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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - zone_d_amenagement_concerte</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<title>L’acte de création d’une ZAC doit-il respecter le document d’urbanisme en vigueur à sa date d'approbation ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>zone d'aménagement concerté</category>
<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:28:00 +0200</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;C’est la question que l’on est en droit de se poser à la lecture de ces deux arrêts proposant chacun une réponse et une interprétation différentes de la portée de la suppression de l’alinéa 2 de l’article L.311-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Paris, 8 juillet 2008, Cne de Boissise-le-Roi, req. n°07PA03281 &amp;amp; CAA. Bordeaux, 30 octobre 2008, Cne de Mios, req. n°07BX00045&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, l’article L.311-1 du Code de l’urbanisme disposait que « &lt;em&gt;lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il s’ensuivait qu’à cet égard, l’acte de création d’une ZAC devait nécessairement être conforme au POS pour ce qui concerne sa localisation au regard du zonage opéré par ce dernier.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que non seulement cet alinéa a donc été supprimé par la loi « SRU » mais qu’en outre, son décret d’application du 27 mars 2001 a inséré un article disposant que « &lt;em&gt;l'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3&lt;/em&gt; » et induisant donc clairement que c’est la réalisation – et donc le dossier de réalisation de la ZAC – qui se doit d’être conforme au règlement local d’urbanisme ; ce que tend d’ailleurs a confirmé implicitement &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&amp;amp;page=1&quot;&gt;l’article L.123-3&lt;/a&gt;. Et lorsque tel n’est pas le cas, il convient donc de réviser le POS/PLU avant l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Telle est d’ailleurs la position adoptée par la Cour administrative d’appel de Paris, laquelle a récemment jugé que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que l'acte de création d'une ZAC prévu par l'article L. 311-1 précité a pour seul objet de définir le périmètre et le programme de l'opération ; que la délibération qui approuve lesdits périmètre et programme n'a pour effet ni d'autoriser une quelconque construction ni de définir des règles d'urbanisme ; que, depuis les modifications apportées aux dispositions du code de l'urbanisme applicables aux ZAC par l'article 7 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, rien n'interdit que la réalisation des équipements prévus dans une telle zone ne soit pas compatible avec le plan d'urbanisme en vigueur lors de la création de cette zone, cette réalisation ne pouvant alors intervenir qu'après la modification de ce plan ; que dans ces conditions, le Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en jugeant qu'une délibération créant une ZAC était illégale du seul fait que son rapport de présentation faisait état d'un programme de construction incompatible avec les dispositions du règlement annexé au plan d'occupation des sols en&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Sur la prise en compte dans les ZAC d’une voie non encore réalisée à la date de délivrance du permis de construire</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/31/sur-la-prise-en-compte-dans-les-zac-d-une-voie-non-encore-re.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>permis de construire</category>
<category>zone d'aménagement concerté</category>
<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:10:00 +0100</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Une voie peut être prise en compte pour apprécier la légalité d’un permis de construire au regard de l’article 3 du règlement local d’urbanisme dès lors que leur construction était largement avancée et que leur achèvement était prévu à une échéance proche.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; TA. Poitiers, &lt;a name=&quot;media-109784&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/02/60ad30c9c790bc13dbae3f25c6b958b7.pdf&quot; title=&quot;media-109784&quot; id=&quot;media-109784&quot;&gt;25 octobre 2007.pdf&lt;/a&gt;, Mme Servouse, req. n°06-01532 &amp;amp; 07-00878&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un jugement fort intéressant, tout d’abord, parce qu’il porte sur un principe ne donnant somme toute lieu qu’à peu de jurisprudence, ensuite, parce qu’il constitue un des rares cas d’application positive de ce principe, enfin et surtout, parce qu’il fait application de ce principe à une opération de construction projetée dans une ZAC.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le pétitionnaire avait acquis de l’aménageur un terrain sur lequel il avait obtenu un permis de construire, lequel devait être contesté notamment sur le fondement de l’article 3 du règlement local d’urbanisme dans la mesure où, à sa date de délivrance, la voie devant desservir le terrain n’avait pas été encore réalisée par l’aménageur da la zone.