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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - urbanisme_commercial</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>Les documents d’urbanisme locaux peuvent-ils interdire certaines formes de commerces ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/02/02/les-documents-d-urbanisme-locaux-peuvent-ils-interdire-certa.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>POS/PLU</category>
<category>urbanisme commercial</category>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:12:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Il résulte de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme alors applicables qu’un POS peut légalement interdire certaines formes de commerces dans une zone déterminée sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a name=&quot;media-313052&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/02/02/291013572.pdf&quot; id=&quot;media-313052&quot;&gt;&lt;strong&gt;TA. Versailles, 8 avril 2008.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;, Sté Immo-Concept, req. n°0707895&lt;/strong&gt; (vu sur le &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://bdidu.hautetfort.com/archive/2009/01/27/empecher-l-implantation-des-banques-et-agences-immobilieres.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;BDIDU&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un jugement appelant peu de commentaires mais qui permet de tordre le cou à l’idée aussi fausse que rependue selon laquelle, par principe, un POS ne saurait n’autoriser ou n’interdire que certaines formes particulières d’activités commerciales.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le requérant avait formulé une déclaration de travaux destiné à étendre une agence immobilière dans un local voisin, initialement occupé en tant que bijouterie.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais le Maire devait s’opposer à cette déclaration au motif tiré de l’article UA.2 du POS communal en ce qu’il interdisait dans la zone toute nouvelle implantation de bureaux ou de services. Et pour sa part, le requérant devait contester la légalité de cette décision d’opposition en excipant de l’illégalité de cette disposition du POS communal ; moyen que rejeta donc le Tribunal administratif de Versailles au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) peuvent : I° Préciser l’affectation des sols selon les usages qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent être exercées (…) » ; et qu’aux termes de l’article UA 2.4 du plan d’occupation des soles de la commune de Maisons-Laffitte, est interdite : « Dans le secteur UAa, toute nouvelle implantation de bureaux et de services en rez-de-chaussée, avenue de Longueil » ;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du POS, que cette interdiction, qui n’est ni générale ni absolue, vise à assurer l’objectif de protection des commerces fixé par ledit POS afin que les agences bancaires et immobilières ne participent pas à l’éviction des commerces traditionnels dont le centre-ville a besoin ; qu’eu égard à l’objet d’un plan d’occupation des sols, un tel document peut, pour des motifs d’urbanisme, interdire l’exercice de certaines activités commerciales dans une zone sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit de propriété ; que, par suite, le moyen invoqué, par la voie de l’exception , tiré de l’illégalité de cette disposition du POS, doit être écarté&lt;/strong&gt; ;&lt;br /&gt; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux objet de la déclaration de la société IMMO CONCEPT prévoyait l’extension d’une agence immobilière située au 30, avenue Longueil, en lui adjoignant le local commercial situé au rez-de-chaussée du n°32 de cette voie ; que cette extension, si elle n’implante pas une nouvelle enseigne sur l’avenue Longueil, entraîne la création d’une activité de services dans une boutique jusqu’alors occupée par une bijouterie ; qu’ainsi, en s’opposant aux travaux litigieux, le maire a fait application de l’article UA 2.4 précité du plan d’occupation des sols&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cette solution n’est toutefois pas nouvelle puisque le Conseil d’Etat a eu l’occasion&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Sur la désignation et l’identification des membres de la commission départementale d’équipement commercial</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/02/21/sur-la-designation-et-l-identification-des-membres-de-la-com.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>urbanisme commercial</category>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:35:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 16 janvier 2008, Sté Leroy Merlin, req. n°296.558&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bien que nous en partagions pas totalement le sens et la portée, voici un arrêt qui a le mérite d’être le bienvenu - lequel sera, d’ailleurs, publié au Recueil – puisqu’il tend à trancher la question de la désignation des membres de la commission départementale d’équipement commercial par l’arrêté préfectoral en fixant la composition.