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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - contentieux</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<copyright>All Rights Reserved</copyright>
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<title>Sur l’intérêt à agir du titulaire du permis de construire initial à l’encontre du « modificatif » délivré à un tiers</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:37:00 +0100</pubDate>
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&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Dès lors que le « modificatif » a été obtenu conformément à une convention conclue entre son titulaire et le bénéficiaire d’un permis de construire initial, ce dernier n’a pas intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation modificative.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;TA. Cergy-Pontoise, 23 octobre 2009, SCI « Cotte &amp;amp; Lac, req. n°0705031-1&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le requérant avait obtenu le transfert d’un permis de construire un ensemble immobilier à destination de logements et de commerces devant relever du régime de la copropriété. Ultérieurement, il devait ainsi vendre un des lots de cette copropriété à un tiers mais ce, tout en l’autorisant à obtenir un « modificatif » portant sur ce lot.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify&quot;&gt;Ce « modificatif » obtenu, le titulaire du permis de construire initial devait toutefois attaquer cette autorisation en invoquant le fait qu’il était tenu « de mener la construction de l’immeuble jusqu’à son terme conformément audit permis de construire sur la base duquel au surplus ont été délivrées l’assurance dommages ouvrage de l’immeuble ainsi que la garantie d’achèvement ». Mais sa requête devait donc être rejetée comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et ce, au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que, pour contester l'arrêté susvisé en date du 11 décembre 2006, par lequel la commune d'Enghien-les-Bains a accordé un permis de construire modificatif à la SCI « Chance et lac », ainsi que la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le maire de la commune d'Enghien-les-Bains a rejeté son recours gracieux à l'encontre dudit arrêté, la SCI COTTE ET LAC se prévaut de sa qualité de titulaire du permis de construire initial, délivré le 21 février 2005 à la SCI Yoline, puis transféré à elle le li mai 2005 pour l'édification d’un immeuble à usage d'habitation et de commerce, situé 1ter boulevard Cotte à Enghien-les Bains qu'elle soutient, qu'en tant que bénéficiaire dudit permis, elle est tenue de mener à bien la construction de l'immeuble jusqu'à son terme, conformément audit permis sur la base duquel ont été délivrées l'assurance dommages ouvrage de l'immeuble ainsi que la garantie d'achèvement et que les travaux autorisés par le permis modificatif litigieux délivré à la SCI « Chance et lac » ne sauraient intervenir qu'après l'achèvement de l'immeuble et l'obtention du certificat de conformité que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif attaqué a été sollicité par la SCI « Chance et lac» conformément à l'autorisation qui lui en avait été donnée par la SCI COTTE ET LAC, dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement des lot n° 11, 42 et 43 de l'immeuble en copropriété situé 1 ter boulevard Cotte à Enghien-les Bains, conclu avec elle le 6 octobre 2006 et qui disposait « le vendeur autorise l’acquéreur à titre personnel avant le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux, une demande de permis de construire modificatif à l’effet de modifier le lot numéro onze objet des présentes par surélévation de la toiture de l'immeuble objet des présentes et de créer un volume sous&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Vers le renouveau de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:55:00 +0200</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;L’article L.600-5 du Code de l’urbanisme implique-t-il (encore) que l’annulation partielle du permis de construire porte nécessairement sur une composante divisible du projet ?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Nancy, 2&amp;nbsp;juillet 2009, Association « Pare-Brise », Req. n°08NC00126 &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;(&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;137e note&lt;/span&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voici une note qui porte bien mal son nom si l’on s’en tient au sens de l’arrêt référencé puisque, précisément, cet arrêt apparait consacré l’inutilité intrinsèque du dispositif prévu par l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme au regard de la jurisprudence antérieure au 17 juillet 2009.