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/03/12/a-quelles-conditions-des-%C3%A9quipements-publics-futurs-peuvent.html&quot;&gt;On sait&lt;/a&gt;, en effet, que la légalité d’un permis de construire s’apprécie à sa date de délivrance en considération du projet présenté par le pétitionnaire, tel qu’il apparaît à l’examen du dossier déposé à cet effet. Par voie de conséquence et par principe, seuls les aménagements dont la réalisation est autorisée par le permis de construire et ceux existants à la date de délivrance de ce dernier peuvent être prise en compte pour apprécier sa légalité (&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/06/11/sur-la-prise-en-compte-d-un-projet-d-elargissement-de-voie-p.html&quot;&gt;voir, toutefois, ici&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En matière de réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, ce principe fait toutefois l’objet d’une exception prévue par l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme (anc. art. L.421-5), lequel dispose que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quant aux travaux de voirie, si le Code de l’urbanisme ne prévoit en la matière aucune disposition équivalente à celles de l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins que le principe dégagé par la jurisprudence administrative est, en toute logique, strictement identique.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il ressort ainsi de la relativement rare jurisprudence rendu en la matière qu’une voie n’étant pas encore réalisée à la date de délivrance du permis de construire peut néanmoins être prise en compte pour apprécier la légalité de cette autorisation au regard de l’article 3 du règlement local d’urbanisme mais ce, pour autant que trois conditions cumulatives soient réunies.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tout d’abord, il est nécessaire que la réalisation de la voie en cause soit planifiée, c’est-à-dire ait donné lieu&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>La suppression d’une ZAC n’est pas nécessairement assujettie à concertation et peut être régulièrement motivée par l’intérêt financier de l’aménageur</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2006/06/05/la-suppression-d’une-zac-n’est-pas-necessairement-assujettie.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>zone d'aménagement concerté</category>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 19:30:00 +0200</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Par principe et nonobstant les dispositions des articles L.300-2 et R.311-32 (anc.) du Code de l’urbanisme selon lesquelles, d’une part, la« création de zone d’aménagement concerté » est soumise à concertation et, d’autre part, « la suppression d’une zone d’aménagement concerté est prononcée (…) dans les formes prescrites pour la création de la zone », la suppression d’une ZAC ne relève pas du champ d’application de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, cette suppression peut être motivée par des considérations tenant à l’aménageur de cette zone et, notamment, par son intérêt financier.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Paris, 2 février 2006, Cne de Puteaux, req. n°03PA00122&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Par un arrêté du 19 avril 1994, le Préfet des Hauts-de-Seine avait créé la ZAC « Nord du Rond-Point des Bergères » sur le territoire de la commune de Puteaux, dont l’EPAD fut ensuite désigné aménageur. Toutefois, ne pouvant faire face aux charges financières relatives à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC, l’EPAD sollicita du représentant de l’Etat dans le département qu’il abroge l’arrêté du 19 avril 1994 et, en d’autres termes, supprime la ZAC précédemment créée ; ce que celui-ci fit par un nouvel arrêté du 8 juillet 2000.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La commune de Puteaux exerça alors un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 8 juillet 2000 qui fut rejeté comme irrecevable par le Tribunal administratif de Paris et ce, pour violation des prescriptions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. La commune interjeta appel de ce jugement auprès de la Cour administrative d’appel de Paris, laquelle annula le jugement de première instance mais rejeta néanmoins sur le fond le recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 8 juillet 2000 et ce faisant, apporta deux précisions d’importance en matière de suppression de ZAC, la première concernant la procédure préalable, la seconde ayant trait aux motifs de cette suppression.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La commune de Puteaux soutenait, en effet, que la procédure de concertation organisée par l’EPAD avant de solliciter la suppression de la ZAC créée en 1994 n’avait pas respecté les prescriptions de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait en effet qu’à la date d’édiction de l’arrêté contesté – le 8 juillet 2000, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU » – l’article R.332-30 du Code de l’urbanisme alors applicable disposait que « &lt;em&gt;la suppression d’une zone d’aménagement concerté est prononcée (…) dans les formes prescrites pour la création de la zone&lt;/em&gt; ». Et précisément, aux termes de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme toute « &lt;em&gt;création de zone d’aménagement concerté&lt;/em&gt; » doit être précédée de la procédure de concertation qu’il organise.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour autant, la Cour administrative d’appel de Paris refusa d’apprécier la régularité de la « concertation » organisée par l’EPAD à la lumière de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme et, par voie de conséquence, rejeta le moyen tiré de ce dernier à l’encontre de l’arrêté du 8 juillet 2000 :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que la décision de suppression d'une&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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