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet &lt;em&gt;(cf : veille jurisprudence spéciale du 10/01/2008 &amp;amp; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/08/21/l-arrete-fixant-la-composition-de-la-commission-departementa.html&quot;&gt;note du 23/08/2007&lt;/a&gt;),&lt;/em&gt; que cette question avait fait l’objet de réponses forts différentes de la part des Cours administratives d’appel ; à tel point, d’ailleurs, qu’il y avait presque autant de réponses distinctes que de Cours ayant été appelées à se prononcer sur cette question &lt;em&gt;(comparer : CAA. Nancy, 8 novembre 2007, ATAC, req. n° 07NC00100 ; CAA. Bordeaux, 22 octobre 2007, SAS Immobilière Frey, req. n° 05BX02442 ; CAA. Lyon, 24 mai 2007, Ebt Pierre Fabre, req. n°04LY00261CAA ; CAA. Bordeaux, 21 mai 2007, req.n°04BX00374 ; CAA. Nantes, 19 décembre 2006, req. n°05NT01988 ; CAA Versailles, 8 juin 2006, req. n°04VE00164).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais le Conseil d’Etat vient donc de remédier à ces divergences en jugeant que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°16 : SPECIALE URBANISME COMMERCIAL (2e semestre 2007)</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/01/10/veille-jurisprudentielle-n-16-speciale-urbanisme-commercial.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>urbanisme commercial</category>
<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:45:00 +0100</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;COMPOSITION DE LA COMMISSION&lt;/span&gt; :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Nancy, 8 novembre 2007, ATAC, req. n° 07NC00100&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; II - Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement dont est membre la commune d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département» ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1993 modifié, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de commerce : «Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet» ; que l'article 10 du même décret, à présent codifié à l'article R. 751-6 du code de commerce, dispose que : «Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission» ; que, selon l'article 11 dudit décret, aujourd'hui repris à l'article R. 751-7 du code de commerce : «Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli» ; qu'enfin, l'article 22 du décret -à présent codifié à l'article R. 752-23 du code de commerce- énonce que : «Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission : / - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; / - du formulaire visé à l'article 11» ;&lt;br /&gt; Considérant en premier lieu que s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrêté préfectoral qui fixe, en vertu de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, la composition de chaque commission appelée à examiner les demandes d'autorisation adressées à la commission départementale, doit permettre d'identifier sans ambiguïté, au sein de la commission, les membres titulaires siégeant au titre des collectivités territoriales, des compagnies consulaires et des associations de consommateurs, ces dispositions n'imposent, toutefois, pas la désignation nominative, dans ledit&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Le Conseil de la concurrence se prononce en faveur d'une réforme en profondeur des lois Royer / Raffarin sur l'équipement commercial</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>urbanisme commercial</category>
<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 21:35:00 +0200</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a name=&quot;media-64697&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/01/f94aace047cce523f59b4b5939e1bf82.pdf&quot; title=&quot;media-64697&quot; id=&quot;media-64697&quot;&gt;Avis du Conseil de la concurrence.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;COMMUNIQUE DE PRESSE:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;La Commission européenne a adressé en décembre 2006 à la France un avis motivé dans lequel elle met en cause la législation relative à l'équipement commercial, considérant que certains de ses aspects sont contraires au principe de liberté d'établissement et de prestation de services ainsi qu'à la directive relative aux services. Dans ce contexte, la Commission de modernisation de l'équipement commercial, présidée par M. Renaud Dutreil, a fait au printemps une liste de propositions de réformes et le gouvernement a souhaité que le Conseil analyse ces propositions au vu d'un bilan concurrentiel plus général de la réglementation actuelle.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Le Conseil de la concurrence rend aujourd'hui son avis au gouvernement et le publie sur son site internet&amp;nbsp;: il considère que les propositions de la commission Dutreil ne font qu'aménager un régime qu'il faut remettre en cause beaucoup plus profondément, compte tenu du bilan concurrentiel négatif que l'on peut dresser de la législation en cause (avis 07-A-12 du 11 octobre 2007, relatif à la législation relative à l'équipement commercial).