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09 juin 2008
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°18 MARS/AVRIL/MAI 2008
Sept décisions signalées ce mois-ci.
POS/PLU :
CAA . Bordeaux, 13 mai 2008, SCI Des Samedis, req. n°06BX02481
Dès lors qu’une partie du projet de lotissement objet de la demande certificat d’urbanisme est sise dans une zone dont le règlement interdit les lotissements, l’administration est tenue d’opposer un certificat d’urbanisme.
NB : cet arrêt démontre le caractère totalement erroné de la position de l’administration selon lequel un règlement local d’urbanisme ne saurait interdire un lotissement puisque ce document ne peut édicter des règles de procédure ; étant précisé, pour autant qu’il en soit besoin, qu’un lotissement est un type d’aménagement (éventuellement soumis la procédure de déclaration ou à celle du permis d’aménager) et donc une notion de fond.
DROIT DE PREEMPTION :
CE. 21 mai 2008, Cne de Houilles, req. n°296.156
Toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix. Ainsi, la circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir.
AUTORISATION D’URBANISME :
CAA. Paris, 22 mai 2008, SCI DU 14, rue du Parc, req. n°07PA02573
Il résulte de la lettre même de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme (anc.) qu’en dehors du cas où il porte sur une « ERP », le permis de construire ne sanctionne pas les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
CONTENTIEUX :
CE. 16 mai 2008, Mme A, req. n°305.717
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er février 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A un permis de construire une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; qu'à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 2 mai 2007, suspendu l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; Considérant qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, que l'association requérante justifiait, eu égard à son objet de défense de l'environnement et du cadre de vie et de sauvegarde de la nature dans la région de Corse, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester l'autorisation de construire accordée à M. A, alors même qu'elle n'aurait pas été agréée et que ses statuts n'auraient pas été déposés en préfecture, le juge des référés a méconnu l'exigence énoncée par l'article L. 600-1-1 précité et par suite commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sur la demande de référé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire présentée par M. A a été affichée en mairie le 31 octobre 2006 ; que, pour justifier la recevabilité de sa demande, l'association requérante a adressé au premier juge copie de ses statuts datés du 27 février 2006, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage de la demande de permis susmentionnée ; que si l'association a fourni divers documents qui tendent à démontrer qu'elle existait avant cette date sous un nom similaire, qu'elle disposait de statuts qui auraient été déposés en préfecture le 13 mai 1973 et qu'elle a été en outre agréée par l'administration par décision du 12 février 1980, elle ne fournit ni ces précédents statuts ni aucun autre élément de nature à établir qu'il s'agit bien de la même personne morale ; que les statuts du 27 février 2006 ne font au demeurant aucune mention de la modification ou de l'abrogation de précédents statuts ; que, par suite, l'association requérante, qui n'a pas produit devant le Conseil d'Etat bien que la requête de M. A lui ait été communiquée, ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article L. 60011 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance »
CE. 14 mai 2008, M. et Mme B., req. n° 289.745
La circonstance qu’une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur ne constitue pas une irrégularité substantielle au regard de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 lorsque cette décision n’est assortie d’aucune prescription puisque rien n’imposait à son auteur de l’édicter au regard du caractère déclaratif de la procédure d’autorisation en cause.
CAA. Nancy, 30 avril 2008, Cne de Rodemack, req. n°07NC00412
Un permis de construire ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire – en l’occurrence, le délégué à l’urbanisme – ne saurait être régularisé par un modificatif précisant simplement avoir été signé par « le maire ».
DIVERS :
CE. 21 mai 2008, Sté du Domaine de Saint-Marcelle, req. n°290.241
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles « lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément », ont eu pour objet d'éviter que ce classement ne rende applicable de plein droit aux carrières l'ensemble des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux installations classées, sans que l'autorité compétente ait été en mesure de se prononcer sur une telle extension. En revanche, dans l'hypothèse où le plan interdit dans une zone toute occupation ou utilisation des sols, à l'exception de celles qu'il prévoit expressément et dans le champ desquelles ne rentrent pas les carrières, les dispositions en cause de l'article L. 123-5 ne sauraient être interprétées comme permettant l'ouverture de carrières dans cette zone du seul fait que le plan ne s'y oppose pas expressément. Par suite, un règlement de zone ND qui définit cette zone comme « une zone naturelle à vocation agricole, forestière ou touristique » où, pour des raisons de protection des sites et des paysages, « sont interdits toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit », à l'exception des « travaux destinés à faciliter la mise en valeur foncière, agricole, forestière ou touristique », est opposable à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
17:30 Publié dans veille jurisprudentielle | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note
Commentaires
bonjour Patrick,
hum... avis non partagé sur CAA . Bordeaux, 13 mai 2008, SCI Des Samedis, req. n°06BX02481 :
en termes de procédure, l'illégalité du POS n'est pas un moyen d'ordre public que le juge aurait du soulever d'office, particulièrement par voie d'exception ... donc si le requérant ne l'a pas soulevée, et c'est apparemment le cas en l'espèce, le juge n'avait pas à conclure sur ce point : ici il ne l'a pas fait.
sur le "fond" par ailleurs,
*le L123-1 précise ce qu'un POS/PLU peut ou doit règlementer : la division d'un terrain en vue de créer un terrain à batir -c'est désormais la définition éclaircie du lotissement- n'est pas au nombre de ces possiblités.
