<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss.xsl" media="screen"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://jurisurba.blogspirit.com/droit_penal_de_l_urbanisme/index.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>JURISURBA - droit_penal_de_l_urbanisme</title>
<description>l'Actualité Jurisprudentielle du Droit de l'Urbanisme (Patrick E. DURAND  - Frêche &amp;amp; Associés)</description>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/droit_penal_de_l_urbanisme/</link>
<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 12:45:55 +0200</lastBuildDate>
<generator></generator>
<copyright>All Rights Reserved</copyright>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2019/09/24/quand-le-maire-doit-il-ou-peut-il-ordonner-l-interruption-de-3141973.html</guid>
<title>Quand le Maire est-il dans l'obligation d'ordonner l'interruption des travaux, et y'a-t-il une présomption d'urgence à suspendre sa décision ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2019/09/24/quand-le-maire-doit-il-ou-peut-il-ordonner-l-interruption-de-3141973.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Conformité des travaux</category>
<category>Contentieux</category>
<category>Droit pénal de l'urbanisme</category>
<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 09:41:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/02/00/2791346579.png" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme Lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le plan local d'urbanisme. En tout état de cause, la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du Code de justice ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2019/03/14/quel-sort-l-administration-doit-elle-reserver-a-une-demande-3135259.html</guid>
<title>Quel sort l'administration doit-elle réserver à une demande de permis de construire uniquement destinée à faire obstacle à l'exécution d'une condamnation pénale à démolir ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2019/03/14/quel-sort-l-administration-doit-elle-reserver-a-une-demande-3135259.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Droit pénal de l'urbanisme</category>
<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 09:59:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/01/02/3124388175.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2013/06/10/la-destination-cinaspic-au-sens-de-l-article-r-123-9-du-code.html</guid>
<title>La destination « CINASPIC » au sens de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme n’est pas exclusive pour application de l’article R.424-17 b) du Code de l’urbanisme</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2013/06/10/la-destination-cinaspic-au-sens-de-l-article-r-123-9-du-code.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Contentieux</category>
<category>Déclaration préalable</category>
<category>Droit pénal de l'urbanisme</category>
<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:48:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/02/02/4002142987.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Même à admettre que ces deux affectations répondent à la notion de « CINASPIC », la transformation d’un hôtel des impôts en établissement d’enseignement constitue un changement de destination soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.424-17 du Code de l’urbanisme&lt;/strong&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Cass. crim, 26 février 2013, pourvoi n°12.80-973&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;Voici un arrêt qui s’il appelle relativement peu de commentaires n’en est pas mois intéressant en ce qu’il traite d’une problématique singulière dont nous ne pensions pas qu’elle serait si « rapidement » tranchée par la jurisprudence, en l’occurrence judiciaire.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;Dans cette affaire, le prévenu avait acquis un immeuble à usage d’hôtel des impôts mais qu’il avait ensuite transformé en établissement d’enseignement et ce, sans avoir sollicité la moindre autorisation d’urbanisme.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;Mais celui-ci devait ainsi être poursuivi puis condamné pour avoir procéder à un changement de destination sans avoir formulé la déclaration requise par l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme ; la Cour d’appel de Versailles, aux termes d’une analyse quelque peu particulière, ayant estimé que l’immeuble existant était ainsi passé de construction à destination « &lt;em&gt;de bureaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif&lt;/em&gt; » à « &lt;em&gt;celle de construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif comme assurant une activité exercée sous le contrôle de l'Etat dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général, mais ne répondant plus à la destination de bureaux&lt;/em&gt; ».&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;Outre que cette distinction entre « CINASPIC » n’a évidemment pas lieu d’être au regard de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme, du moins pour application de l’article R.421-17, il faut surtout préciser à titre liminaire qu’il n’est pas si certain et loin s’en faut que l’immeuble dans son état initial constituait un « CINASPIC » dès lors qu’en tant qu’hôtel des impôts il était principalement affecté à usage de bureau et d’archivages.