04 avril 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°7 –JANVIER/FEVRIER/MARS 2007

Dix-neuf décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°18 ou n°19 (février/mars/avril 2007)


REGLES NATIONALES:

CAA. Bordeaux, 6 mars 2007, M. X…, req. n°04BX01885

La seule délibération par laquelle le conseil municipal émet un avis favorable à une demande de permis de construire que seul motif d’intérêt communal que « l'objectif essentiel de la commune est de lutter contre la désertification des campagnes, permettre aux jeunes de rester au pays la population de Poupas étant au dernier recensement de 97 habitants » ne justifie pas qu’une construction à usage d'habitation soit implantée en dehors des parties urbanisées de la commune par dérogation à la règle dite de « constructibilité » limitée au titre du 4° de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme.


POS/PLU :

CAA. Paris, 8 mars 2007, Cne de Meudon, req. n°03PA04100

Les prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme relatives aux dimensions des places de stationnement ne sont pas opposables en places excédentaires.

CAA. Bordeaux, 22 février 2007, Sté « Le Colombier Thoiry Parc », req. n°02BX00376

Un parc animalier comptant parmi les équipements touristiques et de loisirs au sens d’un POS communal les autorisant, la circonstance qu’il relève de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement est inopérante dès lors que ce POS n’interdit pas expressément l’implantation de ces installations dans la zone considérée.

CAA. Lyon, 8 février 2007, M. Gilbert Y., req. n°04LY00708

La marge de reculement définie par l'article 6 d’un règlement local d’urbanisme qui, lorsqu'il s'agit d'une voie publique, s'entend par rapport à l'alignement ou à la limite de fait de la voie publique, c'est-à-dire par rapport au bord extérieur de l'accotement, et non par rapport à la limite de la chaussée, doit également dans le cas d'une voie privée ouverte à la circulation publique, être déterminée par rapport au bord extérieur de l'accotement ; y compris, lorsqu’en vertu du cahier des charges du lotissement où le projet est situé, le pétitionnaire est propriétaire du sol au droit de sa parcelle jusqu'à l'axe médian de la voie privée considérée.

CAA. Bordeaux, 6 février 2007, M. Jean-François Y. req. n° 04BX00585

Il résulte de la rédaction de l’article R.123-21 (anc.) du Code de l’urbanisme qu’un POS doit nécessairement prévoir des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; à défaut l’article 7 de son règlement est illégal.


PROJET D'INTERÊT GENERAL (PIG) :

CE. 7 février 2007, Sté SAGACE, req. n°287.252

Le refus de qualifier un projet de « PIG » au sens de l’article R.121-3 du Code de l’urbanisme n’a pas à être motivé au titre de la loi du 11 juillet 1979.


AUTORISATIONS D’URBANISME :

CE. 12 mars 2007, M & Mme Joël B, req. n°275.287

Pour l'application de la dispense de notice paysagère prévue par le B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, toute la zone située à moins de 500 m d'un immeuble classé doit être regardée comme faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, en sorte que le dossier joint à la demande de tout permis de construire dans cette zone doit comprendre une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet quand bien même ne serait-il pas visible de l’immeuble classé en cause.

CE. 12 mars 2007, Ministère de l’équipement, req. n°277.452

La circonstance que les parcelles concernées ait été acquises par l'Etat non pour leur valorisation économique, mais en vue d'être affectées à l'administration de l'équipement pour être intégrées au domaine public aéronautique, n’affranchit pas l'autorisation de coupe et d'abattage des dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code forestier.

CAA. Marseille, 8 février 2007, la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET », req. n°03MA00992

La simple construction d’un garage privatif en bordure de voie peut imposer la consultation du service gestionnaire de la voie en application de l’article R.421-15 du Code de l’urbanisme.

CAA. Marseille, 8 février 2007, M. Paul. X., req. n°04MA02023

Les constructions précédemment édifiées en exécution d’un permis de construire ultérieurement annulé peuvent être prises en compte pour apprécier le bien fondé d’un moyen tiré de la péremption du permis de construire en litige lorsqu’il a, notamment, pour objet de régulariser ces constructions.

CAA. Marseille, 8 février 2007, M. Joseph X, req. n°04MA02390

Un place de stationnement inutilisable ou ayant pour effet de rendre inutilisables les autres places projetées ne peut être prise en compte pour établir la conformité du projet aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme.

