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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - lotissement_autorisation_de_lotir</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/lotissement_autorisation_de_lotir/</link>
<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>Les documents d’urbanisme locaux (POS/PLU) peuvent ils interdire les lotissements ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/12/18/les-documents-d-urbanisme-locaux-pos-plu-peuvent-ils-interdi.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<category>POS/PLU</category>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:58:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Un règlement local d’urbanisme peut légalement interdire les lotissements dès lors qu’ils constituent un type d’occupation et d’utilisation du sol et non pas une règle de procédure.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Versailles, 6 novembre 2008, Sté Foncière de l’Ouest, req. n°07VE01713&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voici un arrêt dont le sens n’est selon nous guère surprenant mais qui mérite d’être mis en exergue dans la mesure où il s’agit, à notre connaissance, d’un des premiers répondant aussi clairement à une question ayant généré de nombreux échanges sur ce blog avec l’un de ses plus fidèles lecteurs et commentateurs.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait que par de nombreuses réponses ministérielles, l’administration a souvent précisé qu’un POS ou un PLU ne pouvait légalement interdire les lotissements dans la mesure où ces documents ne peuvent édicter que des règles de fond. Et il est tout a fait exact qu’ils ne sauraient édicter une règle de procédure, c’est à dire conditionner l’exécution de travaux et la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’y rapportant à une formalité (autorisation, avis, production de documents) que ne prévoit pas le Code de l’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Selon l’administration, la notion de lotissement ne serait donc pas une notion de « fond » mais une procédure.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pourtant de nombreux arrêts ont fait application de règlements d’urbanisme locaux interdisant les lotissements. Parmi les plus significatifs, on peut relever celui par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article NA-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Vitrolles, &quot;Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA-2 sont interdites&quot; ; qu'aux termes de l'article NA-2 de ce même règlement, &quot;Sont autorisés sous conditions : -les opérations sous forme de ZAC exclusivement en secteur 1 NA, ...-les opérations d'ensemble sous forme de permis groupé ou de lotissement d'habitations, de commerces, d'artisanat ou de stationnement ouvert au public à condition d'être situées en secteur 2NA, ...&quot; ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans les zones NA, définies comme des zones non équipées à vocation principale d'habitation où l'urbanisation future ne peut être autorisée que sous la forme d'opérations d'ensemble, les lotissements sont interdits dans les secteurs 1NA où seules sont autorisées les zones d'aménagement concerté ;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le terrain litigieux était classé par le plan d'occupation des sols de Vitrolles, dans ses modalités résultant de la révision n° 1 approuvée par le conseil municipal le 22 septembre 1988, en secteur 1NA où, conformément aux dispositions précitées, les lotissements étaient interdits ; que dès lors, sous l'empire de ces dispositions, le maire de Vitrolles était tenu de rejeter la demande présentée par la SCI&lt;/strong&gt; ;&lt;br /&gt; Considérant, en second lieu, que si la société entend exciper de l'illégalité du reclassement de son terrain intervenu lors de l'approbation de la révision n° 1, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation des dispositions réglementaires résultant de cette révision, de droits acquis qu'elle aurait tenus d'engagements&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>La simple location d’immeubles implantés sur un même terrain n’emporte pas une division foncière assujettie à la procédure de lotissement ou à celle du permis de construire valant division</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/03/31/la-simple-location-d-immeubles-implantes-sur-un-meme-terrain.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>divisions foncières</category>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:35:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;La location d’immeubles et la jouissance privative en résultant pour leurs occupants n’emportent pas nécessairement une division foncière en propriété ou en jouissance du terrain sur lequel ils sont édifiés dans la mesure où une telle division ne peut résulter que du bénéfice d’un droit de construire. Par voie de conséquence, la construction sur un même terrain de cinq immeubles destinés à être loués ne relève ni du champ d’application du lotissement, ni de celui du permis de construire valant division.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 7 mars 2008, Cne de Mareil-le-Guyon, req. n°296.287&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, un même pétitionnaire avait présenté, le même jour, cinq demandes de permis de construire en vue d’édifier cinq maisons individuelles sur l’unité foncière dont il était propriétaire. Toutefois, ces demandes devait faire l’objet de cinq décisions de refus, toutes motivées par le motif tiré de ce que un tel projet impliquait nécessairement la division foncière du terrain à construire, si bien que ces cinq demandes auraient dû être, soit précédées de l’obtention d’une autorisation de lotir, soit groupées dans le cadre d’une unique demande de permis de construire valant division.