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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - pos_plu</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>Les documents d’urbanisme locaux peuvent-ils interdire certaines formes de commerces ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>POS/PLU</category>
<category>urbanisme commercial</category>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:12:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Il résulte de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme alors applicables qu’un POS peut légalement interdire certaines formes de commerces dans une zone déterminée sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a name=&quot;media-313052&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/02/02/291013572.pdf&quot; id=&quot;media-313052&quot;&gt;&lt;strong&gt;TA. Versailles, 8 avril 2008.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;, Sté Immo-Concept, req. n°0707895&lt;/strong&gt; (vu sur le &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://bdidu.hautetfort.com/archive/2009/01/27/empecher-l-implantation-des-banques-et-agences-immobilieres.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;BDIDU&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un jugement appelant peu de commentaires mais qui permet de tordre le cou à l’idée aussi fausse que rependue selon laquelle, par principe, un POS ne saurait n’autoriser ou n’interdire que certaines formes particulières d’activités commerciales.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le requérant avait formulé une déclaration de travaux destiné à étendre une agence immobilière dans un local voisin, initialement occupé en tant que bijouterie.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais le Maire devait s’opposer à cette déclaration au motif tiré de l’article UA.2 du POS communal en ce qu’il interdisait dans la zone toute nouvelle implantation de bureaux ou de services. Et pour sa part, le requérant devait contester la légalité de cette décision d’opposition en excipant de l’illégalité de cette disposition du POS communal ; moyen que rejeta donc le Tribunal administratif de Versailles au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) peuvent : I° Préciser l’affectation des sols selon les usages qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent être exercées (…) » ; et qu’aux termes de l’article UA 2.4 du plan d’occupation des soles de la commune de Maisons-Laffitte, est interdite : « Dans le secteur UAa, toute nouvelle implantation de bureaux et de services en rez-de-chaussée, avenue de Longueil » ;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du POS, que cette interdiction, qui n’est ni générale ni absolue, vise à assurer l’objectif de protection des commerces fixé par ledit POS afin que les agences bancaires et immobilières ne participent pas à l’éviction des commerces traditionnels dont le centre-ville a besoin ; qu’eu égard à l’objet d’un plan d’occupation des sols, un tel document peut, pour des motifs d’urbanisme, interdire l’exercice de certaines activités commerciales dans une zone sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit de propriété ; que, par suite, le moyen invoqué, par la voie de l’exception , tiré de l’illégalité de cette disposition du POS, doit être écarté&lt;/strong&gt; ;&lt;br /&gt; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux objet de la déclaration de la société IMMO CONCEPT prévoyait l’extension d’une agence immobilière située au 30, avenue Longueil, en lui adjoignant le local commercial situé au rez-de-chaussée du n°32 de cette voie ; que cette extension, si elle n’implante pas une nouvelle enseigne sur l’avenue Longueil, entraîne la création d’une activité de services dans une boutique jusqu’alors occupée par une bijouterie ; qu’ainsi, en s’opposant aux travaux litigieux, le maire a fait application de l’article UA 2.4 précité du plan d’occupation des sols&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cette solution n’est toutefois pas nouvelle puisque le Conseil d’Etat a eu l’occasion&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Les documents d’urbanisme locaux (POS/PLU) peuvent ils interdire les lotissements ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/12/18/les-documents-d-urbanisme-locaux-pos-plu-peuvent-ils-interdi.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:58:00 +0100</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Un règlement local d’urbanisme peut légalement interdire les lotissements dès lors qu’ils constituent un type d’occupation et d’utilisation du sol et non pas une règle de procédure.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Versailles, 6 novembre 2008, Sté Foncière de l’Ouest, req. n°07VE01713&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voici un arrêt dont le sens n’est selon nous guère surprenant mais qui mérite d’être mis en exergue dans la mesure où il s’agit, à notre connaissance, d’un des premiers répondant aussi clairement à une question ayant généré de nombreux échanges sur ce blog avec l’un de ses plus fidèles lecteurs et commentateurs.