26 novembre 2008
Veille règlementaire : Sur la prétendue disparition du titre habilitant à construire
TEXTE DE LA QUESTION N°17953 - JOAN 26/02/2008, p.1529
"Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les problèmes posés par l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2007, de la réforme des autorisations d'urbanisme. En effet, depuis le 1er octobre 2007, c'est un nouvel édifice que les collectivités locales inaugurent en matière d'autorisations d'urbanisme. Cette réforme, qui tend à répondre à un objectif fondamental de clarification et de simplification du code de l'urbanisme, présente un certain nombre d'incohérences. Ainsi, la déclaration, par laquelle le propriétaire d'un bien soumis à droit de préemption urbain manifeste l'intention d'aliéner ce bien, doit indiquer les prix et les conditions de l'aliénation projetée. La décision de la commune décidant la préemption se doit alors d'être prise dans les 2 mois et transmise au contrôle de légalité. Depuis les modifications des autorisations d'urbanisme et notamment les permis d'aménager, il n'est désormais plus nécessaire de justifier de la maitrise foncière pour demander l'autorisation d'aménager afin de réaliser un lotissement. L'instruction peut donc être entreprise, la signature du permis d'aménager entrainant automatiquement les autorisations de mutations ou locations des terrains, alors que le lotisseur n'est pas encore propriétaire des terrains, avec toutes les conséquences et litiges que ce type de situation peut engendrer par la suite. Dans cette configuration, un maire peut légitimement s'interroger sur l'opportunité d'une part de signer le permis d'aménager et d'autre part d'utiliser son droit de préemption. Elle lui demande donc quelles sont les solutions préconisées en la matière".
TEXTE DE LA REPONSE - JOAN 26/11/2008, p. 10185 :
"Les procédures d'instruction et de délivrance des autorisations de construire et d'aménager ne s'appliquent ni aux décisions de préemption ni aux ventes immobilières. Ainsi, pour que les ventes de terrain puissent valablement intervenir ou pour qu'une procédure de préemption puisse être instruite, il est toujours nécessaire que le vendeur apporte la preuve qu'il est propriétaire du terrain, à la différence de l'instruction d'une autorisation de construire ou d'aménager, au cours de laquelle cette preuve n'est pas exigée. Les demandes de permis doivent préciser l'identité du demandeur et comporter éventuellement l'attestation par laquelle ce dernier déclare être autorisé par le propriétaire ou son mandataire à exécuter les travaux. Avec l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme le 1er octobre 2007, dès lors que ces informations sont présentes, l'autorité compétente n'a plus la possibilité de refuser l'autorisation de construire en raison d'un doute sur l'identité du propriétaire du terrain ou sur la validité de l'autorisation d'effectuer les travaux. Ces questions sont en effet régies par le droit privé et ne relèvent donc pas du service instructeur. Une demande d'autorisation dans laquelle le demandeur a indiqué son identité et, éventuellement, déclare être autorisé par le propriétaire à exécuter les travaux devra donc être instruite normalement. La construction ou l'aménagement autorisés ne pourront cependant être réalisés que par le propriétaire du terrain ou par une tierce personne mandatée par lui".
* * *
Voici une question interessante - la réponse nous paraît un peu courte et pour partie erronée - en qu'elle permet d'aborder ce qui, à notre sens, est le seul véritable apport de la réforme des autoriations d'urbanisme s'agissant des dossiers de demande d'autorisation.
Comme on le sait, il résulte du nouvel article R.431-5 du Code de l’urbanisme, lequel s'est substitueé à l’ancien article R.421-1-1 , que le pétitionnaire doit seulement attester de sa qualité ou de son titre habilitant à construire, au regard de ceux visés par le nouvel article R.423-1 , et n’a donc plus à en produire le justificatif au dossier; cette attestation étant en fait "intégrée" au sein du formulaire "CERFA" de demande.
