<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss20.xsl" media="screen"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://jurisurba.blogspirit.com/permis_de_construire/index.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - permis_de_construire</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/permis_de_construire/</link>
<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
<generator></generator>
<copyright>All Rights Reserved</copyright>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/12/02/le-petitionnaire-doit-il-justifier-d-une-permission-de-voiri.html</guid>
<title>Le pétitionnaire doit-il justifier d’une permission de voirie lorsque l’immeuble à construire présente une saillie sur le domaine public ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/12/02/le-petitionnaire-doit-il-justifier-d-une-permission-de-voiri.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>interprétation &amp; application des normes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:49:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dès lors que les saillies du projet sont conformes au règlement de voirie auquel renvoie le règlement d’urbanisme local, le permis de construire peut-être légalement délivré sans que le pétitionnaire n’ait à justifier d’une permission de voirie.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Nantes, 15 octobre 2009, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE DU BELLAY, req. n°08NT02528&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt intéressant en tant qu’il porte sur une question se posant fréquemment mais qui, pourtant, n’a donné lieu qu’à très peu de jurisprudence.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/10/24/passe-present-et-avenir-de-la-jurisprudence-dite-vicquenau.html&quot;&gt;Comme on le sait&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, il résulte du dispositif entré en vigueur le 1er octobre 2007 que le pétitionnaire, lorsqu’il n’est pas propriétaire du terrain à construire, n’a plus à produire son « titre habilitant à construire » puisqu’il lui incombe simplement d’attester présenter l’une des qualités visées par l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme ; attestation intégrée au formulaire « CERFA » et donc établie par la simple signature de celui-ci.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais cette suppression non pas de l’exigence du titre habilitant à construire – puisque précisément il résulte de l’article R.423-1 que le permis a encore vocation à sanctionner la qualité du pétitionnaire – connait cependant une exception.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En effet, sans reprendre l’obligation posée par l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme sur ce point, l’article R.431-13 dispose néanmoins que : &quot;&lt;em&gt;Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public&lt;/em&gt;&quot;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/02/00/1902251117.jpg&quot; alt=&quot;saillie.jpg&quot; name=&quot;media-427909&quot; id=&quot;media-427909&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; /&gt;Or, l’exigibilité de la pièce&amp;nbsp;visée par l’article précité se pose régulièrement dans la mesure où il est&amp;nbsp;fréquent qu’un immeuble pour être implanté sur une parcelle privée présente néanmoins des saillies sur le domaine public ; la circonstance que ces saillies soient en élévation et de faible importance n’ayant aucune incidence dans la mesure où, d’une part, les règles d’occupation du domaine public ne valent pas seulement au niveau dus sol mais s’appliquent pareillement dans l’espace le surplombant et où, d’autre part, il a pu être jugé que la pièces requises au titre de l’article R.421-1-1&amp;nbsp;était exigible quelles que soient la nature et l’importance de l’empiétement du projet sur le domaine public (CE. 20 mai 1994, C.I.L de Champvert, Rec., p.1250).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Précisément, dans l’affaire objet de la note du jour, les requérants faisaient griefs au permis de construire attaqué d’autoriser un immeuble présentant des saillies sur le domaine public alors que le pétitionnaire ne justifiait pas avoir obtenu une permission de voirie. Mais ce moyen devait donc être rejeté par la Cour administrative de Nantes aux motifs suivants :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis attaqué : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe au permis de construire ; et qu'aux termes de l'article UB 10 - Hauteur maximale des constructions - du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Nantes alors&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/10/20/sur-la-qualite-habilitant-a-construire-respective-des-titula.html</guid>