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait que par de nombreuses réponses ministérielles, l’administration a souvent précisé qu’un POS ou un PLU ne pouvait légalement interdire les lotissements dans la mesure où ces documents ne peuvent édicter que des règles de fond. Et il est tout a fait exact qu’ils ne sauraient édicter une règle de procédure, c’est à dire conditionner l’exécution de travaux et la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’y rapportant à une formalité (autorisation, avis, production de documents) que ne prévoit pas le Code de l’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Selon l’administration, la notion de lotissement ne serait donc pas une notion de « fond » mais une procédure.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pourtant de nombreux arrêts ont fait application de règlements d’urbanisme locaux interdisant les lotissements. Parmi les plus significatifs, on peut relever celui par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article NA-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Vitrolles, &quot;Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA-2 sont interdites&quot; ; qu'aux termes de l'article NA-2 de ce même règlement, &quot;Sont autorisés sous conditions : -les opérations sous forme de ZAC exclusivement en secteur 1 NA, ...-les opérations d'ensemble sous forme de permis groupé ou de lotissement d'habitations, de commerces, d'artisanat ou de stationnement ouvert au public à condition d'être situées en secteur 2NA, ...&quot; ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans les zones NA, définies comme des zones non équipées à vocation principale d'habitation où l'urbanisation future ne peut être autorisée que sous la forme d'opérations d'ensemble, les lotissements sont interdits dans les secteurs 1NA où seules sont autorisées les zones d'aménagement concerté ;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le terrain litigieux était classé par le plan d'occupation des sols de Vitrolles, dans ses modalités résultant de la révision n° 1 approuvée par le conseil municipal le 22 septembre 1988, en secteur 1NA où, conformément aux dispositions précitées, les lotissements étaient interdits ; que dès lors, sous l'empire de ces dispositions, le maire de Vitrolles était tenu de rejeter la demande présentée par la SCI&lt;/strong&gt; ;&lt;br /&gt; Considérant, en second lieu, que si la société entend exciper de l'illégalité du reclassement de son terrain intervenu lors de l'approbation de la révision n° 1, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation des dispositions réglementaires résultant de cette révision, de droits acquis qu'elle aurait tenus d'engagements&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/01/10/sur-l-appreciation-du-caractere-materiel-d-une-infraction-a.html</guid>
<title>Sur l’appréciation du caractère matériel d’une infraction à un POS ultérieurement annulé</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/01/10/sur-l-appreciation-du-caractere-materiel-d-une-infraction-a.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>droit pénal de l'urbanisme</category>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:45:45 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Lorsque le prévenu est poursuivi pour infraction à un POS ultérieurement annulé, il convient d’apprécier la matérialité de l’infraction au regard du POS antérieur conséquemment remis en vigueur en application de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 06-88.355&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un nouvel arrêt d’importance qui tend à intégrer l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte administratif sur l’appréciation du caractère matériel d’une infraction au droit de l’urbanisme, tout en tenant compte des « particularités » de ce droit s’agissant, notamment, des conséquences de l’annulation d’un document local d’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le prévenu avait été verbalisé, le 5 mars 2002, en raison de l’installation d'une cinquantaine de caravanes ainsi que de la réalisation de remblais d'une superficie de 5 000 mètres carrés et d'une hauteur de plus de 2 mètres sur un terrain classé en zone non constructible par le POS communal approuvé le 2 octobre 2000 et ce, sur le fondement de l’article L.160-1, al.1 du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il dispose que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais pour sa défense, le prévenu devait se prévaloir de l’annulation de la délibération du 2 octobre 2000 ayant approuvé le POS communal par le Tribunal administratif de Nice, le 2 juillet 2005.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A priori, cet argument n’avait que peu de chance de prospérer puisque la matérialité de l’infraction s’apprécie à la date des faits si bien que l’illégalité de l’acte s’opposant à la réalisation des travaux litigieux n’a pas d’incidence à cet égard. On sait, en effet, qu’un prévenu poursuivi du chef de construction sans autorisation ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du refus opposé à la demande de permis de construire qu’il avait présenté avant d’engager les travaux (Cass.crim, 16 février 1994, W…, pourvoi n°93-82.129), ni de l’obtention ultérieure d’un permis de construire (Cass.crim, 19 mars 1992, Barbebous, pourvoi n°91-83.290).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais en outre, la position de la Chambre criminelle n’est pas différence dans les cas où en conséquence d’une annulation contentieuse de la décision ayant emporté la disparition du permis de construire, ce dernier s’en trouvait ou était susceptible de s’en trouver rétroactivement mis en vigueur.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C’est ainsi que, récemment, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, a étendu sa jurisprudence relative aux travaux entrepris avant l’obtention d’un permis de construire de régularisation aux travaux exécutés entre l’annulation et la remise en vigueur d’un permis de construire, en l’occurrence par le fait d’une décision par laquelle le Conseil d’Etat avait déclaré nul et non avenu (CE. 22 février 2002, Sté Hautes-Roches, req. n°190.696) un précédent arrêt par lequel il avait annulé&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/03/un-reglement-local-d-urbanisme-doit-precisement-definir-les.html</guid>