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L’article L.600-5 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi du 16 juillet 2006 dite « ENL », prévoit que « lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation » et, le cas échéant, que « l'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ». Il reste que le seul fait de prévoir pour le juge administratif la possibilité de prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme n’est pas d’une absolue nouveauté puisqu’il s’y autorisait déjà lorsque l’autorisation en cause est divisible, c’est-à-dire lorsque la composante du projet illégale est dissociable des autres d’un point de vue juridique et technique, voir fonctionnel.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Or, pour sa part, l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme se borne à viser le cas, plus général, où « seule une partie du projet (…) est illégale » et, ainsi, semble tendre à élargir les hypothèses dans lesquelles l’autorisation d’urbanisme contestée pourra ne faire l’objet que d’une annulation partielle.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Néanmoins plus de trois ans après son entrée en vigueur, force est de constater que l’article L.600-5 n’a donné lieu qu’à peu de décisions jurisprudentielles alors qu’au regard de sa rédaction (« lorsqu’elle constate… ») il n’est pas besoin que les parties en aient sollicité l’application qui pour être facultative (« la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle … ») est néanmoins ouverte pour l’ensemble des recours en cours d’instance, qu’ils aient ou non été introduits avant l’entrée en vigueur de la loi « ENL » &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/02/16/premiere-application-du-nouvel-article-l-600-5-du-code-de-l%E2%80%99.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;(TA. Amiens, 29 décembre 2006, req. n° 04-01732)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;, tant devant le juge administratif de première instance que devant les juges d’appel et de cassation lorsqu’ils sont appelés à statuer sur le fond du litige.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais précisément, il est permis de se demander si cette application marginale de ce nouveau dispositif n’est pas le signe de ce qu’il ne revêt pas en lui-même tout l’intérêt que certains ont voulu y voir ou lui conférer.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En effet, toute la difficulté est d’établir quand et jusqu’à quel stade est-il possible de considérer que seule une partie du projet est illégale, notamment, lorsqu’il s’agit d’un projet formant ce qu’il convenait jusqu’à récemment encore de qualifier d’ensemble indivisible ou d’opération indissociable et dont, par voie de conséquence, aucune partie ne peut être dissociée et isolée.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, précisément, et à quelques exceptions près, à s’en tenir à la jurisprudence rendue&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/09/13/sur-l-appreciation-de-l-impact-d-un-modificatif-au-regard-de.html</guid>
<title>Sur l’appréciation de l’impact d’un « modificatif » au regard de l’objet du permis de construire</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/09/13/sur-l-appreciation-de-l-impact-d-un-modificatif-au-regard-de.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<category>permis de construire</category>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:28:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Un « modificatif » ayant pour objet d’augmenter le nombre d’aires de stationnement projetées peut être requalifié en nouveau permis de construire alors même qu’il ne porte pas sur le bâtiment objet du « primitif »&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #333300;&quot;&gt;CAA. Bordeaux, 30 juillet 2009, Association de défense du site de Bilaa, req. n°08BX00323&lt;/span&gt; (&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/liste-chronologique/&quot;&gt;135e note&lt;/a&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-399789&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/00/00/107712990.jpg&quot; alt=&quot;chateau lescar.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-399789&quot; /&gt;Dans cette affaire, une commune s’était « auto-délivrée » un permis de construire ayant pour objet de rénover un château sis dans un site boisé et, prévoyant, notamment la création de 57 places de stationnement, lequel devait être attaqué par une association de défense de l’environnement ainsi que le « modificatif » ultérieurement obtenu par la commune aux fins de supprimer ces 57 places pour en créer 207 ailleurs.