De ce fait, d’aucuns estiment que dès lors que l’attestation prévue est remplie par le pétitionnaire, le permis de construire délivré au vu de celle-ci est incontestable s’agissant de la qualité et du titre habilitant à construire et, a contrario, que le permis de construire n’est illégal, et n’emporte la responsabilité de l’administration, que lorsque cette attestation n’a pas été établie. Mais, à notre sens, cela n’est pas si certain.
Dans son économie générale le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme n’est en effet pas si différent de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme puisque l’un comme l’autre se bornent à énoncer les qualités et titres habilitant une personne à déposer une demande de permis de construire. Or, au titre de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif a toujours estimé que le permis de construire avait vocation à sanctionner la qualité et le titre habilitant à construire du pétitionnaire.
On voit donc mal pourquoi il en irait différemment sous l’empire du nouvel article R.423-5 du Code de l’urbanisme dès lors que le nouvel article R.423-1 du Code de l'urbanisme définit clairement les personnes présentant la qualité requise pour demander une autorisation d'urbanisme.
Néanmoins, le nouvel article R.431-5 du Code de l’urbanisme et la production de l’attestation qu’il prescrit sont de nature à atténuer l’étendue de cette sanction et, par voie de conséquence, la responsabilité de l’administration.
On sait, en effet, que hors du cas où le pétitionnaire se déclarait propriétaire du terrain à construire, l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme impliquait non seulement que le pétitionnaire produise au dossier la preuve de son titre habilitant à construire mais également que l’administration en contrôle le caractère approprié et la validité.
La substitution à cette obligation d’une simple attestation est donc de nature à réduire l’étendue du contrôle incombant à l’administration, laquelle n’a donc plus qu’à vérifier que l’attestation prévue est remplie.
Mais de ce fait, le nouvel article R.431-5 du Code de l’urbanisme place de façon systématique l’administration dans une situation identique à celle qui était la sienne, en vertu de la théorie dite du « propriétaire apparent », lorsqu’à titre d’exemple, le pétitionnaire se déclarait propriétaire du terrain à construire ou s’abstenait de remplir la rubrique du formulaire « CERFA » dédiée à l’identification du propriétaire du terrain.
En pareil cas, en effet, l’administration était tenue de regarder le pétitionnaire comme le propriétaire apparent du terrain à construire et, par voie de conséquence, ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif tiré de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme mais ce, sauf en cas de « contestation sérieuse » sur la réalité de cette qualité.
Dès lors que, comparé à l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme ne nous semble pas, en lui-même, de nature à remettre en cause la règle selon laquelle le permis de construire a vocation à sanctionner la qualité et le titre du pétitionnaire, il nous semble donc que dans le cas où l’administration aurait connaissance, en cours d’instruction de la demande, d’une « contestation sérieuse » sur la réalité de la qualité ou du titre annoncés par le pétitionnaire, celle-ci serait tenue de rejeter la demande et, a contrario, que le permis de construire délivré dans ces conditions serait illégal.
Mais en toute hypothèse, si l’attestation prévue par le nouvel article R.431-5 du Code de l’urbanisme ne nous apparaît pas nécessairement de nature à garantir la légalité du permis de construire dès lors qu’elle a été remplie par le pétitionnaire, elle tend, en revanche, à limiter substantiellement la responsabilité de l’administration. En effet :
- soit, cette attestation n’est pas remplie et de ce fait l’administration, après avoir invité le pétitionnaire à régulariser sa demande, pourra de ce seul chef refuser légalement le permis de construire sollicité, quand bien même le pétitionnaire disposerait-il néanmoins de l’une des qualités ou de l’un des titres prévus par le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme ;
- soit, cette attestation est expressément remplie mais les informations fournies sont erronées et de ce fait, il nous semble que, du moins dans la plupart des cas, le permis de construire délivré dans ces conditions sera illégal car frauduleux , ce qui est de nature à affranchir l’administration de toute responsabilité lorsqu’elle n’a pas eu connaissance du caractère erroné de cette attestation et à atténuer substantiellement sa responsabilité lorsqu’une « contestation sérieuse » sur ce point a été élevée auprès d’elle au cours de l’instruction de la demande.