*un PLU/POS qui interdirait toute division d'un terrain en vue de créer un terrain à batir, sans précision sur la surface minimale des terrains issus de la division par exemple... porte certainement une atteinte inadmissible au droit de la propriété privée (dans le même type d'approche, voir l'annulation des dispositions du PLU de Paris relatives au changement d'affectation des rez de chaussée d'immeubles)...
*je vois mal un objectif d'urbanisme du PADD ou du rapport de présentation justifier une telle règle...
ce qui permet à mon sens, outre l'approche "règle de procédure" affirmée par l'administration, de dire qu'un POS/PLU interdisant de manière générique les lotissements a bien peu de chances d'être "légal".
Ecrit par : Emmanuel Wormser | 11 juin 2008
Bonjour Emmanuel,
Le lotissement est une notion de fond, une forme d'aménagement et, donc, un type d'occupation et d'utilisation du sol qu'à mon sens, les articles 1 et 2 d'un POS/PLU peuvent parfaitement réglementé; dans certaines limites, j'en conviens.
Mais en toute hypothèse, il ne s'agit aucunement d'une règle de procédure. La position de l'administration selon laquelle un POS/PLU ne pourrait pas interdire les lotissements parce que ce document ne saurait édicter légalement des règles de procédure me parait un peu "court".
Pour ma part, certaines circonstances locales me paraissent pouvoir le justifier - notamment, l'état du parcellaire de la zone en cause - au regard du contrôle et de la lutte contre le démembrement, laquelle est la raison d'être première tant de l'article 5 que de la règlementation sur les lotissements (l'objectif de protection des acquéreurs ne s'est greffé sur cette règlementation qu'ultérieurement).
Ecrit par : Patrick E. DURAND | 11 juin 2008
tout à fait d'accord pour le caractère "un peu court" de la position de l'administration.
avec l'article 5 et l'objectif d'éviter le "démembrement", on arrive cependant bien à une véritable règle de fond concernant essentiellement la surface des parcelles pour qu'elles soient constructibles (voir l'intéressant article sur la rédaction de l'article 5 sur le site du Gridauh, à cette adresse : http://www.gridauh.fr/fr/46.htm)..., pas sur une règle relative aux lotissements !
les motifs permettant de fonder la mise en oeuvre d'un article 5 sont d'ailleurs restreints et ne permettent en aucun cas à mon sens d'interdire les lotissements, d'autant que
*l'interdiction des lotissements n'empêche pas le démembrement : rien n'interdit de diviser pour ne pas batir.
*une opération de lotissement peut même permettre de remembrer : en zones totalement démembrée, un promoteur pourra racheter 300 mini-parcelles pour créer 20 parcelles à batir...
Ecrit par : Emmanuel Wormser | 11 juin 2008
Cher Emmanuel,
La Réponse Ministérielle n°16280 (JOAN 17/6/08) devrait vous satisfaire puisque le ministère y indique que "le règlement du plan local d'urbanisme ne peut s'opposer aux divisions foncières. Les interdictions qu'il comporte ne peuvent porter que sur les constructions et installations et en aucun cas sur les procédures de division".
Il reste que, d'une part, il résulte de l'article R.123-9 (1° & 2°) que les interdictions et conditions posées par un règlement de PLU peuvent avoir trait à l'ensemble des "occupations et utilisations du sol" et non pas seulement aux constructions et installations et que, d'autre part, un lotissement ou plus généralement une division foncière est un mode d'utilisation du sol...
Je ne vois pas comment partager l'analyse de l'administration sur ce point dès lors que l'ensemble des éléments qu'elle présente pour justifier sa position sont systématiquement erronés.
Bien à vous
Ecrit par : Patrick E. DURAND | 20 juin 2008
hi hi, je ne l'avais pas vue...
mais elle ne me satisfait pas du tout, pas plus que vous sans doute, car je continue à croire que l'"idée" sur laquelle elle se fonde est insuffisante.
j'en reviens donc à notre discussion précédente : l'illégalité d'une telle interdiction provient à mon sens uniquement de l'incapacité de la collectivité à la justifier par un objectif ou une contrainte d'urbanisme, pas d'une question simpliste de procédure.
ainsi, comme vous le souligniez précédemment, des dispositions relatives à l'assainissement ou au mitage peuvent parfaitement justifier un article 5 restrictif... qui interdit de fait et par conséquent, les lotissements.
c'est bien l'interdiction pure et dure des lotissements qui me semble irrégulière.
Ecrit par : Emmanuel Wormser | 20 juin 2008
j'ajoute bien sur que la phrase " Les interdictions qu'il comporte ne peuvent porter que sur les constructions et installations et en aucun cas sur les procédures de division. " est étonnante : les prescriptions portent également sur la constructibilité de unités foncières, même sans projet de construction bien sûr (voir le cas des aires d'accueil des gens du voyage par exemple).
Ecrit par : Emmanuel Wormser | 20 juin 2008