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais en première instance, le recours en annulation à l’encontre du « modificatif » devait être rejeté comme irrecevable au motif tiré de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme – ce que l’association requérante ne contesta pas en appel … Quant au recours contre le « primitif », celui-ci devait lui-même être rejeté après que le juge administratif eu statué sur les conclusions de l’association requérante, laquelle interjeta appel de ce jugement ; requête que la Cour administrative d’appel devait donc rejeter au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 19 décembre 2006 portait sur la rénovation et la réhabilitation du château du Bilaa, situé dans un site boisé, en vue d'y créer une salle convivialité ; que ce projet incluait la réalisation sur le site de 57 places de stationnement ; que le permis de construire délivré le 28 mai 2007 supprime les divers sites de stationnement initialement prévus et prévoit, sur d'autres emplacements, la création de 207 places de stationnement, ce qui entraîne l'abattage de nombreux arbres ; &lt;strong&gt;que, compte tenu de l'ampleur des modifications ainsi apportées au projet initial, et même si ces modifications n'affectent pas le projet architectural relatif au château, ce permis doit être regardé non pas comme un simple modificatif au permis initialement délivré, mais comme un nouveau permis&lt;/strong&gt; ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement retiré le permis délivré le 19 décembre 2006 ; que ce retrait, définitif faute d'avoir été contesté, a privé d'objet les conclusions de l'association dirigées contre le permis de construire du 19 décembre 2006 ; que, par suite, le tribunal administratif aurait dû, par son jugement du 4 décembre 2007, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il convient, après évocation, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A titre liminaire, on soulignera que le « modificatif » en cause – requalifié en nouveau permis de construire et considéré comme ayant emporté le retrait implicite mais nécessaire du précédent – avait été édicté le 28 mai 2007.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La légalité de cet arrêté ayant vocation à être appréciée en considération des circonstances de droit&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/08/15/qu-est-ce-que-le-terrain-au-sens-des-articles-r-424-15-et-r.html</guid>
<title>Qu’est-ce que le terrain au sens des articles R.424-15 et R.600-2 du Code de l’urbanisme ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:58:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;L’affichage sur une parcelle de l’unité foncière satisfait aux prescriptions de l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme, y compris si cette parcelle ne compte pas parmi celles sur lesquelles portent le permis de construire et constituant l’assiette du projet autorisé.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;TA. Cergy-Pontoise, 20 mars 2009, SARL AMINECOV, req. n°08-10295&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bien qu’il appelle peu de commentaires, voici un jugement intéressant compte tenu de son intérêt pratique évident.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img name=&quot;media-391706&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/00/01/1940246232.jpg&quot; alt=&quot;P6CAU1DLRBCAEKRW54CAMZ66FVCAXCAOUACAJPDWCBCA13FR1GCAX0AO92CAD4FL3MCA6RZ559CA31M8TJCATL3JOCCA2F1JH1CA1G7PE9CAC0O2E9CAINGMRBCAQNHGPUCA7HBJE5CA53MG4ZCAHO81VF.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-391706&quot; /&gt;Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire un ensemble immobilier à destination d’habitation sur un terrain bordé par trois voies. Et pour application de l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme, celui-ci avait fait procéder à l’affichage de son autorisation sur deux de celles-ci et, immédiatement, l’avait fait constater par plusieurs constats d’huissier. Toutefois, un voisin devait exercer un recours gracieux puis un recours en annulation à l’encontre de ce permis de construire mais ce, après le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme, tel qu’il résultait du premier des constats d’huissier qu’avait fait réalisé le pétitionnaire ; ce qu’en défense, ce dernier ne manqua évidemment pas d’opposer au requérant pour conclure à l’irrecevabilité de sa demande.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais le requérant devait faire valoir que l’un des trois panneaux d’affichage apposés par le pétitionnaire l’avait été sur une parcelle ne comptant pas parmi celles sur laquelle portait le permis de construire contester pour ainsi soutenir que cet affichage n’avait pu déclencher le délai de recours fixé par l’article R.600-2, même si ces parcelles étaient contiguës et appartenaient toutes à un même propriétaire et, en d’autres termes, constituaient donc une seule et même unité foncière ; le requérant soutenant ailleurs que l’affichage sur la deuxième voie était également inopérant puisque c’était volontairement que le permis de construire n’avait pas été affiché sur la troisième donnant accès à son