<title>Sur la qualité habilitant à construire respective des titulaires d’un permis de construire conjoint</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/10/20/sur-la-qualite-habilitant-a-construire-respective-des-titula.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>opérations complexes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:12:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Chacun des co-titulaires d’un permis de construire conjoint doit présenter un titre habilitant à construire au sens de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, y compris si l’un des pétitionnaires y le propriétaire du terrain à construire.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CE. 14 octobre 2009, Cne de Messange, req. n°297.727 &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;(139e note de commentaires)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt bien plus intéressant qu’il n’y paraît dès lors que &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/08/18/du-possible-fractionnement-de-la-realisation-d-un-ensemble-i.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;l’arrêt « Ville de Grenoble »&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; s’il a ouvert une exception au principe selon lequel un ensemble immobilier unique doit faire l’objet d’un permis de construire unique, il n’en as pas pour autant fait disparaitre l’intérêt du permis conjoint dès lors que le champ d’application et les conditions de mise en œuvre de cette exceptions apparaissent limités et restant à affiner. Mais surtout, le fait que l’arrêt commenté ce jour ait été rendu en application de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme n’en réduit pas totalement l’intérêt.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/11/26/veille-reglementaire-titre-habilitant-a-construire.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #99cc00;&quot;&gt;Comme on le sait&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, il résulte de l’actuel article R.431-5 du Code de l’urbanisme, lequel s'est substitué à l’ancien article R.421-1-1 , que le pétitionnaire doit seulement attester de sa qualité ou de son titre habilitant à construire, au regard de ceux visés par l’actuel article R.423-1 , et n’a donc plus à en produire le justificatif au dossier; cette attestation étant en fait &quot;intégrée&quot; au sein du formulaire &quot;CERFA&quot; de demande. De ce fait, d’aucuns estiment que dès lors que l’attestation prévue est remplie par le pétitionnaire, le permis de construire délivré au vu de celle-ci est incontestable s’agissant de la qualité et du titre habilitant à construire et, a contrario, que le permis de construire n’est illégal, et n’emporte la responsabilité de l’administration, que lorsque cette attestation n’a pas été établie.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais, à notre sens, cela n’est pas si certain ; loin s’en faut. Dans son économie générale l’actuel article R.423-1 du Code de l’urbanisme n’est en effet pas si différent de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme puisque l’un comme l’autre se bornent à énoncer les qualités et titres habilitant une personne à déposer une demande de permis de construire. Or, au titre de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif a toujours estimé que le permis de construire avait vocation à sanctionner la qualité et le titre habilitant à construire du pétitionnaire. On voit donc mal pourquoi il en irait différemment sous l’empire de l’actuel article R.423-5 du Code de l’urbanisme dès lors que le nouvel article R.423-1 du Code de l'urbanisme définit clairement les personnes présentant la qualité requise pour demander une autorisation d'urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A ce titre, il reste donc nécessaire que le pétitionnaire soit habilité à construire sur l’ensemble du terrain d’assiette de sa demande et, a contrario, un permis de construire portant sur un terrain n’étant pas entièrement couvert par le titre du pétitionnaire pourrait s’en trouver affecter d’illégalité et ce, quelle que soit l’importance de la portion du terrain sur laquelle il n’apparaît pas habilité à construire (CE. 20 mai 1994, CIL de Champvert, req. n°106.555).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-412822&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/00/312806544.jpg&quot; alt=&quot;immeubles jumelées.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-412822&quot; /&gt;Or, un permis&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/10/12/sur-l-obligation-de-recourir-a-un-architecte-lorsque-le-proj.html</guid>