CAA. Bordeaux, 6 février 2007, M. Henri Z., req. n°04BX00167

Dès lors que le hangar autorisé par le permis de construire en litige, est distinct de la construction d'un silo, ultérieurement autorisée, le 17 avril 2002, et n'entre pas lui-même dans le champ d'application de la législation et de la réglementation relatives aux installations classées, il ne peut être fait grief à ce permis de construire d’avoir été délivré au vu d’un dossier de demande ne comportant pas un récépissé du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d’installation classée et d’autoriser l’implantation d’un bâtiment qui ne respecterait pas une distance de 100 mètres par rapport aux habitations des tiers.

CAA. Bordeaux, 6 février 2007, Cne d’Ustaritz, req. n°04BX01019

Le système d'assainissement individuel prévu par le pétitionnaire – en l’occurrence, un procédé de filtration-infiltration septodiffuseur - ne figure pas au nombre des dispositifs prévus par l'arrêté ministériel fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, l’administration est tenue de refuser le permis de construire sollicité au titre de l’article R.111-8 du Code de l’urbanisme.


INSTALLATIONS CLASSEES :

CAA. Marseille, 21 février 2007, ANPER, req. n°03MA00068

Le dossier d’une demande de permis de construire portant sur des travaux à réaliser sur une installation classée doit comporter l’étude d’impact visée par l’article R.421-2-8° du Code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien ou de grosse réparation au sens de l’alinéa a) de l’article 3 du décret du 12 octobre 1977.


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CE. 26 février 2007, Cne du Plan de la Tour, req. n°293.931

Les mesures prises sur le fondement de l’article L.111-6 (anc.) du Code de l’urbanisme, lequel dispose que « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;, qui instituent une police spéciale de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, présentent le caractère d'actes administratifs indépendants des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et ses usagers : leur contentieux relèvent donc de la compétence du juge administratif.

CAA. Versailles, 22 février 2007, Mme Chantal X. req. n°05VE00160

En cas de promesse non tenue classer un terrain en zone constructible, le point de départ de la prescription quadriennale court au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la révision du plan d'occupation des sols immédiatement postérieure à la promesse qui lui a été faite et au cours de laquelle le préjudice résultant de cette promesse doit en conséquence être regardé comme s'étant révélé.

CAA. Bordeaux, 22 février 2007, RTE, req. n°03BX02280

Les dispositions de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas des décisions d'utilisation ou d'occupation du sol. IL n’est donc pas applicable à un recours dirigé à l’encontre d’une déclaration d'utilité publique de travaux emportant mise en compatibilité du POS.

CAA. Marseille, 25 janvier 2007, SCI J2L, req. n°03MA02323

Un permis de construire modificatif délivré après l’annulation en première instance du permis de construire primitif ne peut régulariser ce dernier et, par voie de conséquence, ne peut pas être pris en compte en appel.


DROIT PENAL DE L’URBANISME :

CAA. Marseille, 11 janvier 2007, M. Albert X., req. n°03MA02065

Un arrêté s’opposant à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire est « nul d’effet » s’il n’a pas été régulièrement notifié à l’auteur de cette déclaration. Par voie de conséquence et nonobstant son édiction, il ne peut être reproché au déclarant d’avoir exécuter des travaux sans autorisation.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

05 mars 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°6 – DECEMBRE 2006 & JANVIER/FEVRIER 2007

douze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°14 ou n°15 (janvier/février/mars 2007)


SHEMAS DIRECTEURS :

CE. 10 janvier 2007, Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, req. n°269.239


Il résulte de l’ancien article L.122-1 du Code de l’urbanisme que les auteurs d'un schéma directeur peuvent légalement se fonder sur l'importance de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développement et à assurer leur compatibilité avec le respect d'autres objectifs assignés par la loi, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme


DROIT DE PREMPTION :

CAA. Paris, 1er février 2007, Cne de Saint-Cloud, req. n°04PA01864

Une décision de préemption ne peut être régulièrement motivée par référence à une délibération approuvant un PLH lorsque ce dernier ne vise pas le terrain préempté ; la circonstance que ce terrain ait été visé par un PLH approuvé quelques temps après la décision de préemption étant sans incidence puisque la légalité de cette dernière décision doit s’apprécier à sa date d’édiction


AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Bordeaux, 12 février 2007, SNC du Domaine du Moulin Blanc, req. n°04BX00935

Le fait d’être le propriétaire du terrain à construire ne permet pas d’exiger le transfert d’un permis de construire précédemment délivré dès lors que ni son défunt titulaire, ni ses héritiers n’ont donné leur accord à un tel transfert

CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y., req. n°04BX00214

Lorsque la voie pour laquelle un emplacement réservé a été créé a été entièrement réalisée, un permis de construire peut être délivré sur la partie de l'emplacement réservé devenue inutile compte-tenu de l'entier achèvement des travaux de construction de la voie nouvelle.