domicile. Néanmoins, cet argument devait être rejeté par le Tribunal administratif aux motifs suivants :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que, par arrêté du 20 novembre 2007, le maire d’Ezanville a délivré un permis de construire à la SNC Ezanville-les-Ouches en vue de la construction de 113 logements collectifs et individuels sur un terrain situé rue de la Fraternité-rue Colbert ; que par un recours gracieux du 11 juillet 2008 et une requête enregistrée le 24 septembre 2008, la SARL AMINECOV a demandé l’annulation de cet arrêté ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier en date du 13 décembre 2007, 23 janvier 2008 et 12 février 2008, que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain, sur la clôture du chantier rue Simone de Beauvoir et sur le mur de clôture du terrain rue de la Fraternité, au plus tard le 13 décembre 2007, date du premier constat d’huissier susmentionné ; que la circonstance que le permis litigieux n’ait pas été affiché sur une partie de son terrain d’assiette desservie par une troisième voie est sans incidence sur la régularité de cet affichage ; qu’ainsi, le recours gracieux exercé le 11 juillet 2008 était tardif et&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/05/18/sur-l-interet-a-agir-d-une-association-de-defense-de-l-envir.html</guid>
<title>Sur l’intérêt à agir d’une association de défense de l’environnement à l’encontre du permis de construire une installation classée</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/05/18/sur-l-interet-a-agir-d-une-association-de-defense-de-l-envir.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<category>droit de l'urbanisme &amp; installations classées</category>
<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:45:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dès lors qu’au regard de sa mission statutaire, les intérêts défendus par l’association requérante sont susceptibles d’être lésés par l’autorisation d’exploiter délivrée au titre de la législation classée pour la protection de l’environnement, cette association est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre du permis de construire se rapportant au projet.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; TA. Rennes, 14 mai 2009, Association de défense de la Basse-Vallée de l’Aff, req. n°0901557-1 (&lt;a name=&quot;media-357948&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/02/1980273125.pdf&quot; id=&quot;media-357948&quot;&gt;ordonnance de référé.pdf&lt;/a&gt;).&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire l’association requérante avait introduit un recours en annulation puis une requête en référé suspension à l’encontre d’un permis de construire des entrepôts liés à une usine de production ; l’ensemble étant soumis à autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais cette requête devait être rejeté pour défaut d’intérêt à agir, le juge des référés estimant « &lt;em&gt;qu’eu égard à la généralité de son objet statutaire et au ressort géographique dans lequel elle intervient, l’association requérante ne justifie ainsi pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué par lequel le Maire de Cournon a accordé un permis de construire à la société Knauf Ouest, dès lors qu’à la différence de l’autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées, ledit permis n’est susceptible de porter atteinte aux intérêts principalement environnementaux que l’association s’est statutairement donnée pour mission de défendre ; que par suite les conclusions à fin de suspension dudit arrêté sont irrecevables&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En substance, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes&amp;nbsp;a donc&amp;nbsp;rejeté la requête comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en considération de la généralité des missions statutaires de l’association requérante, de son ressort géographique d’intervention et, plus spécifiquement, de la spécialité de sa mission.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il faut en effet rappeler que l’intérêt à agir d’une association à l’encontre d’une décision administrative est exclusivement apprécié au regard de l’objet social de l’association requérante et non des moyens qu’elle entend développer pour sa réalisation (voir en ce sens : CE. 29 janvier 1988, Association « Segustero », Rec. , p. 947) et qu’à ce titre, il est notamment exigé que l’association ait une mission statutaire suffisamment précise et limitée – tant d’un point de vue matériel que géographique (CE. 26 juillet 1985, URDEN, Rec., p.251) – et que l’intérêt que cette mission révèle soit en rapport direct avec ceux que la décision attaquée est susceptible de léser (CE. 24 novembre 1961, Synd. Commissaire adjoint – Préfecture de police, Rec., p.656 ; CE. 13 mars 1987, Sté Albigeoise de Spectacles, Rec., p.97).