<title>Sur l’obligation de recourir à un architecte lorsque le projet porte sur plusieurs constructions</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/10/12/sur-l-obligation-de-recourir-a-un-architecte-lorsque-le-proj.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Le maire peu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la demande de permis de construire est irrecevable dès lors que le projet architectural comprenant deux maisons d'habitation, d'une surface totale de plancher hors oeuvre nette de 252 mètres carrés, n'a pas été établi par un architecte.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Lyon, 7 avril 2009, Gardas, &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;req. n°&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a name=&quot;media-409895&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/00/02/890892562.pdf&quot; id=&quot;media-409895&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;06LY02162.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;&lt;strong&gt;(138e note)&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici une décision intéressante – laquelle n’a pas été diffusée sur Légifrance – mais néanmoins curieuse, selon nous, s’agissant de l’application de l’ancien article R.421-1-2 (a) du Code de l’urbanisme aujourd’hui repris par l’article R.431-2 (a) en ce qu’il dispose que : « &lt;em&gt;Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-409896&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/02/254542636.jpg&quot; alt=&quot;2 maisons.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-409896&quot; /&gt;Dans cette affaire, le pétitionnaire avait présenté une demande de permis de construire portant sur deux maisons développant une SHON totale de 252 mètres, laquelle devait être rejeté au motif, notamment, que le projet architectural n’avait pas été établi par un architecte comme le prévoyait pas principe, mais sous réserve de l’exception précitée notamment, l’ancien article L.421-2 et le prévoit encore l’actuel article L.431-2 du Code de l’urbanisme. Mais confirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour administrative d’appel de Lyon devait donc valider ce refus de permis de construire et ce, au motif suivant. :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu’il est constant que la demande de permis de construire, déposée le 20 juillet 2004, porte sur un projet architectural comprenant deux maisons d’habitation, d’une surface totale de plancher hors œuvre nette de 252 mètres carrés ; qu’il n’est pas contesté que ce projet n’a pas été établi par un architecte ;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme font référence au projet architectural dans son ensemble, sans apporter de distinctions sur le nombre d’entités à construire ; que dès lors la surface hors œuvre nette (SHON) à prendre en compte pour l’application des dispositions de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme est la SHON totale du projet de construction figurant dans la demande, sans qu’il y ait lieu de se préoccuper du nombre d’entités à construire dans le projet&lt;/strong&gt; ; que, dès lors, Madame GARDAS ne pouvait se prévaloir de l’exception prévue à l’article R.421-1-2 du code de l’urbanisme et l’intervention d’un architecte était obligatoire ; que, par suite, le maire de Desaignes a pu sans commettre d’erreur de droit, estimer que la demande déposée par les époux GARDAS n’entrait pas dans le champ d’application de la dérogation prévue au a) de l’article R.421-1-2 du code de l’urbanisme et, en conséquence, que la demande ne pouvait être instruite au motif qu’elle était irrecevable, nonobstant la circonstance que le dossier était complet au sens de l’article R.421-2 du code&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/09/13/sur-l-appreciation-de-l-impact-d-un-modificatif-au-regard-de.html</guid>
<title>Sur l’appréciation de l’impact d’un « modificatif » au regard de l’objet du permis de construire</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/09/13/sur-l-appreciation-de-l-impact-d-un-modificatif-au-regard-de.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:28:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Un « modificatif » ayant pour objet d’augmenter le nombre d’aires de stationnement projetées peut être requalifié en nouveau permis de construire alors même qu’il ne porte pas sur le bâtiment objet du « primitif »&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;CAA. Bordeaux, 30 juillet 2009, Association de défense du site de Bilaa, req. n°08BX00323&lt;/span&gt; (&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;135e note&lt;/a&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-399789&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/00/00/107712990.jpg&quot; alt=&quot;chateau lescar.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-399789&quot; /&gt;Dans cette affaire, une commune s’était « auto-délivrée » un permis de construire ayant pour objet de rénover un château sis dans un site boisé et, prévoyant, notamment la création de 57 places de stationnement, lequel devait être attaqué par une association de défense de l’environnement ainsi que le « modificatif » ultérieurement obtenu par la commune aux fins de supprimer ces 57 places pour en créer 207 ailleurs.