CAA. Nancy, 11 janvier 2007, M. Jean-Marie X., req. n°05NC01533

Si la voie privée assurant la desserte du terrain à construire présente des caractéristiques inadaptées à cet effet, le seul établissement d’un devis portant sur sa réfection est insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article 3 du règlement d’urbanisme local lorsque, sur le forme, ce devis n’a pas été produit au dossier de demande de permis de construire et que, sur le fond, le pétitionnaire ne s’est pas engagé à faire réaliser les travaux visés par ce devis.

CE. 10 janvier 2007, Csrt G, req. n°280.403

Le seul fait qu’une partie du terrain à construire ait vocation à être attribué de plein droit à la commune en application d’un plan d’alignement ne suffit pas à permettre d’en déduire la superficie pour établir les droits à construire attachés à ce terrain dès lors que le terrain n’est grevé ni d’une servitude d’alignement, ni d’un emplacement réservé par le plan local d’urbanisme.

CAA. Bordeaux, 29 décembre 2006, M. & Mme David X., req. 03BX00212

Les travaux autorisés par un permis modificatif consistant en une redéfinition des ouvertures de la façade de l'immeuble et en la construction, dans une partie de la cour qui, dans le dossier du permis de construire primitif apparaissait libre de toute occupation en raison de la démolition précédemment autorisée d'un bâtiment vétuste qui s'y trouvait et d'un bâtiment annexe de deux étages destiné à servir d'abri pour voiture, de chaufferie et de buanderie tendent que à l’édification d’un bâtiment, qui pour jouxter un immeuble classé monument historique et prendre partiellement appui sur celui-ci, doit être regardé, non pas comme constituant une partie de cet immeuble, mais bien comme un nouveau bâtiment adossé à celui-ci : dans ces conditions et alors même que sa construction aurait été décidée afin d'assurer le contreventement et la protection aux intempéries des murs mitoyens fragilisés par la démolition du bâtiment ancien, ces travaux ne pouvaient être autorisés, en application des dispositions de l’article R.421-38-3 du Code de l’urbanisme qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques.

CAA. Marseille, 7 décembre 2006, Franck Oscar X., req. n°03MA02406

Le fait que le chemin communal logeant le terrain à construire ne soit plus praticable ne rend pas inopposable au projet les prescriptions d’un article 6 d’un règlement local d’urbanisme régissant l’implantation des constructions par rapport au chemin communaux dès lors que le chemin en cause n’a pas été déclassé.


DIVERS :

Cons. const., 22 févr. 2007, n° 2007-548 DC

Saisi la loi « relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense », le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007, estimé que le législateur n'était resté en-deçà de la compétence que lui confient les articles 34 et 72 de la Constitution, d’une part, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État définirait les orientations générales d'urbanisme applicables à l'opération d'intérêt national de modernisation et de développement du quartier d'affaires de la Défense et pourrait prévoir des adaptations aux règles générales d'urbanisme pour les zones non couvertes par un document d'urbanisme et, d’autre part, en créant un établissement public local chargé de la gestion des équipements et des services du quartier d'affaires de La Défense, relevant de la catégorie existante des syndicats mixtes régie par les articles L. 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, mais auquel seraient tenus de participer le département des Hauts-de-Seine et les communes de Courbevoie et de Puteaux, dès lors qu'il a fixé les règles qui lui incombaient quant aux obligations mises à la charge des trois collectivités territoriales intéressées.

CE. 17 février 2007, Mnistre de l’écologie et du développement durable, req. n°294.186

L'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et le permis de construire les bâtiments et les équipements de cette installation, qui sont pris en vertu des législations distinctes du code de l'environnement et du code de l'urbanisme et selon des procédures entièrement indépendantes, ayant chacun une portée et un contenu propre, l'engagement des travaux de construction autorisés par le permis de construire et les nuisances susceptibles de résulter de ces travaux ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'autorisation d'exploitation

CAA. Paris, 1er février 2007, Association Syndicale du Front de Seine, req. n°03PA00165

Lorsque les espaces libres de la partie supérieure formant sol artificiel d’un ouvrage-dalle sont librement ouverts à la circulation piétonnière du public afin notamment de desservir à ce niveau les immeubles privatifs du quartier et certains équipements publics mais que ces cheminements pour piétons ne représentent qu'une petite partie de la dalle, qui est principalement aménagée en espaces de jeux et de repos, et ne sont pas accessibles aux véhicules automobiles, il ne peut être fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant une demande de transfert de propriété et d’intégration au domaine public communal sur le fondement de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, lequel n’institue qu’une faculté.

