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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - normes_nationales</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<title>Sur la portée des prescriptions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme relatives aux places de stationnement</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>normes nationales</category>
<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:05:00 +0200</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Si les dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme visant à déterminer un nombre de places de stationnement adapté à la fréquentation des établissement concernés font obstacle à ce que l'autorité compétente subordonne l'octroi d'un permis de construire entraînant de nouveaux besoins de stationnement à l'aménagement à cet effet d'emplacements sur les voies publiques, elles n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration de prescrire au pétitionnaire la réalisation, sur le terrain d'assiette du projet, des places de stationnement si les besoins nouveaux peuvent être aisément satisfaits par les possibilités de stationnement existant par ailleurs&lt;/em&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Douai, 7 juin 2007, M. et Mme Pierre X., req. n°06DA01369&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt intéressant en que, d’une part, il confirme et synthétise par un « considérant de principe » la rare jurisprudence existante au sujet de la portée des prescriptions de l’article R111-4 du Code de l’urbanisme relatives stationnement et, d’autre part, illustre leur grande souplesse en comparaison des modalités d’application de l’article 12 du règlement local d’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré en vue de l’extension d’une salle des fêtes communale ayant pour objet de porter la SHON de cet « ERP » de 223 à 511 mètres carrés et sa capacité d’accueil de 120 à 180 places assises. Pour autant, le projet ne comportait aucune place de stationnement nouvelle et, bien plus, impliquait la suppression de 15 places de stationnement existantes. Néanmoins, ce permis de construire devait être délivré sans que le Maire ne fasse usage de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme en ce qu’il dispose que « &lt;em&gt;la délivrance du permis de construire peut être subordonnée (…) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire&lt;/em&gt; ». Et c’est à ce seul titre qu’il devait être contesté.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Toutefois, ce moyen et donc le recours devaient être rejetés par le Tribunal administratif de Lille puis par la Cour administrative d’appel de DOUAI et ce, au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; «&lt;em&gt;Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements sont ( ) classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. / ( ) Les catégories sont les suivantes : / ( ) 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ( » ;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Considérant que la règle relative aux aires de stationnement édictée par les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme vise à déterminer&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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