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais en première instance, le recours en annulation à l’encontre du « modificatif » devait être rejeté comme irrecevable au motif tiré de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme – ce que l’association requérante ne contesta pas en appel … Quant au recours contre le « primitif », celui-ci devait lui-même être rejeté après que le juge administratif eu statué sur les conclusions de l’association requérante, laquelle interjeta appel de ce jugement ; requête que la Cour administrative d’appel devait donc rejeter au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 19 décembre 2006 portait sur la rénovation et la réhabilitation du château du Bilaa, situé dans un site boisé, en vue d'y créer une salle convivialité ; que ce projet incluait la réalisation sur le site de 57 places de stationnement ; que le permis de construire délivré le 28 mai 2007 supprime les divers sites de stationnement initialement prévus et prévoit, sur d'autres emplacements, la création de 207 places de stationnement, ce qui entraîne l'abattage de nombreux arbres ; &lt;strong&gt;que, compte tenu de l'ampleur des modifications ainsi apportées au projet initial, et même si ces modifications n'affectent pas le projet architectural relatif au château, ce permis doit être regardé non pas comme un simple modificatif au permis initialement délivré, mais comme un nouveau permis&lt;/strong&gt; ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement retiré le permis délivré le 19 décembre 2006 ; que ce retrait, définitif faute d'avoir été contesté, a privé d'objet les conclusions de l'association dirigées contre le permis de construire du 19 décembre 2006 ; que, par suite, le tribunal administratif aurait dû, par son jugement du 4 décembre 2007, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il convient, après évocation, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A titre liminaire, on soulignera que le « modificatif » en cause – requalifié en nouveau permis de construire et considéré comme ayant emporté le retrait implicite mais nécessaire du précédent – avait été édicté le 28 mai 2007.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La légalité de cet arrêté ayant vocation à être appréciée en considération des circonstances de droit&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/08/18/du-possible-fractionnement-de-la-realisation-d-un-ensemble-i.html</guid>
<title>Du possible fractionnement de la réalisation d'un ensemble immobilier unique en plusieurs permis de construire</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/08/18/du-possible-fractionnement-de-la-realisation-d-un-ensemble-i.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>opérations complexes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:04:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Si la réalisation d'un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, l'ampleur et la complexité du projet peuvent justifier que les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, à la condition que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 17 juillet 2009, Ville de Grenoble &amp;amp; Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. n°301.615 &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #7a9900;&quot;&gt;(133e note)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-391836&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/02/00/1120829994.jpg&quot; alt=&quot;jurisurba.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-391836&quot; /&gt;Dans cette affaire, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropoles avait sollicité et obtenu un permis de permis de construire en vue d'être autorisée à réaliser un stade. Et parallèlement, la ville de Grenoble s’était vue délivrer le même jour un permis de construire portant sur la réalisation d'un parc de stationnement sous-terrain à aménager en dessous du stade projeté par la communauté d'agglomération. Mais confirmant le jugement de première instance, la Cour administrative d’appel de Lyon devait annuler le permis de construire délivré à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole au motif tiré de l’irrégulier fractionnement de l’ensemble immobilier indivisible constitué par le stade et le parc de stationnement en deux permis de construire (CAA. Lyon, 28 décembre 2006, Association « SOS Parc Paul Mistral », req. n°05LY01535 ; cf : notre note : « La réalisation d’un ouvrage indivisible ne peut relever que d’un seul et même permis de construire », Construction &amp;amp; Urbanisme, n°4/2007). Et si la ville que la communauté d’agglomération devaient se pouvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, il reste qu’au vu de la jurisprudence ultérieure du Conseil d’Etat en la matière, les chances de succès de ce pourvoi apparaissaient minces puisque, confirmant ce qui ne ressortait alors qu’implicitement de sa jurisprudence (voir notamment : CE. 17 décembre 2003, Mme Bontemps, req. n° 242.282 ; CE. 25 septembre 1995, Mme Giron, req. n° 120.438 ; CE. 10 mai 1996, M. &amp;amp; Mme Maleriat Bihler, req. n° 136.926), la Haute Cour devait quelques mois après l’arrêt d’appel attaqué, poser le principe selon lequel « des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique », ce dont il « résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré à une partie seulement d'un ensemble indivisible » (CE. 10 octobre 2007, Association de défense de l'environnement d'une usine située aux Maisons à Saint-«Jory-Lasbloux, req. n°277.314 ; cf : notre note : « Des constructions constituant un ensemble indivisible doivent faire l’objet d’un permis de construire unique », Construction &amp;amp; Urbanisme, n°11/2007).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Néanmoins, le Conseil d’Etat devait donc annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon – et renvoyer l’affaire à cette dernière – et ce faisant, substantiellement infléchir la règle consacrée par l’arrêt précité d’octobre 2007 :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire ne peut être accordé que si&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/05/25/une-construction-existante-peut-elle-etre-depourvue-de-desti.html</guid>