CE. 11 décembre 2006, SCI Groupement de Développement Immobilier, req. n°281.567

Une décision fondée sur la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, car antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, ne peut prescrire au propriétaire d'un terrain la réalisation, à ses frais, de fouilles archéologiques puisque contrairement au dispositif de cette dernière, aucune disposition de la loi du 27 septembre 1941 ne le prévoit.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

01 février 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°5 – NOVEMBRE/DECEMBRE 2006 & JANVIER 2007

Quatorze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°9 ou n°10 (décembre 2006 & janvier/février 2007)


POS/PLU

CE. 22 janvier 2007, M. Nicolas B, req. n°279.284

Pour l’application d’un article 10 du règlement d’urbanisme local disposant que « la hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas six mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée et la hauteur totale ne dépassera pas douze mètres. En aucun cas, la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur » et qui vise ainsi à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit.

CAA. Paris, 29 décembre 2006, Cne de Rueil-malmaison, req. n°03PA01979

Un règlement d’urbanisme local ne peut régulièrement contenir des prescriptions relatives au contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, même si celles-ci se bornent à retranscrire des dispositions analogues du Code de l’urbanisme relatives au contenu de ces dossier.

CAA. Bordeaux, 28 décembre 2006, M. Michel X. & autres, req. n°03BX01137

Les dispositions transitoires de l’article R.123-19 du Code de l’urbanisme relative aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification de POS engagées avant l’entrée en vigueur de la loi « SRU » et poursuivies après celle-ci, ne s’opposent pas à ce que les documents d’urbanisme locaux issus de ces procédures soient qualifiés par leurs auteurs de PLU bien qu’au titre de l’article précité, la procédure à suivre et le contenu de ces documents soient régis par les dispositions applicables aux POS, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi « SRU ».

CAA. Bordeaux, 26 décembre 2006, M. Patrick Z., req. n°04BX00459

Lorsque l’article 6 du règlement d’urbanisme local régit l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privés, existantes ou à créer, ses prescriptions s’appliquent à la bande de terrain frappée d’une servitude passage assurant l’accès au terrain à construire.

CAA. Marseilles, 23 novembre 2006, Association des Amis de la Napoule, req. n°03MA02037

Pour application des dispositions de l’article 13 du règlement d’urbanisme local relatives à la conservation des arbres existants, il convient de prendre en compte les arbres présents sur « la seule parcelle support du projet » objet de la demande de permis de construire.


ZAC & CONVENTION D’AMENAGEMENT

CJCE, 18 janv. 2007, Auroux c/ Cne Roanne, aff. C-220/05

Interrogée, à propos de la convention passée par la ville de Roanne et une société d'économie mixte d'aménagement en vue de créer un pôle de loisirs, sur l'interprétation de la directive du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et, en particulier, sur la question de savoir si l'engagement de la société d’économie mixte constituait l'attribution d'un tel marché devant faire l'objet d'un appel à la concurrence au sens de la directive, la CJCE conclut que la convention d'aménagement doit être qualifiée de marché public de travaux. Par voie de conséquence, la passation de cette convention est soumise aux règles communautaires de passation des marchés publics, si elle dépasse le seuil applicable.


DROIT DE PREMPTION

CE. 20 décembre 2006, Conservatoire de l’espaces littoral et des rivages lacustres, req. n°279.217

Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de l'urbanisme et de celles de l'article R. 243-29 du Code rural, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres décide d'acquérir des terrains situés dans une zone de préemption définie par le département sur le fondement de l'article L. 142-3 doivent répondre aux objectifs de la politique prévue par l'article L. 142-1. En revanche, elles ne sont pas subordonnées à la condition que les terrains en cause fassent l'objet d'une menace directe d'atteinte au site


AUTORISATIONS D’URBANISME

CE. 22 janvier 2007, Cne de Saint-Nom-la-Bretèche, req. n°279.508

L’acte prorogeant une promesse vente frappée de caducité à la date de délivrance du permis de construire contesté constitue un titre habilitant à construire au sens de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme même s’il a été établi sous seing privé et n’a pas été enregistrée.

CAA. Paris, 29 décembre 2006, Sté Le Cirque de paris, req. n°03PA03659

L’ensemble constitué de quatre chapiteaux, dont deux fixés dans des structures en béton et l'un, affecté aux spectacles, d'une superficie de 873 m², d'une « fauverie » constituée de grilles et de remorques routières déployées, d'une ménagerie, d'un théâtre sous tente, d'un carrousel, et de divers bungalows, le tout pour une surface de plus de 3000 m² forme, eu égard à l'importance de ces installations et à la durée prévisible de leur implantation sur le site, nonobstant la circonstance que certaines étaient démontables ou mobiles, un ouvrage pour lequel un permis de construire est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

CAA. Bordeaux, 26 décembre 2006, Mme Raymonde X. req. n°04BX00595

La reconstruction d’un mur, involontairement démoli dans le cadre de l’exécution d’un permis de construire autorisant, par exception au principe d’inconstructibilité d’une zone N, l’extension d’un bâtiment existant, tend à l’édification d’une construction nouvelle interdite par le règlement de cette zone, lequel justifie le refus opposé à la demande de permis de construire modificatif présentée en vue de cette reconstruction.

