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<title>JURISURBA - emplacements_réservés</title>
<description>l'Actualité Jurisprudentielle du Droit de l'Urbanisme (Patrick E. DURAND  - Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>La portée des OAP du PLU est à géométrie variable</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Contentieux</category>
<category>Emplacements réservés</category>
<category>Plan local d'urbanisme</category>
<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 06:56:00 +0100</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/02/02/712824602.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Les orientations d'une OAP ne sont pas assimilables ni à un emplacement réservé, ni plus généralement à une servitude d'utilité publique, et peuvent de par leur teneur ne constituer qu'une prévision ne pouvant pas justifier un refus de permis de construire, ni partant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir puisque ne faisant ainsi pas grief.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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<title>Sur la portée des servitudes prévues par l’article L.123-2 c) du Code de l’urbanisme &amp; le fractionnement horizontal d’un ensemble immobilier unique en plusieurs permis de construire</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Emplacements réservés</category>
<category>Opérations complexes</category>
<category>Permis de construire valant division</category>
<category>Plan local d'urbanisme</category>
<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 09:54:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/00/01/2864678217.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Une servitude instituée au titre de l’article L.123-2 c) du Code de l’urbanisme ne s’impose que dans un rapport de « compatibilité » et, plus spécifiquement, ne remet pas en cause la vocation fonctionnelle autonome des éléments d’un ensemble immobilier unique dont, par ailleurs, le fractionnement en plusieurs permis de construire distincts ne s’oppose pas à l’application de l’article R.123-10-1. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CAA. Paris, 6 juin 2014, SCI Suchet Morency, req. n°12PA03899 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;Voici un arrêt que nous sommes plusieurs &lt;em&gt;(enfin au moins deux&amp;nbsp;:)&lt;/em&gt; a n’avoir pas immédiatement relevé alors qu’il s'avère particulièrement riche et qui, sans même compter les apports propres à la mise en œuvre du PLU de Paris, aurait pu être commenté sur de multiples points.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;On en retiendra deux :&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;l’un règlementaire, la portée contraignante des servitudes instituées au titre de l’article L.123-2 c) du Code de l’urbanisme ;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;l’autre propre aux autorisations individuelles, les conséquences d’un fractionnement horizontal d’un ensemble immobilier unique en plusieurs permis de construire distincts au regard du régime des divisions foncières.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;&lt;strong&gt;I.-&lt;/strong&gt; Dans cette affaire, deux permis de construire distincts avaient été obtenus par l’OPH Paris Habitat, avant que l’un d’entre eux ne soit transféré à un promoteur immobilier, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier projeté sur un terrain grevé d’une servitude instituée au titre de &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006814464&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;categorieLien=cid&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;l’article L.123-2 c)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; précité en vue de la réalisation d’un équipement culturel.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;C’est ainsi la méconnaissance de cette servitude qui fut invoquée par l’association requérante à l’encontre de chacun des deux permis de construire, moyen que rejeta toutefois la Cour administrative d’appel de Paris au motif suivant :&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; font-family: verdana,geneva;&quot;&gt;&lt;em&gt;« 30. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition ou principe général que l'inscription au plan local d'urbanisme d'une servitude de localisation d'un équipement culturel en application des dispositions précitées du c) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme empêcherait l'autorité compétente d'autoriser, dans le périmètre concerné, un projet ne prévoyant pas la réalisation immédiate de cet équipement ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, un tel projet doit seulement être compatible avec le maintien de la servitude et la réalisation ultérieure de l'équipement dans le périmètre concerné ; qu'en l'espèce, les permis de construire litigieux, dont les dossiers de demande précisent l'emplacement où pourra être réalisé l'équipement culturel, en