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Or, en l’espèce, non seulement les missions statutaires de l’association requérante étaient pour le moins larges et imprécises mais, en outre, l’intérêt que ses statuts révélaient n’était pas de ceux susceptibles d’être lésés par un permis de construire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En effet, si l’association requérante avait notamment pour objet statutaire «d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme ainsi que de défendre en justice ses droits et&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Sur l’annulation partielle d’un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation de division</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/04/29/sur-l-annulation-partielle-d-un-permis-de-construire-en-tant.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<category>divisions foncières</category>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:15:00 +0200</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;La méconnaissance des prescriptions de l’article 5 d’un règlement local d’urbanisme résultant de la surface des terrains issus d’un permis de construire délivré au titre de l’article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme affecte d’illégalité cette autorisation dans son ensemble et ne peut donc emporter son annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Bordeaux, 17 mars 2009, Sté Bouygues Immobilier, req. n°07BX02438&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt intéressant non seulement en ce qu’il illustre le champ d’application – décidément limité de &lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/09/17/quelques-precisions-nouvelles-sur-le-champ-d-application-de.html&quot;&gt;l’article L.600-5&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; du Code de l’urbanisme – mais surtout parce qu’il permet d’appréhender la nature du permis de construire valant division aujourd’hui régi par l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, la société requérante avait obtenu un permis de construire portant sur l’édification de 35 maisons individuelles, lequel devait être contesté sur le fondement de l’article 5 du règlement de POS applicable disposant que « « pour être constructible, un terrain doit avoir une surface minimale de 500 m². En cas de lotissements ou de groupes d'habitations, certaines parcelles issues de l'opération peuvent avoir une superficie minimale de 300 m², sans que la moyenne de celles-ci ne soit inférieure au seuil fixé précédemment ». Et précisément, ce moyen devait être retenu par le Tribunal administratif de Pau puis par la Cour administrative d’appel&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que l'opération projetée par la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER doit, eu égard à sa conception, ainsi qu'au contenu du dossier, notamment l'engagement du demandeur, pris au titre d'un « permis de construire valant division », et faisant référence à l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, être regardée, non comme un lotissement, mais comme une division de terrain en propriété ou en jouissance ; que, dans ces conditions, le permis en cause vaut autorisation de division parcellaire en application des dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les constructions projetées seront vendues sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne rend pas par elle-même inapplicables les dispositions de l'article III NA 5, qui imposent qu'un terrain susceptible d'accueillir trente cinq constructions ait une superficie minimale de 17 500 m² (35x500 m²) ; que la surface du terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article III NA 5 précité ne peut être en l'espèce que, soit la superficie de 17 447 m² indiquée par le pétitionnaire dans la demande de permis de construire du 13 août 2004, soit la superficie de 17 367 m² mentionnée dans l'attestation notariale du 28 septembre 2004, inférieures au minimum de 17 500 m² susmentionné ; qu'ainsi, compte tenu de la superficie du terrain à prendre en considération ci-dessus déterminée, et dès lors qu'il est constant que le projet prévoit effectivement une division en propriété, les dispositions de l'article III NA 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; que, par suite, le permis de construire délivré le 22 décembre 2004 est entaché d'illégalité&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cette solution apparait difficilement&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/02/21/des-liens-entre-permis-de-construire-modificatifs-successifs.html</guid>