Et l’on précisera que, selon nous, cette analyse vaut également s’agissant des travaux se rapportant à un immeuble en copropriété et de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires nécessaire à cet effet. En effet, si ce cas n’est pas spécifiquement visé par le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme, il nous semble néanmoins couvert par ce dernier en ce qu’il vise « le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux » ; étant rappelé que l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme n’était pas plus précis, loin s’en faut, à ce sujet.
Mais pour conclure, on soulignera que si le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme ne prévoit que la production d’une simple attestation, il n’interdit pas au pétitionnaire de produire le titre qu’il estime l’habiliter à construire . Or, en pareil cas, si le titre produit est inadéquat, le permis de construire sera illégal et sa délivrance, en toute connaissance de cause, par l’administration pourrait être de nature, selon nous, à engager sa responsabilité.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
Commentaires
évidemment 400% d'accord avec vous, Patrick.
oserais-je ?
oui !
j'irai même plus loin : "quand cette attestation est expressément remplie mais les informations fournies sont erronées et de ce fait, il nous semble que, du moins dans la plupart des cas, le permis de construire délivré dans ces conditions sera illégal " même sans fraude, qui rappelons le, implique l'intention frauduleuse !
je pense que l'administration doit refuser l'autorisation dès lors qu'elle a connaissance, au cours de l'instruction, d'erreurs entachant la déclaration de propriété même si l'erreur n'a pas d'origine intentionnelle et a pu être effectuée en toute bonne foi de la part du pétitionnaire.
qu'en pensez-vous ?
Ecrit par : Emmanuel Wormser | 26 novembre 2008
Bonjour Emmanuel,
Sur le principe selon lequel le permis est illégal si l'administration à connaissance d'une "erreur" affectant l'attestation relative à la qualité du pétitionnaire, je suis d'accord pour autant que cette connaissance résulte d'une "contestation sérieuse" puisque selon moi l'article R.431-5 ne fait que systématiser la théorie du "propriétaire apparent".
Partant, et à déaut d'une telle contestation sérieuse, le permis n'est illégal que si cette erreur procède d'une fraude mais je ne pense donc pas que toute attestation erronée signifie illégalité. A titre d'exemple, le permis était conforme à l'ancien article R.421-5-2 du Code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire produisait "l'engagement" ainsi prescrit et ce, quand même le projet ne respectait-il pas en fait la règlementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.
Je pense cependant qu'il n'est pas exclu qu'une attestation erronée émanant d'un "professionnel de l'immobilier" fasse l'objet d'une présomption de fraude : telle est la raison pour laquelle je conseille à mes clients de produire leur titre de sorte à jouer la transparence et ainsi écarter ce risque.
Bien à vous.
Ecrit par : Patrick DURAND | 26 novembre 2008
Pour ma part, je comprends bien votre analyse, mais préfère l'analyse plus pragmatique du Ministère qui consiste à dire que la question de l'habilitation n'a d'intérêt qu'au civil pour savoir quelle personne (morale ou physique) sera susceptible de mettre en oeuvre l'autorisation d'occuper le sol. Si l'administration s'en soucie, c'est surtout pour récupérer les taxes d'urbanisme ! Je vois mal en quoi le résultat de l'instruction pourrait différer qu'il s'agisse d'une personne ou d'une autre. La fraude sur l'identité du demandeur ou sa non-habilitation par le propriétaire fait bien naître avant tout un litige civil puisque toute AOS constitue un "acte de police administrative" qui est un "bien cessible" régit par les articles 685 et suivants du code civil si j'en crois l'analyse d'Hugues Périnet-Marquet sur la question des AOS à plusieurs. D'ailleurs, comment l'administration pourrait-elle être rendue responsable d'une cacophonie entre co-titulaires d'une AOS si elle n'a pas connaissance de la convention qui se doit de définir civilement les règles de co-titularité ?