&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Le Conseil préconise d'abandonner le système actuel qui soumet à une autorisation de nature économique les projets d'ouverture ou d'extension des surfaces commerciales : les distorsions de concurrence dont il est la source sont en effet trop importantes pour pouvoir subsister&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Les lois Royer et Raffarin ont créé et renforcé des barrières à l'entrée sur les marchés de la distribution, protégeant de la concurrence les opérateurs en place. Selon l'OCDE, la France est le pays dans lequel les barrières réglementaires à l'entrée dans le commerce de détail sont les plus fortes. Cette atteinte à la libre entrée sur le marché a favorisé la concentration du secteur et contribué à renforcer la position des distributeurs dans leurs relations avec les fournisseurs. Les quatre premiers groupes de distribution totalisent 66% de parts de marché et deux centrales d'achat approvisionnent 52,1 % de la surface totale de vente des hypermarchés. Cette situation a favorisé des hausses de prix défavorables au consommateur. Elle pénalise aussi l'emploi, compte tenu du rôle important joué par le secteur dans la création d'emplois. Selon une étude , un accroissement du taux des surfaces autorisées de 1 % conduit, de façon significative, à une augmentation de l'emploi du secteur de 0,1 %, ce qui veut dire que l'ouverture des grandes surfaces crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;La suppression d'une telle autorisation permettrait à elle seule d'animer la concurrence.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Ces effets négatifs doivent être mis en regard du succès mitigé de cette réglementation au regard de l'objectif de maintien d'un équilibre entre les différentes formes de commerce.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;L'ouverture plus large à la concurrence du secteur devrait être accompagnée de mesures propres à renforcer le contrôle des risques liés à la constitution de positions dominantes locales&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Les seuils actuels de contrôle des concentrations sont peu adaptés aux enjeux de concurrence sur des zones de chalandise de dimension restreinte et pourraient être abaissés pour tenir compte de cette spécificité de la distribution et des intérêts&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/08/21/l-arrete-fixant-la-composition-de-la-commission-departementa.html</guid>
<title>L’arrêté fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial doit-il désigner nominativement ses membres ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/08/21/l-arrete-fixant-la-composition-de-la-commission-departementa.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>urbanisme commercial</category>
<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 15:00:00 +0200</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial, de désigner nominativement ceux des membres de la commission qui sont suffisamment identifiés par la désignation de leur fonction ou de leur mandat. Et si ces personnalités peuvent se faire représenter, il n'appartient pas non plus au préfet de désigner par avance la personne ainsi appelée à siéger selon les usages de la fonction représentée.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Lyon, 24 mai 2007, Ebt Pierre Fabre, req. n°04LY00261&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt qui marque un heureux assouplissement de la jurisprudence ou, à tout le moins, démontre que la question relative à la désignation des membres de la commission départementale d’équipement commercial n’est pas tranchée (&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/02/21/sur-la-designation-et-l-identification-des-membres-de-la-com.html&quot;&gt;depuis, voir &lt;strong&gt;ici&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, que les Cours administratives d’appel de Bordeaux, Nantes et Versailles se sont récemment illustrées en jugeant que l’arrêté préfectoral fixant la composition de ladite commission ne pouvait se borner à indiquer leur fonction ou leur mandat puisqu’aux fins de permettre la vérification de leur nécessaire impartialité, il serait nécessaire qu’il les désigne nominativement &lt;em&gt;(CAA. Bordeaux, 21 mai 2007, req.n°04BX00374 ; CAA. Nantes, 19 décembre 2006, req. n°05NT01988 ; CAA Versailles, 8 juin 2006, req. n°04VE00164)&lt;/em&gt;. Pour citer le plus récent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;« Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce : « I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 7203. / II - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1º Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; ( ) dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2º Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret :&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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