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<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - chroniques-etudes</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
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<title>Des effets du transfert partiel sur l’unicité du permis de construire</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>chroniques &amp; études</category>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:04:00 +0100</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Le transfert partiel d’un permis de construire aboutit-il à la formation d’un permis de construire conjoint ou à la formation de deux autorisations distinctes, le cas échéant unipersonnelles ?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img name=&quot;media-416657&quot; src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/00/01/1403569693.jpg&quot; alt=&quot;transfert partiel.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-416657&quot; /&gt;Ainsi que nous l’avions exposé dans &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2009/08/18/du-possible-fractionnement-de-la-realisation-d-un-ensemble-i.html&quot;&gt;la note dédiée à l’arrêt « Ville de Grenoble »&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;,&lt;/span&gt; l’un des apports indirects de cette décision est d’avoir étendu le champ d’application de la pratique du transfert partiel&amp;nbsp;de permis de construire. Comme d’autres en effet, mais contrairement à certains toutefois, nous considérons qu’un transfert partiel de permis de construire a pour effet de scinder ce dernier en plusieurs autorisations distinctes et non pas, donc, d’étendre le nombre des bénéficiaires d’un permis demeurant unique mais s’en trouvant ainsi conjoint.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tout en y apportant un tempérament, l’arrêt « Ville de Grenoble » a néanmoins maintenu la règle de principe selon laquelle la réalisation d’un ensemble immobilier unique doit relever d’un seul et même permis de construire. Et comme on le sait, à ce titre, la Cour administrative d’appel de Marseille avait&amp;nbsp;pu juger qu’un permis de construire portant sur ensemble immobilier unique – cet arrêt compte parmi les rares à avoir précédemment employé cette terminologie – ne saurait légalement faire l’objet d’un transfert partiel (CAA. Marseille, 18 mars 2004, Cne de Beausoleil, req. n° 01MA00551) ; étant, d’ailleurs, souligné que dans l’arrêt ayant consacré cette pratique, le Conseil d’Etat en avait lui-même limité l’étendue au cas de « &lt;em&gt;constructions distinctes&lt;/em&gt; » (CE. 24 juillet 1987, Epx Rayrole, req. n° 61.164).&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;NB :&lt;/strong&gt; sur le site dédié au &quot;nouveau&quot; permis de construire, il est d’ailleurs intéressant de relever que l’administration centrale&amp;nbsp;indique dorénavant que &lt;span style=&quot;color: #99cc00;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;«&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://extranet.nouveaupermisdeconstruire.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=1307&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;la faculté de transférer en faveur de bénéficiaires différents n’est donc possible que pour autant que le permis de construire initial est divisible, par exemple lorsqu’il porte sur des bâtiments distincts&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; &lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;».&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Or, nous voyons mal comment cette solution pourrait s’expliquer autrement que par le fait qu’un transfert partiel aboutie à faire relever la réalisation&amp;nbsp;d'un ouvrage indivisible&amp;nbsp;de plusieurs autorisations distinctes et, &lt;em&gt;a contrario&lt;/em&gt;, nous voyons surtout plus mal encore comment la portée de cet arrêt pourrait être compatible avec la thèse selon laquelle le transfert partiel d’un permis de construire aboutit à la formation d’un permis de construire unique et conjoint. En effet, comme l’implique le caractère réel et non pas personnel du permis de construire, et l’induisent les termes de l’arrêt « Ville de Grenoble », le seul fait qu’un ensemble immobilier unique relève de plusieurs maîtres d’ouvrage ne saurait suffire à fractionner la réalisation de cet ensemble en plusieurs permis de construire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais dans la mesure où, d’une part, le transfert partiel d’un permis de construire se rapportant à un ensemble immobilier unique n’est en principe pas légalement possible (CAA. Marseille, 18 mars 2004, Cne de Beausoleil, req. n° 01MA00551) mais si, d’autre part, un tel transfert aboutissait à la formation d’une autorisation conjointe, il s’en suivrait qu’un tel ensemble ne saurait donc donner lieu à un permis de construire conjoint. Mais, dès lors qu’en principe, il ne&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Sur le permis de construire valant division dans un lotissement (soumis à permis d’aménager)</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>chroniques &amp; études</category>