<title>Une construction existante peut-elle être dépourvue de destination et peut-il y avoir changement destination sans travaux ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/05/25/une-construction-existante-peut-elle-etre-depourvue-de-desti.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:31:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Bien que quelque peu délabrée et inoccupée depuis plusieurs année, une construction ne peut être regardée comme ayant perdu sa destination initiale – en l’occurrence, l’habitation – dès lors qu’elle en conserve les caractéristiques physiques. Partant, le permis de construire tendant à la réalisation de travaux d’aménagement de celle-ci ne peut être considéré comme emportant un changement de destination.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Paris, 2 avril 2009, Cne de Maincy, req. n°06PA00937&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/00/02/213610714.jpg&quot; alt=&quot;QHCA7AX9EICAUX3ZBWCAQRLGL2CAFYPJ42CAVRR7A5CABBGMB9CAL286NYCAUSJI5HCADXDOP1CAP09LHSCAEL3MEVCAR54WUGCAINWQS1CAJ92G1HCAD47RE3CA5M8SFMCA5CPV33CAC1AFMICAN814LX.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-391697&quot; name=&quot;media-391697&quot; /&gt;Dans cette affaire, le pétitionnaire avait sollicité un permis de construire aux fins de procéder à des travaux de remis en état et d’aménagement d’une construction existante. Mais le Maire de la commune concernée devait toutefois opposer un refus à cette demande motivé par le fait que les travaux emportaient un changement de destination contraire aux prescriptions de l’article N.1 du règlement local d’urbanisme disposant que dans la zone au sein de laquelle était sis le terrain objet de la demande « &lt;em&gt;ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : l'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, ainsi que leurs annexes, sans changement d'affectation&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En premier instance, le Tribunal administratif de Melun annula cette décision au motif que la construction en cause avait perdu toute destination depuis plusieurs années, si bien que les travaux projetés devaient être regardés comme ayant pour objet de lui en conférer une et non pas d’en changer. Mais tout en censurant la décision de refus de permis de construire, le Cour administrative d’appel de Paris devait toutefois annuler ce jugement et ce, aux motifs suivants :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que pour annuler le refus de permis de construire opposé à la demande de la société Innov-Immo, le tribunal a estimé que la construction en cause avait perdu toute destination depuis de nombreuses années et que par suite des travaux ayant pour objet de lui en conférer une n'impliquaient pas de changement de destination ; que, toutefois, la seule circonstance qu'une construction, sans être pour autant devenue une ruine, est restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l'avoir privée de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait retenir ce motif pour annuler l'arrêté du maire de Maincy ;&lt;br /&gt; Mais considérant qu'aucune pièce du dossier n'indique de quelle exploitation agricole ou forestière aurait dépendu la construction litigieuse, désignée comme un « ancien pavillon de chasse » ou une « remise » par la commune, et comme une « petite annexe » dans l'acte d'achat du terrain par la société Innov Immo ; qu'elle comporte d'une part un bâtiment ancien, d'une surface d'environ 40m², avec des murs en pierres meulières, un toit à deux pentes dont le faîte est à 7,35m du sol, une porte entourée de deux fenêtres et surmontée d'un oculus, ainsi que, sur l'arrière, les traces d'une ancienne fenêtre bouchée, et d'autre part une annexe adjacente en parpaings, d'une surface d'environ 70m², couverte d'un toit en tôle à une pente dont le sommet est à&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/11/18/sur-les-effets-du-permis-de-construire-modificatif.html</guid>