<title>Un règlement local d’urbanisme doit précisément définir les conditions d’extension des constructions existantes dans les zones naturelles</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/03/un-reglement-local-d-urbanisme-doit-precisement-definir-les.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:15:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;L’article 2 d’un règlement local d’urbanisme se rapportant aux possibilités de construction dans une zone naturelle ne précisant pas si la surface hors œuvre nette des extensions qu’il autorise doit être appréciée une fois pour toutes à la date de l'entrée en vigueur de cet article ou bien à la date de présentation de chaque demande de permis de construire est illégal.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 21 novembre 2007, Mme Mireille B, req. n°291.017&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt traitant d’une question importante – il sera, d’ailleurs, mentionné à ce titre aux Tables du Recueil – mais dont on avouera d’emblée que nous en saisissons mal la « logique » bien que nous comprenions parfaitement son objet et la préoccupation dont il procède.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire était en litige un permis de construire un bâtiment annexe à usage d'atelier, de rangement et de stockage d'une surface hors oeuvre nette de 36 mètres carrés délivré en application de l’article N2 du règlement de POS communal, lequel, par exception au principe d’inconstructibilité générale de la zone, autorisait l’extension des constructions existantes à condition, notamment, que cette extension « &lt;em&gt;ne conduise pas à augmenter la surface hors oeuvre nette existante de plus de 30 % avec un maximum de 50 m² de surface hors oeuvre nette créé&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais ce permis de construire devait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’article N2 en cause que le Conseil d’Etat reteint au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable « I- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones sont ( ) / 2 ( ) les zones dites « zones ND », à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue historique ou écologique ( ) II - Les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu ( ) / 4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur » ; qu'en application de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de Villelongue-Dels-Monts toute utilisation ou occupation du sol est interdite, et que l'article ND2 prévoit que peuvent être admis : « ( ) / b- les travaux de restauration ou d'extension mesurée des mas habités existants, de la chapelle du Vilar et des constructions à usage d'habitation ou de commerces existantes sous réserve qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ou d'extension mesurés, que les prescriptions du règlement sanitaire départemental soient respectées, que la défense incendie soit assurée, que l'intégration au site soit assurée et que cela ne conduise pas à augmenter la surface hors oeuvre nette existante&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/11/28/sur-l-etendue-et-l-incidence-des-derogations-prevues-par-le.html</guid>
<title>Sur l’étendue et l’incidence des « dérogations » prévues par le règlement local d’urbanisme</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/11/28/sur-l-etendue-et-l-incidence-des-derogations-prevues-par-le.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>interprétation &amp; application des normes</category>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:00:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Une disposition du règlement de PLU introduisant une dérogation susceptible d’excéder les limites d’une simple autorisation d’adaptation mineure n’affecte pas pour autant la légalité de ce règlement.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Nancy, 8 novembre 2007, M. Jean-Louis X, req. n°06NC00677&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt particulièrement intéressant, notamment, en ce qu’il permet de traiter l’un des aspects méconnus du mode d’interprétation des prescriptions du règlement local d’urbanisme par le juge administratif.