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;Or, comme on le sait, « &lt;em&gt;la notion d’équipement public ne saurait se confondre avec celle de bâtiment public, ni bien sûr avec celle de bâtiment accueillant du public. (…) Les bureaux de la CPAM, où les agents accomplissent leur travail, ne sont pas des équipements publics comme le sont une école, un hôpital, une piscine ou une bibliothèque, lesquels accueillent du public pour lui offrir un service d’enseignement, de soins, de loisirs. Il y’a dans la notion d’équipement public, l’idée de réponse apportée à un besoin collectif, par la mise à disposition d’installations sportives, culturelles, médicales, etc., ce que ne recouvre pas une simple construction de bureaux administratifs, même s’ils accueillent du public &lt;/em&gt;» &lt;em&gt;(Concl. MITJAVILLE : CE. 3 mai 2004, CPAM de la Meuse, req. n°223.091)&lt;/em&gt;. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;Il n’en demeure pas moins que dans son pourvoi en cassation, le prévenu devait contester cette distinction opérée par la Cour d’appel pour évidemment soutenir que dès lors qu’un hôtel des impôts et un établissement d’enseignement étaient l’un comme l’autre des « CINASPIC », il n’y avait eu aucun changement de destination au sens de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme et, partant, qu’aucune déclaration n’était requise.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;On sait en effet que&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/09/01/sur-le-fractionnement-dans-le-temps-du-changement-de-destina.html</guid>
<title>Sur le fractionnement dans le temps du changement de destination et des travaux s’y rapportant</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/09/01/sur-le-fractionnement-dans-le-temps-du-changement-de-destina.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Droit pénal de l'urbanisme</category>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:52:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/01/01/2847646796.jpg" alt=""/&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Des travaux qui pris isolément ne relèvent pas de cette procédure sont néanmoins assujettis à permis de construire dés lors qu’ils sont liés à un changement de destination de l’immeuble, y compris si celui-ci a précédé de plusieurs mois les travaux en cause.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; &lt;strong&gt;CAA. Lyon, 17 juin 2008, SARL « Sur La Montagne », req. n°06LY01472&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; Bien que le champ d’application de cet arrêt se soit substantiellement réduit depuis le 1er octobre 2007, son intérêt demeure puisque si, par principe, d’une part, les travaux sur construction existante sont dispensés de toute formalité et si, d’autre part, les changements de destination sont soumis à déclaration même lorsqu’ils ne s’accompagnent pas de travaux (&lt;a href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/02/05/veille-administrative-reponse-ministerielle-le-ministere-de.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;voir, toutefois, &lt;strong&gt;ici&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;), l’article R.421-14 (b) du Code de l’urbanisme assujettit à permis de construire « &lt;em&gt;les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination&lt;/em&gt; ».&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; On sait, en effet, que la condition tenant à ce que les travaux soient liés à un changement de destination de l’immeuble ou que le changement de destination de ce dernier s’accompagne de travaux pour que l’opération relève d’un permis de construire avait été considérée comme la porte ouverte à la pratique, frauduleuse, consistant à dissocier dans le temps ledit changement et lesdits travaux.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; C’était mal connaître le juge administratif. Et l’arrêt commenté ce jour en est un exemple.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; Dans cette affaire, le requérant avait acquis en octobre 2003 un ensemble immobilier comportant un local commercial à usage de librairie qu’il avait, dès le mois de décembre, utilisé en restaurant. Mais en 2004, celui-ci entreprit des travaux d'aménagement intérieur, d'isolation phonique et thermique, dont le Maire devait ordonner l’interruption sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme et, plus précisément, pour défaut de permis de construire ; décision que la Cour administrative d’appel de Lyon devait ainsi valider au motif suivant :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva; font-size: medium;&quot;&gt; « &lt;em&gt;Considérant que la SARL SUR LA MONTAGNE a acquis le 31 octobre 2003 un ensemble immobilier composé notamment d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et du sous-sol placé à son aplomb ; qu'il est constant que le rez-de-chaussée était utilisé depuis les années 1990 à usage de librairie, papeterie et presse ; que si antérieurement à la réalisation des travaux litigieux depuis décembre 2003, soit la saison précédente, le rez-de-chaussée a été utilisé à usage de restaurant il n'est pas contesté que ce changement de destination n'avait pas donné lieu à une demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris en octobre 2004, qui ont donné lieu à la passation d'un marché et à l'intervention d'une dizaine d'entreprises sur le chantier étaient en cours à la date de la décision attaquée comme le précise d'ailleurs le maire ; &lt;strong&gt;que ces travaux d'aménagement intérieur, d'isolation phonique et thermique ont consisté comme l'a indiqué le rapport final de contrôle technique de Socotec intervenue sur le chantier, en l'aménagement d'un restaurant au rez-de-chaussée et au sous-sol ; que de tels&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
</channel>
</rss>