<title>Sur les effets du permis de construire modificatif</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/11/18/sur-les-effets-du-permis-de-construire-modificatif.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:03:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; S’il appelle peu de commentaires, voici néanmoins un arrêt intéressant à trois égards : tout d’abord, il est a classé parmi les décisions actant la propension d’un « modificatif » à régulariser une permis de construire primitif entaché d’une méconnaissance de &lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/10/10/vers-un-assouplissement-des-conditions-d-application-de-l-ar.html&quot;&gt;l‘article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; et ce, ensuite, en appliquant d’une règle formulée de telle sorte qu’elle explique à elle-seule cette capacité régularisatrice du modificatif, laquelle permet enfin d’aborder un aspect peu connu d’une telle autorisation.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le permis de construire primitif était contesté au motif tiré de la méconnaissance de l’article 4 susvisé en ce qu’il impose qu’une décision administrative comporte, outre la signature de son auteur, le nom, le prénom et la qualité de ce dernier.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que cette autorisation avait ultérieurement donné lieu à un « modificatif » répondant strictement aux objectifs poursuivis par cette disposition. C’est de ce fait que la Cour administrative d’appel de Paris devait donc rejeter ce moyen en jugeant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision ; que par suite, dès lors qu'il est constant que les noms et qualités du signataire apparaissent sur le permis modificatif du 22 janvier 2003, le moyen tiré de ce que tel n'était pas le cas sur le permis initial ne peut être utilement invoqué&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ce faisant, la Cour a donc appliqué à la lettre (&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/08/16/sur-les-limites-du-permis-de-construire-modificatif-de-regul.html&quot;&gt;voir ici&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/11/13/sur-les-limites-du-permis-de-construire-modificatif-de-regul.html&quot;&gt;et là&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;)&amp;nbsp;la règle dégagée par le Conseil d’Etat en jugeant que « &lt;em&gt;lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises&lt;/em&gt; » (CE. 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, 238.315) pour ainsi censurer la décision de la même Cour et selon laquelle « &lt;em&gt;si des formalités nécessaires à la conformité du permis de construire initial aux dispositions législatives et règlementaires régissant la procédure de délivrance des permis de construire ont été omises au cours de l'instruction d'une demande de permis de construire, leur accomplissement à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif n'a pas pour effet de régulariser la procédure&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/11/07/sur-l-application-des-regles-d-implantation-prescrites-par-l.html</guid>
<title>Sur l’application des règles d’implantation prescrites par le règlement local d’urbanisme aux constructions en sous-sol</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/11/07/sur-l-application-des-regles-d-implantation-prescrites-par-l.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>interprétation &amp; application des normes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:21:47 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;A l’instar de celles édictées par ses articles 7 et 8, les prescriptions de l’article 6 d’un règlement local d’urbanisme ne s’appliquent pas aux constructions en sous-sols.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CE. 27 octobre 2008, Société Régionale de l’Habitat, req. n°290.188&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt&amp;nbsp;intéressant en ce qu’il permet de faire le point sur l’application aux constructions en sous-sols des règles d’implantation prescrites par le règlement local d’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, que l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « &lt;em&gt;le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes (6°) L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; (7°) L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; (8°) L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété&lt;/em&gt; » et, par voie de conséquence, n’opère aucune distinction s’agissant des constructions en sous-sols.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Toutefois, au regard de la finalité propre de chacune de ces règles, il n’était pas si évident qu’elles s’appliquent indifféremment à toute construction, y compris donc à celles en sous-sol. Mais a contrario, il n’était pas si certain non plus qu’un même principe puisse être dégagé s’agissant de l’application des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (art. 6), d’une part, et de celles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (art.7) et à l’implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même propriété (art.8).