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire était en cause la délibération par laquelle le Conseil municipal de la commune défenderesse avait adopté son PLU ; décision qui devait donc faire l’objet d’un recours fondé, notamment, sur le fait que l’une des dispositions du PLU ainsi approuvé introduisait, selon le requérant, une véritable dérogation à la règle de principe prescrite par son article 11 et, par voie de conséquence, que cette disposition serait illégale au regard de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, que antépénultième l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose que « &lt;em&gt;les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En résumé, l’article précité s’oppose à ce que l’administration, à travers la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, accorde une dérogation à la règle de principe mais lui permet seulement ou, plus précisément, lui impose &lt;em&gt;(sur ce point : TA. Besançon, 30 novembre 2000, Sté SMCI, req. n°99-00642),&lt;/em&gt; lorsque les conditions sont remplies, d’autoriser des adaptations mineures mais ce, pour autant qu’une telle autorisation d’adaptation mineure soit justifiée « par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que sans être exceptionnel, il est rare qu’un règlement local d’urbanisme prévoit en tant que telles des possibilités d’adaptations mineures puisque, le plus fréquemment, ces règlements édictent une règle de principe suivie, le cas échéant, de règles « alternatives » à la portée et aux conditions précisément définies et encadrées, lesquelles sont alors constitutives d’autant d’exceptions &lt;em&gt;(et non pas dérogation, sur cette différence : 10 novembre 1993, Epx Sylvestre, req. n°124.532)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais il arrive également qu’à l’égard d’une même situation, le règlement local d’urbanisme prescrive une règle de principe tout en introduisant, d’une façon très générale et sans véritable condition, une possibilité d’assouplissement de ce principe.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tel était précisément le cas en l’espèce où à la règle de principe posée par l’article Ua.11 du PLU communal et selon laquelle « &lt;em&gt;les murs non construits avec les mêmes matériaux que les façades principales devront présenter un aspect qui s'harmonise avec celles-ci&lt;/em&gt; » s’ajoutait une disposition précisant que « « &lt;em&gt;les projets de dessin contemporain faisant l'objet d'une recherche architecturale manifeste et innovante sont acceptés&lt;/em&gt; » et à l’encontre de laquelle le requérant soutenait donc qu’elle méconnaissait l’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme et, par voie de conséquence, était illégale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais ce moyen devait être rejeté par la Cour administrative d’appel de Nancy et ce,&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Les axes commerciaux institués par le plan local d’urbanisme de Paris sont illégaux</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/08/21/les-axes-commerciaux-institues-par-le-plan-local-d-urbanisme.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>droit de préemption</category>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 15:05:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération des 12 et 13 juin 2006 par lequel le Conseil de Paris a adopté son PLU, notamment, en tant que son règlement prévoit l’institution d’axes commerciaux et ce, en raison de « l’atteinte toute particulière au droit de propriété » de ce dispositif que ne peut justifier le retard pris dans l’adoption du décret d’application de l’article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;TA. Paris, 2 août 2007, Préfet de Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris c/ Ville de Paris, req. n°07-00962&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C’était l’une des principales innovations du plan local d’urbanisme parisien adopté par délibération des 12 et 13 juin 2006 : l’institution de près de 230 kilomètres d’axes commerciaux au sein desquels, en substance, le changement de destination des commerces de proximité en rez-de-chaussée est interdit. Il reste que ce dispositif devait être déféré à la censure du Tribunal administratif de Paris par le Préfet de la Région d’Ile-de-France.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quoi que l’on puisse penser des motivations réelles de ce déféré &lt;em&gt;(dont on relèvera, toutefois, qu’il va à l’encontre d’une préconisation formulée, en 2004, par le Ministère de l’équipement à travers une réponse ministérielle)&lt;/em&gt; et de l’opportunité du dispositif litigieux &lt;em&gt;(laquelle est difficilement contestable pour qui, comme l’auteur de ces lignes, a longtemps résidé dans un quartier du 11e arrondissement marqué par la mono-activité dite du « textile chinois », laquelle est source d’une grande tranquillité mais devient nettement plus problématique lorsque l’on a oublié d’acheter son pain…)&lt;/em&gt;, force est néanmoins de considérer que la légalité de ce dernier était effectivement sujette à caution.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il est clair que la sauvegarde du commerce de proximité constitue l’un des objectifs assignés aux documents d’urbanisme locaux et, notamment, aux plans locaux d’urbanisme par les articles L.121-1 et L.123-1 du code de l’urbanisme. Il semble toutefois difficilement concevable que la réalisation de cet objectif puisse régulièrement passer par l’institution de tels axes commerciaux.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Rappelons, en effet, que suivant les dispositions des articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l’urbanisme, l’article 1 d’un règlement de zone a vocation et ne peut donc régir que les « &lt;em&gt;occupations ou utilisations des sols interdites&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, l’institution de tels axes commerciaux interdit, tout d’abord, les changements de destination de ces locaux commerciaux quand bien même leur nouvelle destination serait-elle parfaitement conforme à l’affectation de la zone.