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02 janvier 2008

VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°15 : OCTOBRE/NOVEMBRE/ DECEMBRE 2007

Quinze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille semaine n°4 ou n°5


NORMES NATIONALES :

CE. 17 décembre 2007, Ministre de l’équipement, req. n°295.425

Au titre du point 4° de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme – lequel dispose « en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ( ) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (…) » - seule une perspective avérée de diminution de la population communale est susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population et non pas le simple ralentissement de la croissance de la population communale en l'absence de construction neuve dans la commune depuis plusieurs années.


POS/PLU :

CE. 19 décembre 2007, Cne d’UNGERSHEIM, req. n°281.803


Si le dernier alinéa de l'ancien article R. 123-11 précité du code de l'urbanisme fait obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, il n'impose pas au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale de recueillir les observations du public sur ces documents avant d'approuver le plan d'occupation des sols. Dès lors une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu'elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public.

CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, Communauté urbaine de Bordeaux, req. n°05BX01215

Une aire d’accueil pour les gens du voyage est une installation d’intérêt général dont la programmation peut légalement donner lieu à la création d’un emplacement réservé.


PREMPTION :

CE. 17 décembre 2007, Cne de Pardies-Pietat, req. n°307.231

Dès lors qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 3001, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…) », il s’ensuit qu'un requérant ne saurait se prévaloir, à l'appui d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle une collectivité exerçant dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières se réfère aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, de ce que cette collectivité ne justifie d'aucun projet précis d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision.

CE. 17 décembre 2007, Cne de Montreuil, req. n°304.626

Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Toutefois, s'agissant de charges, telles que des loyers, qu'il n'aurait pas supportées s'il avait acquis l'immeuble en cause, il lui appartient non seulement d'établir qu'elles sont la conséquence directe et certaine de cette décision, sans notamment que s'interpose une décision de gestion qu'il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d'un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'auraient exposé.

CAA. Versailles, 3 décembre 2007, Cne de Drancy, req. n°06VE00717

Une décision de préemption visant le programme local de l'habitat approuvé par le conseil municipal mais se bornant à mentionner « qu'un des objectifs du plan local de l'habitat est de mettre en place les actions et opérations d'aménagement en matière d'habitat » et que l'acquisition de la propriété concernée « permettrait à la commune de poursuivre sa politique locale de l'habitat » ne respecte pas l’exigence de motivation posée par l’article L.201-1 du Code de l’urbanisme dès lors que ledit comporte plusieurs orientations d'aménagement et programmes d'action ayant chacun des objectifs distincts et que la décision contestée ne précise pas à quelle orientation et à quel programme d'actions elle doit être rattachée.

CE. 3 décembre 2007, Cne de Mondragon, req. n°295.779

Des travaux destinés à améliorer la visibilité d'un carrefour ne sont pas en eux-mêmes de nature à caractériser une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, la préemption d’un immeuble aux fins de le démolir dans le but d’améliorer la visibilité du débouché d’une rue sur un chemin est illégal nonobstant l'intérêt général qui s'attache à la réalisation des travaux projetés en vue de l'amélioration de la sécurité des usagers dès lors qu’ils ne constituent pas une opération d’aménagement et ne s’intègrent pas dans une telle opération.

CE. 3 décembre 2007, Cne de Saint-Bon-Tarentaise, req. n°306.949

La circonstance que l'acquéreur évincé exerce une activité conforme à l'objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de cette décision attaquée. Par suite, en prenant en compte cette activité pour apprécier la légalité d’une décision de préemption, le juge commet erreur de droit.


AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Bordeaux, 11 décembre 2007, SCI Redon, req. n°06BX01060


Lorsqu’une partie des places de stationnement prévues dans le cadre d’une demande de permis de construire est projetée sur une parcelle frappée d’un d’emplacement réservé, ces places ne saurait être prises en compte pour apprécier la conformité du projet aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme. Partant, si en ne prenant en compte que les places juridiquement réalisables le projet ne respecte pas lesdites prescriptions, le refus de permis de construire est fondé.

CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, M. Jules X. req. n°05BX00808

La circonstance que la commune a entretenu les espaces verts du lotissement implantés sur les parcelles faisant l'objet des demandes de permis de construire et que la réduction des espaces verts porterait atteinte au lien social du lotissement ne sauraient légalement fonder le retrait des autorisations tacites obtenues.


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CAA. Paris, 20 décembre 2007, Président du Sénat, req. n°05PA03248


La légalité des décisions permettant d'entreprendre des travaux de construction dans l'emprise des propriétés affectées aux assemblées parlementaires ou mises à leur disposition – lesquelles sont susceptibles de recours contentieux devant les juridictions administratives – doit s'apprécier au regard du droit commun de l'urbanisme, à défaut de réglementation spécifique prise par les autorités compétentes de ces assemblées ; réglementation spécifique que ne saurait constituer une protocole d'accord passé entre le président du Sénat et le ministre chargé de la culture prévoyant que le Sénat assume la responsabilité de la programmation des expositions au musée du Luxembourg avec le concours du ministère de la culture et l'appui d'un comité scientifique et de programmation et dont l'article 3 stipule que « le Sénat continuera à assumer les charges d'entretien et de rénovation du musée du Luxembourg. Chaque année, le Sénat informera le ministère de la culture des travaux envisagés et recueillera son accord sur le programme présenté » dans la mesure où, si ce protocole d'accord crée des obligations pour le Sénat en matière de programme de travaux à réaliser dans le musée du Luxembourg, il est dépourvu de toute valeur normative dans le domaine des autorisations de travaux de construction.

CAA. Marseille, 31 mai 2007, Cne de Saint-Zacharie, req. n°04MA01172

Le titulaire d'une autorisation, délivrée par la commission départementale d'équipement commercial, de transférer et de procéder à l'extension d'un supermarché sur un terrain inclus dans la zone 2NA créée à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, annulée par le jugement attaqué, a intérêt à l'annulation dudit jugement. Par suite, elle est recevable à intervenir, à l'appui de la requête de la COMMUNE DE SAINT ZACHARIE, dans la présente instance d'appel.

CONFORMITE DES TRAVAUX :

CAA. Versailles, 19 novembre 2007, M. Jean-Marie X., req. n°06VE00883


Si l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement ; il en va ainsi même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l'usage qui en est fait, à des règles d'urbanisme différentes. Ainsi, la double circonstance que la salle de bains prévue au premier étage de la construction autorisée soit utilisée en « salle de sports » et que les règles de prospect soient, en vertu de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols, différentes selon la destination de cette pièce est sans incidence sur l'appréciation de la conformité des travaux au permis de construire.


DIVERS :

CAA. Nancy, 29 novembre 2007, M. Jean X., req. n°06NC00892


La seule mise à disposition exceptionnelle du réfectoire d’un bâtiment à une association pour y organiser une réunion professionnelle, de même que son utilisation épisodique par son propriétaire pour y recevoir des personnes à titre privé, n'ont pas pour effet de faire regarder ce bâtiment comme constitutif d'un établissement recevant du public.

CE. 23 novembre 2007, M. Jean-Christophe A., req. n°307.373

L'abrogation de l'autorisation de créer un camping ainsi que de la décision prononçant son classement, motivée par le décès de la personne qui avait obtenu l'autorisation de création et le classement, n'est prévue par aucun texte et, partant, illégale.




Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

18:00 Publié dans veille jurisprudentielle | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

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