Ecrit par : Thierry BLEARD | 26 novembre 2008
Certes. Mais à partir du moment où les dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux demandes d'autorisation comportent un article - R.423-1 - régissant la qualité à présenter une telle demande, force est de considérer qu'il ne s'agit donc pas que d'une question civile (puisqu'ainsi saisie par le droit des AOS) et que les autorisations d'urbanisme ont bien vocation à controler cette qualité.
Bien à vous
Ecrit par : Patrick DURAND | 26 novembre 2008
N'aurait-il pas été plus simple d'appliquer le mécanisme de l'article R 410-1 du Code de l'urbanisme à l'article R 423-1 dudit Code afin d'éviter toute contestation sur la qualité du demandeur.
Toute personne pourrait alors demander un permis ou une déclaration en précisant simplement son identité.
Par conséquent, l'administration n'aurait plus à contrôler cette qualité et le pétitionnaire s'exposerait à la sanction du juge judiciaire pour avoir construit sur le terrain d'autrui.
Ecrit par : P-A MARTIN | 26 novembre 2008
Et qu'est-ce-qui constitue une "contestation sérieuse"?
Un simple doute sur la qualité du pétitionnaire est-il suffisant pour refuser l'autorisation, refus qui doit être expressément motivé, rappelons-le.
Par ailleurs, en présence d'allégations contraires quant à la qualité de propriétaire d'un pétitionnaire, comment et au nom de quoi l'administration pourrait-elle trancher le litige (car prendre une décision dans un sens ou dans l'autre revient à cela)?
A mon sens, un tel rôle ne devrait pas revenir à l'administration.
Ecrit par : machane | 20 janvier 2009
mais peut être est il quand même d'intérêt général, donc bien dans l'objet d'une loi, d'éviter des démolitions et des procès sans fin pour absence de vérification de la capacité à déposer la demande, non ?
Ecrit par : Emmanuel Wormser | 20 janvier 2009
Réduire le risque contentieux est un objectif qui devrait rester prioritaire lors de l'élaboration de tout acte, a fortiori législatif.
Dans le cas qui nous intéresse, les auteurs de la réforme du code de l'urbanisme ont souhaité trancher la question fort épineuse de la qualité de propriétaire en renvoyant les pétitionnaires devant leurs responsabilités.
Quand on connait la complexité et les difficultés rencontrées pour dénouer un litige sur la propriété, l'on peut comprendre cette décision.
L'administration, dans une telle situation, qui se doit de prendre une décision relative au droit de l'urbanisme, se retrouve fort démunie, voire dans l'impossibilité de rendre une quelconque décision. Or, elle a cette obligation.
Rappelons qu'elle ne peut s'immiscer dans un litige de droit privé et encore moins le trancher.
Ce pouvoir est réservé au juge.
Cependant, en faisant ce choix de la seule responsabilité du déclarant, le risque contentieux civil, mais aussi administratif est monté à mon sens d'un cran.
La question, au fond, reste celle maintes fois posée: les autorisations d'urbanisme doivent-elles ou non sanctionner les règles de droit privé?
Ecrit par : machane | 20 janvier 2009
Je partage votre analyse et vos interrogations sur l'opportunité de faire sanctionner des règles de droit privé par les autorisations d'urbanisme ; d'autant, je le rappelle, qu'au regard de droit des AOS, le fait qu'un tiers ne soit pas titulaire de l'autorisation, et n'en ait donc pas obtenu le transfert, ne s'oppose en rien à ce qu'il l'exécute (s'il n'a pas l'accord pour ce faire du titulaire, le contentieux susceptible de naître de cette circonstance sera exclusivement civil)
En revanche, il me paraît hasardeux de prétendre que les auteurs ont souhaité ne plus faire sanctionner cette question puisque si la production du titre habilitant à construire n'est plus exigée (R.431-5; C.urb), il reste que le Code de l'urbanisme régit encore les qualités permettant d'obtenir une autorisation d'urbanisme.