CAA. Versailles, 14 décembre 2006, M. Edouard X. & autres, req. n°04VE03366

Il résulte des dispositions de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme relatives au champ d’application matériel de l’autorisation dite « ITD » et de celles de son article R.442-4 relatives au contenu des documents joints au dossier produit par le pétitionnaire, que ces derniers ont seulement à figurer les installations visées par l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme. Par suite, un dossier figurant les aires de stationnement projetées est régulier même s’il ne représente pas le cheminement piétonnier également prévu pour assurer la liaison entre ces aires et le bâtiment existant qu’ils desservent puisqu’un tel cheminement de relèvent pas du champ d’application de cette autorisation.

CAA. Lyon, 30 novembre 2006, M. Y.X., req. n°03LY00893

La légalité d’un permis de construire au regard des prescriptions de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme relatives au titre habilitant à construire est indépendante de toute considération liée à la compétence statutaire de l’EPCI qui en est titulaire.


DROIT PENAL DE L’URBANISME

CAA. Bordeaux, 19 décembre 2006, SCI Vaxergues, req. n°03BX02116

Une mise en demeure de cesser les travaux préalablement à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux fondé sur l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme ne peut tenir lieu de la procédure administrative contradictoire aujourd’hui prescrite par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 lorsqu’elle n’indique pas que son destinataire peut présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

04 janvier 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°4 – OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 2006

Seize décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°5 ou n°6 (novembre/décembre 2006 & janvier 2007)


POS/PLU :

CAA. Bordeaux, 28 novembre 2006, M. et Mme Michel X., req. n°04BX00053

L’absence de mention dans la délibération elle-même et dans l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal des résultats du vote des conseillers municipaux présents qui y ayant participé présume d’une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales susceptible d’emporter l’annulation des actes concourrant à l’adoption du document d’urbanisme local.

CAA. Nancy, 16 novembre 2006, Association de défense du patrimoine d'Hindisheim, req. n°04NC01148

La simple circonstance que des modifications de zonage opérées à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, qui au surplus sont la conséquence de l'écoulement du temps, consistant dans la transformation d'une zone d'urbanisation future en zone à urbaniser, n'est pas de nature à faire regarder les conseillers municipaux, propriétaires de terrains dans ces zones, comme intéressés personnellement au sens l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.


DROIT DE PREMPTION :

CAA. Bordeaux, 20 novembre 2006, M.X., req. 03BX01967

La circonstance que des agents municipaux se soient précédemment rendus sur le terrain ensuite préempté aux fins d’apprécier la faisabilité du projet motivant la décision de préemption peut participer à établir la réalité de ce projet à sa date d’édiction.


AUTORISATIONS D’URBANISME :

CE. 11 décembre 2006, Sté MGM, req. n°278.154

Les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1 mètre 80 sont réputées non aménageables, au sens des dispositions de l’article R.112-2-a) du Code de l’urbanisme, quand bien même seraient-elles destinées à faire l'objet d'un aménagement. Il s’ensuit que les parties des pièces de la construction autorisée dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m doivent être déduites de sa surface hors oeuvre brute, alors même qu'elles ont été agencées pour recevoir un aménagement et qu'elles constitueraient une portion d'une surface dont la hauteur sous plafond est supérieure à 11 mètre 80.

CAA. Bordeaux, 20 novembre 2006, M et Mme Vincent X. req. n°03BX00962

Une autorisation de lotir semble pouvoir régulièrement porter sur un terrain composé, à sa date de délivrance, de plusieurs unités foncières (implicite) et en toute hypothèse, ne méconnaît pas l’article R.315-4 du Code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande comporte l’autorisation ad hoc de leur propriétaire ; le pétitionnaire étant en outre titulaire d’une promesse de vente sur ces terrains.

CAA. Bordeaux, 2 novembre 2006, M. X. & SCI le Clos Bleu Vision, req. n°04BX01608

La circonstance qu’un permis de construire suivi d’un arrêté de transfert ait été obtenu par fraude ne dispense pas l’administration d’en motiver le retrait et de faire précéder ce dernier de la procédure administrative contradictoire instituée par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, laquelle (implicite) doit être mise en oeuvre tant à l’égard de son titulaire d’origine qu’au bénéficiaire de son transfert.