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La première réponse de principe apportée par le Conseil d’Etat s’agissant de l’implantation des constructions en sous-sol le fût à l’égard des règles relatives à leur implantation par rapport aux limites séparatives et ce, dans une affaire où il jugea que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 7 du plan d'occupation des sols d'Epron : La distance entre toute construction et la limite séparative de propriété ne pourra être inférieure à cinq mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé devait être implanté à plus de cinq mètres de la limite séparative ; qu'en l'absence de disposition particulière du plan d'occupation des sols relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions précitées de l'article 2NA 7 dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, par suite, la circonstance qu'une partie de l'emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l'extérieur, est située à moins de cinq mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire&lt;/em&gt; » (CE. 11 février 2002, Urset, req. n°221.350) ;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; et s’attacha donc à la finalité propre de la règle posée par l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme sur ce point (Concl. F. SENERS sur CE. 11 février 2002, Urset, req. n°221.350, publiées in BJDU, n°1/2002, p.16) – laquelle procède de « &lt;em&gt;préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage&lt;/em&gt; » – pour juger que, faute de précision contraire, elle ne s’appliquait&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/10/28/quelle-parcelle-doit-disposer-d-un-acces-a-une-voie-publique.html</guid>
<title>Quelle parcelle doit disposer d’un accès à une voie publique ou privé pour que le terrain soit constructible au regard de l’article 3 du règlement d’urbanisme ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/10/28/quelle-parcelle-doit-disposer-d-un-acces-a-une-voie-publique.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>interprétation &amp; application des normes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:00:05 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;La légalité d’un permis de construire au regard de l’article 3 du règlement local d’urbanisme relatif à la desserte des terrains peut être établie en considération d’un accès à la voie publique aménagée sur une autre parcelle que celle sur laquelle porte la demande dès lors que l’une et l’autre forment une même unité foncière.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CE. 8 octobre 2008, M. Jean-Pierre B., req. n°292.799&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bien qu’il appelle peu de commentaires, voici un arrêt plus intéressant qu’il n’y paraît et qui, à ce titre, mérite donc d’être mis en exergue (et en tout état de cause l’actualité jurisprudentielle est relativement pauvre cette semaine…).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, que l’article R.111-5 du Code de l’urbanisme – reprenant les dispositions de l’ancien article R.111-4, tout en en supprimant, pour le moins curieusement, son caractère d’ordre public – se borne, comme d’autres, à viser « le terrain » et à prévoir, en substance, son accessibilité depuis une voie publique ou privée. Mais l’on sait que sur ce point, le Conseil d’Etat a jugé que c’est bien le terrain qui devait être desservie par une voie présentant des caractéristiques techniques et fonctionnelles à l’opération projetée et, par voie de conséquence, que ces prescriptions étaient inapplicables s’agissant des &lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/09/23/les-voies-a-amenager-en-execution-d-un-permis-de-construire.html&quot;&gt;voies internes&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; permettant l’accès aux constructions &lt;em&gt;(CE. 26 octobre 2005, Cne de Sceaux, req. n°265.488)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et à l’instar de ce dispositif, la plupart des articles 3 des règlements locaux d’urbanisme régit également l’accessibilité du terrain ; rien ne s’opposant toutefois à ce qu’ils imposent la desserte des constructions &lt;em&gt;(CAA. Versailles, 16 mai 2006, Sté Francelot, req. n°04VE03353)&lt;/em&gt; , le cas échéant, en limitant le nombre de bâtiment accessible par une même voie &lt;em&gt;(CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. A.Z., req. n°07PA00235)&lt;/em&gt; et/ou en modulant ses exigences selon les caractéristiques de la construction projetée &lt;em&gt;(CE. 20 janvier 1988, SCI « Le Clos du Cèdre », req. n° 85.548)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais lorsqu’ils se contentent de viser le terrain, leurs prescriptions ne sont également opposables que pour ce qui concerne la desserte de celui-ci et ne valent donc pas pour ce qui a trait aux voies internes permettant l’accès aux constructions à édifier (&lt;em&gt;CAA. Nancy, 24 juin 2004, M. Y., req. n°00NC00148 ; &lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/31/sur-la-prise-en-compte-dans-les-zac-d-une-voie-non-encore-re.html&quot;&gt;TA. Poitiers, 25 octobre 2007, Mme Servouse, req. n°06-01532 &amp;amp; 07-00878&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « terrain ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comme on le sait, les prescriptions d’urbanisme ont, par