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<title>JURISURBA - zone_d_amenagement_concerte</title>
<description>l'Actualité Jurisprudentielle du Droit de l'Urbanisme (Patrick E. DURAND  - Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<title>L'illégalité de l'acte de création de la ZAC peut-elle être excipée contre la DUP prise en vue de sa réalisation ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Divers</category>
<category>Zone d'aménagement concerté</category>
<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 11:45:00 +0200</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/01/02/953846049.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;L'illégalité frappant la délibération créant une zone d'aménagement concerté ne saurait être utilement invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de la contestation de la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l'opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d'entacher d'illégalité l'acte de création de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prise et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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<title>Comment doit être régie et contrôlée la densité lorsque pétitionnaire a acheté plusieurs ilots d'une même ZAC ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Permis de construire</category>
<category>Zone d'aménagement concerté</category>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 09:47:00 +0200</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/00/00/953846049.2.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;Lorsqu'un même acquéreur achète plusieurs ilots d'une même ZAC, il n'est pas impératif que chaque ilot donne lieu à un CCCT distinct au titre de l'article L.311-6 du Code de l'urbanisme, ni même que l'unique CCCT conclu fixe distinctement la &quot;SdP&quot; constructible sur chacun des ilots : le CCCT peut ainsi se borner à fixer globalement la &quot;SdP&quot; constructible sur l'ensemble du terrain constitué par ces îlots. Cette circonstance ne s'oppose toutefois pas à la présentation d'une demande de permis de construire ne portant que sur une partie de ce terrain, laquelle satisfait à l'article R.431-23 du Code de l'urbanisme dès lors que ce CCCT est joint au dossier et que le projet objet de cette demande n'excède pas l'enveloppe constructible fixé par ce cahier des charges.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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<title>La désignation d'aménageur d'une ZAC crée-t-elle toujours des droits et peut-elle être retirée ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Zone d'aménagement concerté</category>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 11:42:00 +0100</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/00/02/953846049.2.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Lorsque&amp;nbsp;le lauréat de la procédure de mise en concurence&amp;nbsp;a été désigné, alors que le&amp;nbsp;projet de&amp;nbsp;zone d'aménagement concerté&amp;nbsp;n'était pas entièrement arrêté, par une délibération n'autorisant pas spécifiquement le Maire&amp;nbsp;à signer une concession d'aménagement, cette délibération ne crée aucun droit acquis au bénéfice&amp;nbsp;du candicat/aménageur, et peut ainsi être légalement retirée, sans que ce dernier ne puisse&amp;nbsp;utilement invoquer&amp;nbsp;le principe de confiance légitime s'agissant d'un acte ne procédant pas de la mise en oeuvre du droit de l'Union europée&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;nne.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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<title>La légalité de l’acte de création d’une ZAC n’est pas subordonnée au respect du POS/PLU alors en vigueur. Mais qu'en est-il du dossier de réalisation de la zone ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Domaine public &amp; urbanisme</category>
<category>Zone d'aménagement concerté</category>
<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:58:00 +0200</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/00/00/953846049.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Si les équipements et aménagements d'une ZAC doivent être réalisés dans le respect des dispositions du règlement du PLU ou du POS applicables au moment de leur réalisation, ces mêmes règles ne s'imposent pas en revanche à l'acte de création de la zone.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CE. 26 juillet 2011, Sté SAVI , req. n°320.457&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Voici un arrêt qui permet de répondre définitivement à une question déjà posée ici : l’acte de création d'une ZAC doit-il respecter les dispositions du POS/PLU en vigueur à la date d’approbation de cet acte.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;La réponse apportée à cette question par le Conseil d’Etat est toutefois sans surprise mais il faut dire que celle-ci procédait au premier chef du prononcé à la même époque de deux arrêts en totale contradiction sur ce point puisque le 30 juillet 2008 la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé que :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;« &lt;em&gt;Considérant, toutefois, que si - ainsi qu'il a été dit ci-dessus - la loi du 18 décembre 2000 a supprimé le deuxième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme antérieurement applicable, limitant la création des ZAC à l'intérieur des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures des plans d'occupation des sols, il résulte de l'article précité, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, que celle-ci n'a pas entendu affranchir la création des zones d'aménagement concerté du respect des règles d'urbanisme en vigueur, ainsi qu'en dispose, d'ailleurs, l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme pour la réalisation de ces zones, mais assouplir les conditions de leur délimitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC du « Parc de la vallée de l'Eyre », faisant plus de deux cents hectares, étaient classés en zone NCf du plan d'occupation des sols approuvé constitué, selon ce document d'urbanisme, « d'espaces d'activités exclusivement forestières non constructibles » ; qu'ainsi, la création d'une telle ZAC a méconnu le plan d'occupation des sols approuvé, le 10 avril 1995, de la COMMMUNE DE MIOS, qui ne saurait faire valoir utilement qu'à la date de la décision attaquée, la révision partielle de ce document avait été prescrite&lt;/em&gt; » (CAA. Bordeaux, 30 octobre 2008, Cne de Mios, req. n°07BX00045)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Alors que le 8 octobre 2008 la Cour administrative d’appel de Paris, censurant ainsi l’analyse du Tribunal administratif de Melun, devait pour sa part considérer que :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;« &lt;em&gt;Considérant que l'acte de création d'une ZAC prévu par l'article L. 311-1 précité a pour seul objet de définir le périmètre et le programme de l'opération ; que la délibération qui approuve lesdits périmètre et programme n'a pour effet ni d'autoriser une quelconque construction ni de définir des règles d'urbanisme ; que, depuis les modifications apportées aux dispositions du code de l'urbanisme applicables aux ZAC par l'article 7 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, rien n'interdit que la réalisation des équipements prévus dans une telle zone ne soit pas compatible avec le plan d'urbanisme en vigueur lors de&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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