URBANISME COMMERCIAL :

CAA. Bordeaux, 14 novembre 2006, Sté Cap Jouet, req. n°03BX02053

L'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales selon lequel « en cas d'absence... ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint » autorise l'adjoint chargé de l'urbanisme à remplacer le maire alors même que le code de commerce et le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ne précisent pas que le maire de la commune, membre de la commission départementale d’équipement commercial, peut s'y faire représenter.


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CE. 13 décembre 2006, M. et Mme A, req. n°284.237

Si une décision emportant droit de reconstruire un bâtiment, sur le fondement de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme, ne peut utilement être contestée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision initiale créatrice d'un droit de construire, dès lors que cette décision n'a pas été retirée par l'administration ou annulée par le juge administratif, cette circonstance est sans influence sur l'intérêt à agir d'un requérant qui demande l'annulation de la décision ayant initialement autorisé l'édification de cet ouvrage. Ainsi, en jugeant que les requérants étaient sans intérêt à demander l'annulation de la décision contestée, au seul motif que les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme les empêchaient de se prévaloir de l'illégalité de la décision initiale à l'encontre de la décision autorisant la reconstruction, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

CE. 11 décembre 2006, SARL TAJA, req. n°292028

Pour apprécier l’urgence à suspendre une décision sollicitant la production de pièces complémentaires à un dossier de déclaration, le juge des référés n’est pas tenu de se fonder sur les seuls documents ainsi demandés au pétitionnaire mais peut déduire du défaut d’autorisation valant titre habilitant à exécuter les travaux, l’absence d’urgence à suspendre la décision contestée alors même que la production de cette autorisation n’est pas prescrite par cette décision.

CAA . Versailles, 16 novembre 2006, M. Anito X., req. n°05VE02163

Le seul fait pour le « représentant » d’un groupement en cours de constitution d’avoir indiqué que ce dernier serait intéressé par l’acquisition de lots dans un centre commercial ayant ensuite fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner et d’une décision de préemption subséquente ne lui confère pas la qualité d’acquéreur évincé susceptible de lui donner intérêt à agir à l’encontre de cette décision.

CAA. Bordeaux, 14 novembre 2006, SCI Vogue, req. n°04BX00084

La circonstance que dans le cadre d’un litige les opposant devant le juge judiciaire le constructeur de l’ensemble immobilier et son acquéreur, ce dernier ait eu connaissance du certificat de conformité en litige n’est pas de nature à faire courir à son encontre les délais contentieux ouverts à son encontre en absence de publication de ce certificat.


CONTENTIEUX JUDICIAIRE :

Cass. crim, 21 novembre 2006, Michel X., pourvoi n°05-81.731

Le délit d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan d'urbanisme qui découle de l'implantation illicite de mobiles homes se consomme par la réalisation de celle-ci et l'achèvement des travaux qu'elle nécessite mais ne se perpétue pas tant que l’implantation se poursuit.


REGULARITE ET CONFORMITE DES TRAVAUX :

CE. 11 décembre 2006, Ville de Paris, req. n°274.851

Si l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, il résulte de l’article R.460-3 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement et ce, même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l'usage qui en est fait, à des règles d'urbanisme différentes et au regard desquelles la construction réalisée ne serait pas conforme.

CAA. Bordeaux, 28 novembre 2006, Sté PRAXAIR MRC SAS, req. n°03BX01883

La délivrance d’un certificat de conformité illégal délivré à la société aux droits desquels est venue la société requérante n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’administration à l’égard de cette dernière dès lors que son préjudice ne trouve pas sa cause directe dans la délivrance de ce certificat mais dans l’exécution non conforme de certains des travaux précédemment autorisés par le permis de construire.

TA. Versailles, 7 novembre 2006, M. Moulin, req. n°06-01012

Le pouvoir de refuser le raccordement d'un terrain aux réseaux d'eau constitue une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols et relève de la seule compétence de l'autorité chargée de délivrer les permis de construire (art.L.111-6 ; C.urb). Toutefois, les pouvoirs de police générale (art. L.2212-2 ; CGCT) ne donnent pas compétence au maire pour enjoindre à la compagnie générale des eaux d'interrompre les travaux de branchement au réseau d'eau potable de la parcelle en cause dès lors qu'un permis de construire a été délivré à l'intéressé.

CAA. Bordeaux, 31 octobre 2006, Mme Marie-Thérèse X., req. n°04BX00749

Même lors que les travaux de remblai litigieux de relève du champ d’application d’aucune autorisation d’urbanisme, le maire de peut ordonner à leur auteur de « cesser tout travaux » sur le fondement de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, lequel l’autorise seulement à prescrire les mesures requises pour prévenir les risques générés par l’exécution de ces travaux.


Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

07 décembre 2006

VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°3 – SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2006

Vingt-six décisions signalées. Prochaine veille : 2007 – semaine n°1 ou 2 (octobre/ novembre/décembre 2006)


REGLES NATIONALES

CE. 22 novembre 2006, Sté Marineland, req. n°278.571

Une extension de 75% de la SHON d’une construction existante par la création de 5689 mètres carrés de surface nouvelle ne constitue pas une extension mesurée de l’urbanisation au sens de l’article L.146-4-II du Code de l’urbanisme et ce, qu’elle que soit la superficie du terrain à construire.

CE. 10 novembre 2006, Ministère de l’équipement, req. n°283.201

La circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée au titre des exceptions à la règle de constructibilité limitée posée par l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire.

CAA. Nancy, 19 octobre 2006, M. Michel X., req. n°05NC00588

La réalisation d’un abri de jardin de jardin distinct d’une construction existante ne saurait être considérée comme une extension de cette dernière pour application des exceptions à la règle de constructibilité limitée posée par l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme.


CONCERTATION

CE. 10 novembre 2006, ADRE, req. n°275.013

La concertation prescrite par l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme ne s’impose pas préalablement à la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

CAA. Bordeaux, 6 novembre 2006, Cne de Claix, req. n°02BX00757

La concertation prescrite par l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme s’impose à toute procédure de révision de POS/PLU et ce, qu’elle que soit l’importance des adaptations ainsi apportées au document d’urbanisme local.


POS/PLU

CAA. Nancy, 16 novembre 2006, Cne de Birkenwald, req. n°05NC00644

Un sous-sol émergeant partiellement du terrain naturel n’a pas à être pris en compte pour établir le nombre de niveau d’une construction à destination d’habitation dès lors qu’il n’est pas lui même affecté à l’habitation.

CE. 6 novembre 2006, Sté COGEDIM, req. n°258.565

Les prescriptions d’un article 10 du règlement d’urbanisme local régissant la hauteur des constructions par rapport à toute façade implantée dans une bande instituée à compter de l’alignement des voies publiques s’appliquent aux façades arrières d’un bâtiment dès lors qu’elles sont implantées dans cette bande.

CE. 6 novembre 2006, Mme B. & autres, req. n°272.637

Les prescriptions de l’article 11 du règlement d’urbanisme local relatives à l’aspect des toitures sont opposables à un passage couvert à réaliser entre deux bâtiments existants.

CAA. Nancy, 19 octobre 2006, Cne de SCHEIBENHARD, req. n°05NC00797

La seule circonstance qu’une maison dans laquelle réside un exploitant agricole est également en partie la propriété d'un tiers non agriculteur n'est pas de nature à faire regarder ladite construction comme ne constituant pas un bâtiment annexe à une exploitation agricole.

CAA. Bordeaux, 17 octobre 2006, Mme Martine C., req. n°03BX01475

Une maison dépourvue de toiture dont la fermeture des ouvertures pratiquées n'est plus assurée, dont les murs sont lézardés et dont le sol a perdu son carrelage est envahie par la végétation ne peut être regardée comme une construction existante au sens des dispositions d’un POS autorisant, par exception, l’agrandissement et l’aménagement mesurés des constructions existantes.


DROIT DE PREMPTION

CAA. Paris, 23 novembre 2006, Ville de Paris & Sté AVI, req. n°05PA04012 (cet arrêt sera commenté sur JURISURBA le 14 décembre 2006)

La caducité de la promesse de vente en conséquence de laquelle a été formulée la Déclaration d’Intention d’Aliéner ne dispense pas la collectivité compétente de proposer à l’acquéreur évincé d’acheter le bien illégalement préempté.

CAA. Nancy, 16 novembre 2006, Cne de Sessenheim, req. n°05NC00319

Une décision de préemption d’un bien loué au club de tir municipal et motivée par le souci de maintenir dans les locaux cette activité de loisir dont la pratique contribue au maintien de la cohésion et de l'éducation de nombreux jeunes de la commune tend à favoriser le développement des loisirs et répond ainsi à l'un des objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

CE. 6 septembre 2006, Sté France TELECOM, req. n°289.822

Si le propriétaire initial d'un bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption peut, afin de récupérer son bien, demander au juge administratif d'enjoindre au titulaire du droit de préemption, en exécution de la décision juridictionnelle qui a annulé la décision de préemption, de lui proposer d'acquérir ce bien après l'avoir au préalable proposé à l'acquéreur évincé, il n'a pas qualité pour le saisir à seule fin que le bien préempté soit proposé à l'acquéreur évincé.