<title>Des liens entre permis de construire modificatifs successifs</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/02/21/des-liens-entre-permis-de-construire-modificatifs-successifs.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:44:00 +0100</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;En cas de contentieux à l'encntre de ces deux autorisations, l'annulation d'un premier permis de construire modificatif n'emporte pas nécessairement l'annulation du second.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA. Nancy, 22 janvier 2009, M. Gilbert X., req. n°08NC00223&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire puis un premier « modificatif » et, enfin, un second « modificatif ». Ces deux autorisations modificatives devaient toutefois être attaquées. Mais seule la première de ces deux autorisations devait être annulée en première instance. Le requérant décida toutefois d'interjeter appel à l'encontre de ce jugement et soutint à son encontre qu'il était entaché d'une erreur de droit dans la mesure où l'annulation d'un premier modificatif emportait nécessairement l'annulation du second.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/11/18/sur-les-effets-du-permis-de-construire-modificatif.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;Comme on le sait, en effet&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, un permis de construire modificatif ne se substitue pas au permis de construire modificatif mais s’y intègre pour former avec lui une « &lt;em&gt;autorisation unique&lt;/em&gt; » (TA. Versailles, &lt;a name=&quot;media-279881&quot; id=&quot;media-279881&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/00/2103715765.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: media-279881;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &amp;quot;Arial Narrow&amp;quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #3300cc;&quot;&gt;22 février 1994.pdf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, SCI Les Ormes, req. n°93-05140) ; ce dont il résulte que, d’une part, « &lt;em&gt;le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision&lt;/em&gt; » (CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511) et que, d’autre part, le bénéficiaire de ces autorisations doit exécuter le projet tel qu’il résulte de la combinaison de ces deux permis et, donc, ne saurait régulièrement exécuter le projet tel qu’il avait été initialement été autorisé (Cass. crim., 29 juin 2004, Association pour la sauvegarde de la commune de Favières-la-Route, Bull. crim., n°176 ; CAA. Marseille, 21 janvier 1999, Sté Terre &amp;amp; Pierre, req. n°96MA02171).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Compte tenu de cette intégration du « modificatif » au « primitif », on pouvait donc penser en premier analyse que l’annulation d’un premier modificatif emporte, par voie de conséquence, l’annulation du second et ce, de la même façon que l’annulation d’un « primitif » emporte par voie de conséquence celle de son « modificatif ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais la Cour administrative d'appel de Nancy devait donc rejeter ce moyen et ce, au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Considérant qu'un permis de construire modificatif ne constitue pas une mesure d'application d'un précédent permis modificatif et qu'il n'existe par ailleurs pas entre ces deux actes un lien tel que l'annulation de celui-ci entraîne par voie de conséquence l'annulation de celui-là ; que, par suite, les premiers juges pouvaient, sans entacher la régularité de leur jugement, annuler l'arrêté du 29 avril 2004 par lequel le maire de la commune de Coin-lès-Cuvry a accordé à la coopérative agricole de production de viande un permis de construire modificatif d'un permis initial délivré le 21 août 2003 et rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le maire a accordé à ladite coopérative un second permis de construire modificatif&lt;/strong&gt; ;&lt;br /&gt; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 8 novembre 2005 :&lt;br /&gt; Considérant qu'aux termes de l'article&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/01/14/sur-l-application-de-l-article-l-554-10-du-code-de-justice-a.html</guid>
<title>Sur l’application de l’article L.554-10 du Code de justice administrative</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/01/14/sur-l-application-de-l-article-l-554-10-du-code-de-justice-a.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:52:02 +0100</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Un EPIC n’ayant aucune compétence en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme ne saurait exercer un référé sur le fondement des dispositions des articles L.554-10 du Code de justice administrative et de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;TA. Melun, 18 décembre 2008, SAN Melun Sénart, req. n°0808434-4&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voici un jugement intéressant en ce qu’il traite des conditions de mise en œuvre du référé prévu par l’article L.554-10 du Code de l’urbanisme, lesquelles n’avaient à notre connaissance encore donné lieu à aucune jurisprudence.