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En première instance, le pétitionnaire fut débouté de sa demande d’annulation des cinq refus de permis de construire qui lui avaient été opposés, le Tribunal administratif de Versailles estimant que son projet relevait du champ d’application de l’ancien article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme et exigeait donc un permis de construire valant division. Mais saisie en appel, la Cour administrative de Versailles devait annuler et réformer le jugement de première instance au motif qu’il ressortait des pièces des dossiers de demande et des déclarations du pétitionnaire que les maisons individuelles projetées étaient seulement destinées à être louées, si bien que leur terrain d’assiette ne devait donc faire l’objet d’aucune division en propriété, ni même d’une division en jouissance puisque, nonobstant la jouissance privative des habitations louées résultant de l’article 1709 du Code civil, un tel usage n’implique le bénéfice d’aucun droit de construire :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 … » ; qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations (…) ;&lt;br /&gt; Considérant qu'il&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>La réforme des autorisations d’urbanisme et le transfert partiel du permis de construire valant division</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/03/11/la-reforme-des-autorisations-d-urbanisme-et-le-transfert-par.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>divisions foncières</category>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<category>opérations complexes</category>
<category>permis de construire</category>
<category>réforme &amp; nouveau régime des autorisations</category>
<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:15:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Telle qu’elle est présentée et traitée sur le site dédié du ministère, la problématique du transfert partiel du permis de construire valant division est un parfait exemple, tout à la fois, de la communication faite par l’administration centrale sur les prétendus apports de la récente réforme des autorisations d’urbanisme et des approximations de cette réforme : une mauvaise analyse du problème pour une fausse solution.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;EXTRAIT DU SITE DU MINISTERE - « LE NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE »&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;1er question/réponse :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Description :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Un permis valant division délivré avant le 1er octobre 2007, en cours de validité, peut-il faire l’objet d’un transfert partiel, sachant que le PC valant division se caractérisait, avant le 1er octobre, par un maître d’ouvrage unique ?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Réponse :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Pour une demande de transfert partiel d’un permis valant division déposée après le 1er octobre, les règles de procédure applicables sont celles en vigueur depuis le 1er octobre. Elles permettent donc le transfert partiel&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;2e question/réponse :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Description :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Si un constructeur dépose un permis groupé pour 2 logements et qu’il vend ces logements après coup à deux propriétaires différents, pourra-t-il transférer le permis à chacun des propriétaires ?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Réponse :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;L’article R.431-24 du code de l’urbanisme prévoit : &quot;Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés&quot;.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Cet article ne contient aucune condition relative à l’unicité du maître d’ouvrage. Les transferts partiels d’un permis délivré initialement à une seule personne physique ou morale sont donc possibles. De tels transferts partiels nécessitent néanmoins une clarification des responsabilités s’agissant de la réalisation des équipements propres à l’opération globale.&lt;/em&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;En substance, le ministère considère donc qu’en supprimant la condition dite de la « maîtrise d’ouvrage unique » posée par l’ancien article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme, le nouvel article R.431-24 aurait ainsi rendu possible le transfert partiel des permis de construire valant division.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;I.-&lt;/strong&gt; Bien qu’énoncé sous la forme de l’hypothèse ainsi visée, l’ancien article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme – dont on rappellera qu’il disposait « &lt;em&gt;lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/03/sur-la-division-en-volume-comme-echappatoire-a-la-procedure.html</guid>
<title>Sur la division en volume comme échappatoire à la procédure de lotissement</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/12/03/sur-la-division-en-volume-comme-echappatoire-a-la-procedure.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>divisions foncières</category>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<category>permis d'aménager &amp; déclaration d'aménagement</category>