AUTORISATIONS D’URBANISME

CAA. Paris, 9 novembre 2006, M.X., req. n°03PA00413

Les documents d’un dossier de permis de construire destiné à régulariser des travaux illégalement entrepris sur une construction existante doivent faire apparaître la construction telle qu’elle était avant l’exécution des travaux illégalement réalisés.

CE. 6 novembre 2006, Sté ENSELIA, req. n°281.072 (confirmation : CAA. Lyon, 5 avril 2005, req. n°04LY00431)

Le pétitionnaire d’un permis de construire des éoliennes doit justifier d’un titre habilitant à construire pour l’ensemble des parcelles concernées par le projet, c’est-à-dire non seulement celles où les éoliennes doivent être implantées mais également pour celles devant être survolées par ces dernières.

Cass. crim., 12 septembre 2006, M. Jean X., pourvoi n°06.81020

La construction d’une piscine de 145 mètres carrés, réalisée dans une terrasse fermée par un garde-corps de 3,20 mètres de hauteur, constitue un ouvrage assujetti à permis de construire.


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

CE. 13 novembre 2006, EARL FRANQUET, req. n°280.850

Une requête en appel ne peut être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative au seul motif que le requérant n'avait pas apporté la preuve du respect, en première instance, de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu’il a, en revanche, justifié de la notification de son recours en appel au titre de ce dernier article.

CAA. Nancy, 19 octobre 2006, M et Mme José Y., req. n°05NC00177

L’article R.600-1 du Code de l’urbanisme impose qu’un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire modificatif soit notifiée à l’adresse de son titulaire telle qu’elle est renseignée par l’arrêté modificatif et non pas à l’adresse renseignée par le permis de construire primitif.

CAA. Nancy, 19 octobre 2006, Cne de Shiltigheim, req. n°05NC00146

Un recours en annulation à l’encontre d’une décision de retrait d’un permis de construire n’a pas à être notifié au titre de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’exercice d’un recours gracieux à l’encontre d’un permis de construire n’a pas pour effet de proroger le délai de quatre mois à compter de sa signature ouvert à l’administration pour retirer un acte créateur de droit.

CAA. Nancy, 19 octobre 2006, M et Mme X., req. n°05NC00836

Le juge peut régulièrement rejeter une requête comme irrecevable pour défaut de preuve d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme quand bien même les requérants ont-ils apporté cette preuve dans le cadre d’une note en délibéré produite après l’audience.

CE. 18 octobre 2006, M. Patrick D., req. n° 294.183

La présomption d’urgence dont bénéficie les requêtes aux fins de référé suspension à l’encontre d’un permis de construire ne dispense pas le juge des référés de statuer sur ce point, lequel ne peut donc se contenter de relever l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation attaquée.

CAA. Bordeaux, 9 octobre 2006, M. Serge X., req. n°03BX00037

La mise en place de volets roulants destinés à fermer la terrasse située au rez-de-chaussée de l'établissement a pour effet de faire perdre à cette dernière le caractère de surface non close au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. Dès la superficie de cette terrasse doit dès lors être prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de l’ensemble de la construction dont relève cette terrasse.


CONTENTIEUX JUDICIAIRE

Cass. crim, 27 octobre 2006, M. Philippe X., req. n°06-81.198

En cas de poursuites sur le fondement de l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme du chef d’infraction aux prescriptions du document d’urbanisme local, les conclusions en défense fondées sur l’exception d’illégalité dudit document doivent être présentées avant toute défense au fond.

Cass. crim, 26 septembre 2006, Epx X., pourvoi n°05-87.346

L’astreinte assortissant une condamnation de mise en conformité de travaux irréguliers (art. L.480-5 ; C.urb) présente un caractère réel et indivisible. Par voie de conséquence, son montant ne peut être fractionné, même à parts égales, entre les prévenus mais doit être mise à la charge in solidum de ces derniers.

Cass. crim. 12 septembre 2006, M. André X., pourvoi n° 05-86.958

La possibilité, offerte par l'article L.480-1.al.-5 du Code de l'urbanisme, aux associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, n'exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, de se constituer partie civile à l'égard des mêmes faits.


REGULARITE ET CONFORMITE DES TRAVAUX

CAA. Douai, 19 octobre 2006, SCI Cedric, req. n°06DA00051

Un arrêté interruptif de travaux édicté sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme ne peut régulièrement être fondé, d’une part et en toute hypothèse, sur l’absence de permis de démolir et d’autre part, sur le défaut de permis de construire lorsque les travaux de construction litigieux relèvent du régime déclaratif prévu par l’article L.422-2 du Code de l’urbanisme.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés