’urbanisme.

     

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés