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<title>JURISURBA - espaces_boises_classes</title>
<description>l'Actualité Jurisprudentielle du Droit de l'Urbanisme (Patrick E. DURAND  - Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<title>La disparition du caractère boisé d’une parcelle ne s’oppose pas au maintien de son classement « espace boisé à conserver » au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Espaces boisés classés</category>
<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 09:15:00 +0100</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;La disparition du caractère boisé d’une parcelle n’oblige pas l’administration compétente à abroger son classement « espace boisé à conserver » au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Par suite, il n’a pas lieu de faire droit au recours en annulation exercé à l’encontre de la décision de refus opposée à la demande d’abrogation formulée à cet effet.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; TA. Besançon, 9 novembre 2006, req. n°05-00925&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, une société exploitant une carrière projetait d’étendre son activité sur une parcelle voisine, laquelle se trouvait frappée, depuis 1984, d’un classement « espace boisé à conserver » au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il dispose que « &lt;em&gt;les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs &lt;u&gt;à conserver&lt;/u&gt;, &lt;u&gt;à protéger&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;à créer&lt;/u&gt;, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Toutefois, cette parcelle avait perdu son caractère boisé consécutivement à la malheureusement fameuse tempête de décembre 1999. Forte de cette modification des circonstances de faits ayant motivé, en 1984, le classement « espace boisé à conserver », notamment, de la parcelle dont elle était précédemment devenue propriétaire, cette société devait ainsi solliciter l’abrogation de ce classement mais uniquement pour ce qu’il concernait sa propriété pour ensuite exercer un recours en annulation à l’encontre de la décision refus opposée à cette demande.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, qu’à l’instar d’une modification des circonstances de droit, une modification des circonstances de fait ayant justifié l’édiction d’une des prescriptions du règlement d’urbanisme local peut rendre cette dernière illégale (sur le principe : CE. 20 décembre 1995, Vedel &amp;amp; Jannot, Rec., p. 440. Pour une application aux règlements d’urbanisme locaux : (CAA. Paris, 18 mai 1999, Cne de Clairefontaine-en-Yvelines, req. n° 98PA00778 ; TA. Strasbourg, 20 juin 2001, Gillmann c/ Cne de Dachstein, req. N° 99-678).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, lorsque tel est le cas, l’autorisé compétente a l’obligation non seulement de ne pas appliquer cette norme (CE. 22 février 1984, Mme David, Rec., p.75) mais en outre, d’abroger celle-ci dès lors que la demande lui en est faite (CE. 4 février 1998, Billac, req. n° 150.965) ; un éventuel refus constituant, bien entendu, une décision faisant grief susceptible d’être déférée à la censure du juge administratif (CE. 27 avril 1998, Ecotay, req. n° 170.665). Mais pour être complet, on précisera qu’il n’en va ainsi que lorsque la demande d’abrogation est fondée sur l’illégalité de la norme considérée puisque si cette demande procède de considérations de pure opportunité, il relève de la compétence discrétionnaire de l’administration d’y accéder (CE. 30 janvier 1991, Mme Reigien, D. 1991, p. 258) ; sous les réserves de principe liées à la nécessaire prise en compte de l’intérêt général ou, a contrario, à l’exclusion de la seule prise en compte d’intérêts privés.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; D’un point de vue procédural, la démarche de la société requérante ne soulevait donc aucune difficulté. Il reste que sur le fond, sa demande était plus problématique puisqu’il ressort de la jurisprudence&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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