<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:10:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Un acte de cession de droits de superficie perpétuels stipulant que chaque lot comporte la pleine propriété des volumes et que chaque propriétaire de lot sera propriétaire des constructions n’est pas constitutif d’un lotissement lorsque la division qu’il organise entre les futurs copropriétaires des immeubles collectifs autorisés par les permis de construire litigieux n'emporte pour eux ni propriété ni jouissance exclusive et particulière du sol d'assiette de la parcelle.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 30 novembre 2007, Ville de Strasbourg, req. n°271.897&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt d’importance dont on a, d’ailleurs, du mal à saisir pourquoi il n’a pas vocation à être publié ou, à tout le moins, mentionné au recueil puisqu’il tend à valider la technique dite de la division en volume comme possible échappatoire au lotissement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, que les contraintes générées par la procédure de lotissement avait conduit à développer des techniques spécialement mises en place pour y échapper. C’est le cas de la technique de la copropriété horizontale et de la division en volume.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Partant du principe selon lequel l’ancien article R.315-1 comme le nouvel article L.442-1 du Code de l’urbanisme ne visent que les divisions foncières, la technique de la copropriété horizontale avec division en volume consiste, en résumé, à prévoir que le terrain restera commun à tous les copropriétaires tant dans sa propriété que dans son usage ; chacun des copropriétaires du terrain se bornant à acquérir un volume surplombant ce terrain en application l’article 552 du Code civil, lequel permet de dissocier la propriété du sous-sol, du sol et de l’espace le surplombant.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En substance, cette technique consiste donc à vendre ou à concéder l’usage non du sol de l’unité foncière, mais l’usage du volume présent en superficie. Ce faisant, chaque copropriétaire est supposé pouvoir construire sur ce terrain indivis son bâtiment, lequel aurait ainsi pour assiette la totalité de l’unité foncière qui n’est donc pas divisée.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cette technique a donné lieu à d’aussi nombreux que vifs échanges entre la doctrine et les praticiens pendant plusieurs années. Mais il vrai que les premiers arrêts touchant à la validité de cette technique et censés la censurer n’étaient pas des plus explicites &lt;em&gt;(CE. 2 février 1977, Crespin, JCP G., 1977, 18751 ; CE. 26 septembre 1990, Seguin, JCP. N., 1991, p.85 ; CE. 13 octobre 1993, SCI ME Promotion ; CE. 13 décembre 1993, Fernandez, JCP. N., 1994, II., p.114 ; CAA. Nantes, 31 mai 1995, SNC Les Rouges-Gorges, req. n° 93-131)&lt;/em&gt;. Mais cette technique devait être condamnée par l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat jugea que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 juillet 1977 : &quot;Constitue un lotissement, au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété&quot; ;&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/09/25/sur-la-regularisation-des-lotissements-de-fait-par-l-entree.html</guid>
<title>Sur la régularisation des lotissements de fait par l’entrée en vigueur de dispositions d’urbanisme plus permissives</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>divisions foncières</category>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:15:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Une autorisation de travaux ne peut être légalement délivrée pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé, à moins que ce lotissement n'ait fait l'objet d'une régularisation ultérieure, sous l'empire des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement. Mais dans l'hypothèse où les textes postérieurs retiennent une définition plus restrictive du lotissement, celle-ci ne saurait rétroactivement régulariser les opérations de divisions ayant constitué un lotissement de fait non autorisé. En revanche, dès lors que le lotissement de fait n'entre plus, à la date à laquelle l'autorisation de travaux contestée a été délivrée, dans le champ d'application des dispositions relatives aux opérations de lotissement soumises à autorisation, des travaux de constructions sur une parcelle incluse dans le périmètre d'un tel lotissement peuvent légalement y être autorisés, sans qu’il n’y ait plus lieu à régularisation.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 18 juin 2007, Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata, req. n°289.336&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt intéressant à quelques jours de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2007, du nouveau régime des autorisations d’urbanisme, issu principalement de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 5 janvier 2007 &lt;em&gt;(NB : le dispositif a encore été complété par un décret et un arrêté édictés le 11 septembre dernier…)&lt;/em&gt;, dont l’un des aspects importants est la modification de la définition et du régime juridique des lotissements.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, relevant du Code de l’aménagement de la Polynésie Française, un lotissement de trois terrains avait été constitué sans autorisation et ce, en violation des dispositions alors applicables de l'article D. 141-1 et D.114-12 dudit, lesquels disposaient respectivement que, d’une part, « &lt;em&gt;constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives consenties en vue de l'habitation&lt;/em&gt; » et que, d’autre part, « &lt;em&gt;toute partition de terrain en plus de trois parties est un lotissement&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ultérieurement, l’acquéreurs d’un des lots irrégulièrement constitués devait solliciter une autorisation de travaux aux fins de modifier et d’aménager une maison précédemment implantée sur ce lot.