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comme on le sait une requête aux fins de référé suspension exercée sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative à l’encontre d’un permis de construire bénéficie d’une présomption d’urgence à suspendre la la décision contestée procédant du fait que dès sa délivrance, les travaux ainsi autorisés sont susceptibles d’être exécutés et ce faisant, de porter une atteinte irréversible aux intérêts du requérant.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que cette présomption ne dispense aucunement le juge des référés de statuer sur l’urgence à suspendre le permis de construire contesté (CE. 18 octobre 2006, M. Patrick D., req. n° 294.183) ; et pour cause puisque cette présomption n’est pas « irréfragable » et peut être (exceptionnellement) renversée s’il est établi qu’il y a urgence à exécuter les travaux en cause.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cependant, les articles L.554-10 du Code de justice administrative et L.600-3 (L.421-9, anc.) du Code de l’urbanisme disposent respectivement que :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - d’une part, «&lt;em&gt;la décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : &quot; Art. L. 421-9, alinéa 1. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales&lt;/em&gt; » ;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; -d’autre part, « &lt;em&gt;l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales&lt;/em&gt; »;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; et prévoient ainsi une procédure de référé dispensée du débat sur l’urgence et susceptible, par voie de conséquence, d’aboutir à la suspension du permis de construire attaqué dès lors que sa légalité apparaît affectée d’un doute sérieux.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C’est sur ce fondement que dans l’affaire objet du jugement commenté, le SAN requérant – un EPCI, donc – devait solliciter la suspension de l’exécution d’un permis de construire un établissement pénitentiaire programmé dans le cadre de la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice et qu’il y avait donc a priori urgence&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/12/30/sur-l-etendue-de-l-obligation-de-notifier-au-requerant-un-pe.html</guid>
<title>Sur l’étendue de l’obligation de notifier au requérant un permis de construire se substituant à un permis précédemment frappé de recours</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/12/30/sur-l-etendue-de-l-obligation-de-notifier-au-requerant-un-pe.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:43:00 +0100</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;La règle posée par la jurisprudence dite « UNION » est applicable lorsque le permis précédemment frappé de recours a été retiré avant la délivrance du second&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; TA. Cergy-Pontoise, 4 juillet 2008, Epx Mandin, req. n°&lt;a href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/02/1922701623.pdf&quot; id=&quot;media-298662&quot; name=&quot;media-298662&quot;&gt;0711454-1.pdf&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu, le 12 mars 2007, un premier permis de construire, lequel devrait être frappé d’un recours en annulation ; recours provoquant le retrait de l’autorisation contestée, le 12 juin 2007. Mais ultérieurement, le 13 juillet 2007, un second permis de construire fut délivré, lequel devait également être contesté par les mêmes requérants mais ce, une fois passé le délai de recours contentieux de deux mois alors prévu par l’article R.490-7 du Code de l’urbanisme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Néanmoins, et malgré les observations des parties défenderesse, ce second recours en annulation devait être jugé recevable et ce, au motif suivant :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en n'altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ;&lt;br /&gt; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur GOLDNADEL a obtenu, le 12 mars 2007, un permis de construire que Monsieur et Madame MANDIN ont déféré au juge de l'excès de pouvoir; que cette autorisation a été rapportée, en cours d'instance, par un arrêté du 12 juin 2007; qu'il n'est toutefois pas allégué que ce retrait aurait été porté à la connaissance des époux MANDIN avant que le Tribunal prononce le 21 mai 2008 un non lieu à statuer sur leur requête; que le maire d'Enghien-les-Bains a délivré le 13 juillet 2007 à Monsieur GOLDNADEL un nouveau permis de construire dont l'économie générale ne différait pas sensiblement de celle du permis initial; que cette nouvelle autorisation n'a pas été davantage notifiée à Monsieur et Madame MANDIN; que dans ces circonstances, le délai de recours n'a pu commencé à courir à leur égard; que, par suite, leur requête dirigée contre le permis en date du 13 juillet 