22 juin 2009

VEILLE REGLEMENTAIRE : Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009

JO du 20/06/2009 : Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l’article R.* 123-20 du code de l’urbanisme, il est créé deux articles ainsi rédigés :

« Art. R.* 123-20-1. - La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l’article L. 123-13 peut être utilisée pour :

« a) Rectifier une erreur matérielle ;

« b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d’emprise au sol, le coefficient d’occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l’extension limitée des constructions existantes ;

« c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d’assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;

« d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;

« e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d’interdire l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;

« f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.

« Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l’article L. 123-1.

« Art. R.* 123-20-2. - Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L’avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.

« Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. »

Article 2

La modification d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols prévue à l’article 1er de la loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés susvisée fait l’objet de la procédure prévue par l’article R.* 123-20-2 du code de l’urbanisme. La délibération approuvant la modification fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R.* 123-25 de ce code.

Article 3

I. ― Au quatrième alinéa de l’article R.* 121-16 du code de l’urbanisme, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».

II. ― A l’article R.* 123-21-1 du code de l’urbanisme, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».

Article 4

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en œuvre
du plan de relance,
Patrick Devedjian

Commentaires

conformité douteuse avec les principes de participation et de prévention de la convention d'Aarhus et les directives européennes correspondantes..., ainsi qu'avec le principe de prévention décrit dans la charte constitutionnelle de l'environnement !

(la limite portée par la même charte au principe de participation rend le décret conforme à l'article 7 de cette même charte...)

bref, surement de beaux contentieux à venir.

Emmanuel Wormser

Ecrit par : Emmanuel Wormser | 22 juin 2009

Je vous fait part d'un refut de notre commune de LEUCATE la FRANQUI,pour l'installation de panneaux photovoltaiques sur notre toit et somme étonnés de voir que les applications de GRENELLE II sont refusées par les batiments de FRANCE alors que le projet n'est ni visible de la mer ni de la rue principale!!!
Dossier dp01120209t0022 suivi par SLGD
Demandeur M. CERNY MARC 08 rue de le PINEDE la FRANQUI 11370 LEUCATE.

Ecrit par : CERNY | 14 juillet 2009

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