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ensuite, elle ne procède pas de considérations liées à la destination de la zone et des terrains qui y sont inclus mais de considérations liées à l’affectation actuelle des immeubles existants. A ce sujet l’administration avait, d’ailleurs, pu préciser qu’un règlement d’occupation des sols &lt;em&gt;« ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction » :DGUHC, « Guide des POS », 1999, p.100)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Enfin, un tel dispositif induit que les rez-de-chaussée des constructions nouvelles peuvent avoir une autre destination que le commerce, ce qui n’est pas cohérent au regard de l’objectif poursuivi et, par voie de conséquence, quelque peu « discriminatoire » ;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Sur la notion de voie ouverte à la circulation au sens de l’article 6 du règlement local d’urbanisme</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/06/21/sur-la-notion-de-voie-ouverte-à-la-circulation-au-sens-de-l.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>interprétation &amp; application des normes</category>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 18:15:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Dès lors qu’un sentier n’est emprunté que par des piétons et n’est pas affectée à la circulation générale, il ne peut constituer une voie au sens de l’article 6 du règlement local d’urbanisme. En revanche, au sens de ce dernier, une impasse privée constitue une voie ouverte à la circulation automobile dès lors qu’elle est empruntée par des véhicules quand bien même ne constituerait-elle pas une voie ouverte à la circulation générale.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Paris 10 mai 2007, M. Y., req. n°04PA02209 / CAA. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Soorts-Hossegor, req. n°05NX00180&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Les deux arrêts aujourd’hui commentés, outre leur intérêt pratique, illustrent parfaitement l’importance des termes utilisés par les prescriptions du règlement local d’urbanisme et, notamment, par son article 6 qui aux termes de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme a vocation à réglementer « &lt;em&gt;l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques&lt;/em&gt; », sans plus de précision sur le statut des voies auxquelles il est susceptible de s’appliquer.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans la première affaire, les requérants avaient obtenu un permis de construire autorisant l’édification de deux annexes – en l’occurrence, un abri de jardin et un atelier – de leur résidence principale lequel devait être contesté par un voisin et, conséquemment, annulé par le Tribunal administratif de Paris au motif que les constructions projetées méconnaissaient les règles d’implantation prescrite par l’article UD.6 du POS communal disposant que « &lt;em&gt;6.1 Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile : / Les constructions en superstructure doivent être implantées à 4 mètres minimum de l'alignement actuel ou futur des voies publiques ou de l'emprise des voies privées... / 6.2 Voies de desserte uniquement piétonne : / Les limites de l'emprise de ces voies sont assimilées à des limites séparatives et les règles de l'article UD 7 s'appliquent. / 6.3 En cas de voies d'accès réservées exclusivement aux véhicules de sécurité, les normes applicables sont fixées par les services de sécurité&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Les constructions litigieuses étant en l’espèce projetées en limite de l’allée privée bordant leur terrain, toute la question était ainsi de savoir si cette dernière constituait une voie ouverte à la circulation automobile au sens de l’article UD.6.1 du POS communal ou une voie piétonne au sens de son article UD.6.2 ; étant rappelé que dès lors qu’un article 6 vise expressément les voies privées, ses prescriptions sont applicables à ces dernières, puisque ce n’est qu’à défaut d’une telle précision qu’elles ne sont réputées opposables qu’aux seules voies publiques &lt;em&gt;(CE. 16 mars 2001, M. &amp;amp; Mme Chomel, req. n°214.489, spéc. Ccl Ch. Maugüé, BJDU, 2001, p.89)&lt;/em&gt;, l’implantation des constructions par rapport aux voies privées étant alors régie par l’article 7 relatif à leur distances par rapport aux limites séparatives&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C’est la première possibilité qu’a retenu la Cour administrative d’appel de Paris en jugeant que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'allée des Fontenettes a été créée initialement pour assurer la desserte d'un groupe de quatre maisons implantées sur les parcelles 252 à 255 et qu'en 1994, à&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>La location de places de stationnement dans un parc privé ne saurait permettre de répondre aux prescriptions de l’article 12 du règlement d’urbanisme local</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/05/29/la-location-de-places-de-stationnement-dans-un-parc-privé-ne.