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;A priori&lt;/em&gt;, cette demande d’autorisation de travaux était vouée au rejet puisque l’on sait qu’une autorisation de construire ne peut être régulièrement délivrée dans un lotissement de fait &lt;em&gt;(CE. 9 avril 1986, Ministère de l’urbanisme, req. n°59.677)&lt;/em&gt; et qu’à défaut de régularisation préalable de ce lotissement, l’administration est tenue de déclarer inconstructibles les terrains le constituant &lt;em&gt;(CE.30 avril 1982, Sarrat, REDI, 1984, p.54)&lt;/em&gt; ; la Cour administrative d’appel de Marseille ayant récemment jugé que ce principe était opposable au demande d’autorisation relative à la finition et l’extension de bâtiment préexistant &lt;em&gt;(&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2006/08/07/des-travaux-de-finition-et-d%E2%80%99extension-d%E2%80%99une-construction-ed.html&quot;&gt;CAA. Marseille, 18 mai 2006, Cne de Nice, req. n°02MA02119. &lt;strong&gt;Voir notre note du 7 août 2006&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que si à la date des divisions litigieuses, ces dernières étaient effectivement constitutives d’un lotissement au regard de l’article D.114-2 du Code de l’aménagement de la Polynésie Française, la demande d’autorisation de travaux en cause avait été présentée après que&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Des travaux de finition et d’extension d’une construction édifiée dans un lotissement de fait ne peuvent être régulièrement autorisés</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2006/08/07/des-travaux-de-finition-et-d’extension-d’une-construction-ed.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>lotissement &amp; autorisation de lotir</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 17:30:00 +0200</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;strong&gt;Nonobstant le caractère définitif du permis de construire initial, un permis de construire modificatif portant sur une construction édifiée dans un lotissement non autorisé ne peut être légalement délivré sans l’obtention préalable d’une autorisation de lotir destinée à régulariser ledit lotissement.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Marseille, 18 mai 2006, Cne de Nice, req. n° 02MA02119&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, un premier permis de construire avait été obtenu, le 29 mars 1991, par la société EUROMED PROMOTION puis transféré, le 18 novembre 1991, à la SARL AEDIFICARE en vue de la construction, sur une même unité foncière, d’un groupe d’habitation de plusieurs logements prenant la forme de villas individuelles. Ultérieurement, les consorts Y devaient acquérir, le 31 mai 1995, l’une de ces villas puis obtenir, le 18 mai 1998, un permis de construire modificatif en vue de procéder à la finition et à l’extension de cette dernière.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La Cour administrative d’appel de Marseille devait toutefois annuler l’autorisation du 18 mai 1998 aux motifs suivants :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que M. et Mme Y ont acquis le 31 mai 1995 de la SARL Aedificare le lot n° 11 de l'ensemble immobilier «Les Hauts de Saint-Antoine», correspondant à un pavillon non achevé, divers travaux de finition restant à effectuer, ainsi que les 291/1000ème indivis de l'entière partie du terrain et des parties communes générales ; que l'acte de vente stipulait que l'assiette du droit de construire est exclusive «de tout droit de propriété ou de jouissance sur aucune partie du terrain, lequel de convention expresse reste commun en toutes ses parties y compris les parties bâties», alors qu'un état descriptif de division avait été établi le 3 décembre 1991 prévoyant la création de seize lots ; &lt;strong&gt;que l'opération de la SARL Aedificare [autorisée par le permis de construire du 29 mars 1991] consistait à édifier sur un même terrain seize villas destinées à devenir la propriété exclusive et particulière de leurs acquéreurs, emportant nécessairement la subdivision en jouissance dudit terrain, alors même que la propriété du sol restait indivise ; que cette opération constituait donc un lotissement au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme (…) qu'il est constant que ce lotissement, qui n'avait pas été autorisé, n'a pas été régularisé&lt;/strong&gt; ;&lt;br /&gt; Considérant (…) que, par arrêté en date du 15 mai 1998 le maire de Nice a délivré le permis de construire sollicité par la SARL Aedificare ; que les modifications autorisées consistaient en la pose d'un portail et d'une marquise, en la réalisation d'une terrasse et d'un auvent en façade sud, et dans le prolongement d'un balcon existant en façade ouest, avec création d'une surface hors oeuvre brute de 30 m² ; &lt;strong&gt;que, malgré le caractère mineur de ces modifications, le maire de Nice ne pouvait légalement délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Aedificare dès lors qu'il portait sur l'aménagement d'une construction réalisée dans un lotissement non autorisé&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cette appréciation n’est toutefois pas exempte de toute critique ou, à tout le moins, la rédaction des « considérants » précités laisse subsister de&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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