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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - operations_complexes</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>Sur la qualité habilitant à construire respective des titulaires d’un permis de construire conjoint</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/10/20/sur-la-qualite-habilitant-a-construire-respective-des-titula.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>opérations complexes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:12:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Chacun des co-titulaires d’un permis de construire conjoint doit présenter un titre habilitant à construire au sens de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, y compris si l’un des pétitionnaires y le propriétaire du terrain à construire.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CE. 14 octobre 2009, Cne de Messange, req. n°297.727 &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;(139e note de commentaires)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt bien plus intéressant qu’il n’y paraît dès lors que &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/08/18/du-possible-fractionnement-de-la-realisation-d-un-ensemble-i.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;l’arrêt « Ville de Grenoble »&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; s’il a ouvert une exception au principe selon lequel un ensemble immobilier unique doit faire l’objet d’un permis de construire unique, il n’en as pas pour autant fait disparaitre l’intérêt du permis conjoint dès lors que le champ d’application et les conditions de mise en œuvre de cette exceptions apparaissent limités et restant à affiner. Mais surtout, le fait que l’arrêt commenté ce jour ait été rendu en application de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme n’en réduit pas totalement l’intérêt.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/11/26/veille-reglementaire-titre-habilitant-a-construire.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #99cc00;&quot;&gt;Comme on le sait&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, il résulte de l’actuel article R.431-5 du Code de l’urbanisme, lequel s'est substitué à l’ancien article R.421-1-1 , que le pétitionnaire doit seulement attester de sa qualité ou de son titre habilitant à construire, au regard de ceux visés par l’actuel article R.423-1 , et n’a donc plus à en produire le justificatif au dossier; cette attestation étant en fait &quot;intégrée&quot; au sein du formulaire &quot;CERFA&quot; de demande. De ce fait, d’aucuns estiment que dès lors que l’attestation prévue est remplie par le pétitionnaire, le permis de construire délivré au vu de celle-ci est incontestable s’agissant de la qualité et du titre habilitant à construire et, a contrario, que le permis de construire n’est illégal, et n’emporte la responsabilité de l’administration, que lorsque cette attestation n’a pas été établie.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais, à notre sens, cela n’est pas si certain ; loin s’en faut. Dans son économie générale l’actuel article R.423-1 du Code de l’urbanisme n’est en effet pas si différent de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme puisque l’un comme l’autre se bornent à énoncer les qualités et titres habilitant une personne à déposer une demande de permis de construire. Or, au titre de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif a toujours estimé que le permis de construire avait vocation à sanctionner la qualité et le titre habilitant à construire du pétitionnaire. On voit donc mal pourquoi il en irait différemment sous l’empire de l’actuel article R.423-5 du Code de l’urbanisme dès lors que le nouvel article R.423-1 du Code de l'urbanisme définit clairement les personnes présentant la qualité requise pour demander une autorisation d'urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A ce titre, il reste donc nécessaire que le pétitionnaire soit habilité à construire sur l’ensemble du terrain d’assiette de sa demande et, a contrario, un permis de construire portant sur un terrain n’étant pas entièrement couvert par le titre du pétitionnaire pourrait s’en trouver affecter d’illégalité et ce, quelle que soit l’importance de la portion du terrain sur laquelle il n’apparaît pas habilité à construire (CE. 20 mai 1994, CIL de Champvert, req. n°106.555).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-412822&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/00/312806544.jpg&quot; alt=&quot;immeubles jumelées.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-412822&quot; /&gt;Or, un permis&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Du possible fractionnement de la réalisation d'un ensemble immobilier unique en plusieurs permis de construire</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/08/18/du-possible-fractionnement-de-la-realisation-d-un-ensemble-i.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>opérations complexes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:04:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Si la réalisation d'un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, l'ampleur et la complexité du projet peuvent justifier que les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, à la condition que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 17 juillet 2009, Ville de Grenoble &amp;amp; Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. n°301.615 &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #7a9900;&quot;&gt;(133e note)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-391836&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/02/00/1120829994.jpg&quot; alt=&quot;jurisurba.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-391836&quot; /&gt;Dans cette affaire, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropoles avait sollicité et obtenu un permis de permis de construire en vue d'être autorisée à réaliser un stade. Et parallèlement, la ville de Grenoble s’était vue délivrer le même jour un permis de construire portant sur la réalisation d'un parc de stationnement sous-terrain à aménager en dessous du stade projeté par la communauté d'agglomération. Mais confirmant le jugement de première instance, la Cour administrative d’appel de Lyon devait annuler le permis de construire délivré à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole au motif tiré de l’irrégulier fractionnement de l’ensemble immobilier indivisible constitué par le stade et le parc de stationnement en deux permis de construire (CAA. Lyon, 28 décembre 2006, Association « SOS Parc Paul Mistral », req. n°05LY01535 ; cf : notre note : « La réalisation d’un ouvrage indivisible ne peut relever que d’un seul et même permis de construire », Construction &amp;amp; Urbanisme, n°4/2007). Et si la ville que la communauté d’agglomération devaient se pouvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, il reste qu’au vu de la jurisprudence ultérieure du Conseil d’Etat en la matière, les chances de succès de ce pourvoi apparaissaient minces puisque, confirmant ce qui ne ressortait alors qu’implicitement de sa jurisprudence (voir notamment : CE. 17 décembre 2003, Mme Bontemps, req. n° 242.282 ; CE. 25 septembre 1995, Mme Giron, req. n° 120.438 ; CE. 10 mai 1996, M. &amp;amp; Mme Maleriat Bihler, req. n° 136.926), la Haute Cour devait quelques mois après l’arrêt d’appel attaqué, poser le principe selon lequel « des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique », ce dont il « résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré à une partie seulement d'un ensemble indivisible » (CE. 10 octobre 2007, Association de défense de l'environnement d'une usine située aux Maisons à Saint-«Jory-Lasbloux, req. n°277.314 ; cf : notre note : « Des constructions constituant un ensemble indivisible doivent faire l’objet d’un permis de construire unique », Construction &amp;amp; Urbanisme, n°11/2007).