A mon sens, à travers l'article R.431-5, l'objectif de la réforme, comme sur de nombreux autres points, est d'atténuer la responsabilité de l'administration qui, par principe, devra s'en tenir aux déclarations du pétitionnaire.
De ce fait, je ne pense pas que le risque contentieux soit monté d'un cran puisqu'il me paraît s'être réduit au cas de la "contestation sérieuse" et de la "fraude".
Bien à vous
Ecrit par : Patrick E DURAND | 20 janvier 2009
Je n'entendais pas dire que les auteurs ne voulaient plus "faire sanctionner cette question" mais bien atténuer le regard et la responsabilité de l'administration. C'est ce qui ressort des propos de M. BAFFER du Ministère chargé de l'urbanisme qui a travaillé sur la réforme.
Nous sommes donc bien d'accord il me semble.
Ensuite, l'incidence possible sur le contentieux, notamment administratif, serait sur les recours en annulation "préventifs" initiés dans le seul but de faire obstacle à l'édification d'une construction autorisée qui crée un préjudice en réalité privé relatif au droit de propriété d'un tiers.
Car on sait qu'aujourd'hui ce recours n'a d'objectif plus que le nom.
Et l'on sait aussi que 90% des permis de construire comportent malheureusement des failles dont certaines suffisantes pour emporter leur suspension et leur annulation.
Cette stratégie existait bien sûr avant la réforme.
Disons qu'elle pourrait être davantage utilisée par des propriétaires qui aujourd'hui sont un peut moins "protégés" dans la procédure d'instruction des AOS.
Ecrit par : machane | 26 janvier 2009
machane,
vous indiquez
" l'incidence possible sur le contentieux, notamment administratif, serait sur les recours en annulation "préventifs" initiés dans le seul but de faire obstacle à l'édification d'une construction autorisée qui crée un préjudice en réalité privé relatif au droit de propriété d'un tiers.
Car on sait qu'aujourd'hui ce recours n'a d'objectif plus que le nom."
je ne vois là rien de choquznt, car si c'est bien l'excès de pouvoir qui est sanctionner, la recevabilité du recours impose un intérêt à agir et, en termes d'AOS, j'en vois peu qui ne soit pas privées, si ? le juge impose que le projet contesté soit à proximité de la propriété du requérant pour garantir un intérêt direct et incontestable à agir, non ?
Ecrit par : Emmanuel Wormser | 26 janvier 2009
En terme de recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par les tiers en matière de permis de construire, le juge retient la qualité de voisins, en effet.
Les tiers-voisins qui agissent, même s'ils ne l'évoquent que rarement dans leur recours, le font effectivement pour des intérêts qui leurs sont propres, privés. Le plus souvent, la gène occasionnée par la future construction.
C'est la manne principale du contentieux des AOS.
Ce qui pourrait être "choquant", c'est le détournement de cette procédure dans le seul but de régler des conflits de voisinages ou de faire pression sur le bénéficiaire de l'acte pour obtenir de lui des "dédommagements" (pour utiliser un euphémisme) sous la table. Cette méthode de "chantage" est une pratique assez courante.
La procédure du REP, contentieux objectif de la légalité d'un acte réglementaire, est ainsi détournée à des fins bien moins honorables que celle qui consiste à dénoncer l'illégalité d'une décision administrative.
Et ceci est probablement lié à l'acte lui même: le permis de construire. Acte réglementaire individuel qui vient toucher des intérêts privés souvent contradictoires.
Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, et dans la logique de ce qui précède, un propriétaire qui constate tardivement (après décision) qu'un permis de construire a été délivré sur son terrain (empiètement ou autre) a tout intérêt à contester le permis parallèlement à une procédure civile.
Mon interrogation était la suivante: la limitation du pouvoir de contrôle de l'administration sur l'habilitation du demandeur à construire ne risque t-elle pas d'entraîner davantage de propriétaires vers ces voies contentieuses s'ils veulent faire valoir leurs droits?
A mon sens, cela est probable.
Ecrit par : machane | 26 janvier 2009
Ecrire un commentaire