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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - declaration_de_travaux</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>Sur l’autorisation requise pour la réalisation de travaux entrepris sur un terrain faisant l’objet d’un permis de construire en cours de validité.</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/08/07/sur-l-autorisation-requise-pour-la-realisation-de-travaux-en.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>déclaration de travaux</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:30:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;La création d’un mur de soutènement d’un parc de stationnement d’un ensemble immobilier en cours de réalisation impliquant une modification du nombre de places projetées et de leur configuration ne saurait relever d’une déclaration préalable mais implique l’obtention d’un permis de construire modificatif&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Marseille, 15 mai 2008, SCI Les Hautes Terres, req. n°05BX02700&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt intéressant le champ d’application respectif du permis de construire modificatif et de la déclaration de travaux ainsi que, surtout, sur leur articulation s’agissant des travaux sur existant et, plus précisément, des travaux portant sur une construction faisant l’objet d’un permis de construire en cours d’exécution ; ce qui est suffisamment rare pour être relevé, d’autant que le motif apparent de la solution retenue surprend quelque peu.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il est fréquent, en effet, qu’un projet de construction ayant donné lieu à un permis de construire doive subir certaines modifications au regard du projet initialement autorisé par ce permis de construire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, certaines des ces modifications pour porter sur un ouvrage assujetti à permis de construire peuvent néanmoins, prises isolément, relever du champ d’application de la déclaration de travaux, voire être exemptées de toute formalité. Mais à leur sujet, la Cour administrative d’appel de Paris a pu juger que si ces travaux « &lt;em&gt;relèvent, lorsqu'ils interviennent sur une construction existante, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis de construire, ils relèvent en revanche de la procédure du permis modificatif, lorsqu'ils se rapportent à un projet autorisé par un précédent permis de construire et qui, en l'absence de déclaration d'achèvement de travaux, ne peut être regardé comme entièrement réalisé&lt;/em&gt; » (CAA. Paris, 13 décembre 1994, Ville de Paris, req. n°92PA01420).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En résumé, si lorsque les travaux précédemment autorisés sont achevés, un permis de construire modificatif ne peut plus être régulièrement obtenu (CE.23 septembre 1988, Sté Maisons Goêland, req. n°72.387 ; TA. Versailles, 27 janvier 1988, M. Moser, req. n°98-00035), a contrario, dès lors que le permis de construire l’ouvrage projeté n’a pas été entièrement exécuté et qu’en conséquence, la déclaration d’achèvement prescrite par l’article R.460-1 du Code de l’urbanisme n’a pas été formulée, toute modification de ce dernier exige l’obtention d’un permis de construite – a priori, modificatif – quand bien même, compte tenu de leur nature et de leur importance, ces modifications relèveraient-elles prises isolément de la simple déclaration de travaux (voir également : CAA. Paris, 26 octobre 1999, Sté foncière de Joyenval, req. n°96PA02891).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bien plus, la Cour administrative d’appel de Nancy a pu juger que cette règle était également applicable s’agissant de travaux exemptés de toute formalité, lesquels, dès lors qu’il sont projetés sur un ouvrage en cours de construction en exécution d’un permis de construire n’ayant pas donné lieu à la formulation d’une déclaration d’achèvement, doivent faire l’objet d’un « modificatif » (CAA. Nancy, 28 juin 2001, Gaillot, req. n°97NC00472).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais sans remettre en cause la portée de ces jurisprudences – dont elle a, d’ailleurs, repris la règle de principe s’en dégageant – la Cour administrative d’appel&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/09/07/de-la-preuve-de-l-existence-legale-d-une-construction-ancien.html</guid>
<title>De la preuve de l’existence légale d’une construction ancienne à la preuve de son achèvement</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/09/07/de-la-preuve-de-l-existence-legale-d-une-construction-ancien.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>déclaration de travaux</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 11:40:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Il incombe au pétitionnaire de prouver que la construction sur laquelle porte sa demande d’autorisation de travaux a été édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet. A défaut, cette construction est réputée dépourvue d’existence légale et, en toute hypothèse, les travaux projetés sur celle-ci ne peuvent relever du régime déclaratif.