principe, vocation à s’appliquer à l’échelle de &lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/05/09/qu-est-ce-que-l-unite-fonciere-au-sens-de-legislation-sur-le.html&quot;&gt;l’unité foncière&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; à construire et non pas spécifiquement à l’échelon des parcelles de celle-ci sur lesquelles portent concrètement la demande d’autorisation de construire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste qu’avec celles de l’article 4 du règlement local d’urbanisme, les prescriptions de l’article 3 présentent une dimension plus fonctionnelle que technique en ce sens qu’elles n’ont pas trait aux caractéristiques constructives ou architecturales du projet mais procèdent avant tout de considération liée à son utilisation.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette mesure, on pouvait donc penser que c’est bien les parcelles à construire qui devaient être desservies et non pas plus généralement l’unité foncière dont elles font partie dès lors que&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/10/22/sur-le-maintien-de-la-conformite-d-un-ouvrage-precedemment-r.html</guid>
<title>Sur le maintien de la conformité d’un ouvrage précédemment réalisé au regard des normes d’urbanisme en vigueur</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/10/22/sur-le-maintien-de-la-conformite-d-un-ouvrage-precedemment-r.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>interprétation &amp; application des normes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:42:36 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Le pétitionnaire ne peut se prévaloir de places déjà aménagées sur le terrain d’assiette de projet dès lors qu’elles sont affectées à l’usage d’un immeuble existant et n’apparaissent pas excédentaires au regard de l’article 12 du règlement local d’urbanisme opposable à sa demande de permis de permis de construire.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CE. 8 octobre 2008, SARL Régionale de Construction, req. n°295.972&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt intéressant dans la mesure où tout en illustrant une règle déjà connue, mais n’ayant donné lieu qu’à peu de jurisprudence, il semble apporter à son égard une précision d’importance.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire la société requérante avait obtenu un permis de construire un ensemble immobilier de quinze logements pour lequel l’article 12 du règlement de POS applicable imposait la réalisation de trente places de stationnement. Or, précisément, la légalité de ce permis de construire devait être contestée dans la mesure où, notamment, s’il prévoyait bien l’affectation de trente places de stationnement à l’immeuble à construire, huit de ces places étaient déjà aménagées et affectées à l’usage d’un immeuble existant sur le terrain à construire et n’apparaissaient pas excédentaires au regard des besoins de celui-ci. Et ce moyen devait être retenu par la Cour administrative d’appel dont l’analyse fut ainsi confirmé par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, en second lieu, que l'article INA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Davezieux impose la réalisation de deux places de stationnement par logement construit ; qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis par les parties, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que huit des trente places de stationnement prévues par le permis de construire litigieux, si elles se situent sur le terrain d'assiette du projet autorisé, ont été créées lors de la construction d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire antérieur et en estimant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places déjà aménagées pour ces immeubles soient en nombre excédentaire au regard des obligations imposées par l'article INA 12&lt;/em&gt; » ;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; étant rappelé qu’une même place de stationnement ne peut être légalement prise en compte pour deux projets de constructions distincts (pour exemple : CE. 8 décembre 1976, Epx Guihur, req. n°99.280).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Au premier chef, cette décision est bien sur à rapprocher de l’arrêt par lequel la Haute Cour avait déjà jugé que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que M. Pouchoulon a présenté en 1983 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur une parcelle issue de la division d'un terrain où était implanté un immeuble à usage d'habitation construit par la société civile immobilière Brandis-Berceau, en vertu d'un permis de construire accordé le 6 novembre 1961 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance dudit permis était subordonnée à la création sur la parcelle en cause d'emplacements de stationnement, en nombre égal au nombre des logements prévus ; que l'affectation ainsi imposée à ladite parcelle faisait obstacle, alors que, contrairement aux allégations de la requête, il&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
</channel>
</rss>