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Wed, 30 May 2007 18:35:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Dès lors qu’en cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises, l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme ne permet que de prendre une concession à long terme dans un parc public de stationnement et/ou d’acquérir des places dans un parc privé, la location de places de stationnement dans un parc privé ne permet pas d’assurer la légalité du permis de construire obtenu au regard de l’article 12 du règlement d’urbanisme local.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Versailles, 10 mai 2007, Cne Ballancourt-sur Essonne, req. n°05VE01731&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt à la portée somme toute classique mais qui présente l’intérêt de permettre d’appréhender un des aspects peu traités de la réforme des autorisations d’urbanisme résultant de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et du décret n°2007-18 du 5 décembre 2007 : la modification des obligations mises à la charge des constructeurs en matière de stationnement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, la commune de Ballancourt-sur-Essonne avait délivré un permis de construire autorisant la transformation d’un local à usage d’atelier en logement, laquelle, aux termes de l’article 12 du POS communal, imposait la réalisation de deux places de stationnement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Toutefois, confronté à une impossibilité technique de réaliser ces places de stationnement sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire devait opter pour un dispositif alternatif consistant à acquérir une place de parking dans la commune et à en louer deux autres dans un parc privé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que si la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU » a assoupli le régime applicable en la matière, puisque précédemment la seule alternative possible consistait en la prise en concession des places manquantes dans un par public de stationnement, elle n’a ajouté à l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme que la possibilité de justifier des obligations résultant de l’article 12 du règlement local d’urbanisme par « &lt;em&gt;l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Telle est la raison pour laquelle la Cour administrative d’appel de Versailles a donc considéré que, si l’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises était établie, le dispositif alternatif auquel avait recouru le pétitionnaire était inopérant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local dont le permis de construire attaqué autorise la rénovation était à usage d'atelier à la date à laquelle ce permis a été délivré ; que dès lors, et quelle qu'ait été l'affectation du local indiquée dans un acte notarié de 1982 relatif à une vente du terrain d'assiette de l'immeuble, le projet autorisé constituait une opération de transformation d'un local à usage d'atelier en local à usage d'habitation ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols étaient applicables ; qu'il est toutefois constant que le terrain d'assiette du projet ne permet pas l'implantation des deux aires de stationnement requises pour un logement ; &lt;strong&gt;que, si, à la date de la décision attaquée, les pétitionnaires justifiaient de l'acquisition d'une place de parking dans la commune ainsi que&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Sur l’interprétation d’un règlement local d’urbanisme limitant le nombre de logements par unité foncière</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/03/29/sur-l-interprétation-d-un-règlement-local-d-urbanisme-limita.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 15:10:00 +0200</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Un règlement local d’urbanisme autorisant, d’une part, les constructions nouvelles à la condition qu’elle ne comporte qu’un seul logement ainsi que, d’autre part, l’extension des constructions existantes à usage d’habitation ne s’oppose pas à l’extension de l’une des deux constructions à usage d’habitation sises sur la même unité foncière.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Marseille, 11 janvier 2007, Cne d’Aubais, req. n°04MA00058&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le pétitionnaire était propriétaire de deux parcelles contiguës – &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/05/09/qu-est-ce-que-l-unite-fonciere-au-sens-de-legislation-sur-le.html&quot;&gt;formant donc une et même unité foncière&lt;/a&gt; – la première accueillant une maison d’habitation, la seconde un maset également à usage d’habitation – et avait présenté une demande de permis de construire portant sur l’extension de ce maset, laquelle devait cependant être rejetée par le Maire d’Aubais au motif que l’article UN.1 n’autorisait qu’un logement par unité foncière. Mais pour sa part, la Cour administrative d’appel de Marseille devait considérer que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article UN1 du règlement du POS de la commune, dans sa rédaction en vigueur au 20 avril 1994 : « Sont admis dans l'ensemble de la zone : Les constructions à usage : -d'habitation individuelle (et leurs annexes) comprenant un seul logement .. l'extension des constructions à usage d'habitation, existantes à la date d'approbation de la présente révision, qui ne respectent pas les conditions de surface énoncées à l'article UN5 » ; &lt;strong&gt;qu'il résulte de ces dispositions que sont autorisées par ces dispositions, d'une part, les