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La lettre BJDUonline |
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L'ÉditorialChers lecteurs, A quelques mois des élections municipales de mars prochain et à quelques jours de l'ouverture du 90ème Congrès qui lui est dédié, le maire est l'objet de toutes les attentions. Agent de l'État certes, mais avant tout agent de la commune, son action s'inscrit dans l'actuelle politique de proximité, référent désormais incontournable de la démocratie représentative. Le thème annuel du Congrès, « Maire et citoyens : construire ensemble », n'est d'ailleurs pas sans le rappeler. L'intercommunalité, fil conducteur de ces travaux, ne laissera pas pour autant en suspens les interrogations environnementales et les maires s'attacheront à y répondre autour de tables rondes consacrées au développement durable et présenteront, à cette fin, une Charte de l'environnement. La fonction municipale étant aussi celle de l'aménagement et de l'organisation de l'avenir du territoire, la réforme du droit de l'urbanisme fera également l'objet de leurs échanges et de leurs réflexions. Nul doute qu'au vu de ces enjeux actuels fondamentaux, les élections municipales auront une portée tant locale que nationale. Sophie Meyer Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez vous abonner
gratuitement à la Newsletter BJDUonline, Regard Sur ...Les principales questions soulevées par la réforme des permis de construire et des autorisations d'urbanisme
1) Le respect des délais par l'Administration Le dispositif mis en place pour
assurer la prévisibilité du délai d'instruction des demandes et pour en
garantir de respect constitue, à n'en pas douter, une des
innovations principales de la réforme. L'attention des pétitionnaires doit être attirée sur le fait qu'il est de leur intérêt de satisfaire une éventuelle invitation à produire des pièces manquantes (dès lors qu'elles sont bien au nombre de celles pouvant être réglementairement exigées) même si elle est formulée au-delà du délai d'un mois. Il n'en résulte en effet aucune prolongation du délai d'instruction.
2) La combinaison des champs d'application des autorisations d'urbanisme et du permis de construire Lorsque la réalisation d'une
application est, en principe, subordonnée à l'autorisation de plusieurs
autorisations relevant du Code de l'urbanisme, le pétitionnaire a
désormais la faculté (sous certaines réserves) de présenter une
seule demande.
3) L'absence de contrôle des travaux d'aménagement intérieur Il convient d'abord de rappeler que
les travaux d'aménagement intérieur sont soumis à un contrôle
préalable de l'Administration lorsqu'ils accompagnent un
changement de destination (déclaration préalable au permis de construire,
articles R.421-14 et R.421-17) ou lorsqu'ils sont entrepris dans un
secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'a pas
été approuvé ou a été mis en révision (article R. 421-17). Le bénéficiaire de l'autorisation engagerait donc sa responsabilité pénale en fournissant, à titre déclaratif, des informations mensongères (S.H.O.N, nombre d'emplacements de stationnement…). Au surplus, une autorisation obtenue frauduleusement est réputée ne créer aucun droit et peut donc être retirée à tout moment.
4) La nouvelle complexité de la procédure de lotissement La première difficulté née de
l'application du nouveau régime des divisions foncières réside dans
la détermination du champ d'application du lotissement.
Alors que l'Administration défend la thèse selon laquelle le premier
détachement serait constitutif d'un lotissement, des auteurs autorisés
(notamment Sylvain Pérignon) soutiennent qu'une opération ne serait
constitutive de lotissement qu'à compter du second
détachement. La création de plus de deux lots à construire, sur une période de moins de deux ans, n'assujettit l'opération à permis d'aménager que si elle prévoit la réalisation de voies ou d'espaces communs ou est localisée dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. L'application de ces critères ne semble pas susceptible de susciter des difficultés particulières. Quant à celles qu'aurait sans doute fait naître, relativement à la conclusion de promesses de vente dans les lotissements soumis à déclaration préalable, l'article L. 442-8, dans sa rédaction issue de la Loi ENL du 13 juillet 2006, elles ont été supprimées par l'article 37 de la loi du 5 mars 2007, qui est venu simplifier la commercialisation des lotissements sans travaux. Brèves de jurisprudencePar Édouard GEFFRAY, auditeur au Conseil d'État
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