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<title>JURISURBA - fiscalite_de_l_urbanisme</title>
<description>l'Actualité Jurisprudentielle du Droit de l'Urbanisme (Patrick E. DURAND  - Frêche &amp;amp; Associés)</description>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/fiscalite_de_l_urbanisme/</link>
<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 12:45:55 +0200</lastBuildDate>
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<title>Chacun des cotitulaires d'un permis de construire valant division conjoint est redevable de l'intégralité des taxes d'urbanisme qu'il génère</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Fiscalité de l'urbanisme</category>
<category>Permis de construire valant division</category>
<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 08:56:51 +0200</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/01/02/1045979578.2.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l'un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
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<title>Quelle est la durée de validité de la délibération qui majore le taux de la taxe d'aménagement ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Fiscalité de l'urbanisme</category>
<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 09:33:00 +0200</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/01/02/1045979578.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte de fixer un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.311-14 du Code de l'urbanisme, est reconduite de plein droit chaque année.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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<title>L’élargissement d’une voie motivant une cession de terrain prescrite au titre de L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme ne peut plus être pris en compte pour apprécier les conditions de desserte du terrain</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2010/11/10/l-elargissement-d-une-voie-motivant-une-cession-de-terrain-p.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Fiscalité de l'urbanisme</category>
<category>Interprétation &amp; Application des normes</category>
<category>Permis de construire</category>
<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:14:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/02/01/2932096633.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Même prescrite avant la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, une cession de terrain en vue de l’élargissement de la voie desservant le terrain à construire ne peut pas être prise en compte pour apprécier la légalité d’un permis de construire dès lors qu’en raison de l’inconstitutionnalité d’une telle prescription, cet élargissement ne saurait être mise en œuvre. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Madame Tardieux., req. n°08MA03841 (&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000023038668&amp;amp;fastReqId=1788902536&amp;amp;fastPos=1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;voir également ici&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré, le 13 juillet 2004, en vue de l’édification de deux bâtiments destinés à l’hébergement provisoire de personnes en difficultés ainsi qu’à un usage de bureaux. Celui-ci devait cependant faire l’objet d’un recours en annulation motivé, notamment, par la prétendue insuffisance de la desserte du terrain à construire au regard de l’ancien article R.111-4 du Code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement local d’urbanisme applicable ; la requérante faisant grief à la voie existante desservant le terrain de ne pas être adaptée à cet effet compte tenu principalement de sa largeur.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Il reste qu’en application de l’article L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de sa délivrance, le permis de construire en litige avait prescrit au pétitionnaire la cession d’une partie du terrain d’assiette des bâtiments projetés aux fins précisément d’élargir cette voie. Mais si les parties défenderesses devaient se prévaloir de ce projet d’élargissement, la requérante devait pour sa part soutenir qu’il ne pouvait être pris en compte dès lors qu’il n’était pas assez précis et avancé à la date de délivrance de l’autorisation contestée.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;On sait, en effet, que la légalité d’un permis de construire s’apprécie à sa date de délivrance en considération du projet présenté par le pétitionnaire, tel qu’il apparaît à l’examen du dossier déposé à cet effet. Par voie de conséquence et par principe, seuls les aménagements dont la réalisation est autorisée par le permis de construire et ceux existants à la date de délivrance de ce dernier peuvent être pris en compte pour apprécier sa légalité.