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CAA. Marseille, 9 juillet 2007, SCI « Les Pouillettes », req. n°04MA01976&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; L’arrêté commenté propose une solution somme toute classique mais qui illustre parfaitement l’une des problématiques du régime applicable aux travaux sur construction existante et nous permettra d’appréhender l’étendue de la réforme opérée par l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dite ENL.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, qu’au regard du droit de l’urbanisme la notion de construction existante implique la réunion de deux conditions : d’une part, une existence physique, laquelle impose que l’ouvrage considéré ne soit pas en état de ruine ou en cas d’inachèvement des travaux que ces derniers aient néanmoins atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction &lt;em&gt;(CAA. Marseille, 8 décembre 2005, Cne d’Eguilles, req. n° 02MA01240 ; TA. Nice, 23 février 2006, M. Cozza, req. n°01-05873 ; CE. 29 mars 2006, Cne d’Antibes, req. n° 280.194)&lt;/em&gt; et, d’autre part, une existence légale, laquelle implique que la construction en cause ait été réalisée conformément à un permis de construire alors valide et définitif puisqu’a contrario, constituera une construction illégale celle édifiée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenue ou en exécution d’un permis de construire précédemment annulé, retiré ou frappé de caducité ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, voir en exécution d’un permis de construire ultérieurement annulé ou retiré &lt;em&gt;(CE. 9 juillet 1986, Mme Thalamy, req. n° 51.172)&lt;/em&gt;. Dans ces cas, la construction sera donc illégale et ne pourra donc pas être considérée comme existante au regard du droit de l’urbanisme, si bien que &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/08/05/sur-les-contours-de-la-jurisprudence-thalamy.html&quot;&gt;tout travaux projetés sur cette dernière devra nécessairement relever d’un permis de construire portant sur l’ensemble de celle-ci aux fins, pour autant que cela soit possible, de la régulariser&lt;/a&gt; ; étant précisé que lorsque l’illégalité de la construction procède de travaux irréguliers postérieurs à son implantation, les plans de la demande de permis de construire devront faire apparaitre cette construction dans son état antérieur à l’exécution des travaux litigieux &lt;em&gt;(CAA. Paris, 9 novembre 2006, M.X., req. n°03PA00413)&lt;/em&gt;. C’est, toutefois, la position du juge administratif puisque le juge judiciaire considère pour sa part qu’une construction irrégulière peut être régularisée par la prescription de l’action publique, c’est-à-dire passé un délai de trois ans à compter de l’achèvement des travaux &lt;em&gt;(CAss. crim. 9 mars 1993, Derrien, pourvoi n°92-82.372)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C’est ainsi qu’il est d’usage de présenter le régime applicable en la matière s’agissant des constructions récentes. Il reste que la législation relative au permis de construire procède de la loi du 15 juin 1943. De ce fait, bon&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/01/16/pour-apprecier-si-les-conditions-posees-par-l’article-r-422.html</guid>
<title>Pour apprécier si les conditions posées par l’article R.422-2-m) du Code de l’urbanisme sont réunies, il convient de prendre en compte la destination de fait de la construction existante</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/01/16/pour-apprecier-si-les-conditions-posees-par-l’article-r-422.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>déclaration de travaux</category>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 19:05:00 +0100</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Si les autres conditions posées par l’article R.422-2-m) du Code de l’urbanisme sont réunies, les travaux projetés sur une construction existante relèvent de déclaration préalable dès lors qu’ils n’emportent pas un changement de destination de cette construction et ce, y compris si à la date de la décision intervenant sur cette déclaration cette destination ne correspondait plus à celle pour laquelle la construction avait été autorisée et, en d’autres termes, quand bien même ce changement de destination n’aurait-il pas été régulièrement autorisé.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 12 janvier 2007, Epx Fernandez., req. n°274.362&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, les époux Fernandez avaient formulé une déclaration de travaux portant sur un bâtiment qu’il occupait en tant qu’habitation. Il reste qu’initialement, ce bâtiment avait été autorisé en tant que bâtiment à usage agricole et qu’aucun permis de construire n’avait été obtenu pour le transformer en construction à destination d’habitation alors qu’un tel permis de construire était requis puisque l’on sait que, par principe, tous travaux emportant un changement de destination requièrent une telle autorisation (art. L.421-1.al.-2 ; C.urb).