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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - permis_d_amenager_declaration_d_amenagement</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>Sur la division en volume comme échappatoire à la procédure de lotissement</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/03/sur-la-division-en-volume-comme-echappatoire-a-la-procedure.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>divisions foncières</category>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<category>permis d'aménager &amp; déclaration d'aménagement</category>
<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:10:00 +0100</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Un acte de cession de droits de superficie perpétuels stipulant que chaque lot comporte la pleine propriété des volumes et que chaque propriétaire de lot sera propriétaire des constructions n’est pas constitutif d’un lotissement lorsque la division qu’il organise entre les futurs copropriétaires des immeubles collectifs autorisés par les permis de construire litigieux n'emporte pour eux ni propriété ni jouissance exclusive et particulière du sol d'assiette de la parcelle.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 30 novembre 2007, Ville de Strasbourg, req. n°271.897&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt d’importance dont on a, d’ailleurs, du mal à saisir pourquoi il n’a pas vocation à être publié ou, à tout le moins, mentionné au recueil puisqu’il tend à valider la technique dite de la division en volume comme possible échappatoire au lotissement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, que les contraintes générées par la procédure de lotissement avait conduit à développer des techniques spécialement mises en place pour y échapper. C’est le cas de la technique de la copropriété horizontale et de la division en volume.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Partant du principe selon lequel l’ancien article R.315-1 comme le nouvel article L.442-1 du Code de l’urbanisme ne visent que les divisions foncières, la technique de la copropriété horizontale avec division en volume consiste, en résumé, à prévoir que le terrain restera commun à tous les copropriétaires tant dans sa propriété que dans son usage ; chacun des copropriétaires du terrain se bornant à acquérir un volume surplombant ce terrain en application l’article 552 du Code civil, lequel permet de dissocier la propriété du sous-sol, du sol et de l’espace le surplombant.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En substance, cette technique consiste donc à vendre ou à concéder l’usage non du sol de l’unité foncière, mais l’usage du volume présent en superficie. Ce faisant, chaque copropriétaire est supposé pouvoir construire sur ce terrain indivis son bâtiment, lequel aurait ainsi pour assiette la totalité de l’unité foncière qui n’est donc pas divisée.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cette technique a donné lieu à d’aussi nombreux que vifs échanges entre la doctrine et les praticiens pendant plusieurs années. Mais il vrai que les premiers arrêts touchant à la validité de cette technique et censés la censurer n’étaient pas des plus explicites &lt;em&gt;(CE. 2 février 1977, Crespin, JCP G., 1977, 18751 ; CE. 26 septembre 1990, Seguin, JCP. N., 1991, p.85 ; CE. 13 octobre 1993, SCI ME Promotion ; CE. 13 décembre 1993, Fernandez, JCP. N., 1994, II., p.114 ; CAA. Nantes, 31 mai 1995, SNC Les Rouges-Gorges, req. n° 93-131)&lt;/em&gt;. Mais cette technique devait être condamnée par l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat jugea que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 juillet 1977 : &quot;Constitue un lotissement, au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété&quot; ;&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Du permis de construire valant « ITD » au permis d’aménager valant permis de construire : la vraie fausse nouveauté de la réforme des autorisations d’urbanisme</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/09/28/du-permis-de-construire-valant-autorisation-itd-au-permis-d.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>installations et travaux divers</category>
<category>permis de construire</category>
<category>permis d'aménager &amp; déclaration d'aménagement</category>
<category>réforme &amp; nouveau régime des autorisations</category>
<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:10:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dès lors qu’un projet d’aménagement inclut, même à titre accessoire, une construction assujettie à permis de construire, le projet doit relever dans son ensemble d’un permis de construire et non pas d’une autorisation « ITD ». Mais à compter du 1er octobre 2007, ce même projet pourra relever d’un permis d’aménager valant permis de construire.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; TA. Nice 16 mai 2007, Mme Abonal, req. n°04-02718 (mentionné dans la&amp;nbsp;&lt;a name=&quot;media-55001&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/02/00/ff8c48a21575046d4422eba08400cb82.pdf&quot; title=&quot;media-55001&quot; id=&quot;media-55001&quot;&gt;lettre_n5.pdf&lt;/a&gt; du TA de Nice)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt; A l’heure où l’autorisation dite « ITD » vit ses derniers jours, on relèvera avec intérêt ce jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu’il illustre le régime particulier de cette autorisation et, surtout, permet d’appréhender la question des fusions d’autorisations d’urbanisme sur laquelle les auteurs de la réforme entrant en vigueur le 1er octobre 2007 ont beaucoup communiqué alors que non seulement il ne s’agit pas d’une réelle nouveauté et qu’en outre, les cas de fusions prévus par cette réforme sont pour le moins limités.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, un opérateur projetait d’aménager un parc d’attraction et avait obtenu à cet effet une autorisation « ITD » délivrée sur le fondement de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme puisque son point a) assujetti à cette autorisation « &lt;em&gt;les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public&lt;/em&gt; ». Il reste que ce projet incluait la réalisation d’un local constitutif d’une construction relevant du champ d’application du permis de construire puisque développant une SHON de 24 mètres carrés.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, le permis de construire a un effet « attracteur » et « absorbant » dans la mesure où dès lors que l’une des composantes d’un projet relève du champ d’application de cette autorisation, celle-ci doit être obtenue pour l’ensemble du projet (&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/31/les-travaux-preparatoires-a-une-operation-de-construction-re.html&quot;&gt;voir également, &lt;strong&gt;ici&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;). Et pour sa part l’autorisation « ITD » a un caractère subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle n’est requise que pour autant que l’aménagement relevant de l’article R.422-2 du Code de l’urbanisme ne soit pas l’une des composantes d’un projet relevant, notamment, du champ d’application du permis de construire ou de la déclaration de travaux. En outre, les dispositions de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme doivent être interprétées de façon stricte puisque si ces dernières assujettissent à autorisation « ITD », d’une part, les aires de stationnement de plus de dix unités ouvertes au public et, d’autre part, les affouillements du sol d’une profondeur de plus de deux mètres et d’une superficie de plus de 100 mètres carrés, il a néanmoins été jugé qu’un parc de stationnement souterrain constituait une construction assujettie à permis de construire et ne pouvait donc pas relever d’une autorisation « ITD » &lt;em&gt;(CAA. Bordeaux, 14 décembre 1999, Epx Mercier, req. n°96BX01480)&lt;/em&gt; ; l’exigibilité d’un permis de construire étant indépendant de toute considération liée au caractère enterré ou non de la construction projetée.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C’est donc fort logiquement que dans cette affaire, le Tribunal administratif de Nice a jugé que dès lors que le parc d’attraction en cause comportait une construction relevant du champ d’application du permis&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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