<category>divisions foncières</category>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:18:00 +0200</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Une opération relevant, prise isolément, du champ d’application de l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme implique-t-elle, dès lors qu’elle est projetée dans un lotissement, une nouvelle autorisation de lotir (permis d’aménager ou déclaration d’aménagement), le cas échéant modificative, ou peut-elle simplement donner lieu à un permis de construire valant division ?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Précisons-le d’emblée, selon nous, rien ne semble s’opposer à ce qu’un permis de construire valant division porte sur le lot d’un lotissement dès lors que cette opération respecte tout à la fois la règlementation des lotissements et, surtout, « l’esprit » du permis de construire valant division.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;I.-&lt;/strong&gt; Pour autant qu’il en soit besoin, rappelons en effet que, d’une part, les divisions pratiquées en exécution d’un permis de construire valant division ne sont pas considérées comme constitutives d’un lotissement en application de l’article R.442-1 (c) du Code de l’urbanisme et que, d’autre part, les terrains issus de ces divisions, notamment, ne sont pas considérés comme des « lots à construire » (art. R.442-2 f) ; C.urb) au sens de l’article R.421-19 (a) du Code de l’urbanisme : ces terrains ne sont donc pas des « lots à construire » au sens de la règlementation sur les lotissements soumis à permis d’aménager.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; De ce fait, nous voyons donc mal comment la délivrance d’un permis de construire valant division portant sur un lot d’un lotissement autorisé pourrait, en elle-même et par principe, constituer un contournement de la règlementation applicable à ce dernier type d’aménagement puisque pour présenter des aspects factuels communs, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux procédures totalement distinctes, aux régimes juridiques respectifs en tous points différents.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/00/1827453107.jpg&quot; alt=&quot;lotissement II.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; id=&quot;media-406262&quot; name=&quot;media-406262&quot; /&gt;D’ailleurs, force est d’admettre que les dispositions combinées des articles R.442-1 (c) et R.442-2 (f) du Code de l’urbanisme, en ce qu’elles excluent du décompte des « lots à construire » au sens de la règlementation sur les lotissements les terrains issus d’une division réalisée au titre de l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme, tendent à établir que ces deux procédures peuvent coexister. Si par nature le lotissement et le permis de construire valant division étaient « incompatibles » dans le cas d’une opération projetée sur un même terrain, on verrait en effet mal l’utilité des dispositions susvisées, laquelle serait à tout le moins substantiellement réduite.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;II.-&lt;/strong&gt; Mais outre ces deux constats de principe, la délivrance et l’exécution régulières d’un permis de construire valant division dans un lotissement ne nous parait pas pouvoir « concrètement » constituer un détournement de la règlementation applicable à ce dernier type d’aménagement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;1.-&lt;/strong&gt; D’un point de vue procédural, en effet, rappelons qu’une demande de permis d’aménager et une demande de permis de construire valant division :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - d’une part, sont assujetties au même délai d’instruction de principe et sont soumises, pour l’essentiel, aux mêmes cas de prorogations de ce délai ;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - d’autre part, impliquent l’une et l’autre la présentation d’un dossier générant des contraintes équivalentes d’un point de vue quantitatif et qualitatif.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A cet égard, et comme à l’égard du point suivant d’ailleurs (le&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Sur le champ d’application du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>chroniques &amp; études</category>
<category>réforme &amp; nouveau régime des autorisations</category>
<category>Veille administrative &amp; réglementaire</category>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:11:00 +0200</pubDate>
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&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Rép. Min. n°38310 ; JOAN, 31/03/2009, p. 3094&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Texte de la question&lt;/strong&gt; : « &lt;em&gt;M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit qu'un permis de construire est périmé si, passé un délai de deux ans, les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à une année. Cette disposition peut se révéler préjudiciable, notamment lorsque les opérations sont réalisées sous forme de permis de construire valant division, prévu par l'article R. 431-24 du code précité. En effet, les promoteurs peuvent être amenés en raison de la conjoncture fortement dégradée du marché de l'immobilier, à ne réaliser que partiellement le projet pour le reprendre et l'achever ultérieurement. C'est la raison pour laquelle il lui semblerait souhaitable que le permis de construire valant division puisse être prorogé pendant deux périodes successives d'une année. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Texte de la réponse&lt;/strong&gt; : « &lt;em&gt;Suite au plan de relance présenté le 4 décembre 2008 par le Président de la République, a été publié, le 19 décembre 2008, le décret n° 2008-1353 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Ce décret assouplit les dispositions de l'article R. 421-17 en portant de deux à trois ans la validité des autorisations d'urbanisme en cours ou délivrées d'ici au 31 décembre 2010. En outre, cette nouvelle mesure ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions prévues aux articles R. 424-21 et R. 424-23 du code de l'urbanisme. Ainsi, les promoteurs titulaires de permis valant division en cours de validité ou délivrés d'ici au 31 décembre 2010 pourront, lorsqu'une demande de prorogation aura été engagée dans les temps, bénéficier d'une durée totale de quatre ans à compter de la délivrance du permis pour réaliser leur projet&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici une réponse dont le principal mérite est de nous offrir la possibilité de traiter d’une question d’importance – ayant déjà appelé un certain nombre de commentaires – à savoir le champ d’application du décret du 19 décembre 2008 et, plus précisément, son application au permis de construire sollicités et/ou délivrés&amp;nbsp;avant le 1er octobre 2007.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; L’article 1er du décret du 19 décembre 2008 dispose que « par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. * 424-21 à R. * 424-23 du même code ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A s’en tenir à la lettre de ces dispositions, force serait d’en déduire qu’il&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>PREMIER BILAN DE L’ARTICLE L.600-5 DU CODE DE L’URBANISME ©</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/12/11/premiers-elements-de-reponse-sur-la-portee-de-l-article-l-60.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>chroniques &amp; études</category>
<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:13:58 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Faute de jurisprudence présentant un réel intérêt, j'ai décidé de créer une nouvelle rubrique (laquelle ne sara toutefois alimentée que très épisodiquement...). Et pour l'inaugurer, j'ai choisi ma dernière &quot;marotte&quot;... pour ne plus y revenir qu'exceptionnellement (promis).&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; L’article L.600-5 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 dite « ENL », prévoit que « &lt;em&gt;lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation&lt;/em&gt; » et, le cas échéant, que « &lt;em&gt;l'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que le seul fait de prévoir pour le juge administratif la possibilité de prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme n’est pas d’une absolue nouveauté puisqu’il s’y autorisait déjà lorsque l’autorisation en cause était divisible, c’est-à-dire lorsque la composante du projet illégale était dissociable des autres d’un point de vue juridique et technique, voir fonctionnel. Or, pour sa part, l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme se borne à viser le cas, plus général, où « &lt;em&gt;seule une partie du projet (…) est illégale&lt;/em&gt; » et, ainsi, semble avoir vocation à élargir les hypothèses dans lesquelles l’autorisation d’urbanisme contestée pourra ne faire l’objet que d’une annulation partielle.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Néanmoins près d'un an et demi après son entrée en vigueur, force est de constater que l’article L.600-5 n’a donné lieu qu’à peu de décisions jurisprudentielles alors qu’au regard de sa rédaction (« &lt;em&gt;lorsqu’elle constate…&lt;/em&gt; ») il n’est pas besoin que les parties en aient sollicité l’application qui pour être facultative (« &lt;em&gt;la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle …&lt;/em&gt; ») est néanmoins ouverte pour l’ensemble des actions contentieuses en cours d’instance, qu’elles aient ou non été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi « ENL » (&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/02/16/premiere-application-du-nouvel-article-l-600-5-du-code-de-l%E2%80%99.html&quot;&gt;TA. Amiens, 29 décembre 2006, req. n° 04-01732&lt;/a&gt;), tant devant le juge administratif de première instance que devant les juges d’appel et de cassation lorsqu’ils sont appelés à statuer sur le fond du litige. Mais précisément, il est permis de se demander si cette application marginale de ce nouveau dispositif n’est pas le signe de ce qu’il ne revêt pas tout l’intérêt que certains ont voulu y voir.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tout d’abord, mais ce n’est pas une réelle surprise, l’article L.600-5 ne saurait en principe s’appliquer lorsque l’autorisation litigieuse est entachée d’illégalité externe pour avoir été délivrée au vu d’un dossier de demande incomplet (&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/11/21/retour-sur-le-champ-d-application-du-nouvel-article-l-600-5.html&quot;&gt;CAA. Bordeaux, 30 octobre 2007, SCI Les Terrasses de Marie, req.n° 05BX01764&lt;/a&gt;) ou au terme d’une procédure d’instruction irrégulière (&lt;a href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2008/09/17/quelques-precisions-nouvelles-sur-le-champ-d-application-de.html&quot;&gt;CAA. Nantes, 25 juin 2008, Cne de Bucy, req. n°07NT03015&lt;/a&gt;) puisqu’il est rare que seule une partie du projet puisse s’en trouver spécifiquement affectée d’illégalité. Et s’il peut y avoir des exceptions, force est de constater qu’elles avaient déjà été admises par le juge administratif avant même l’entrée en vigueur de l’article précité.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ainsi à l’égard d’un permis de construire portant, d’une part, sur un&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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