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C’est à ce motif que le Tribunal administratif de Montpellier devait annuler la décision de non-opposition émise par la commune de Carcassonne sur la déclaration de travaux précédemment formulée par les époux Fernandez en jugeant que les travaux projetés devaient relever d’un permis de construire destiné à régulariser la destination de fait de la construction en cause ; étant rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles R.421-1.al.-2 et R.422-2-m) du Code de l’urbanisme des travaux emportant un changement de destination ne peuvent pas bénéficier du régime déclaratif (&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/02/05/veille-administrative-reponse-ministerielle-le-ministere-de.html&quot;&gt;sur le nouveau régime, &lt;u&gt;&lt;strong&gt;voir ici&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;)&amp;nbsp;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que le Conseil d’Etat devait pour sa part estimer que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le bâtiment en cause, initialement à usage agricole, avait ensuite été transformé à usage d'habitation ; qu'il a ensuite jugé que, dès lors que le propriétaire n'établissait pas que cette transformation avait fait l'objet d'un permis de construire l'autorisant, les travaux envisagés ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux et qu'il y avait lieu de régulariser le changement de destination de l'immeuble par le dépôt d'une demande de permis de construire ; qu'&lt;strong&gt;en recherchant les conditions dans lesquelles la destination du bâtiment avait évolué depuis sa construction et en annulant la décision attaquée au motif que le changement de cette destination n'avait pas régulièrement, dans le passé, fait l'objet d'une autorisation d’urbanisme, les juges du fond ont commis une erreur de droit&lt;/strong&gt; ; que, dans ces conditions, les époux Fernandez et la commune de Carcassonne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;&lt;br /&gt; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment faisant l'objet de la déclaration de travaux en cause était déjà à usage d'habitation à la date de cette déclaration ; qu'il est constant que les travaux qui ont été déclarés, n'ont pas pour effet de changer la destination de ce bâtiment ; que &lt;strong&gt;si Mme soutient que ce bâtiment&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2006/11/15/c’est-au-proprietaire-de-l’immeuble-a-vendre-et-non-pas-au-b.html</guid>
<title>C’est au propriétaire de l’immeuble à vendre et non pas au bénéficiaire de la promesse de vente s’y rapportant d’obtenir l’autorisation de construire une piscine constituant la condition suspensive de ladite promesse</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>déclaration de travaux</category>
<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 13:05:00 +0100</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Il résulte de l’article R.422-3 du Code de l’urbanisme que lorsqu’une promesse de vente est conclue sous condition suspensive d’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation d’un ouvrage assujetti à déclaration de travaux, c’est au propriétaire de l’immeuble à vendre qu’il incombe de formuler cette déclaration et non pas au bénéficiaire de cette promesse.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Cass. civ. 3e, 27 septembre 2006, Epx X., pourvoi n°05-15.433&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bien que l’affaire en cause ne constitue pas un litige d’urbanisme, l’arrêt de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le champ d’application de l’article R.422-3 du Code de l’urbanisme relatif aux personnes habilitées à présenter une déclaration de travaux.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, les époux X avaient conclu avec les époux Y une promesse synallagmatique de vente un ensemble immobilier composé d’un terrain et d’un immeuble, laquelle avait été conclue sous la condition suspensive d’obtention d’une autorisation de construire une piscine non couverte dont on rappellera qu’elle constitue un ouvrage exempté de permis de construire mais assujetti à déclaration de travaux en application de l’article R.422-2-k) du Code de l’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais faute d’obtention d’une telle autorisation à l’expiration du délai de validité de la promesse de vente précédemment conclue, les époux Y devaient solliciter des époux X la restitution de leur dépôt de garantie puis, face à leur refus, les assigner à cet effet.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La question ainsi posée était donc de savoir s’il incombait aux vendeurs ou aux acquéreurs de formuler la déclaration de travaux en cause et, par voie de conséquence, qui était responsable de l’absence de levée de la condition suspensive nécessaire à la réalisation de la vente projetée. Et à ce sujet, la Cour de cassation a donc jugé que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme énonce qu'une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ; &lt;strong&gt;qu'il ne saurait être contesté qu'à la date de la promesse synallagmatique de vente, les époux X... étaient toujours propriétaires de &quot;l'ensemble immobilier&quot; à vendre et que c'était donc à eux de déposer la déclaration de travaux&lt;/strong&gt; en mairie et qu'ils en avaient tellement conscience que M. X... s'en était préoccupé, trop tardivement du fait que la promesse synallagmatique était caduque depuis la veille&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A suivre l’arrêt commenté, une promesse de vente ne confère donc pas à son bénéficiaire la qualité requise pour présenter une déclaration de travaux. On sait, pourtant, qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle promesse constitue pour son titulaire un titre l’habilitant à présenter un permis de construire sur l’immeuble à vendre.