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Néanmoins, le Conseil d’Etat devait donc annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon – et renvoyer l’affaire à cette dernière – et ce faisant, substantiellement infléchir la règle consacrée par l’arrêt précité d’octobre 2007 :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire ne peut être accordé que si&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Les voies à aménager en exécution d’un permis de construire déterminent-elles l’implantation des constructions à réaliser au titre de cette même autorisation ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/09/23/les-voies-a-amenager-en-execution-d-un-permis-de-construire.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>interprétation &amp; application des normes</category>
<category>opérations complexes</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:50:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dès lors que l’ancien article R.111-18 et le nouvel article R.111-7 du Code de l’urbanisme ne concernent pas des voies purement internes au projet que celui-ci prévoit, suite le moyen tiré de ce que les constructions projetées seraient édifiées, par rapport aux voies de circulation prévues à l'intérieur de l'ensemble immobilier, en méconnaissance de la règle ainsi posée est inopérant.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Bordeaux, 11 juillet 2008, Mme X, req. n°06BX01786&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bien qu’il appelle peu de commentaires, voici un arrêt intéressant en ce qu’il traite d’une question n’ayant donné lieu qu’a peu de jurisprudence et qui conserve tout son intérêt, dans la mesure où la règle posée par l’ancien article R.111-18 du Code de l’urbanisme a été reprise quasiment à l’identique par le nouvel article R.111-17 en ce qu’il dispose que « &lt;em&gt;lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. &lt;strong&gt;Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; »&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire le permis de construire attaqué portait sur la réalisation d’un ensemble de 50 logements individuels et prévoyait des voies internes destinées à permettre l’accès à ces derniers. Et c’est notamment en considération de l’implantation de ces constructions par rapport à ces voies que cette autorisation devait être contestée puisqu’elle n’apparaissait pas conforme à l’article R.111-18 du Code de l’urbanisme alors applicable.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais ce moyen devait donc être rejeté par la Cour administrative d’appel de Nantes au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques (...) » ; &lt;strong&gt;que ces dispositions ne concernent pas des voies purement internes au projet que celui-ci prévoit ; que, par suite le moyen tiré de ce que les constructions projetées seraient édifiées, par rapport aux voies de circulation prévues à l'intérieur de l'ensemble immobilier, en méconnaissance de la règle posée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il est vrai que sur ce point le Conseil d’Etat avait anciennement jugé que ne sont assimilées aux voies publiques que les voies privées qui, lorsque le permis de&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/03/11/la-reforme-des-autorisations-d-urbanisme-et-le-transfert-par.html</guid>
<title>La réforme des autorisations d’urbanisme et le transfert partiel du permis de construire valant division</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/03/11/la-reforme-des-autorisations-d-urbanisme-et-le-transfert-par.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>divisions foncières</category>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<category>opérations complexes</category>
<category>permis de construire</category>
<category>réforme &amp; nouveau régime des autorisations</category>
<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:15:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Telle qu’elle est présentée et traitée sur le site dédié du ministère, la problématique du transfert partiel du permis de construire valant division est un parfait exemple, tout à la fois, de la communication faite par l’administration centrale sur les prétendus apports de la récente réforme des autorisations d’urbanisme et des approximations de cette réforme : une mauvaise analyse du problème pour une fausse solution.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;EXTRAIT DU SITE DU MINISTERE - « LE NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE »&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;1er question/réponse :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Description :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Un permis valant division délivré avant le 1er octobre 2007, en cours de validité, peut-il faire l’objet d’un transfert partiel, sachant que le PC valant division se caractérisait, avant le 1er octobre, par un maître d’ouvrage unique ?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Réponse :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Pour une demande de transfert partiel d’un permis valant division déposée après le 1er octobre, les règles de procédure applicables sont celles en vigueur depuis le 1er octobre. Elles permettent donc le transfert partiel&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;2e question/réponse :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Description :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Si un constructeur dépose un permis groupé pour 2 logements et qu’il vend ces logements après coup à deux propriétaires différents, pourra-t-il transférer le permis à chacun des propriétaires ?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Réponse :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;L’article R.431-24 du code de l’urbanisme prévoit : &quot;Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés&quot;.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Cet article ne contient aucune condition relative à l’unicité du maître d’ouvrage. Les transferts partiels d’un permis délivré initialement à une seule personne physique ou morale sont donc possibles. De tels transferts partiels nécessitent néanmoins une clarification des responsabilités s’agissant de la réalisation des équipements propres à l’opération globale.&lt;/em&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;En substance, le ministère considère donc qu’en supprimant la condition dite de la « maîtrise d’ouvrage unique » posée par l’ancien article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme, le nouvel article R.431-24 aurait ainsi rendu possible le transfert partiel des permis de construire valant division.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;I.-&lt;/strong&gt; Bien qu’énoncé sous la forme de l’hypothèse ainsi visée, l’ancien article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme – dont on rappellera qu’il disposait « &lt;em&gt;lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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