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30 avril 2008

VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°17 : FEVRIER/ MARS/AVRIL 2008

Sept décisions signalées ce mois-ci.


INTERPRETATION DES PRESCRIPTIONS D’URBANISME :

CE. 16 avril 2008, M. Marcel X…, req. n°305.306 :

« Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE NEUBOIS a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. , d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande par un jugement du 13 mars 2007 contre lequel M. et la COMMUNE DE NEUBOIS se pourvoient en cassation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols : « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l'exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d'annexes aux constructions d'habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages » ; Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est borné, après avoir cité ces dispositions, à énoncer que l'implantation de la construction projetée se situait principalement dans la zone NCb du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision »


AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 3ème alinéa du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : «Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.» et qu'aux termes de l'article L. 421-1 in fine du même code : «Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire un établissement recevant du public doit être précédée de la consultation de la commission consultative de l'accessibilité ; que si la société requérante fait valoir que le pavillon réalisé sur le lot N° 23, objet du permis attaqué, ne constituerait qu'une annexe de l'ensemble hôtelier créé principalement sur les lots N°s 2, 3 et 4 et que cette commission a été consultée dans le cadre de l'instruction du permis de construire relatif aux bâtiments réalisés sur ces lots N°s 2, 3 et 4, le 9 juillet 2004, la consultation dont s'agit s'impose dans le cadre de l'instruction de chaque permis ; que par suite la consultation invoquée, au demeurant postérieure à la délivrance de l'autorisation litigieuse ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans le cadre de l'instruction du permis relatif au pavillon réalisé sur le lot N° 23 ; qu'en l'absence de cette consultation, ledit permis est illégal ; Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation d'un pavillon d'un ensemble hôtelier sur le lot N° 23 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits au sein du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination »


CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :
« Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation de pavillons, du hall d'accueil, du bar restaurant, de la cuisine et de la piscine d'un ensemble hôtelier sur les lots n°s 2, 3 et 4 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits dans le lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination ; qu'il était par suite illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BONAPARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le permis de construire litigieux »


CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, Sté ADJOUMA, req. n°05BX01609 :
« Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante elle-même, que depuis le 20 novembre 1994, date à laquelle elle a cédé à la SOCIETE ADJOUMA le droit réel immobilier qu'elle détenait sur le terrain en cause en vertu du bail emphytéotique passé avec l'Etat, Mme X n'était plus titulaire d'aucun droit réel immobilier qui lui aurait donné qualité pour solliciter un permis de construire sur ce terrain ; qu'elle n'a par ailleurs produit au soutien de sa demande de permis aucune autorisation de la SOCIETE ADJOUMA l'habilitant à solliciter un permis de construire sur ce terrain ; que dès lors, le maire de la commune de Matoury était tenu, par application du troisième alinéa de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme précité, de lui refuser la délivrance du permis qu'elle demandait en son nom propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la SOCIETE ADJOUMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est daté et signé, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Matoury a refusé de lui délivrer un permis de construire ».


CAA. Bordeaux, 11 février 2008, Cne de Blanquefort, req. n°05BX00419 :
« Considérant que la société PH Promotion Transaction a déposé une demande d'autorisation de lotir le 8 février 2001, complétée le 6 juin suivant, pour un projet de lotissement comprenant 17 lots, situé sur la COMMUNE DE BLANQUEFORT ; que, le 22 juin 2001, le maire de cette commune a accusé réception de la demande et a informé la société qu'une décision expresse devrait lui être notifiée au plus tard le 6 septembre 2001, faute de quoi il pourrait être fait usage de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut de décision expresse prise dans le délai ainsi indiqué, la société PH Promotion Transaction a, par une lettre recommandée du 26 octobre 2001 avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 30 octobre suivant, saisi le maire d'une demande tendant à ce que fût prise, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 précité, une décision expresse ; que, le 15 mars 2002, le maire a pris un arrêté refusant à la société PH Promotion Transaction la délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée ; que la COMMUNE DE BLANQUEFORT fait appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par ladite société d'un recours en annulation de cet arrêté, a annulé ce dernier au motif qu'il n'avait pu légalement retirer l'autorisation tacite de lotir dont était titulaire la société depuis le 30 novembre 2001 ; Considérant que si la société PH Promotion Transaction n'a pas adressé copie au préfet de la lettre recommandée qu'elle a adressée au maire de Blanquefort le 26 octobre 2001, le défaut de respect de cette formalité, s'il avait une incidence sur le caractère exécutoire d'une éventuelle autorisation tacite de lotir, n'a pas fait obstacle, dès lors que le maire avait été valablement saisi d'une demande présentée en application de l'article R. 315-21, au déclenchement du délai d'un mois à l'expiration duquel, à défaut de notification d'une décision expresse, la société se trouvait titulaire d'une autorisation tacite de lotir ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une autorisation tacite de lotir est née le 30 novembre 2001 au profit de la société PH Promotion Transaction ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi n° 3000-321 du 12 avril 2000, cette autorisation ne pouvait être retirée par la commune que dans le délai de deux mois ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Blanquefort du 15 mars 2002 n'a pu légalement procéder au retrait de cette autorisation et refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, constaté que la société PH Promotion Transaction était titulaire d'une autorisation tacite de lotir et a annulé l'arrêté du 15 mars 2002 opposant un refus à la demande d'autorisation de lotir présentée par cette société ; qu'il en résulte qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE BLANQUEFORT était tenue, à peine d'irrecevabilité de sa requête dirigée contre ce jugement, de notifier celle-ci à la société PH Promotion Transaction ; qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé à une telle notification ; que, n'ayant même pas procédé à une tentative de notification, elle ne saurait utilement faire valoir, pour s'exonérer de son obligation, que l'adresse de la société mentionnée dans le jugement rendu par le tribunal administratif ne correspond pas à celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés »


CAA. Nancy, 28 janvier 2008, Cne de Beuvilliers, req. n°06NC01550 :
« Considérant que si le terrain d'assiette du projet, situé en zone UB du plan d'occupation des sols, se trouve à proximité de la route départementale 906, classée à grande circulation, sa desserte s'effectue par le chemin du Chartron dont l'élargissement à huit mètres est prévu au plan d'occupation des sols et se trouve matérialisé dans le plan de masse joint à la demande de permis de construire, permettant ainsi, contrairement aux motifs de la décision du 24 mai 2004, le croisement des véhicules ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n'excédant pas deux heures ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire demandé, le maire de la COMMUNE DE BEUVILLERS s'est livré en tout état de cause à une appréciation erronée des règles prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 24 mai 2004 »

NB : Solution pour le moins sujette à caution au regard de la jurisprudence rendue en la matière.


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CE. 18 avril 2008, SARL Kaibacker, req n°304.957 :
« Considérant que la SARL KAIBACKER s'est vue accorder un permis de construire une porcherie et deux silos sur le territoire de la commune de Munchhouse, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juin 2001; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, par une décision du 17 mai 2002, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, à la demande du maire de Munchhouse, prononcé la suspension de cet arrêté ; que la légalité au fond de ce permis de construire a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 mars 2006, devenu définitif ; que, postérieurement à l'engagement des travaux entrepris par la société requérante, le maire de Munchhouse et le directeur départemental de l'équipement, par deux décisions respectivement en date du 30 novembre et du 4 décembre 2006, lui ont opposé la caducité du permis de construire délivré le 13 juin 2001 ; que, par ordonnance du 9 janvier 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension formulée par la SARL KAIBACKER à l'encontre de ces décisions ; que, par arrêté du 15 mars 2007, le maire de Munchhouse a ordonné l'interruption des travaux engagés ; que par une ordonnance du 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a également rejeté la demande de la société requérante tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif du défaut d'urgence ; que cette ordonnance, attaquée sous le n° 304957, a fait l'objet d'une erreur matérielle corrigée par l'ordonnance rectificative du 28 avril 2007, attaquée sous le n° 305421 ; Considérant que ces deux pourvois sont relatifs à la demande de suspension d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois : Considérant que la circonstance que le juge des référés ait, par une précédente ordonnance du 9 janvier 2007, dénié l'urgence qu'il y avait à suspendre le constat de caducité du permis, ne le dispensait pas, à l'occasion de la demande de suspension de l'arrêt interruptif de travaux, de rechercher si cette interruption portait à la société requérante un préjudice grave et immédiat, alors que d'une part, la légalité du constat de caducité, contestée par la SARL KAIBACKER, n'avait pas été jugée au fond, et que d'autre part, cette société devait effectuer les travaux en cause dans le délai fixé par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que dès lors, la SARL KAIBACKER est fondée à soutenir que le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d'une erreur de droit, et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que la SARL KAIBACKER a engagé les travaux correspondant au permis de construire qui lui a été délivré le 13 juin 2001, dès après que sa légalité a été définitivement jugée par un arrêt du 23 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy, devenu définitif, et à une période où cette autorisation était encore valide ; que, dans les circonstances de l'espèce, en faisant valoir que l'arrêté litigieux, qui lui-même faisait suite à plusieurs manoeuvres d'obstruction de la part de la commune, lui occasionnait un préjudice économique résultant du nouveau retard pris par le chantier, la société requérante justifie de l'urgence à obtenir la suspension de l'arrêté attaqué ; Considérant en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il appartient au maire, avant d'ordonner une interruption de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de mettre les intéressés à même de présenter préalablement leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a adressé le 14 mars 2007 un courrier invitant le représentant de la SARL KAIBACKER à présenter ses observations, soit la veille de la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de cet arrêté a méconnu le principe du contradictoire est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ».




Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

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