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que cette solution procède de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme en ce qu’il dispose que « &lt;em&gt;la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par &lt;strong&gt;une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; » alors que, pour sa part, l’article R.422-3 du Code de l’urbanisme précise&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Un ouvrage inachevé à la date d’expiration du délai de validité du permis de construire constitue néanmoins une construction juridiquement existante</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2006/07/13/un-ouvrage-inacheve-a-la-date-d’expiration-du-delai-de-valid.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>déclaration de travaux</category>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 11:50:00 +0200</pubDate>
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Un ouvrage inachevé à la date d’expiration du délai de validité du permis de construire en exécution duquel il a été réalisé n’est pas de ce seul fait une construction illégale. Par voie de conséquence, les travaux ultérieurement projetés sur cet ouvrage n’exigent pas un permis de construire de régularisation mais peuvent, le cas échéant, relever du champ d’application de la déclaration de travaux.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;CE. 29 mars 2006, Cne d’Antibes, req. n° 280.194&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, un premier permis de construire avait été obtenu mais été devenu caduc avant que l’ensemble des travaux projetés ne soit exécuté. Et neuf années plus tard, le propriétaire de cet immeuble devait déposer une déclaration de travaux aux fins de procéder au ravalement des façades de l’immeuble ainsi réalisé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le maire de la commune d’Antibes refusa, toutefois, d’instruire cette déclaration au motif tiré de ce que, le permis de construire étant devenu caduc avant l’achèvement complet des travaux, l’ouvrage ainsi réalisé devait être considéré comme un ouvrage illégal, si bien que les travaux portant sur ses façades devaient relever d’un permis de construire portant sur l’ensemble de cet ouvrage aux fins de le régulariser.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On sait, en effet, qu’au regard du droit de l’urbanisme, il faut dissocier l’existence matérielle d’une construction de son existence juridique. En d’autres termes, une construction physiquement existante n’aura aucune réalité juridique dès lors qu’il aura été construit sans l’autorisation d’urbanisme, en vertu d’une autorisation annulée et/ou en méconnaissance de l’autorisation éventuellement obtenue (CE. 5 mars 2003, M. Nicolas Lepoutre, req. n°252.422). Et en ce cas, &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/08/05/sur-les-contours-de-la-jurisprudence-thalamy.html&quot;&gt;tout travaux devant &lt;strong&gt;prendre appui&lt;/strong&gt; (en ce sens : CE. 25 avril 2001, Ahlborn, req. n° 207.095&lt;/a&gt;) sur un tel bâtiment devra faire l’objet d’une autorisation ayant pour objet de le régulariser dans son intégralité et, dans cette mesure, de lui conférer une existence juridique (CE. 9 juillet 1986, Mme Thalamy, req. n° 51.172). C’est ainsi que le Conseil d’Etat a pu jugé que le travaux projetés sur les façades d’un ouvrage construit sans avoir obtenu le permis de construire requis à cet effet ne relevaient pas de la déclaration de travaux préalable mais devaient faire l’objet d’un permis de construire portant sur l’ensemble de l’immeuble illégalement réalisé (CE. 30 mars 1994, Gigoult, req. n°137.881).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Au cas présent, la question était ainsi d’établir si un ouvrage inachevé à la date d’expiration du délai de validité du permis de construire en exécution duquel les travaux avaient été entrepris devait ou non être considéré comme une construction juridiquement existante.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A ce propos, le Ministère de l’équipement avait précédemment estimé que lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entièrement exécutés dans le délai de validité du permis de construire, l’ouvrage ainsi réalisé devait être considéré comme non conforme au permis délivré et devait donc donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction en application de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme ; l’administration devant également inviter le pétitionnaire à régulariser les travaux accomplis par le dépôt d’un nouveau permis de construire destiné à entériner la réduction de son projet&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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