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Il ressort toutefois de la jurisprudence rendue en la matière que des équipements futurs ne relevant pas de la demande peuvent être pris en compte pour autant qu’à la date de délivrance du permis de construire, il soit possible de considérer que la réalisation de cet équipement est quasi-certaine (pour un exemple CE. 28 juillet 2000, Cne de Decines-Charpieu, req. n°199.325). En substance, il est ainsi nécessaire que :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;- tout d’abord, la réalisation de l’équipement considéré soit planifiée, c’est-à-dire ait donné lieu à une décision de l’autorité compétente (pour exemple : CE. 7 mai 1986, Kindermann, req. n°59.847) ;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;- ensuite, les modalités et les délais de réalisation de cet équipement soient arrêtés (pour exemple : CE. 28 juillet 2000, Cne de Decines-Charpieu, req. n°199.325) ;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;- enfin, cet équipement ait vocation à être achevé à brève échéance (&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/03/12/a-quelles-conditions-des-%C3%A9quipements-publics-futurs-peuvent.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y, req. n°04BX00214&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ; CAA. Marseille, 13 janvier 2005, Michèle X…, req. n°01MA00466).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Si certaines décisions jurisprudentielles&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/11/14/sur-l-action-en-repetition-des-participations-d-urbanisme-in.html</guid>
<title>Sur l’action en répétition des participations d’urbanisme indues prévue par l’article L.332-30 du Code de l’urbanisme</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/11/14/sur-l-action-en-repetition-des-participations-d-urbanisme-in.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Fiscalité de l'urbanisme</category>
<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:25:00 +0100</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/02/00/1860139787.jpg" alt=""/&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Voici deux décisions nous semblant faire deux applications différentes de l’article L.332-30 du Code de l’urbanisme s’agissant de l’acceptation de la participation en cause par le constructeur.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; &lt;strong&gt;CAA. Versailles, 18 octobre 2007, SCI L’Orée de Noisy, req. n°05VE02210 / CE. 10 octobre 2007, Cne de Biot, req. n°268.205 (mentionné aux Tables du Recueil)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; Dans la première affaire, la société requérante avait obtenu une autorisation de lotir dont il lui été ultérieurement apparu qu’elle ne pouvait la mettre en œuvre dans la mesure où l’une des parties du terrain à lotir ne lui appartenait en fait pas – puisque relevant de la propriété de la commune et, plus précisément, de son domaine public – si bien qu’elle ne pouvait légalement réaliser la voie assurant la desserte de ces lots.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; Cette société et la commune convinrent alors, d’une part, de la délivrance d’une autorisation de lotir modificative et, d’autre part, de ce que la société réaliserait une voie sur le domaine public communal dont elle assumerait la charge tout en versant à la commune une redevance pour occupation du domaine public.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; Mais ultérieurement, après la réalisation de la voie, la société décida d’engager une action en réparation à l’encontre de la commune aux fins d’obtenir le remboursement des frais exposés pour la réalisation de cette voie ainsi que du montant de la redevance versée pour occupation du domaine public.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; Cependant, sa demande devait être rejetée par le Tribunal administratif de Versailles puis par la Cour administrative d’appel de Versailles et ce, au motif suivant :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'elle le relève d'ailleurs elle-même en ce qui concerne l'autorisation de lotir, la somme dont la société requérante demande répétition n'a jamais été mise à sa charge par une quelconque décision de la commune de Noisy-le-Roi, l'autorisation d'occupation du domaine public se bornant à permettre la réalisation de la voie d'accès au lotissement, sans nullement l'imposer ; que si la SCI « L'ORÉE DE NOISY » allègue qu'elle n'avait pas le choix de ne pas réaliser cette voie, cette contrainte résulte de son propre fait dès lors qu'elle n'a pas vérifié être propriétaire de l'ensemble des parcelles du projet lorsqu'elle a déposé sa demande de lotissement ; qu'ainsi la réalisation de cette voie ne peut être regardée comme ayant été obtenue ou imposée au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;&lt;br /&gt; Considérant que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la réalisation de la voirie n'a aucunement été imposée à la société, les premiers juges ont pu sans commettre d'erreur de droit lui opposer le fait qu'elle ait accepté, lors de la réunion de travail de septembre 1998, de réaliser la voie à ses frais ; que pour le même motif, et alors surtout que toute occupation privative du domaine public donne lieu à la perception d'une redevance, le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs en tant qu'il retient que la voie réalisée n'est pas un équipement propre du lotissement et estime,&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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