2007 n'est pas tardive, alors même qu'elle aurait été enregistrée plus de deux mois après l'éventuel affichage tant en mairie que sur le terrain de ce permis; que la fin de non recevoir susvisée doit, dès lors, être écartée&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En résumé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc estimé qu’alors même que le recours en annulation avait été introduit plus de deux mois après l’affichage du permis de construire litigieux, ce recours était néanmoins recevable dès lors que ce permis de construire, faisant suite à un premier précédemment frappé d’un recours en annulation, n’avait pas été notifié aux requérants, si bien que le délai de recours contentieux à l’encontre de ce nouveau permis de construire n’avait pas été déclenché à l’égard de ces dernier – nonobstant l’affichage régulier de cette autorisation – comme il résulte&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/12/04/quand-l-annulation-partielle-d-un-permis-de-construire-about.html</guid>
<title>Quand l’annulation partielle d’un permis de construire aboutit à la formation d’une autorisation « ITD », voire d’une autorisation superfétatoire</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/12/04/quand-l-annulation-partielle-d-un-permis-de-construire-about.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>contentieux</category>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:07:00 +0100</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dès lors que l’aménagement projeté est divisible des constructions irrégulièrement autorisées par le permis de construire en cause, celui-ci peut faire l’objet d’une annulation partielle en tant qu’il autorise ces dernières et, par voie de conséquence, ne subsister qu’en ce qu’il prévoit cet aménagement, y compris si ce dernier ne relève pas du champ d’application de cette autorisation&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CAA Nantes, 6 mai 2008, Ministère de l’équipement, req. n°07NT02215&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici un arrêt plus original que réellement intéressant bien qu’il touche à deux de nos « dadas ». Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire un hangar à fourrage, la couverture d’une aire d’alimentation pour génisses et une fosse à lisier ; le hangar et la couverture projetés devant prendre appui sur des hangars existants.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais précisément, la légalité de ce permis de construire devait être contestée au motif tiré de l’illégalité des hangars existants dont il n’était pas établi qu’ils aient été construits en exécution et conformément aux permis de construire allégués par le constructeur puisque l’on sait qu’à défaut de procéder à sa régularisation, et sous réserve de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme (inapplicable à la date de la décision attaquée), un permis de construire portant sur une construction illégale s’en trouve ipso facto affecté d’illégalité. Et ce motif devait donc être retenu par la Cour administrative d’appel de Nantes :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan de masse joint à la demande de permis de construire présentée par le GAEC “Mac Mahon”, d'une part, que le hangar à fourrage projeté prend appui, par son côté nord, sur un hangar existant couvrant un couloir d'alimentation pour bétail, d'autre part, que la couverture projetée d'une aire d'alimentation pour génisses prend appui, par ses côtés est et sud, sur des hangars existants ; que pour soutenir que ces hangars préexistants avaient été régulièrement édifiés, le GAEC “Mac Mahon” ne peut utilement se prévaloir de deux permis de construire qui lui ont été délivrés le 27 janvier 1993 et le 22 avril 1994 pour l'édification de deux hangars et la couverture d'une aire d'exercice, en un autre lieu distant d'au moins cinquante mètres de celui d'implantation des deux constructions autorisées par l'arrêté contesté du 19 juillet 2005, modifié le 27 octobre 2005 ; qu'ainsi, le bâtiment à usage de hangar à fourrage et la couverture d'une aire d'alimentation pour génisses prenant appui sur des hangars construits sans autorisation, ne pouvaient être regardés comme ayant été légalement autorisés ; qu'il suit de là que les dispositions de l'arrêté contesté sont illégales en ce qu'elles autorisent ces deux constructions&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste qu’en première instance, le Tribunal administratif de Rennes avait annulé l’ensemble du permis de construire contesté ; ce que devait donc censurer la Cour administrative d’appel de Nantes au motif suivant ;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Mernel a, par l'arrêté contesté du 19 juillet 2005, modifié par arrêté du 27 octobre suivant, délivré&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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