bordure du boulevard de Montmorency, en rappelant au surplus ses caractéristiques essentielles, sont compatibles avec la réalisation de cet équipement dans le périmètre &quot; P 16-2 &quot; défini en son annexe IV par le plan local d'urbanisme, qui n'était pas tenu d'en décrire précisément la nature et les caractéristiques ; que dès lors, le moyen que les trois appelantes tirent de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, ou de celles de l'article L. 421-6 du même code, manque en droit ; que par ailleurs, si la SCI Suchet Montmorency soutient que la réalisation effective de l'équipement en cause serait compromise par la circonstance que le tréfonds de la parcelle d'implantation du futur équipement public serait resté, lors&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Un permis de construire peut être régulièrement délivré sur la partie libre d’un emplacement réservé devenue inutile du fait de la réalisation de l’équipement d’intérêt général en vue duquel il a été institué</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Emplacements réservés</category>
<category>Permis de construire</category>
<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 14:05:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Lorsqu’au terme des travaux de réalisation d’une voie publique en vue de laquelle un emplacement réservé a été créé, il apparaît qu’une partie du terrain réservé demeure libre et ne sera donc pas utilisée, un permis de construire peut être régulièrement délivré sur cette partie de terrain quand bien même le reliquat de cet emplacement réservé n’a pas été expressément supprimé par une décision ad hoc.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y, req. n°04BX00214&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire un permis de construire 28 logements sociaux avait été délivré sur un terrain relevant du domaine privé communal. Il reste que ce terrain était grevé d’un emplacement réservé destiné à permettre la réalisation d’une voie publique devant assuré la desserte d’un équipement public, en l’occurrence, une médiathèque.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, des voisins du terrain à construire devaient attaquer ce permis de construire en soutenant, notamment, que la destination de l’immeuble ainsi autorisé était incompatible avec l’affectation de l’emplacement réservé grevant ledit terrain.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, qu’aux fins de permettre la réalisation de voies, d’espaces verts ou d’équipements d’intérêt général, les communes ont la possibilité d’instaurer des emplacements réservés à cet effet, lesquels ont pour effet de grever les terrains concernés d’une quasi-inconstructibilité puisqu’en dehors du projet en vue duquel l’emplacement a été créé, seuls des ouvrages précaires peuvent y être autorisés dans le cadre d’un permis de construire délivré au titre de l’actuel article L.423-1 du code de l’urbanisme &lt;em&gt;(par l’entrée en vigueur du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, ce &lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/08/19/veille-administrative-sur-les-obligations-et-les-droits-du-t.html&quot;&gt;régime sera substantiellement modifié&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; puisqu’il ne sera plus besoin que l’ouvrage soit précaire par destination dans la mesure où c’est dorénavant le permis de construire s’y rapportant qui sera délivré à titre précaire)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En dehors de ce cas particulier, le terrain grevé d’un emplacement réservé ne peut faire l’objet d’aucun permis de construire portant sur un projet autre que celui en vue duquel il a été institué ; ce qui vaut tant à l’égard des tiers qu’à l’égard de la collectivité publique l’ayant institué ou de la collectivité publique réservataire et ce, quand bien même le terrain à construire appartiendrait-il à l’une des ces dernières et y compris s’il s’agit d’un autre projet d’intérêt général dont la réalisation ne s’opposerait pas, par elle-même, à celle du projet pour lequel l’emplacement a été réservé :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que le plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Courbevoie comportait, à la date du 15 octobre 1986 à laquelle a été délivré le permis litigieux, un emplacement réservé, sous le numéro 123, d'une superficie de 15 450 m2 destiné à permettre l'édification de locaux scolaires sous la forme, notamment, d'une école maternelle et de l'extension du groupe scolaire existant ; qu'ainsi le maire, postérieurement à l'acquisition des parcelles nécessaires, d'ailleurs autorisé par le conseil municipal à fin de réalisation d'équipements scolaires, ne pouvait légalement délivrer un permis de construire ayant pour objet la réalisation d'un parc de stationnement en sous-sol, de 9 420 m2 de surface hors oeuvre brute, alors même que cette&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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