constructions à usage d'habitation comprenant un seul logement et, d'autre part, les extensions de constructions à usage d'habitation, existantes à la date d'approbation de la révision du POS&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; et conséquemment jugé :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &quot; &lt;em&gt;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que M. YX, possédait deux parcelles contiguës, la parcelle n° 1718, sur laquelle existait déjà une maison d'habitation comme l'ont relevé les premiers juges et une deuxième parcelle, cadastrée n° 1721, sur laquelle existait un maset existant, à usage d'habitation, qui était seul concerné par le projet d'extension ; qu'à cet égard, si la COMMUNE D'AUBAIS fait valoir, en appel, que le maset existant, avant son acquisition par M. YX, était destiné au stockage d'outils agricoles, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce versée au dossier ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par la commune que le maset n'était pas existant à la date d'approbation de la révision du POS ; &lt;strong&gt;qu'ainsi, le maset situé sur la parcelle n° 1721 constituait « une construction à usage d'habitation existante à la date de la révision du POS » au sens des dispositions précitées de l'article UN1 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le bâtiment projeté était accolé au maset existant et ne comporte aucune séparation physique avec la construction existante ; qu'ainsi ledit projet avait pour objet l'extension d'une construction à usage d'habitation existante et ce, nonobstant le fait que, comme le soutient l'appelante, ce projet était&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>L’adjonction d’une bande de terrain au niveau de l’accès du terrain à construire ne permet pas de satisfaire aux prescriptions de l’article 5 du règlement local d’urbanisme relatives à la largeur des façades sur voie</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>permis de construire</category>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 19:30:00 +0100</pubDate>
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&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Lorsque l’article 5 du règlement local d’urbanisme impose que le terrain d'assiette ait une largeur effective en bordure de voie de dix mètres pour être constructible, l’adjonction d’une bande de terrain de 6,50 mètres sur 0,70 mètre à l’accès au terrain à construire d’une largeur de 3,50 mètres ne permet que d'obtenir artificiellement une largeur de terrain en bordure de voie de 10 mètres et ne permet donc pas de caractériser cette configuration des lieux comme une façade sur voie au sens cet article 5.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Paris, 23 novembre 2006, Cne de Chaville, req. n° 05PA04096&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, l’article 5 du règlement d’urbanisme local imposait que les terrains résultant d'une division aient une superficie d'au moins 300 m² et 10 mètres de largeur de façade sur voie pour être constructibles ; et il ressortait de la définition de la « façade sur voie » figurant dans le lexique joint au règlement du plan d'occupation des sols que ces dispositions imposaient que le terrain d'assiette ait une largeur effective en bordure de voie de 10 mètres.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, en l’espèce, si le terrain d’assiette du permis de construire litigieux présentait une façade sur voie d’une largeur de 10 mètres, celle-ci était en fait constituée par un accès d’une largeur de 3,50 mètres auquel avait été adjoint une bande de terrain de 6,50 mètres de largeur et de 70 centimètres de profondeur.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais la Cour administrative d’appel de Paris, comme la juridiction de première instance, devait voir dans cette adjonction une opération destinée à conférer artificiellement au terrain à construire une apparence de régularité et, par voie de conséquence, annuler le permis de construire litigieux :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UB5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAVILLE que, pour être constructible dans la zone Ubb, un terrain résultant d'une division doit avoir une superficie d'au moins 300 m² et 10 mètres de largeur de façade sur voie ; que ces dispositions, complétées et éclairées par la définition de la « façade sur voie » figurant dans le lexique joint au règlement du plan d'occupation des sols doivent être regardées comme imposant que le terrain d'assiette ait une largeur effective en bordure de voie de 10 mètres ;&lt;br /&gt; Considérant qu'il est constant que &lt;strong&gt;le terrain, résultant d'une division parcellaire, qui sert d'assiette au permis de construire délivré par l'arrêté du 7 avril 2004 susvisé du maire de Chaville à M. Y comporte un accès de 3,50 mètres sur l'avenue de la Résistance ; que la circonstance que cet accès soit élargi par une bande de terrain de 6,50 mètres sur 0,70 mètre permettant ainsi d'obtenir &lt;u&gt;artificiellement&lt;/u&gt; une largeur de terrain en bordure de voie de 10 mètres ne permet pas de caractériser cette configuration des lieux comme une façade sur voie au sens des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols&lt;/strong&gt; ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif&lt;/em&gt;&amp;#8230;
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